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24/06/2021 | FRANCE | N°20-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-11723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 652 F-B

Pourvoi n° F 20-11.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société [G] [J] Limited, dont le siège est [Adresse 1], a formÃ

© le pourvoi n° F 20-11.723 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 652 F-B

Pourvoi n° F 20-11.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société [G] [J] Limited, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.723 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [G] [J] Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2019), M. [J] (le gérant) a donné, en location-gérance, sa clientèle à la société [G] [J] Limited, société de droit britannique (la société), moyennant le paiement d'une redevance.

2. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) a notifié à la société, par lettre d'observations du 12 février 2016, un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant de cette redevance, puis lui a notifié, le 8 avril 2016, une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application du troisième, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions.

6. Pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant devaient être prises en compte au titre du régime général, l'arrêt énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant de la société ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution de la convention de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [G] [J] Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société [G] [J] Limited de sa demande et D'AVOIR condamné la société [G] [J] Limited à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 38 442 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi, les parties étant en accord sur ce point, que M. [J] était gérant minoritaire de la société [G] [J] Limited sur la période de redressement ; que les parties conviennent également que les règles sociales françaises s'appliquent à la société [G] [J] Limited bien que celle-ci soit une société de droit britannique ; que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (?) 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier » ; que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales dit régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général, des personnes répondant aux conditions énumérées par ce texte ; que l'article L. 311-3 du même code, applique l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2 aux catégories de personnes listées et notamment aux gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée ; qu'il ne résulte pas de l'article L. 311-3, 11° que l'affiliation obligatoire du gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée soit conditionnée par l'existence d'un lien de subordination ; que la seule qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée rend obligatoire l'affiliation aux assurances sociales du régime général, peu important qu'il soit par ailleurs lié ou non à la société par un contrat de travail, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 29 mars 2001, n° 99-19.111) ; que le moyen relatif à l'absence de preuve d'un lien de subordination de M. [J] est donc inopérant ; qu'en revanche, le gérant non majoritaire n'est obligatoirement assujetti au régime général des salariés que s'il perçoit une rémunération quelle qu'en soit la nature ; qu'en l'espèce, le contrôle opéré par l'Urssaf a permis de constater que M. [J] percevait une « redevance location gérance» de 2.500 euros par mois, de la société [G] [J] Limited, en application d'un contrat de concession de sa clientèle à ladite société ; que ce contrat de concession signé le 28 décembre 2010 par M. [J] en qualité de bailleur, et par la société [G] [J] Limited représentée par M. [J] en qualité de preneur, prévoyait la concession du droit d'exploiter la clientèle d'expert forestier de M. [J], et la location des locaux de ce dernier à ladite société, moyennant une redevance fixe annuelle de 30.000 euros, payable par termes mensuels ; que l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que cette disposition relative à l'assiette des cotisations sociales du régime général est seule applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatif à l'assiette des cotisations d'assurance des travailleurs indépendants non agricoles, dès lors qu'il s'agit de vérifier l'existence d'une rémunération pour l'affiliation du gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée en application de l'article L. 311-3, 11° ; que l'appelante ne conteste pas la qualification de revenus professionnels des redevances de location-gérance versées à M. [J] ; que ces revenus sont en effet la contrepartie de la location de la clientèle et des locaux fournis par M. [J] à la société, lesquels sont nécessaires à l'activité sociale à laquelle M. [J] participe en qualité de gérant et de directeur ; qu'il s'avère que M. [J] a poursuivi son activité d'expert forestier antérieurement exercée à titre individuel, sous la forme d'une société dotée des moyens qu'il lui fournit par le contrat de concession ; qu'il résulte de ces éléments que les redevances perçues par M. [J] constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel ; que le moyen tiré du caractère civil de la clientèle cédée à la société ne peut donc prospérer ; que les redevances de location-gérance versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] entrent donc dans l'assiette des cotisations sociales, des accidents du travail et des allocations familiales du régime général ; que l'assujettissement des revenus de location-gérance aux cotisations sociales est distinct de leur qualification pour l'application des règles fiscales ; qu'il n'est ni justifié ni allégué que M. [J] était affilié, sur la période litigieuse, au régime des travailleurs indépendants et qu'il aurait déclaré ses revenus professionnels à ce titre ; que l'Urssaf indique au contraire que le compte « travailleur indépendant » de M. [J] a été radié deux jours après la conclusion du contrat de concession ; que l'appelante est donc mal fondée à soutenir que les revenus professionnels de M. [J] sont assujettis aux cotisations sociales du régime des indépendants ; que les revenus entrant dans l'assiette de cotisations sociales sont soumis à l'ensemble des cotisations de droit commun, sans qu'il y a ait lieu de s'intéresser à la nature de la rémunération versée par le cotisant ; que la lettre d'observations émise par l'Ursaff a précisé les cotisations dues pour l'année 2013 et pour l'année 2014, en distinguant les cotisations du régime général d'une part, et la CSG et CRDS d'autre part ; que l'organisme n'avait pas à détailler chaque cotisation due au titre du régime général, d'autant plus que l'appelante ne conteste pas les taux et plafonds ayant permis le calcul des cotisations ; que la demande d'annulation des cotisations chômage et AGS formée par l'appelante sera donc rejetée ; que l'appelante demande de retenir que l'assiette des cotisations est égale au montant annuel de la redevance de M. [J], soit 30 000 euros, diminuée d'un abattement forfaitaire « micro-entreprise » de 50 %, régime forfaitaire dont a entendu se prévaloir M. [J] au titre de la période contrôlée, en se fondant sur l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-495 du 23 août 1999 ; que cependant, les règles invoquées par la société [G] [J] Limited sont relatives à l'assiette de cotisations assises sur les revenus des travailleurs indépendants ; qu'il convient de rappeler que le litige porte sur les cotisations sociales assises sur la rémunération versée par le cotisant à une personne assimilée à un salarié par application de l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale ; que l'appelante qui n'a pas elle-même perçu les redevances de location-gérance, est donc mal fondée à demander l'application des règles relatives aux cotisations dues par celui qui perçoit ces revenus ; que l'appelante demande enfin, sur le fondement de la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-495 du 23 août 1999, la diminution des cotisations à due concurrence de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social déjà supporté par le titulaire des revenus ; que toutefois, cette diminution des cotisations ne s'applique qu'au titulaire des revenus de location-gérance lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une requalification en revenus professionnels, alors que la société [G] [J] Limited est débitrice des redevances de location-gérance et ne peut en solliciter le bénéfice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation au régime général des gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; que cet article ne distingue pas entre les sociétés de droit français et les autres et il n'est pas contesté que la société [J] Limited est une société à responsabilité limitée, cet article doit s'appliquer en l'espèce ; que cependant, cette présomption d'affiliation ne vaut que dans les conditions posées par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale à savoir l'existence d'une convention, d'une rémunération quels qu'en soient le montant et la nature et d'un lien de subordination ; que l'existence d'une convention doit être constatée dès lors qu'il est constant que M. [J] est le gérant de la société [G] [J] Limited et que l'existence d'un lien de subordination ne peut être que fictive vu la réunion sur la même tête de la qualité de gérant et de bailleur ; que sur l'existence d'une rémunération, posée par la jurisprudence, comme condition essentielle d'affiliation du gérant minoritaire, il convient de se référer à la définition posée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les gains ou salaires, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour les cotisations ouvrières? ; que sont également pris en compte les revenus tirées de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; qu'or, s'il est exact que la clientèle civile constitue un élément du fonds libéral et que sa seule cession ne remet pas en cause le caractère civile de l'activité exercée, il convient de noter l'emploi de la disposition de l'adverbe notamment indiquant que la liste mentionnée à l'article précitée n'est pas limitative et qu'il convient d'intégrer toute rémunération tirée de la réalisation d'un travail subordonné ; qu'or, M. [J] étant le seul gérant de la société [G] [J] Limited qui ne déclare aucun salarié, il est nécessairement le seul à exploiter la clientèle qu'il loue à la société ; que le travail est donc réalisé par lui et il en trouve rémunération non par un salaire mais par la redevance qui lui est versée en contrepartie de la location de la clientèle ; que cette location constitue donc bien une contrepartie de son travail réalisé au sein de la société [G] [J] Limited quelles que soient la nature et la qualification qu'en donne le demandeur ;

