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24/06/2021 | FRANCE | N°20-16761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-16761


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° H 20-16.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° H 20-16.761 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° H 20-16.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.761 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [I], veuve [E],

2°/ à M. [B] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société Yeladim patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Cabinet N et H immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Yeladim patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet N et H immobilier, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2020), Mme [Q] et son fils, M. [E], (les consorts [E]), propriétaires en indivision d'un appartement loué à Mme [M], ont donné au Cabinet N et H immobilier (l'agence immobilière) mandat de le vendre au prix de 268 000 euros, dont 18 000 euros au titre des frais d'agence.

2. Le 21 mai 2014, Mme [M], informée par l'agence immobilière de la mise en vente de l'appartement, a offert un prix de 250 000 euros pour son acquisition.

3. Le même jour, les consorts [E], par l'entremise de l'agence immobilière, ont fait une contre-offre, au prix de 255 000 euros qui a été acceptée par Mme [M].

4. Le 29 mai 2014, soutenant que les frais d'agence devaient être pris en charge par Mme [M], les consorts [E] ont décliné son offre.

5. Le bien a ensuite été vendu à la société civile immobilière Yeladim patrimoine (la SCI).

6. Mme [M] a assigné les consorts [E], la SCI et l'agence immobilière en résolution de la vente et en reconnaissance de la vente à son profit, en restitution de loyers et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente consentie à la SCI, de ne pas juger que la décision emportera vente du bien à son profit et de ne pas condamner les consorts [E] en restitution des loyers et à des dommages-intérêts, alors « que la vente est parfaite si les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'offre ait émané de Mme [M] (courriel du 21 mai 2014), elle avait été acceptée par les vendeurs puisque ceux-ci avaient, le 25 mai suivant, adressé un courriel à l'agence titré « offre acceptée à 255 000 ? FAI » suivi de tous les renseignements essentiels concernant l'identité des parties, celle de leur notaires respectifs, l'identification des lots vendus et le prix de vente, en ce compris la ventilation entre le prix net vendeur et la commission d'agence ainsi que les noms des deux vendeurs aux lieu et place de la signature ; que les parties ayant échangé leur consentement sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé l'article 1583 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Vu l'article 1583 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

10. Pour rejeter les demandes de Mme [M], l'arrêt retient que la question de la répartition, dans la somme globale de 255 000 euros du prix du bien et des frais d'agence, n'était pas réglée, que le message de M. [E] du 25 mai 2014 ne permettait pas d'établir un accord sur la chose et le prix et que Mme [M] ne pouvait se prévaloir du caractère parfait de la vente dès lors qu'aucune pièce produite ne démontrait qu'un accord avait été trouvé avec les vendeurs sur le prix du bien, les consorts [E] n'ayant jamais formellement accepté la contre-proposition.

11. En statuant ainsi, alors que, le 25 mai 2014, les consorts [E] avaient adressé à l'agence immobilière un message par lequel ils acceptaient le prix de 255 000 euros, frais d'agence inclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre la SCI, alors « qu'elle avait également invoqué la fraude commise par la SCI Yeladim ayant consisté à acquérir le bien par personne entremise, contrairement à l'interdiction édictée par l'article 1596 du code civil ; qu'en se bornant à écarter la faute du gérant de la SCI qui s'était fait passer pour un diagnostiqueur, sans répondre aux conclusions de Mme [M] qui invoquait un préjudice lié à la fraude de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le lien entre la faute invoquée et la perte de chance d'acquérir le bien n'était pas établi.

15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [M] qui invoquait la fraude commise par la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'agence immobilière dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

17. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre hors de cause Mme [Q] et M. [E], dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] de condamnation de la société Cabinet N et H immobilier à lui verser des dommages-intérêts et à lui restituer les loyers perçus, l'arrêt rendu le 7 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause le Cabinet N et H immobilier ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [Q] et M. [E] ;

