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30/06/2021 | FRANCE | N°19-23537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° B 19-23.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° B 19-23.537 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° B 19-23.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.537 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. [A] a été engagé par la société Luxottica France à compter du 9 novembre 1998, en qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif.

2. Le salarié a été licencié le 9 février 2012.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2012, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent l'employeur à verser au salarié une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'employeur ne peut décider unilatéralement de fermer certains comptes clients, et en conséquence diminuer unilatéralement le montant des commissions du VRP, serait-ce en application de sa propre politique commerciale subordonnant la prise de commandes par des clients à un système de quotas ayant pour effet de les exclure de la clientèle du VRP ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. [A] de ses demandes salariales au titre de la fermeture unilatérale des comptes clients, a retenu que les comptes concernés n'auraient pas été totalement fermés et que les clients concernés auraient eu le choix d'adhérer à ce système de quotas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que ce système de quotas, dit ''Star'', était le fruit de la politique commerciale de l'employeur qui subordonnait la prise de commandes à l'achat d'un nombre minimum de pièces par mois ou par an, de sorte que l'employeur avait unilatéralement modifié des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fermé de comptes clients, que les commandes pouvaient être prises directement par téléphone auprès de la société, le salarié recevant alors une commission, et que le système de commercialisation Star n'avait pas été imposé par l'employeur mais avait été laissé au choix de certains clients, a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération du salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent l'employeur à lui verser une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, M. [A] faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société et qu'il était contraint, conformément aux stipulations de son contrat de travail, d'effectuer des tâches administratives au sein de son domicile ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que ''la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail'' et ''qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée'' et par des motif adoptés, ''que les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission'', et par des motifs adoptés des premiers juges que ''les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans avoir recherché, comme elle y avait invitée, si la société Luxottica France n'avait pas mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail :

9. Selon le premier de ces textes, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

10. Selon le second, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

11. Il en résulte que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

12. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation professionnelle du domicile personnel, l'arrêt retient que l'employeur fait observer à juste titre que le travail du salarié est itinérant et que l'ensemble des tâches administratives et de reporting est effectué sur le terrain, entre chaque visite, à l'aide de l'Ipad fourni aux salariés, que la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail, qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, en conséquence de la nullité de la clause de ducroire insérée dans le contrat de travail, à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi que de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'employeur soulignait qu'il ressortait des tableaux produits par le salarié lui-même qu'il ne pouvait prétendre, au titre du rappel de salaire consécutif à la nullité de la clause de ducroire, qu'à la seule somme de 7 713,35 euros au titre de l'année 2008, laquelle était d'ailleurs cohérente avec les sommes réclamées pour les autres années, et non à la somme de 81 659,50 euros qu'il réclamait au titre de cette année 2008 dans ses conclusions, sans en justifier, somme qui provenait d'une erreur de calcul ; qu'en allouant pourtant au salarié l'intégralité des sommes qu'il réclamait en conséquence de la nullité de la clause de ducroire, et donc la somme de 81 659,50 euros au titre de l'année 2008, sans répondre à cette contestation formalisée par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

16. Pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement décidé, dans son second jugement, que la clause litigieuse était entachée de nullité et ne pouvait donc recevoir aucune application même partielle, qu'il sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser un rappel de salaire à ce titre ainsi que les compléments d'indemnités qui y sont associés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il ressortait des tableaux produits par le salarié qu'il ne pouvait prétendre, au titre du rappel de salaire consécutif à la nullité de la clause de ducroire, qu'à la seule somme de 7 713,35 euros au titre de l'année 2008 et non à celle de 81 659,50 euros qu'il réclamait pour cette année dans ses conclusions, sans en justifier et qui provenait d'une erreur de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sur le sixième moyen du pourvoi principal n'atteint que le chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 14 novembre 2014 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, et n'atteint pas les autres chefs de dispositifs visés par le moyen, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

