La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°20-15804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-15804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° S 20-15.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.804 contre l'arrêt n° RG : 16/06225 rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° S 20-15.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.804 contre l'arrêt n° RG : 16/06225 rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tounett la clarté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance de Paris (la caisse) a informé, le 26 avril 2006, la société Tounett la clarté (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés.

3. L'employeur a saisi, le 13 mai 2015, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit au recours, alors « qu'avant le 1er janvier 2010, date d'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie n'était soumise à aucun délai spécifique ; qu'une telle action visant à contester la décision de la caisse, constituait une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que la prescription de droit commun n'était pas applicable à cette action au prétexte erroné que le recours de l'employeur ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

7. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).

8. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

9. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Tounett la clarté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Tounett recevable en son recours en inopposabilité, et d'AVOIR en conséquence jugé inopposable à l'égard de la société Tounett la décision de prise en charge par la CPAM de Paris de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 24 août 2005, et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux dépens.

AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de droit commun ; que l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer » ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à savoir celle antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose en ses alinéas 3 et 4 : « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous plus recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation » ; que l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. » ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R 142-18 et R 441-14 du code de la sécurité sociale applicables, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, comme l'a précisé la cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 09 mai 2019 n° 18-10909; 29 mai 2019 n°18-11961.n°18-13696, n°18-12087, et 10 octobre 2018, n°18-20555) ; que la circonstance que la prescription de droit commun ne soit pas applicable au recours en inopposabilité de l'employeur ne porte pas par elle-même atteinte au principe de sécurité juridique ; que par ailleurs, sous l'empire de la rédaction de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la décision concernant la prise en charge qui n'était adressée que « pour information » à l'employeur, n'acquérait pas de caractère définitif à son égard ou à son profit, et ce quand bien même cette décision aurait été notifiée par lettre recommandée avec mention des délais et voies de recours (Soc., 14 décembre 1989, Bull. n°715 ; Civ. 2ème, 22 septembre 2011, n°10-22.898) ; qu'en conséquence, jusqu'au 1er janvier 2010 , l'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, de caractère administratif, ne constituait pas une notification, ou plus généralement un fait faisant courir contre l'employeur les délais de recours spécifiques (devant la commission ou le tribunal) de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale, ou d'une quelconque prescription de droit commun ; qu'ainsi, au regard des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 avril 2006 n'est donc pas soumis à la prescription de droit commun, étant précisé qu'en tout état de cause la décision de prise en charge par la caisse en 2006, n'a en l'espèce fait courir à l'encontre de celle-ci aucun délai de recours, que ce soit celui de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale, ou un délai de prescription de droit commun ; que le jugement sera donc infirmé et la société déclaré recevable en son recours en inopposabilité : Sur le caractère tardif du recours de la société ; que la caisse fait également valoir le caractère tardif de l'action de la société qui n'a remis en cause le respect du contradictoire et l'opposabilité à son égard de la prise en charge que plus de neuf ans après cette dernière alors qu'en vertu des dispositions de l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale, elle n'est soumise qu'à un délai d'archivage de deux ans, ne disposant déjà plus des pièces du dossier lors de la saisine de la commission ; que l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant: -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard, -six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière, -six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers, -cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. Les titres de propriété ne peuvent être détruits ». Cependant la caisse ne saurait se prévaloir de ce texte de gestion technique interne lui donnant la possibilité de ne pas conserver des pièces justificatives papier au delà d'un certain délai pour échapper de ce simple fait aux obligations probatoires auxquelles elle peut être soumise dès lors que, comme en l'espèce, les délais de recours contre ses décisions ne sont pas expirés; qu'il appartenait en conséquence à la caisse, en considération d'un recours encore possible, de conserver, en tout état de cause sous une forme ou une autre et au besoin papier, les pièces justificatives pouvant devoir être fournies en cas de contestation demeurant légalement possible ; que si la caisse vise également des délais de conservation différents selon les délais de prescription variant en fonction de ses interlocuteurs ou selon le type de prestations, elle n'articule, ni n'établit en quoi, notamment au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ces différents délais résultant des textes et justifiés par des considérations objectives institueraient tant de manière générale qu'au cas d'espèce une rupture d'égalité, notamment à son encontre ; que si elle se prévaut enfin d'une « rupture de l'égalité des armes face à des employeurs tardant, comme en l'espèce, à faire valoir leurs contestations à une époque où elle ne dispose plus des pièces nécessaires à sa défense », il apparaît cependant que la caisse ne saurait invoquer sa propre carence en la matière alors qu'il lui appartenait de prendre toute mesure utile pour conserver, les pièces justificatives pouvant devoir être fournies en cas de contestation demeurant légalement possible ; que dès lors, en présence d'une contestation d'une prise en charge de 2006, mise en oeuvre au plus tard en 2015 dans un délai qui n'apparaît pas déraisonnable au regard des pièces produites, le caractère tardif du recours en inopposabilité de cette dernière n'est pas établi en l'espèce ; que la demande de la société ne saurait donc au cas d'espèce être rejetée comme tardive ; Sur l'obligation d'information de la caisse ; que la société avance que la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction, lui a indiqué par la suite recourir au délai complémentaire, avant en définitive de prendre en charge la maladie déclarée sans préalablement lui notifier un nouveau courrier de fin de l'instruction ; que faute pour la caisse, qui ne produit aucun élément et notamment aucun nouveau courrier de clôture, ni accusé de réception de celui-ci, de prouver qu'elle a procédé une nouvelle fois à l'information de la société sur la clôture de l'instruction après avoir informé celle-ci le 15 février 2006 du recours au délai complémentaire (pièce n° 2 de l'appelante), la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge; que dès lors, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 24 août 2005 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

