La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°20-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° P 20-13.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca

tions familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.248 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° P 20-13.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.248 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Familiale de l'Isère pour personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], de la SCP Spinosi, avocat de l'association Familiale de l'Isère pour personnes handicapées, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), l'Association familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels et moteurs, devenue l'Association familiale [Localité 2] pour personnes handicapées (l'association), a sollicité de l'URSSAF [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale, pour la période de mai 2009 à avril 2012.

2. L'URSSAF ayant rejeté cette demande, au motif que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'association les sommes litigieuses, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, peu important que ces activités soient exercées par le service d'accompagnement à la vie sociale géré par l'association et que cet organisme soit habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en l'espèce, l'association AFIPH sollicitait le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales au titre de l'activité d'assistance aux personnes handicapées de son service d'accompagnement à la vie sociale, lequel ne bénéficiait d'aucun agrément mais seulement d'une autorisation ; qu'en faisant droit à cette demande au prétexte inopérant que l'association se prévalait des dispositions d'exonération en faveur des organismes habilités au titre de l'aide sociale et qu'elle justifiait que son service d'accompagnement à la vie sociale était habilité au titre de l'aide sociale, la cour d'appel a violé les articles précités ;

2°/ en tout état de cause que sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ; que le fait qu'une association soit autorisée à gérer un service d'accompagnement à la vie sociale ne permet pas de déduire que ce service est habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en tirant de ce que l'association AFIPH avait produit aux débats un arrêté du 9 décembre 2005 du président du conseil général [Localité 2] l'autorisant à « gérer le service d'accompagnement à la vie sociale » la conclusion qu'elle gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale et pouvait prétendre à l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale signée le 23 décembre 2005 n'habilitait l'association AFIPAEIM à faire fonctionner un service d'accompagnement à la vie sociale au titre de l'aide sociale départementale que « du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 » ; qu'en énonçant que cette convention prouvait que l'association gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale pour la période en litige, soit de mai 2009 à avril 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 23 décembre 2005, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

5. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social au sens du second peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions.

