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30/06/2021 | FRANCE | N°19-24192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-24192


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° P 19-24.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Initial, société par actions simplifiée, do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.192 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° P 19-24.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.192 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Le Set, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Le Set, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 27 mai 2019), le 6 mai 2010, la société Le set a conclu avec la société Initial un contrat d'une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels. Le paragraphe 11 des conditions générales du contrat prévoyait, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, que celui-ci devrait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.

2. Par lettre du 20 mars 2015, la société Le Set a prononcé la résiliation anticipée du contrat, et par lettre du 21 avril suivant, la société Initial a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

3. La société Le Set a fait opposition à une ordonnance du 7 janvier 2016 lui enjoignant notamment de payer à la société Initial différentes sommes dont l'indemnité de résiliation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Initial fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Le Set à lui payer les sommes de 1 500 euros et 172, 96 euros et de rejeter ses autres demandes, alors « que selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans conclu par la société Le Set auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, celui-ci devait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; qu'en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1226 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution et que cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue.

6. Pour réduire l'indemnité de résiliation due par la société Le Set à la société Initial, l'arrêt se borne à retenir que, si une clause de résiliation anticipée répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligations des parties, elle peut, lorsque le montant de l'indemnité est excessif, constituer une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire, et qu'en l'espèce, la somme réclamée correspondant à 70% des factures à régler jusqu'au 27 mai 2018, constitue, en raison de son montant, une clause pénale et qu'elle doit être ramenée à 1 500 euros.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour ,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu?il limite la condamnation de la société Le Set à payer à la société Initial les sommes de 1 500 euros et 172, 96 euros et rejette ses autres demandes, l'arrêt rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;

Condamne la société Le Set aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Set et la condamne à payer à la société Initial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Initial

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Le Set à payer à la société Initial la seule somme de 1 500 euros et d'AVOIR débouté la société Initial de sa demande tendant à voir condamner la société Le Set à lui payer les sommes de 8 236, 76 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de 1 235, 51 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la clause de résiliation anticipée, l'article 11 prévoit que : "En cas de non-paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis les 12 mois, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; - payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat ; - restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus" ; la clause de résiliation anticipée répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligation des parties ; l'article 11 prévoit en cas de résiliation anticipée le principe du versement d'indemnités et leur montant ; ainsi que le tribunal l'a rappelé, le montant de l'indemnité peut constituer une clause pénale si celle-ci s'avère manifestement excessive et dès lors le juge peut la réduire tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire ; au regard des éléments produits, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal, qui après avoir constaté que le paiement de la somme de 8 236,76 euros correspondait à 70 % des factures à régler jusqu'au 27 mai 2018, a jugé que le montant de l'indemnité constituait une clause pénale et a finalement condamné la société le set à verser les sommes de 172,96 euros TTC et 1 500 euros, assorties d'un intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne » (cf. arrêt p. 7, § 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le reste du montant demandé soit 8 063, 80 ? constitue avec la pénalité supplémentaire de 1 235, 51 ?, à l'évidence une clause pénale, puisqu'elle est de nature à la fois comminatoire et indemnitaire ; que le montant total demandé au titre de cette clause pénale est donc de 9 299, 31 ?, montant que le juge peut selon les termes de l'article 1152 du code civil ancien, réduire s'il l'estime manifestement excessif ; que le montant de cette clause pénale doit conserver un caractère comminatoire, tout en restant en rapport avec le préjudice effectivement subi par Initial ; que le tribunal estime qu'Initial avait toute latitude pour trouver un client en remplacement de [E], dans les six mois et non pas dans les 36 mois suivant la rupture ; en conséquence, en ramenant à 1 500 ? le montant de la clause pénale, cette dernière conserve ses deux natures, comminatoire et indemnitaire ; qu'il y a donc lieu de condamner [E] à payer cette somme à Initial » (cf. jugement p. 8, § 3)

ALORS QUE, selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans conclu par la société Le Set auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, celui-ci devait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; qu'en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24192
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-24192


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24192
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