Condamne Mme [Q] et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente reçue le 2 février 2016 par l'étude notariale [Y] des lots 4 et 10 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5], à voir dire et juger que la décision emportera vente de ce même bien à son profit et à voir condamner les consorts [E] à lui restituer les loyers indument perçus outre la somme de 30.000 ? au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [M] soutient que le contrat était définitivement conclu du fait de l'échange des consentements dénoncés à l'agence par ses mandants vendeurs et par elle-même, que l'agence, régulièrement mandatée, avait rendu compte aux propriétaires comme son courriel l'indiquait et lui avait fait connaître l'engagement de ses mandants en connaissance de cause ; elle ajoute que le courrier adressé par les propriétaires le 29 mai 2014 est intervenu huit jours après les échanges de consentement et que Mme [E] reconnaît être revenue sur son consentement ; que les consorts [E] font valoir que l'offre de Mme [M] à 255 000 euros frais d'agence inclus n'est pas produite et que l'on en ignore donc les conditions, que par courrier du 29 mai 2014 ils ont refusé cette proposition et qu'en l'espèce un élément déterminant faisait défaut à savoir l'accord sur le prix, qu'en conséquence aucun accord n'a été conclu et que la vente n'a pu avoir lieu ; que le Cabinet NetH Immobilier fait valoir que les consorts [E] ont changé d'avis et qu'il ne peut rien lui être reproché ; qu'au terme des dispositions de l'article 1583 du code civil, un contrat est formé lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 6] fixé par le mandat était de 268.000 euros dont 18.000 euros de frais d'agence soit 250 000 euros hors rémunération du mandataire ; que Mme [M] a présenté l'offre suivante par courriel adressé à Mme [V], du Cabinet NetH Immobilier, le 20 mai 2015 : « (?) je vous présente une offre d'achat d'un montant de 255.000 EUR. Elle correspond à l'estimation initiale de prix de vente de l'appartement mais fait supporter au vendeur qui vous a donné mandat, la charge de verser la commission d'agence ; que si cette offre est acceptée, je me rapproche de mon notaire pour formaliser une proposition de vente, sous conditions suspensives dont celle de l'obtention du prêt que je m'apprête à demander (?) » ; que s'il résulte clairement du mail de Mme [M] du 20 7 mai 2015 qu'elle a présenté une offre d'achat à un prix global de 255.000 euros, elle précise que ce prix correspond à l'estimation initiale du prix de vente de l'appartement mais fait supporter au vendeur la charge de verser la commission d'agence ; que dès lors que le prix de vente initial du bien fixé par le mandat hors frais d'agence était de 250.000 euros, il en résulte que le montant des frais d'agence restant à la charge du vendeur n'est pas précisé dans l'offre et qu'en conséquence, les conditions de la vente ne sont pas clairement fixées par cette offre ; que Mme [E] a laissé un message sur le répondeur de Mme [V], employée de l'agence immobilière, disant qu'elle pensait qu'ils allaient accepter l'offre soit 237.000 euros net vendeur et, par un échange de courriels du même jour, le mandataire informait Mme [M] que les vendeurs étaient prêts à accepter une offre à 255.000 euros frais d'agence inclus ; que dans son courriel du 21 mai 2014 dans lequel Mme [M] précise accepter l'offre, elle demande si elle doit annoncer au notaire 237.000 euros et 18.000 euros soit un total de 255.000 euros ou une autre répartition, courriel auquel Mme [V] a seulement répondu qu'elle transmettait aux propriétaires et que sa formulation était la bonne ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2014, les consorts [E] informaient Mme [V], en réponse à son courrier du 25 mai 2014, qu'il déclinaient l'offre de 237.000 euros net vendeur faite par Mme [M] en faisant valoir que ce courrier ne précisait pas certaines données à savoir que les frais d'agence de 18.000 euros reviennent à l'acheteuse ; ils ajoutaient qu'à partir du moment où le prix de vente est abaissé, un effort de la part de l'agence concernant ses frais aurait pu être consenti et disent vouloir disposer d'un temps de réflexion ; que tant le courriel de Mme [V] du 21 mai 2014 indiquant que les propriétaires seraient prêts à accepter une offre à 255.000 euros FAI que le courriel de Mme [M] par lequel elle demande si elle doit annoncer au notaire un prix de 237.000 euros et le surplus en frais d'agence ou une autre répartition démontrent que le prix de vente du bien immobilier n'était pas arrêté à cette date ; que ces échanges de mails et le fait que la question de la répartition, dans la somme globale de 255.000 euros, du prix du bien et des frais d'agence, n'était pas réglée démontrent que les échanges entre Mme [M] et les consorts [E] n'en étaient qu'au stade des pourparlers ; que le courriel adressé au Cabinet NetH Immobilier par M. [E] le 25 mai 2015 portant le titre « offre acceptée à 255 000 euros », qui ne comporte aucun message à l'exception de la mention d'un récapitulatif joint, n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'accord des deux indivisaires sur la chose et sur le prix dont se prévaut Mme [M] ; que de même la réponse de Mme [V] à la sommation