19. La cassation sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 28 mai 2015 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20. La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande d'indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles et en ce qu'il condamne la société Luxottica France à verser à M. [A] les sommes de 122 193,90 euros au titre du rappel de salaire, 12 219,39 euros à titre de congés payés afférents, 2 535,55 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 253,55 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent la société Luxottica France à verser à M. [A] une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité de clientèle ou subsidiairement l'indemnité spéciale de rupture ; considérant qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale de licenciement mais ne peut lui être inférieure ; considérant qu'en l'espèce, le salarié justifie du fait qu'il travaillait déjà dans le même secteur avant son embauche par la société Luxottica France et a apporté et développé cette clientèle personnelle au profit de son nouvel employeur ; considérant toutefois, comme le fait observer à juste titre la société Luxottica France, la progression du chiffre d'affaires du secteur confié à M. [A] ne résulte pas uniquement du développement de cette clientèle mais s'explique principalement par les efforts consentis par l'employeur pour augmenter le volume des ventes, que ce soit en matière de publicité, de markéting ou d'avantages financiers ainsi que par la notoriété des marques représentées ; considérant que M. [A] ne peut donc évaluer son préjudice en considération du seul montant des commissions perçues au cours de a dernière année en le multipliant par trois pour aboutir à une indemnité de 579.165,94 euros en attribuant ainsi la totalité du chiffre d'affaires facturé à son activité personnelle dans la création et le développement de la clientèle ; considérant surtout que, pour l'évaluation de l'indemnité de clientèle, il doit être tenu compte non seulement des frais professionnels exposés, comme le fait le salarié qui déduit 87.080 euros de frais du montant de ses commission mais aussi des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour l'indemniser à l'avance de la perte de clientèle qu'il subira au moment de son départ ; considérant qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait au profit de M. [A] une surcommission mensuelle initialement égale à 2% avant d'être réduite à 1% à compter du 1er août 2005, avec la précision que cette surcommission « constitue un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle » destinée à l'indemniser « du développement en nombre et en valeur de la clientèle confiée au représentant » ; considérant qu'il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié, que cette surcommission constituerait en réalité un complément de rémunération ne pouvant s'imputer sur l'indemnité de clientèle future au motif que la société Luxottica France ne lui aurait confié aucune clientèle comme si cette société, dont il reconnaît par ailleurs la puissance et la notoriété de ses marques, n'avait aucune clientèle propre ; considérant que, de même, il importe peu que cette surcommission ait été calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le salarié mensuellement et ait supporté l'ensemble des charges sociale ; que cela ne lui fait pas perdre sa nature d'avance sur indemnité de clientèle ; considérant qu'en fonction des explications avancées de part et d'autre, aucun élément ne justifie de fixer le montant de l'indemnité de clientèle sur une base supérieure à deux années de commissions et la grande notoriété des marques exploitées par la société Luxottica France justifie amplement de réduire la part personnelle du salarié au développement de la clientèle à 50% maximum ce qui aboutit à une évaluation inférieure aux sommes déjà perçues par le salarié à titre d'avances sur l'indemnité de clientèle ; considérant qu'enfin, selon le propre aveu du salarié, l'ensemble des avances sur l'indemnité de clientèle perçues au cours de la relation contractuelle s'élève à la somme de 236.161,533 euros soit une somme supérieure à l'indemnité spéciale de rupture d'un montant de 133.061,45 euros ; considérant que, dans ces conditions, compte tenu de l'importance des avances sur indemnités de clientèle qui ont été versées au salarié, celui-ci ne supporte aucun préjudice justifiant une indemnité complémentaire et il en peut pas non plus réclamer le paiement de l'indemnité spéciale dont le montant inférieur ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle déjà perçue ; que le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute de M. [A] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle supérieure et de celle subsidiaire en paiement de l'indemnité spéciale de rupture ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'indemnité de clientèle ; attendu qu'il y a eu des avances, que M. [A] ne justifie pas en quoi il peut prétendre à 3 ans de commissions ;

1°) ALORS QUE le droit du VRP à une éventuelle indemnité de clientèle est d'ordre public, ce dont il résulte qu'il ne peut y être renoncé contractuellement lors de l'embauche du salarié ; que n'ont pas la nature d'avances sur indemnité de clientèle, des sommes versées au cours de l'exécution du contrat de travail venant rémunérer l'activité commerciale du VRP, et non pas l'apport, la création et le développement de la clientèle ; que le droit du salarié ayant le statut de VRP à une indemnité de clientèle en fin de contrat venant indemniser le salarié de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée et développée, ou à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, a un caractère d'ordre public, de sorte que toute clause portant atteinte à ce droit doit être réputée non écrite ; que M. [A] soutenait devant la cour d'appel qu'il ne pouvait être tenu compte, pour dénier ou minorer son droit à indemnité de clientèle ou subsidiairement à indemnité spéciale de rupture, des surcommissions versées au cours de l'exécution du contrat de travail, lesquelles étaient calculées sur la base de la réalisation de ses objectifs et supportaient l'ensemble des charges sociales, de sorte qu'elles constituaient une contrepartie de l'activité du salarié calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et non pas une avance sur indemnité de clientèle ; qu'en affirmant néanmoins que ces surcommissions avait la nature d'une avance sur indemnité de clientèle dès lors que le contrat de travail le stipulait, peu important qu'elles aient été calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, quand une telle stipulation tendait à amputer voire supprimer le droit à indemnité de clientèle ou à indemnité spéciale de rupture du salarié, en qualifiant artificiellement d'avance sur indemnité de clientèle des sommes qui avaient la nature de commissions constituant la contrepartie du travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.7313-13 du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE si l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que l'indemnité spéciale de rupture qu'il prévoit n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle, il n'en résulte pas qu'elle ne peut se cumuler avec des rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, M. [A] soutenait subsidiairement devant la cour d'appel qu'il avait au moins droit à l'indemnité spéciale de rupture d'un montant de 133.061, 45 euros (cf. conclusions d'appel p. 22) ; qu'en affirmant, pour le débouter intégralement de ses demandes à ce titre, que selon le propre aveu du salarié les avances sur l'indemnité de clientèle perçues au cours de la relation contractuelle s'élève à 236.161, 53 euros soit une somme supérieure à l'indemnité spéciale de rupture d'un montant de 133.061, 45 euros, tandis que cette indemnité spéciale pouvait se cumuler avec des rémunérations accordées au cours du contrat et ayant, le cas échéant, le même objet que l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les articles L.7313-13 du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