7. Pour accueillir la demande de l'association, l'arrêt retient essentiellement, par une interprétation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, exempte de toute dénaturation, que l'association, qui produisait l'arrêté pris par le président du conseil général [Localité 2], l'autorisant à gérer le service d'accompagnement à la vie sociale pour une période de 15 ans à compter du 1er janvier 2006 et la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale signée le 23 décembre 2005, gérait au cours de la période en litige un organisme habilité au titre de l'aide sociale.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'association était fondée à bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes considérées.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf [Localité 1] à rembourser à l'AFIPAEIM, désormais dénommée Association Familiale de l'Isère pour personnes Handicapées (AFIPH) la somme de 842.730, 91 euros, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE l'association appelante sollicite le remboursement des cotisations patronales réglées de mai 2009 à avril 2012 sur la rémunération versée au personnel employé pour effectuer des tâches d'aide à domicile en invoquant les dispositions de l'article L. 242-10 III du code de la sécurité sociale qui, à la période considérée, ont connu trois rédactions successives, à savoir : - une rédaction en vigueur du 1er avril 2008 au 28 décembre 2009 dans les termes suivants ; « III. ? les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a » ; - un rédaction en vigueur du 25 juillet 2020 au 22 décembre 2011 en ces termes : « III. ? les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a » ; une rédaction à compter du 21 décembre 2011 comme suit : « III. ? Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif » ; que l'association appelante précise qu'elle revendique l'exonération au titre des organismes habilités au titre de l'aide sociale ; qu'au premier soutien de son opposition, l'Urssaf intimée fait observer que l'association appelante gère un établissement relevant du 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et elle affirme qu'à ce titre, l'association appelante ne peut bénéficier de l'exonération ; que l'Urssaf intimée fait ainsi référence à l'exception introduite à l'article L. 210-10 du code de la sécurité sociale par la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 dans les termes suivants : « Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code » ; mais cette exception n'a pas d'effet rétroactif et elle n'est pas applicable aux cotisations en litige qui ont toutes été versées antérieurement à la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; qu'en deuxième lieu, l'Urssaf intimée se prévaut de la distinction faite à l'article D. 7231-1 du code du travail, qui dresse la liste des activités de service à la personne, entre les services soumis à agrément et ceux soumis à déclaration ; qu'elle relève que les activités de l'appelante ont fait l'objet d'une autorisation, et elle entend en tirer que ces activités n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération ; mais l'article D. 7231-1 du code du travail dresse une liste des activités de services à la personne soumises à agrément en application de l'article L. 7232-1 d'une part, et celles soumises à déclaration en application de l'article L. 7232-1-1 du même code ; qu'il s'en déduit que l'Urssaf intimée ne se réfère qu'aux dispositions prises à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; que ces dispositions ne sont pas celles revendiquées par l'association appelante qui se prévaut de celles instituées en faveur des organismes habilités au titre de l'aide sociale ; que la distinction opérée à l'article D. 7231-1 du code du travail n'est pas applicable aux organismes habilités au titre de l'aide sociale qui ne peuvent être confondus avec des associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; qu'en troisième lieu, l'Urssaf intimée fait valoir que l'exonération est consentie aux services d'aide et d'accompagnement à domicile visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles et définies à l'article D. 312-6 du même code ; qu'elle ne peut cependant en déduire que l'exonération n'est pas ouverte aux activités des services d'accompagnement à la vie sociale comme celui géré par l'association appelante ; qu'en quatrième et dernier lieu, l'Urssaf intimée affirme que « depuis toujours » l'exonération est exclue pour les activités financées par une dotation globale de l'assurance maladie ; mais elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion ; qu'en revanche, l'association appelante verse aux débats : - l'arrêté pris par le président du conseil général [Localité 2] le 9 décembre 2005, au visa du code de l'action sociale et des familles, autorisant l'AFIPEIM à « gérer le service d'accompagnement à la vie sociale » pour la période de 15 ans à compter du 1er janvier 2006 ; - la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale, signée le 23 décembre 2005 avec notamment pour mission d'apporter « une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale » ; qu'il en résulte la preuve que pour la période en litige, l'association appelante gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale ; que l'association appelante est dès lors fondée à bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif ; que le montant de la fraction des rémunérations en cause et le total des cotisations concernées n'étant pas discutés, il s'impose de faire droit à la demande de remboursement présentée par l'association appelante (?) qu'en application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépenses à la charge de l'Urssaf intimée qui succombe.

1° - ALORS QU'Il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, peu important que ces activités soient exercées par le service d'accompagnement à la vie sociale géré par l'association et que cet organisme soit habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en l'espèce, l'association AFIPH sollicitait le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales au titre de l'activité d'assistance aux personnes handicapées de son service d'accompagnement à la vie sociale, lequel ne bénéficiait d'aucun agrément mais seulement d'une autorisation ; qu'en faisant droit à cette demande au prétexte inopérant que l'association se prévalait des dispositions d'exonération en faveur des organismes habilités au titre de l'aide sociale et qu'elle justifiait que son service d'accompagnement à la vie sociale était habilité au titre de l'aide sociale, la cour d'appel a violé les articles précités.

2° - ALORS en tout état de cause QUE sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ; que le fait qu'une association soit autorisée à gérer un service d'accompagnement à la vie sociale ne permet pas de déduire que ce service est habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en tirant de ce que l'association AFIPH avait produit aux débats un arrêté du 9 décembre 2005 du président du conseil général [Localité 2] l'autorisant à « gérer le service d'accompagnement à la vie sociale » la conclusion qu'elle gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale et pouvait prétendre à l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale signée le 23 décembre 2005 n'habilitait l'association AFIPAEIM à faire fonctionner un service d'accompagnement à la vie sociale au titre de l'aide sociale départementale que « du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 » ; qu'en énonçant que cette convention prouvait que l'association gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale pour la période en litige, soit de mai 2009 à avril 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 23 décembre 2005, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13248
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-13248


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award