interpellative du 29 février 2016 relative à la vente à laquelle Mme [E] a répondu en indiquant avoir changé d'avis ne suffit pas à établir qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix entre les consorts [E] et Mme [M] ; que le fait qu'il s'agissait en l'espèce de pourparlers est corroboré par le courriel de Mme [V] à Mme [M] le 20 juin 2014 par lequel elle lui demande d'augmenter son offre et auquel Mme [M] répond qu'elle va lui téléphoner pour lui préciser sa suggestion d'augmentation de l'offre, et par les courriels du Cabinet NetH Immobilier produits au débat qui démontrent que l'agence était prête à revoir ses honoraires ; qu'en conséquence, Mme [M] ne peut pas se prévaloir du caractère parfait de la vente dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites au débat qu'un accord avait été trouvé avec les vendeurs sur le prix du bien et, ainsi que l'a retenu le premier juge, que les consorts [E] n'ont jamais formellement accepté la contre-proposition et qu'il n'y a pas eu véritablement d'échange de consentements ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1587 du code civil qu'un contrat de vente est formé dès lors que l'les parties se sont mises d'accord sur la chose venue et le prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, cet accord supposant naturellement la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'il ressort par ailleurs des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 ,alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972 qu'à défaut dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, le mandat conclu est d'entremise et le mandataire ne peut engager son mandant ; qu'en l'espèce, les consorts [E] ont mandaté la société Cabinet NetH immobilier pour la vente de trois lots (44, 4 et 10) pour la somme de 268.000 ? ? dont 18.000 ? de commission dus par l'acquéreur ; que Mme [M] a formulé une première offre à 250.000 ? net vendeur qui s'est manifestement vue refusée ; que dès cette première offre, Mme [M] indiquait qu'en cas d'acceptation, elle se rapprocherait de son notaire pour formuler une « proposition de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt » ; qu'il ressort des termes employés et de la nécessité de réaliser un avant-contrat que sa proposition n'était pas ferme et qu'il convenait que le contrat de vente soit rédigé par un acte authentique ; que cet élément suffirait en soi à rejeter la demande présentée par Mme [M] ; que par ailleurs, des échanges écrits produits, exclusivement entre la représentante de l'agence, qui n'avait pas pouvoir d'engager les consorts [E] et Mme [M], il ressort que cette dernière a ensuite formulé une offre à 255.000 ? net vendeur sans que ne soit formalisé un accord précis et complet sur le prix puisque le montant de la commission d'agence restait manifestement à déterminer ; que Mme [M] n'était par ailleurs pas certaine de la clé de répartition puisqu'elle a posé une question à l'agence sur ce point ; qu'or, il ne peut d'une part être tenu pour acquis que les consorts [E] maintenaient leur accord pour un montant de 18.000 ? dans la mesure où le prix initial avait été modifié ; que d'autre part, le message enregistré sur le répondeur téléphonique ne pas fait état d'une acceptation formelle mais d'une éventualité (« on pense que?. ») et la pièce jointe au courriel du 25 mai est un document en format « Portable Document Format » qui, s'il indique notamment « Prix 255.000 ?, 237.000 ? net vendeur, 18.000 ? frais d'agence » et se réfère aux trois lots n° 40, 4 et 10, n'est pas signé ou daté, le titre du courriel n'apportant aucune précision sur le montant de la commission ; qu'il ressort de ces éléments que les consorts [E] n'ont jamais formellement accepté la contre-offre réalisée par Mme [M] et qu'il existait une incertitude sur le prix du bien vendu ; qu'au surplus, il n'y a jamais eu de véritable échange des consentements entre Mme [M] et les consorts [E] puisque la plupart des échanges ont été transmis par une agence immobilière qui n'avait pas faculté de représenter ses mandants ; qu'à ce titre, les deux éléments de preuve sur lesquels s'appuient Mme [M] et la société cabinet NetH Immobilier sont un message sur un répondeur téléphonique et une pièce jointe non datée et non signée ; qu'il doit également être précisé que le mandat de vente portait sur les lots 40, 4 et 10 et que Mme [M] demande, en l'état de ses conclusions, de considérer qu'il y a eu un échange des consentements sur les seuls lots n° 4 et 40, ce qui laisse également à penser que les biens vendus n'étaient pas suffisamment bien déterminés ; qu'enfin, le fait que Mme [E] ait pu déclarer à un huissier être revenue sur son « accord » est inopérant, pour caractériser le fait que celle-ci se sentait engagée de manière ferme et définitive, ces propos ayant par ailleurs été tenus neuf mois après les échanges de courriels ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le autres moyens invoqués par les parties qui apparaissent inopérants au regard des éléments rappelés, il convient de considérer qu'il n'y a pas eu d'échange des consentements sur le prix et la chose vendue, si bien que Mme [M] doit être déboutée de ses demandes visant à l'exécution forcée du contrat de vente dont elle se prévaut à tort ;

