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29/06/2021 | FRANCE | N°20-84496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 20-84496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-84.496 F-D

N° 00847

GM
29 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

M. [T] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10ème chambre, en date du 23 juillet 2020, qui, pour contravention de violence, l'a condamn

é à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-84.496 F-D

N° 00847

GM
29 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

M. [T] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10ème chambre, en date du 23 juillet 2020, qui, pour contravention de violence, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [J], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 24 octobre 2014, une information judiciaire a été ouverte du chef de violence en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction par M.[T], qui soutenait avoir été blessé au cours d'une altercation.

3. Le 15 mars 2015, M. [J] a été mis en examen de ce chef.

4. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressé devant le tribunal de police pour y être jugé pour la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.

5. Le tribunal de police a notamment rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, et a déclaré M. [J] coupable des faits reprochés.

6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense

7. Il ressort de la déclaration de pourvoi signée par le greffier de la cour d'appel de Rennes que, par déclaration de son conseil réceptionnée à la dite cour d'appel le 24 juillet 2020 par courriel, M. [T] [J] a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes rendue le 23 juillet 2020. A cette déclaration est annexée le courrier adressé au greffier par lequel Maître [I] indique former le pourvoi par courriel.

8. Ces énonciations du procès-verbal établi par le greffier, suffisent à s'assurer de la conformité de la déclaration au courriel.

9. Il s'ensuit que le pourvoi de M. [J] est recevable en la forme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que suivant l'article 9 du code de procédure pénale l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; que la prescription constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée par l'intéressé en tout état de la procédure, nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt d'appel relève que M. [J] a fait valoir qu'aucun acte d'enquête n'avait été accompli entre le 2 septembre 2016 et le 22 mars 2018, le seul acte figurant au dossier entre ces deux dates étant une déclaration de changement d'adresse de la partie civile, qui n'est pas un acte interruptif de prescription; que la prescription était par conséquent acquise, l'infraction étant de nature contraventionnelle ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J], n'ayant pas fait de demande en ce sens avant l'expiration du délai fixé par l'article 175 du code de procédure pénale, n'était plus recevable à le faire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

2°/ qu'au regard des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, les délais de prescription sont déterminés par la nature de l'infraction en cause ; qu'en l'espèce, l'infraction, initialement d'ordre délictuel, n'a été disqualifiée que lorsqu'a été rendue l'ordonnance de renvoi ; qu'en tout état de cause la prescription fondée sur l'article 9 du code de procédure pénale ne pouvait donc être soulevée antérieurement à cette ordonnance ; qu'en outre, l'ordonnance de renvoi n'a pas autorité de chose jugée sur cette question, puisqu'il revient aux juges du fond de qualifier les faits en dernier lieu ; que le délai de prescription découle par conséquent de la qualification retenue par la juridiction de jugement ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J] n'était pas recevable à formuler cette demande, a violé l'article 9 du code de procédure pénale et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; la cassation interviendra sans renvoi, la prescription étant acquise.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale :

11. Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue.

12. La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure.

13. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présentée par une partie n'est plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information.

14. Le juge conclut que M. [J] n'ayant pas fait de demande en ce sens ne peut donc désormais y prétendre.

15. En se déterminant ainsi, alors que la loi ne prévoit aucune exception au délai de prescription qu'elle édicte et que celle-ci peut être invoquée en tout état de la procédure, en ce compris devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84496
Date de la décision : 29/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2021, pourvoi n°20-84496


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84496
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