ALORS, 1°), QU'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions de gérant ; qu'en jugeant que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, après avoir pourtant constaté que ces redevances avaient pour contrepartie la location de la clientèle concédée par M. [J], ce qui excluait qu'elles aient été perçues par ce dernier en rémunération de son activité de gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

ALORS, 2°), QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en relevant, pour juger que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, que ces redevances était la contrepartie de son activité pour le compte de la société, après avoir pourtant constaté, par motif adoptés, l'absence de lien de subordination entre la société et M. [J], la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 3°), QUE le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application ; qu'en relevant, pour juger que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, que la société ne pouvait prétendre que M. [J] relevait du régime des travailleurs indépendants faute pour celui-ci de s'être affilié à ce régime, cependant que cette circonstance était inopérante, le statut social de M. [J] ne dépendant pas de sa volonté mais des conditions d'exercice de son activité, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE la CGS et la CRDS, qui sont dues par toute personne physique sur les revenus de son activité, est payée par l'employeur pour le compte du salarié ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la société [G] [J] Limited tendant à voir dire que les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 devront être diminuées des cotisations CGS et CRDS déjà supportées par M. [J] au titre de ces périodes et assises sur les mêmes revenus, que la diminution des cotisations ne s'appliquaient qu'aux bénéficiaires des redevances, cependant que, même payées par la société [G] [J] Limited, le débiteur des cotisations restait M. [J], bénéficiaire des redevances, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11723
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Exclusion - Sommes perçues par le gérant au titre de la location-gérance

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Location-gérance - Loyers perçus par le locataire-gérant - Rémunérations - Exclusion

Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l'article L. 311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant de cette même société devaient être prises en compte au titre du régime général, énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société


Références :

articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2019

à rapprocher :2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-13003, Bull. 2010, II, n° 25 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24702


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-11723, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11723
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