1°) ALORS QUE la vente est parfaite si les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, par courriel du 20 mai 2014, Mme [M] avait accepté une offre de vente pour un montant de 255.000 ?, après que l'agence avait indiqué que les propriétaires étaient prêts à vendre à ce montant ; que l'acceptation de cette offre qui traduisait la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix liait les vendeurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;

2°) ALORS QUE la vente est parfaite si les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'offre ait émané de Mme [M] (courriel du 21 mai 2014), elle avait été acceptée par les vendeurs puisque ceux-ci avaient, le 25 mai suivant, adressé un courriel à l'agence titré « offre acceptée à 255.000 ? FAI » suivi de tous les renseignements essentiels concernant l'identité des parties, celle de leur notaires respectifs, l'indentification des lots vendus et le prix de vente, en ce compris la ventilation entre le prix net vendeur et la commission d'agence ainsi que les noms des deux vendeurs aux lieu et place de la signature ; que les parties ayant échangé leur consentement sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé l'article 1583 du code civil ;

3°) ALORS QU'en matière de vente, l'accord des volontés sur la chose et sur le prix doit intervenir entre le vendeur et l'acheteur, indépendamment de la commission due à un intermédiaire ; qu'ainsi, en l'espèce, la circonstance selon laquelle le montant des frais d'agence restant à la charge du vendeur n'était pas précisé dans l'offre faite par Mme [M], qui concernait seulement le mandant et son mandataire, à l'exclusion de l'acquéreur, n'était pas de nature à remettre en cause les conditions de la vente arrêtées entre les vendeurs, les consorts [E], et l'acquéreur, Mme [M] ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que « le montant des frais d'agence restant à la charge du vendeur n'est pas précisé dans l'offre », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

4°) ALORS QU'en matière de vente, l'accord des volontés sur la chose et sur le prix doit intervenir entre le vendeur et l'acheteur, indépendamment de la commission due à un intermédiaire ; que la circonstance selon laquelle Mme [M] avait interrogé l'agence sur la ventilation du prix entre le net vendeur et la commission d'agence n'était pas davantage de nature à remettre en cause le prix de vente fixé entre les vendeurs et l'acquéreur, cette précision devant seulement permettre au notaire de rédiger la promesse avec tous les éléments requis ; que dès lors, en retenant que le prix de vente du bien immobilier n'était pas arrêté à cette date » [au 21 mai 2014] motif pris de ce que Mme [M] avait demandé « si elle doit annoncer au notaire un prix de 237.000 euros et le surplus en frais d'agence ou une autre répartition », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, et, partant, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui sont soumis; qu'en l'espèce, la société NetH Immobilier avait versé aux débats un courriel du 21 mai 2014 (pièce n° 10) adressé aux vendeurs et dans lequel elle indiquait que la contre-offre qu'ils avaient proposée à Mme [M] avait été acceptée par celle-ci ; que cet élément de preuve, qui figurait au bordereau de communication, était déterminant ce qu'il était de nature à établir la rencontre des consentements ; que dès lors, en relevant que « les deux éléments de preuve sur lesquels s'appuient Mme [M] et la société cabinet NetH Immobilier sont un message sur un répondeur téléphonique et une pièce jointe non datée et non signée », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces, a violé le principe susvisé ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait expressément invoqué le mail adressé par l'agence aux propriétaires le 21 mai 2014 à 16 h32 indiquant que la contre-offre avait été acceptée (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Yeladim Patrimoine ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute de la SCI Yeladim, Mme [M] invoque le fait qu'elle se soit fait passer pour un diagnostiqueur pour visiter le bien ; que les premiers juges ont exactement retenu qu'elle n'établissait pas le lien entre la faute invoquée et la perte de chance d'acquérir le bien ;

ALORS QUE Mme [M] avait également invoqué la fraude commise par la SCI Yeladim ayant consisté à acquérir le bien par personne entremise, contrairement à l'interdiction édictée par l'article 1596 du code civil (conclusions en réplique n° 2 pp. 12 et 13) ; qu'en se bornant à écarter la faute du gérant de la SCI qui s'était fait passer pour un diagnostiqueur, sans répondre aux conclusions de Mme [M] qui invoquait un préjudice lié à la fraude de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16761
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-16761


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16761
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