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24/06/2021 | FRANCE | N°20-15750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-15750


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° G 20-15.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourv

oi n° G 20-15.750 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant au département d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° G 20-15.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.750 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant au département de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du département de l'Ain, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2020), M. [P] a contesté, devant la commission départementale d'aide sociale de Bourg-en-Bresse, la décision du conseil départemental de l'Ain du 26 septembre 2018 ayant attribué l'aide sociale aux personnes âgées à sa mère, [P] [P], du 1er mars 2018 au 28 février 2023.

2. Le dossier a été transféré à un tribunal de grande instance, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'interprété par le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4154 du 8 avril 2019 :

4. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

5. Il résulte du second que si les recours effectués par les obligés alimentaires contre les décisions prises par la collectivité publique pour obtenir le remboursement des sommes avancées par elle relèvent de la compétence du juge judiciaire, les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent, en revanche, de la compétence de la juridiction administrative et ce, même en présence d'obligés alimentaires.

6. L'arrêt déboute M. [P] de son recours formé contre la décision du conseil départemental de l'Ain attribuant à sa mère l'aide sociale aux personnes âgées.

7. En statuant, sur des demandes qui ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

10. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de ses demandes et d'avoir confirmé la décision du conseil départemental du 26 septembre 2018 accordant à Mme [P] le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 28 février 2023 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [P] invoque en substance que sa mère a été admise de manière irrégulière au sein de l'EHPAD [Établissement 1] ce pourquoi elle a obtenu une aide sociale, par le fait de divers délits et "arnaques" commis tant par l'établissement lui-même que par les divers intervenants (Conseil départemental, "employeur et employé" du Pôle social, mandataire social, magistrats...) dans le cadre d'une "organisation mafieuse", qu'il indique avoir d'ailleurs dénoncée à différentes autorités. Ainsi il estime n'avoir aucune obligation de régler les frais afférents à cet hébergement et considère que l'aide apportée à sa mère n'est pas dans son intérêt et qu'elle n'a jamais accepté les factures. Le département de l'Ain sollicite la confirmation du jugement rappelant que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Trévoux a ordonné le placement sous tutelle de Mme [P] et a désigné l'ATMP de l'Ain pour exercer cette mesure. Il précise que Mme [P] est décédée le [Date décès 1] 2019 et que l'aide sociale avait été sollicitée pour la prise en charge des frais d'hébergement de l'EHPAD où elle résidait depuis le 6 août 2015. L'ATMP de l'Ain a établi la demande d'aide sociale et n'a fait aucune démarche pour y renoncer alors que lui seul avait cette qualité. Il rappelle que la participation de M. [P] a été fixée par le juge aux affaires familiales à compter du 3 juin 2019 et qu'elle n'a pas été mise en oeuvre eu égard au décès de l'intéressée. II soutient que l'état de besoin de Mme [P] était justifié ainsi que l'a retenu le juge aux affaires familiales. En l'espèce, le recours formé par M. [P] devant la cour d'appel de Lyon, spécialement désignée, est exercé à l'encontre d'une décision octroyant l'aide sociale dans le cadre d'un hébergement en EHPAD de sa mère, désormais décédée. Il ressort des pièces versées aux débats que c'est le tuteur régulièrement désigné de Mme [P], l'ATMP de l'Ain, qui a formé une demande d'aide sociale, en vue de la prise en charge de l'hébergement de celle-ci au sein de I'EHPAD la [Localité 1]. Il convient d'observer que M. [P] qui critique désormais l'hébergement, n'a jamais remis en cause celui-ci alors qu'il avait cours depuis le 6 août 2015, ni plus que le tuteur de Mme [P] à compter de sa désignation par jugement du 22 novembre 2016. L'obligation alimentaire de M. [P] a par ailleurs été fixée par le juge aux affaires familiales par un jugement du 3 juin 2019 qui a alors retenu l'état de besoin de Mme [P]. C'est donc par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont rappelé que M. [P] était mal fondé à remettre en cause devant le juge du contentieux de la protection sociale, la mesure de tutelle et la validité de la demande de placement en EHPAD et d'aide sociale et qu'ils ont rappelé également que M. [P] avait lui-même signé les tarifs de l'hébergement qu'il critique désormais. Sa demande de remboursement de la somme de 17.100 euros est sans fondement et sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [P] ne justifie nullement que l'EHPAD aurait accepté une participation limitée de sa part à 350 euros ou aurait accepté d'héberger gratuitement sa mère, alors qu'au contraire, le document par lui signé rappelle les tarifs d'hébergement et rappelle que l'EHPAD peut exercer un recours contre les résidents et contre leurs obligés alimentaires et au besoin, saisir le juge aux affaires familiales en cas de défaut de règlement ; Mme [P] [P], hébergée actuellement à l'EHPAD, est bien tenue de payer ses frais d'hébergement ;

ALORS QUE les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ; que devant les juges du fond, M. [P] contestait le versement à l'EHPAD de [Localité 2], par le conseil départemental de l'Ain, de l'aide dont bénéficiait sa mère, Mme [P], aujourd'hui décédée, dans la mesure où ce versement ne répondait pas à l'intérêt de celle-ci, Mme [P] n'ayant jamais accepté cette situation et s'étant vue ainsi privée de la quasi-totalité du montant de sa pension de retraite ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de remboursement de l'aide litigieuse, aux motifs que cette aide avait été sollicitée par le tuteur de Mme [P] et que ni celui-ci, ni M. [P] n'avaient critiqué l'hébergement de l'intéressée en EHPAD (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans rechercher si la décision d'admission dans un EHPAD et d'admission à l'aide sociale était adaptée à la situation de Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15750
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-15750


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15750
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