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23/06/2021 | FRANCE | N°20-15788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 20-15788


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.788

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [Q] [S], domicilié chez SCP Couder...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.788

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [Q] [S], domicilié chez SCP Couderc-Zouine, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.788 contre l'ordonnance rendue le 29 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au préfet de la Haute-Savoie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 août 2019), et les pièces de la procédure, le 26 août 2019, M. [S], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 27 août, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 551-2, alinéa 1, devenu L. 741-8, L. 553-3, alinéa 1, devenu L. 743-1 et L. 552-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.

5. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.

6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

7. Pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relève que, si l'avis qui lui a été donné une heure cinquante-deux après la notification à M. [S] de son placement en rétention administrative est tardive, l'irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, celui-ci ayant pu les exercer dès son arrivée au centre de rétention sous le contrôle de ce magistrat, lequel ne pouvait pas mettre fin à la mesure de rétention, sauf à saisir le juge des libertés et de la détention.

8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [S]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LYON du 28 août 2019, laquelle avait rejeté les moyens soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Q] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 28 jours ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que, incarcéré depuis le 8 septembre 2018 à la maison d'arrêt de BONNEVILLE où il exécutait une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et escroquerie [Q] [S] s'est vu notifier une levée d'écrou le 26 août 2019 à 10H48 et qu'il a été immédiatement pris en charge par les services de gendarmerie qui lui ont notifié à la même heure son placement en rétention administrative avec information selon lesquels il pourra exercer ses droits (assistance interprète, conseil, médecin, communication avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix dès son arrivée au centre de rétention) ; que le parquet de BONNEVILLE territorialement compétent n'a pas été avisé de la mesure ; qu'il est arrivé au centre de rétention de [Établissement 1]à 12H35 ; que le parquet de LYON a été avisé de la mesure à 12H40 ; qu'un rappel de ses droits lui a été notifié à 12H42 ; qu'il convient de relever que les dispositions de l'article L 551-2 du CESEDA indique sans autre précision que « le procureur de la République est informé immédiatement de la mesure », que dès lors le choix fait d'informer le procureur du lieu de rétention n'est pas contraire aux textes ; que par ailleurs il n'est pas contestable que cette information donnée 1H52 après le placement de [Q] [S] a été faite dans un délai trop long (même si celui-ci représente le temps de transfert des services de gendarmerie de la maison d'arrêt de [Établissement 2] au centre de rétention de [Établissement 1]) et ce contrevenant aux dispositions de l'article précité ; que pour autant cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger que ce dernier a pu exercer dès son arrivée au centre de rétention sous le contrôle du parquet de LYON qui d'ailleurs ne pouvait pas mettre fin à la mesure de rétention sauf à saisir le juge des libertés et de la rétention ;

ALORS QU'en vertu de l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la mesure de rétention ; que sauf circonstances insurmontables, tout retard dans l'information donnée au procureur de la République est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée ; que l'ordonnance attaquée énonce que Monsieur [S] s'est vu notifier la levée d'écrou et la mesure de rétention à 10H48 et que le parquet de LYON n'a été avisé de la mesure qu'à 12H40, soit après un délai « trop long » de 1H52, « contrevenant aux dispositions de l'article précité » ; qu'en retenant, sans avoir caractérisé de circonstances insurmontables, que cette irrégularité n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le juge délégué n'a pas justifié légalement l'ordonnance attaquée au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15788
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-15788


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15788
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