3°) ALORS enfin QUE M. [A] soutenait qu'en tout état de cause, les avances sur indemnité de clientèle ne doivent être prises en compte que pour leur montant net ; qu'en affirmant, pour débouter intégralement le salarié de ses demandes d'indemnité de clientèle ou subsidiairement d'indemnité spéciale de rupture, que de son propre aveu les avances sur indemnité de clientèle versées au cours du contrat s'élevaient à la somme de 236.161, 53 euros, tandis qu'il ressortait des conclusions de M. [A] (p. 23) qu'il s'agissait d'un montant brut et non pas net, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.7313-13 du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. [A] de ses demandes en paiement d'une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents au titre de la clause ducroire ;

AUX MOTIFS QUE, considérant qu'en application de l'article L. 7313-11 du code du travail, le VRP doit percevoir les commissions relatives aux commandes transmises après la rupture de son contrat de travail, mais qui sont la suite directe de son activité de prospection ; considérant que, sur ce fondement, M. [A] demande le versement d'une indemnité évaluée à six mois de commissions soit 96.189 euros bruts alors que la société ne lui a versé que 8.599,64 euros ; considérant cependant qu'une indemnité de retour sur échantillonnage n'est due au VRP que lorsque les commandes passées après son départ son effectivement la suite directe de son activité antérieure ; considérant qu'en l'espèce, aucun élément de preuve ne permet d'établir comme le prétend le salarié, que durant les six mois suivant son départ de l'entreprise, l'intégralité des commandes passée à la société, dont il ne précise d'ailleurs ni le nombre ni le montant, serait la suite directe de son activité de prospection ; considérant que c'et donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Luxottica France à verser au salarié la somme de 6.400,36 euros à titre de complément relatif au retour sur échantillonnage et celle de 640,03 euros correspondant aux congés payés y afférents ; que le jugement sera infirmé et M. [A] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article L. 7313-11 du code du travail ;

ALORS QUE le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant ; qu'en déboutant M. [A] de sa demande d'indemnité de retour sur échantillonnage au motif qu' « aucun élément de preuve n'aurait permis d'établir que durant les six mois suivant son départ de l'entreprise, l'intégralité des commandes passées à la société, dont il ne précise d'ailleurs ni le nombre ni le montant, serait la suite directe de son activité de prospection », tandis que l'employeur, seul détenteur des ordres, était tenu de les produire afin de permettre au salarié d'établir ou non un lien entre les commandes et son activité antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent la société Luxottica France à verser à M. [A] une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE considérant que le salarié présente également ne demande en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de son employeur à lui régler l'indemnité de retour sur échantillonnage qui lui serait due ; considérant toutefois que la société Luxottica France ne s'est pas soustraite à son obligation contractuelle à ce titre puisqu'elle a déjà versé au salarié la somme de 8.599,64 euros au titre du retour sur échantillonnage et aucun élément ne justifie que cette demande devrait être plus élevée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette prétention au titre de la résistance prétendument abusive de l'employeur ;

ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. [A] de ses demandes au titre des commissions de retour sur échantillonnage entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande au titre de la résistance abusive de la société Luxottica à lui verser ces commissions, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent la société Luxottica France à verser à M. [A] une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes présentées au titre de la fermeture unilatérale de certains comptes clients et du retrait de la clientèle passant sous le système Star ; considérant que M. [A] demande aussi que soit réintégré dans le chiffre net servant de base au calcul de ses commissions le volume d'affaires dont il a été privé en raison de la décision de la société Luxottica France de fermer unilatéralement certains comptes de clients et de lui retirer la clientèle concernée par l'application du système Star ; considérant qu'il fait valoir qu'en l'absence de stipulations contraires, son droit à commission est acquis dès la commande même si celle-ci n'est pas honorée par la société comme elle aurait dû l'être ; considérant cependant que, sous couvert de cette prétention, le salarié remet en cause la politique commerciale de son employeur qui subordonne la prise de commandes à l'achat d'un nombre minimum de pièces par mois ou par an ; considérant que ces quotas sont fixés dans les contrats conclus avec les opticiens et, comme en justifie l'employeur, l'imposition d'un nombre minimum de pièces pour toute commande figure dans les conditions de vente de la société auxquelles le VRP ne peut se soustraire ; considérant qu'au demeurant, la société Luxottica France fait observer qu'il est seulement demandé aux VRP de ne plus visiter les opticiens passant trop peu de commandes mais que leurs comptes ne sont pas totalement fermés, les commandes pouvant être prises directement par téléphone auprès de la société, auxquels cas le VRP du secteur reçoit une commission ; considérant que, de même, la société justifie du fait que le système de commercialisation Star géré par une société distincte de Luxottica France n'est pas imposé mais laissé au choix de certains clients qui préfèrent avoir accès un une collection présélectionnée gérée par cette société plutôt que de passer commande par l'intermédiaire des VRP ; considérant qu'il est donc normal que les commandes enregistrées par ce système de figurent donc pas dans le chiffre d'affaires net servant de base au calcul des commissions du VRP, comme le prévoit le contrat de travail qui exclut expressément de sa clientèles les succursales de certains réseaux d'opticiens ayant recours à ce système de commercialisation ; considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les prétentions salariales de M. [A] sur ce fondement ainsi que l'ensemble des demandes accessoires qui y sont liées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fermeture de comptes ; attendu que là encore il s'agit de la politique commerciale de l'entreprise, que M. [A] en a été avisé en fin 2006 et début 2007, qu'il n'apporte pas au conseil d'éléments permettant de conclure que les commandes néanmoins passées ne lui ont pas été commissionnées ; sur le système Star ; attendu que par avenants des 9 novembre 1998, 25 juin 2007, 11 juillet 2007, 1er août 2007, 1er septembre 2009, la marque Afflelou (entre autres) était exclue des dispositions du contrat de travail ;

ALORS QUE la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'employeur ne peut décider unilatéralement de fermer certains comptes clients, et en conséquence diminuer unilatéralement le montant des commissions du VRP, serait-ce en application de sa propre politique commerciale subordonnant la prise de commandes par des clients à un système de quotas ayant pour effet de les exclure de la clientèle du VRP ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. [A] de ses demandes salariales au titre de la fermeture unilatérale des comptes clients, a retenu que les comptes concernés n'auraient pas été totalement fermés et que les clients concernés auraient eu le choix d'adhérer à ce système de quotas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que ce système de quotas, dit « Star », était le fruit de la politique commerciale de l'employeur qui subordonnait la prise de commandes à l'achat d'un nombre minimum de pièces par mois ou par an, de sorte que l'employeur avait unilatéralement modifié des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du code du travail ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent la société Luxottica France à verser à M. [A] une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes présentées au titre de la privation des primes d'objectifs ; considérant que, sur ce point, M. [A] considère que son employeur lui imposait sans son accord et tardivement des objectifs irréalisables et demande en conséquence le paiement des rappels de salaire correspondant aux primes dont il a été privé ; considérant toutefois que la société Luxottica France justifie avoir fait volontairement usage des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en informant le salarié, selon les formes prévues par cet articule, qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition d'objectifs pour faire connaitre son refus et qu'à défaut, il était réputé l'avoir accepté ; considérant que M. [A], qui n'a manifesté aucune opposition aux objectifs auxquels ses primes étaient subordonnées, ne peut aujourd'hui en contester l'application ; considérant que, de même, c'est à tort qu'il soutient que ses objectifs étaient irréalisables sous prétexte que certains comptes ont été fermés par la société ou qu'une partie de la clientèle lui a été retirée avec l'application du système Star alors qu'il a déjà été constaté que l'exigence d'un nombre minimum de pièces pour les prises de commandes figure dans les conditions générales de vente auxquelles le VRP devait se soumettre et que son contrat de travail limitait expressément son rayon d'action aux opticiens préférant commander par l'intermédiaire de représentants plutôt que par le système Star ; considérant qu'enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, ses objectifs ne lui ont pas été fixés tardivement mais avant le début de chaque exercice, comme le justifient les tableaux récapitulatifs d'objectifs, produits par la société Luxottica France, qui précisent que les avenants auxquels fait référence le salarié ne font que réitérer les objectifs préalablement fixés ; considérant qu'au demeurant il avait la faculté de s'y opposer s'il estimait réellement qu'il lui était impossible des les atteindre en raison de leur fixation tardive ; considérant que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que ls premiers juges ont débouté M. [A] de ses prétentions salariales au titre des objectifs non réalisés et des demandes accessoires qui y sont liées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la prime sur objectifs ; attendu que toute l'argumentation de M. [A] repose sur l'inopposabilité de ceux-ci, ce à quoi il a déjà été répondu ;

