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24/06/2021 | FRANCE | N°19-25580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-25580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° X 19-25.580

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° X 19-25.580

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.580 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 décembre 2016), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, à la date du 27 octobre 2009, M. [Z] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

2. Appelant du jugement qui avait rejeté son recours, l'assuré a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle postérieurement à cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt d'écarter les conclusions et pièces produites par lui postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'assuré s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale le 12 juillet 2016 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 1er mars 2016 ; que la cour d'appel a cependant refusé d'accueillir la demande du conseil de l'assuré, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de dépôt de ses pièces et conclusions ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, notamment la date de son octroi, postérieure à la date de l'ordonnance de clôture, constituaient nécessairement un motif légitime justifiant la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. Selon le second alinéa du deuxième, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la juridiction d'appel sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.

6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2016, l'arrêt, après avoir constaté que l'assuré avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2016, relève que le conseil de l'assuré a adressé, le 2 décembre 2016, à la juridiction des conclusions ainsi que des pièces médicales. Il retient que ces pièces n'étant pas contemporaines à la date des faits et illisibles pour certaines, il y a lieu, en l'absence de motif légitime, de les déclarer irrecevables.

7. En statuant ainsi, alors que les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée ne permettaient pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, de sorte qu'elles constituaient un motif légitime de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué écartant les conclusions et pièces produites par l'assuré postérieurement à l'ordonnance de clôture, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute l'assuré de sa demande tendant à attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une incapacité de travail au moins égale à 50%, condition prévue pour l'attribution de la pension, et ce par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. Conformément à ces dispositions, la cassation encourue du chef du dispositif de l'arrêt écartant les conclusions et pièces produites par l'assuré postérieurement à l'ordonnance de clôture entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif confirmant le jugement qui a rejeté la demande de l'assuré d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. [Z] contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 12 décembre 2012, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la CARSAT de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les conclusions et pièces produites par M. [Z] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE sur les pièces produites par Maître [K] après l'ordonnance de clôture, conformément aux dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la cour observe que Maître [R] [K], par courrier du 2 décembre 2016, a adressé des conclusions ainsi que des pièces médicales ; que ces pièces n'étant pas contemporaines à la date d'effet et illisibles pour certaines, il convient en conséquence, en l'absence de motif légitime, de les déclarer irrecevables ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p.1, alinéa 3 et p. 2, alinéa 8) que M. [Z] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale le 12 juillet 2016 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 1er mars 2016 ; que la cour d'appel a cependant refusé d'accueillir la demande du conseil de M. [Z], désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de dépôt de ses pièces et conclusions ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, notamment la date de son octroi, postérieure à la date de l'ordonnance de clôture, constituaient nécessairement un motif légitime justifiant la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de clôture ne peut produire d'effet antérieurement à la date de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; qu'il est constant que le conseil de M. [Z] n'a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle que le 12 juillet 2016 (cf. arrêt attaqué, p. 1, alinéa 3) ; qu'en considérant toutefois que l'ordonnance de clôture avait pris effet à la date du 1er mars 2016, de sorte qu'aucune pièce ni conclusions ne pouvaient être déposées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, R. 143-28-1 et R. 143-29 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Rhône-Alpes rejetant la demande de M. [Z] d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;

AUX MOTIFS QUE sur l'avantage sollicité, de la combinaison des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, il résulte que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans ; que selon l'article L. 351-8, 2°, de ce code, bénéficient du taux plein les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ; que l'état d'inaptitude doit être apprécié conformément aux dispositions combinées des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels : - peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à l'exercice d'une activité professionnelle dans le taux est fixé à 50% ; - pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de la demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures ; - au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelles ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 27 octobre 2009, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 27 octobre 2009, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué écartant les conclusions et pièces produites par M. [Z] postérieurement à l'ordonnance de clôture, entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande tendant à attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une incapacité de travail au moins égale à 50%, condition prévue pour l'attribution de la pension, et ce par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25580
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-25580


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25580
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