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24/06/2021 | FRANCE | N°20-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° E 20-13.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.907 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande insta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° E 20-13.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.907 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (pôle social contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 14],

14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 15],

15°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 16],

16°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 17],

17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 18],

18°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 19],

défenderesses à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité pour l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant, notamment, pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie de la Creuse et de l'Essonne, a notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP), le 23 octobre 2015, un indu correspondant, dans le cadre d'hospitalisations à domicile, à des dispositifs et médicaments ayant donné lieu à une facturation et à une prise en charge en sus du forfait « groupe homogène de tarifs ».

3. L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs trois premières branches, qui sont identiques :

Enoncé du moyen

4. Les caisses primaires d'assurance maladie de la Creuse et de l'Essonne font grief au jugement d'annuler la notification de l'indu en ce qu'il concerne la facturation de médicaments, alors :

« 1°/ que la preuve d'un fait juridique est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger qu'une pièce réponde à un formalisme précis pour apprécier si une partie rapporte la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'en jugeant que les tableaux produits aux débats par les propres services de la caisse ne pouvaient emporter la conviction par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe susvisé ;

2°/ qu'est suffisamment motivée la notification d'indu comportant en annexe un tableau récapitulatif mentionnant pour chacun des bénéficiaires le séjour concerné, le nom et numéro d'exécutant, le numéro de prescripteur, la date de facturation, le code prestation, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'en jugeant en l'espèce qu'en l'absence de production des prescriptions des médicaments, il n'était pas possible de vérifier que les remboursements concernaient des médicaments en supplément des prestations d'hospitalisation quand la notification d'indu comportait des mentions suffisantes pour attester de la réalité de l'indu, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la caisse rapporte la preuve des paiements dès lors que la notification d'indu indique la date de la facturation des médicaments, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'en jugeant que la caisse n'apportait pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en application des forfaits GHT facturés par l'AP-HP, le tribunal a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

5. Pour accueillir partiellement le recours de l'AP-HP, le jugement relève, s'agissant de la part de l'indu afférente à la facturation de médicaments, que la caisse produit aux débats, sur un support CD-ROM, plusieurs tableaux répertoriant, notamment, le nom du patient, les dates de séjour en hospitalisation à domicile, le nom du prescripteur, le code de la prestation en cause, la date de facturation et le montant de l'indu supposé, mais que, toutefois, ces seules pièces sont insuffisantes à établir la réalité de l'indu global allégué. Il énonce qu'en effet, la production de tableaux récapitulatifs desdits indus, établis par les propres services de la caisse, ne saurait emporter la conviction par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même et qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la caisse, la mention des codes des prestations en cause ne permet pas de démontrer l'existence de remboursements de médicaments en supplément des prestations d'hospitalisation, dès lors qu'en l'absence de production des prescriptions corrélatives, il n'est pas possible de s'assurer que lesdits médicaments n'étaient pas remboursables. Enfin, l'arrêt ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en supplément des forfaits « groupes homogènes de tarifs » facturés par l'AP-HP, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le chiffrage exact de l'indu global allégué.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les caisses intéressées établissaient la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait à l'AP-HP d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue au terme du contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la notification de prestations indûment versées, en date du 23 octobre 2015, délivrée par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour le montant concernant la facturation de médicaments, en plus des forfaits « groupes homogènes de tarifs », sur la période de l'année 2012, déduction faite de l'indu concernant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, soit la somme de 389 031,06 euros, le jugement rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, demanderesse au pourvoi principal et pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la notification de prestations indûment versées, en date du 23 octobre 2015, délivrée par le directeur général de la CPAM de Paris à l'encontre de l'APHP de Paris pour le montant concernant la facturation de médicaments, en plus des forfaits « groupes homogènes de tarifs », sur la période de l'année 2012 et d'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'APHP à rembourser les sommes versées à la caisse exposante.

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que, pour le surplus de l'indu litigieux, la CPAM produit aux débats, sur un support CD-ROM, plusieurs tableaux répertoriant, notamment, le nom du patient, les dates de séjour en hospitalisation à domicile, le nom du prescripteur, le code de la prestationen cause, la date de facturation et le montant de l'indu supposé ; que, toutefois, ces seules pièces sont insuffisantes à établir la réalité de l'indu global allégué ; qu'en effet, la production de tableaux récapitulatifs desdits indus, établis par les propres services de la CPAM, ne saurait emporter la conviction du Tribunal de céans par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, la mention des codes des prestations en cause ne permet pas de démontrer l'existence de remboursements de médicaments en supplément des prestations d'hospitalisation, dès lors qu'en l'absence de production des prescription corrélatives, il n'est pas possible au Tribunal de céans de s'assurer que lesdits médicaments n'étaient pas remboursables ; qu'enfin, la CPAM n'apporte pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en supplément des forfaits « groupes homogènes de tarifs » facturés par l'APHP, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le chiffrage exact de l'indu global allégué ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la notification de l'indu litigieux pour e qui concerne le remboursement des médicaments, déduction faite de l'indu concernant la CPAM de la Sarthe pour lequel le recours de l'APHP a été déclaré irrecevable, soit à hauteur de la somme de 389.031,06 euros ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de partager par moitié les dépens entre, d'une part, l'ensemble des CPAM concernées par le présent litige et, d'autre part, l'APHP »,

1/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger qu'une pièce réponde à un formalisme précis pour apprécier si une partie rapporte la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'en jugeant que les tableaux produits aux débats par les propres services de la CPAM ne pouvaient emporter la conviction par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le Tribunal a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe susvisé,

2/ ALORS QU' est suffisamment motivée la notification d'indu comportant en annexe un tableau récapitulatif mentionnant pour chacun des bénéficiaires le séjour concerné, le nom et numéro d'exécutant, le numéro de prescripteur, la date de facturation, le code prestation, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'en jugeant en l'espèce qu'en l'absence de production des prescriptions des médicaments, il n'était pas possible de vérifier que les remboursements concernaient des médicaments en supplément des prestations d'hospitalisation quand la notification d'indu comportait des mentions suffisantes pour attester de la réalité de l'indu, le Tribunal de grande instance a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QUE, en tout état de cause, la Caisse rapporte la preuve des paiements dès lors que la notification d'indu indique la date de la facturation des médicaments, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'en jugeant que la CPAM n'apportait pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en application des forfaits GHT facturés par l'APHP, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

5/ ALORS QU'en tout état de cause, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, pour contester l'indu revendiqué par la CPAM, l'APHP faisait valoir que les tableaux fournis ne permettaient pas de vérifier si le médicament pris en charge par l'Assurance Maladie l'avait été en sus du forfait GHT ni de s'assurer de la durée du traitement fourni ; qu'en jugeant que la CPAM n'apportait pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en supplément des forfaits « groupes homogènes de tarifs » facturés par l'APHP, quand ce moyen n'avait pas été soulevé par l'APHP, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que la CPAM n'apportait pas la preuve des paiements opérés en règlement des produits supposément délivrés en application des forfaits GHT facturés par l'APHP, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13907
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-13907


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13907
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