ALORS QUE pour débouter M. [A] de sa demande de rappel de primes sur objectifs, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait pas invoquer le caractère irréalisable des objectifs fixés compte tenu de la fermeture de certains comptes clients du fait de la mise en place du système Star permettant à certains clients de commander directement sans passer par le VRP ; que compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre les chefs concernés, la cassation qui sera prononcée sur le moyen précédent emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef déboutant M. [A] de ses demandes présentées au titre de la privation de primes d'objectifs.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent la société Luxottica France à verser à M. [A] une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité demandée au titre de l'occupation professionnelle du domicile du salarié ; considérant que, sur ce point, M. [A] soutient qu'en l'absence de bureau mis à sa disposition, il était contraint d'effectuer des tâches administratives à son domicile dont une partie était aussi utilisée à des fins professionnelles ; considérant toutefois que l'employeur fait observer à juste titre que le travail du salarié est itinérant et que l'ensemble des tâches administratives et de reporting est effectué sur le terrain entre chaque visite, à l'aide de l'Ipad fourni aux salariés ; considérant que la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail ; considérant qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée d'autant plus que comme le relève à juste titre l'employeur, il n' a pas tenu compte de la prescription de l'article 2224 du code civil ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'occupation du domicile, attendu qu'il convient de s'interroger sur la volonté des parties au moment de la signature du contrat et au cours de son exécution, par application des articles 1135, 1156 et suivants du code civil ; que les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission ;

1) ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, M. [A] faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société et qu'il était contraint, conformément aux stipulations de son contrat de travail, d'effectuer des tâches administratives au sein de son domicile ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que « la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail » et « qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée » et par des motif adoptés, « que les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission », et par des motifs adoptés des premiers juges que « les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans avoir recherché, comme elle y avait invitée, si la société Luxottica France n'avait pas mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

2) ET ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; qu'en l'espèce, qu'en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, que « sa demande sera rejetée d'autant plus que comme le relève à juste titre l'employeur, il n' a pas tenu compte de la prescription de l'article 2224 du code civil », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [A] avait saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 de sorte que les créances antérieures au mois de février 2007 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Luxottica France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Luxottica France, en conséquence de la nullité de la clause ducroire insérée dans le contrat de travail, à verser à M. [U] [A] les sommes de 122 193,90 euros au titre du rappel de salaire, de 12 219,39 euros au titre des congés payés afférents, de 2 535,55 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 253,55 euros à titre de congés payés sur préavis,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le second jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Luxottica à verser un rappel de salaire à ce titre ainsi que les compléments d'indemnités qui y sont associés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de rappel de commissions formée par [U] [A] doit être accueillie comme il a déjà été jugé dans des affaires similaires opposant d'autres VRP à la SAS Luxottica France soit : 122 193,90 euros outre les congés payés afférents ; qu'en outre, cette décision a une incidence mathématique sur le montant des précédentes condamnations [?] : indemnité de préavis : 2 535,55 euros outre les congés payés afférents,

1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'employeur soulignait qu'il ressortait des tableaux produits par le salarié lui-même qu'il ne pouvait prétendre, au titre du rappel de salaire consécutif à la nullité de la clause « ducroire », qu'à la seule somme de 7 713,35 ? au titre de l'année 2008, laquelle était d'ailleurs cohérente avec les sommes réclamées pour les autres années, et non à la somme de 81 659,50 ? qu'il réclamait au titre de cette année 2008 dans ses conclusions, sans en justifier, somme qui provenait d'une erreur de calcul ; qu'en allouant pourtant au salarié l'intégralité des sommes qu'il réclamait en conséquence de la nullité de la clause « ducroire », et donc la somme de 81 659,50 ? au titre de l'année 2008, sans répondre à cette contestation formalisée par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à allouer au salarié l'intégralité des sommes qu'il réclamait en conséquence de la nullité de la clause « ducroire », lesquelles étaient contestées, sans préciser les modalités de son calcul, qui ne s'évinçait pas davantage des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23537
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-23537


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23537
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