1° - ALORS QU' avant le 1er janvier 2010, date d'application du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie n'était soumise à aucun délai spécifique ; qu'une telle action visant à contester la décision de la caisse, constituait une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que la prescription de droit commun n'était pas applicable à cette action au prétexte erroné que le recours de l'employeur ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses écritures que le fait que la prescription de droit commun ne soit pas applicable au recours en inopposabilité de l'employeur, ni aucun autre délai de prescription, portait atteinte au principe de sécurité juridique découlant de la notion même de prescription (cf. ses conclusions, p. 6, § 12 et 13); qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la circonstance que la prescription de droit commun ne soit pas applicable au recours en inopposabilité de l'employeur ne portait pas par elle-même atteinte au principe de sécurité juridique, sans motiver autrement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les délais de prescription des actions en justice garantissent la sécurité juridique ; que le principe de sécurité juridique s'oppose à la possibilité pour l'employeur, sans aucune limitation de temps, de former un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse ; qu'en affirmant que la circonstance que la prescription de droit commun ne soit pas applicable au recours en inopposabilité de l'employeur, ni d'ailleurs les délais de recours spécifiques de l'article R. 441-18 code de la sécurité sociale, ne portait pas par elle-même atteinte au principe de sécurité juridique, la cour d'appel a violé ce principe général de sécurité juridique.

4° - ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait de permettre à l'employeur de former un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse, sans être soumis à aucun délai, alors que la caisse ne dispose plus des pièces du dossier d'accident du travail nécessaires à sa défense au-delà d'un délai de deux ans et six mois, compte tenu des délais de conservation des pièces justificatives prévus par l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la caisse, qui invoquait ce moyen, n'établissait pas en quoi ces délais de conservation institueraient une rupture d'égalité à son encontre ; puis en jugeant que l'action de l'employeur mise en oeuvre en 2015 pour critiquer une décision de prise en charge de 2006 n'était pas tardive et que son recours en inopposabilité était recevable et fondé, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° - ALORS QU' il résulte de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale que les pièces justificatives papier n'ont pas à être conservées par la caisse au delà d'une durée de deux ans et six mois en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle; que c'est seulement depuis l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse n'est pas soumis à la prescription de droit commun ; qu'en reprochant à la caisse sa carence consistant à ne pas avoir conservé les pièces justificatives afférentes à sa décision de prise en charge de la maladie datant de 2007 jusqu'au recours de l'employeur encore légalement possible, formé seulement en 2015, lorsque la caisse n'avait commis aucune faute en ne conservant pas ces pièces au-delà du délai réglementaire prévu à l'article D. 253-44 précité, de surcroît à une époque où elle ignorait que l'employeur allait contester sa décision et qu'il n'était soumis à aucun délai pour le faire, la cour d'appel a violé l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé inopposable à l'égard de la société Tounett la décision de prise en charge par la CPAM de Paris de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 24 août 2005, et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux dépens.

AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation d'information de la caisse ; que la société avance que la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction, lui a indiqué par la suite recourir au délai complémentaire, avant en définitive de prendre en charge la maladie déclarée sans préalablement lui notifier un nouveau courrier de fin de l'instruction ; que faute pour la caisse, qui ne produit aucun élément et notamment aucun nouveau courrier de clôture, ni accusé de réception de celui-ci, de prouver qu'elle a procédé une nouvelle fois à l'information de la société sur la clôture de l'instruction après avoir informé celle-ci le 15 février 2006 du recours au délai complémentaire (pièce n° 2 de l'appelante), la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge; que dès lors, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 24 août 2005 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

1° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la caisse de n'avoir produit aucun élément prouvant qu'elle avait respecté son obligation d'information de l'employeur après avoir eu recours, le 15 février 2006, à un délai complémentaire d'instruction, lorsque dans sa décision de prise en charge du 26 avril 2006, la caisse précisait à l'employeur que cette prise en charge intervenait « après l'instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours », ce dont il résultait qu'elle avait bien respecté l'obligation d'information préalable mise à sa charge, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné cet élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15804
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-15804


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award