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23/06/2021 | FRANCE | N°20-85640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2021, 20-85640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-85.640 F-D

N° 00822

ECF
23 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-3, en date du 17 septembre 2020, qui, pour assoc

iation de malfaiteurs, a condamné M. [K] [L] à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et, pour infraction à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-85.640 F-D

N° 00822

ECF
23 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-3, en date du 17 septembre 2020, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné M. [K] [L] à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a condamné M. [X] [F] à quatre ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les scellés.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Spinosi, avocats de M. [K] [L] et M. [X] [F] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte suite à la réception, par l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), le 5 octobre 2012, d'un renseignement anonyme concernant un projet d'importation de plusieurs tonnes de résine de cannabis de l'Espagne vers la France pour le compte d'une personne demeurant au [Adresse 1] dans le seizième arrondissement de [Localité 1]. Ce service a ensuite été informé, le 17 avril 2013, de l'existence d'une autre enquête diligentée en Espagne, présentant des liens avec celle-ci.

3. Dans ce cadre, M. [K] [L], résidant à l'adresse précédemment mentionnée, a été interpellé et renvoyé par le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel, le 8 août 2019 des chefs d'importation de produits stupéfiants pour les années 2002 à 2004, de transport, détention, offre ou cession, pour les années 2002 à 2005 et de participation à une association de malfaiteurs de 2002 à 2008, puis de 2009 à 2015.

4. Déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, il a été condamné par jugement du 13 décembre 2019 à dix ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers, 4 000 000 euros d'amende et à la confiscation d'un bien immobilier, appartenant à une société immobilière familiale mais dont il avait la jouissance comme constituant sa résidence. Détenu pour autre cause, il a, par ailleurs, été maintenu en détention.

5. M. [X] [F], identifié au cours de l'enquête, a été interpellé le 20 septembre 2016, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance précitée du juge d'instruction, en date du 8 août 2019, des chefs d'importation de produits stupéfiants courant 2014, de transport, détention, offre ou cession courant 2014 et 2015 et d'association de malfaiteurs courant 2015.

6. Par jugement précité, commun avec celui de M. [L], le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs de la prévention, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 600 000 euros d'amende et a décerné mandat de dépôt à son encontre. Il a par ailleurs prononcé sur les scellés.

7. Ils ont interjeté appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par des motifs contradictoires. Il soutient que, relaxant M. [L] pour les infractions d'importation courant 2002 à 2004, d'acquisition, cession, détention et transport courant 2002 à 2005 et association de malfaiteurs de 2002 à 2008 puis de 2009 à 2015 pour le déclarer coupable de la seule infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des faits d'importation, d'acquisition, de transport, de détention, de cession courant l'année 2013, la cour d'appel s'est contredite en retenant, au soutien de la peine prononcée, que les sommes qu'il devait investir en perspective du trafic mis à jour démontrait l'envergure de sa surface financière alors que ces sommes, qui ne pouvaient provenir de cette tentative avortée d'importation, résultaient nécessairement d'opérations occultes lucratives précédentes, l'intéressé ne déclarant aucune activité professionnelle depuis des années ni aucune autre source de revenus.

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer M. [L] coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de peines de dix ans d'emprisonnement, d'importation de stupéfiants, d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants, la cour d'appel énonce que les déclarations de M. [V], ainsi qu'une conversation téléphonique interceptée établissent que M. [L] a participé, en 2013, à un projet d'importation en France de plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis depuis le Maroc, via les îles Baléares.

12. Pour le relaxer des autres faits qui lui sont reprochés, la juridiction du second degré retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il ait commis les autres infractions pour lesquelles il est poursuivi.

13. En relevant, parmi les motifs justifiant le choix des peines, que M. [L] tire manifestement ses revenus de la délinquance, la cour d'appel n'a pas contredit les relaxes partielles qu'elle a décidées, dès lors que, d'une part, elle n'indique pas qu'il aurait tiré profit des infractions dont il a été relaxé, et, d'autre part, elle énonce qu'il a été interpellé dans une autre affaire de trafic de stupéfiants, et condamné, en 2020, par arrêt devenu définitif, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ce dont il résulte qu'il a pu percevoir des fonds provenant d'activités délictueuses distinctes de celles visées par la poursuite et ayant conduit au prononcé de l'arrêt attaqué.

14. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 470, 512 et 591 du code de procédure pénale.

16. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [F] des faits d'importation sans rechercher si les faits ainsi qualifiés ne constituaient pas la tentative de ce délit.

Réponse de la Cour

17. Pour relaxer M. [F] des faits d'importation de produits stupéfiants, commis en 2014, la cour d'appel relève que ce chef de la prévention porte sur un projet d'importation de 164 kilogrammes de cannabis, provenant du Maroc et transitant par l'Espagne, qui est inclus dans les faits de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, commis en 2014 et 2015, dont ce prévenu est reconnu coupable par le même arrêt.
18. En prononçant ainsi, et dès lors que des faits qui procèdent, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen.

19. Le moyen ne peut donc être retenu.

20. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85640
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2021, pourvoi n°20-85640


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85640
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