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24/06/2021 | FRANCE | N°20-12880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-12880


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° P 20-12.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.880 contre l'arrêt rendu le 3 décem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° P 20-12.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.880 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socorail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, de Me Haas, avocat de la société Socorail, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 décembre 2019), la société Socorail (la société) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur les années 2013 à 2015, par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA) qui lui a adressé, le 10 octobre 2016, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Franche-Comté, territorialement compétente.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF de France-Comté fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrôle et du redressement litigieux, alors « que l'existence d'une convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré les organismes de recouvrement concernés peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA a procédé au contrôle de la société, dont l'établissement relevait de la compétence territoriale de l'URSSAF de Franche-Comté, en application de la convention générale de réciprocité à laquelle les deux organismes avaient préalablement adhéré ; que l'URSSAF de Franche-Comté, qui a mené la procédure de recouvrement subséquente à la procédure de contrôle, a démontré l'existence de cette convention générale de réciprocité par la production d'une lettre-circulaire n° 2002-210 du 18 novembre 2002 de la DIRRES listant les organismes de recouvrement ayant adhéré à la convention générale de réciprocité ; qu'en considérant que la procédure de contrôle menée par l'URSSAF PACA devait être annulée faute de production de la convention générale de réciprocité entre celle-ci et l'URSSAF de Franche-Comté, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

5. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que l'URSSAF de Franche-Comté déclare produire la convention générale de réciprocité, soit une lettre circulaire du 18 novembre 2002 comportant en annexe 2 la liste des organes adhérents, dont les deux URSSAF concernées. L'arrêt retient que si cette lettre circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la DIRRES autorise les délégations de compétence, elle précise que ces délégations prennent la forme d'une convention générale (ou spécifique) de réciprocité, et que la rédaction en est confiée à l'ACOSS. Il ajoute que le texte même de cette lettre circulaire, au demeurant fort ancienne, établit qu'elle ne constitue pas en elle-même une convention générale de réciprocité, et que force est de constater que la convention générale de réciprocité n'est nullement produite en l'espèce. Il en déduit que faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux URSSAF, doivent être annulés les opérations de contrôle de la société engagées par l'URSSAF PACA ainsi que le redressement subséquent.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF de Franche-Comté justifiait de la délégation de compétences par la production d'une lettre-circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité, au nombre desquels elle figurait, de même que l'URSSAF PACA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Socorail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socorail et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Franche-Comté

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montbéliard le 20 mars 2019 et d'avoir condamné l'Urssaf à payer à la société Socorail la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE « la question de la production d'une convention générale de réciprocité était au coeur des débats devant les premiers juges, qui ont conclu à l'absence de production d'une telle convention puisque que seule une convention spécifique de réciprocité relative au groupe Seri, non concerné par le litige, était produite ; qu'en effet, la pièce n°5 annexée au conclusions de première instance de l'Urssaf intitulée « convention spécifique de réciprocité portant délégation de compétence dans le cadre du contrôle concerté du groupe Seri 2016 » confirme la justesse de cette analyse ; qu'à hauteur de cour, l'Urssaf déclare produire en pièce n°5 la convention générale de réciprocité soit une lettre-circulaire du novembre 2002 comportant en annexe 2 la liste des organes adhérents, dont les deux Urssaf concernées, et qu'elle affirme justifier ainsi de la signature d'une convention générale de réciprocité entre l'Urssaf Paca et l'Urssaf de Franche-Comté, ce qui conteste la société intimée ; que la lettre-circulaire n°2002-210 du 18 novembre 2002 émanant de la Dirres produite par l'Urssaf mentionne en effet qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; qu'il est cependant précisé que « la délégation de compétence prend la forme d'une convention générale de réciprocité conclue entre les organismes du recouvrement ou d'une convention spécifique » ; que l'article 1.2 de cette lettre-circulaire concernant la délégation générale rappelle que « l'article D.213-1-1 que les organismes du recouvrement se délèguent leurs compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction » ; qu'il est également précisé que « la convention dont la rédaction a été confiée réglementairement à l'Acoss comprend 7 articles portant sur les points suivants? » ; que cette lettre-circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la Dirres si elle autorise les délégations de compétence précise que ces délégations prennent la forme d'une convention générale (ou spécifique) de réciprocité, et précise que la rédaction en est confiée à l'Acoss ; que le même texte de cette lettre-circulaire, au demeurant fort ancienne, de la Dirres établie qu'elle ne constitue pas en elle-même une convention générale de réciprocité ; que force est de constater que la convention générale de réciprocité n'est nullement produite en l'espèce ; qu'aux termes de la lettre d'observations du 10 octobre 2016, il est précisé que le contrôle a été réalisé par l'Urssaf Paca conformément aux dispositions de l'article L.213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ; qu'une Urssaf ne peut engager les opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre Urssaf sans avoir reçu délégation de compétence de cette dernière, à peine de nullité de contrôle et du redressement subséquent (Civ 2e, 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-30844) ; qu'en outre, cette délégation doit précéder le contrôle auquel elle s'applique ; que faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux Urssaf doivent être annulées les opérations de contrôle de la société Socorail engagées par l'Urssaf Paca, ainsi que le recouvrement subséquent ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. »

Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'Urssaf produit une convention spécifique de réciprocité étrangère au litige sans produire la convention générale de réciprocité qu'elle invoque de sorte que le contrôle doit être annulé ;

1. ALORS QUE l'existence d'une convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré les organismes de recouvrement concernés peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Paca a procédé au contrôle de la société Socorail, dont l'établissement relevait de la compétence territoriale de l'Urssaf Franche-Comté, en application de la convention générale de réciprocité à laquelle les deux organismes avaient préalablement adhéré ; que l'Urssaf Franche-Comté, qui a mené la procédure de recouvrement subséquente à la procédure de contrôle, a démontré l'existence de cette convention générale de réciprocité par la production d'une lettrecirculaire n°2002-210 du 18 novembre 2002 de la Dirres listant les organismes de recouvrement ayant adhéré à la convention générale de réciprocité ; qu'en considérant que la procédure de contrôle menée par l'Urssaf Paca devait être annulée faute de production de la convention générale de réciprocité entre celle-ci et l'Urssaf Franche-Comté, la cour d'appel a violé les articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale.

2. ALORS QU'IL est interdit aux juges de dénaturer les documents qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la lettre circulaire du 18 novembre 2002 listait les Urssaf ayant adhéré à la convention général de réciprocité ; que les Urssaf Franche-Comté et Paca y étaient expressément mentionnées ; qu'en affirmant que cette lettre autorise les conventions générales de réciprocité et indique leurs modalités sans établir que les Urssaf Franche-Comté et Paca avaient conclu une telle convention générale, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 novembre 2002 et méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12880
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-12880


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12880
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