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23/06/2021 | FRANCE | N°20-15087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 20-15087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° N 20-15.087

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° N 20-15.087

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.087 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de Me Bertrand, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [H].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'un prestation compensatoire, alors « que, dans son arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel de Caen a énoncé que « M. [F] pour justifier de l'impossibilité de contribuer aux charges du mariage fait valoir qu'il ne paie pas d'impôt, que ses revenus sont de l'ordre de 3 500 euros en 2007 et que son activité de libraires et de parapsychologue est déficitaire en 2008 » ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, que, dans l'arrêt du 24 juin 2010, M. [F] faisait valoir que ses ressources étaient de l'ordre de 3 500 euros par mois en 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt dont il résultait que M. [F] avait déclaré percevoir la somme de 3 500 euros sur l'ensemble de l'année 2007 et non mensuellement, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour condamner M. [F] au paiement d'une prestation compensatoire de 70 000 euros, l'arrêt retient que, d'après un arrêt du 24 juin 2010, ses ressources en 2007 étaient de l'ordre de 3 500 euros par mois.

4. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 juin 2010 mentionne, pour M. [F], des revenus de l'ordre de 3 500 euros en 2007, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F].

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [H] la somme de 70.000 ? à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte en appel sur la prestation compensatoire ; que selon l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu à verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite ; qu'il ressort des pièces régulièrement communiquées aux débats que la vie commune pendant le mariage a duré un peu plus de 20 ans, les époux étant séparés depuis l'année 2002 ou 2003, les époux étant âgés au moment du divorce de 63 ans pour la femme et de 69 ans pour le mari ; que les ressources actuelles des époux au vu des pièces produites sont les suivantes : - le mari, retraité, perçoit une somme globale de 713,05 ? selon ses déclarations par mois, il a perçu le revenu de solidarité active à compter de l'année 2013 ; - la femme perçoit le revenu de solidarité active et occupe à l'heure actuelle à titre gratuit l'immeuble indivis situé à [Adresse 2] évalué dernièrement à près de 280.000 ? ; que les pièces produites aux débats font état d'une activité de mage, voyance de joueur de poker, d'éditeur de livres spécialisés dans le domaine du jeu, de l'art divinatoire, de la magie noire et sexuelle de la part du mari, le fonds de commerce qu'il exploitait ayant été fermé à la suite d'un déficit commercial ainsi que l'a noté la cour d'appel de Caen dans un arrêt du 1er mars 2012 ; que dans l'arrêt du 24 juin 2010, M. [F] faisait valoir que ses ressources étaient de l'ordre de 3.500 ? par mois en 2007 ; qu'il est également démontré par les pièces produites aux débats que Mme [H], sous le pseudonyme de Laxmi s'est également livrée à des activités similaires à celles de son mari comme l'attestent les publicités produites aux débats depuis le début du mariage ouvrant notamment en 1991 à [Localité 1] un centre de remise en forme et de bien-être, cabinet matrimonial et de sexologie, ayant également une activité de cartomancière à Abidjan ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait poursuivi ses activités au-delà de l'année 1992 comme le reconnaît le mari dans la pièce n° 113 ; qu'il est établi par l'arrêt de la cour d'appel de Caen (14) du 1er mars 2012 déjà cité que le mari a procédé à la vente de biens propres entre le 17 octobre 2003 et le jour de l'arrêt pour un montant supérieur à 630.000 ? ; qu'il disposait selon cet arrêt d'un capital résiduel de 56.104,27 ? devant régler une dette d'emprunt de plus de 233.000 ? ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, il ne justifie pas de l'emploi de ces sommes sauf à indiquer qu'il a versé une somme de plus de 87.000 ? à son épouse au titre de la contribution au charges du mariage comme il le déclare à plusieurs reprises dans la procédure sans être jamais contredit ; qu'il est actuellement propriétaire de son habitation située [Adresse 1] acquise avec son ancienne compagne pour un montant de 191.000 ? mais financée avec les fonds de l'appelant et a été désigné comme légataire universel par sa compagne actuellement décédée ; que le montant des sommes pouvant lui revenir est de l'ordre de 10.000 ? ; que compte tenu de l'existence de contentieux fiscaux et voire pénaux liés à l'activité de voyance pratiquée pour partie de façon clandestine de la part des deux époux, la cour ne peut se fonder sur les droits à la retraire et les différents avis d'imposition ; que suivant une jurisprudence constante, pour déterminer le droit à prestation compensatoire, il doit être pris en compte le patrimoine personnel de chaque partie même s'il appartient au débiteur éventuel ; qu'il doit être également tenu compte du produit de la vente de biens propres ; qu'aussi, la rupture du lien conjugal entraine une disparité dans les conditions de vie respectives des parties dans la mesure où le mari est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2] et qu'il a procédé entre le 17 octobre 2003 et le 1er mars 2012 à la vente de bien immobilier pour un prix supérieur à 630.000 ? ; que ses ressources en 2007 étaient de l'ordre de 3.500 ? par mois ; qu'il n'est pas démontré que la femme dispose de revenus ou de biens propres, la seule perspective étant de pouvoir bénéficier d'une part sur la maison qu'elle occupe depuis de nombreuses années à [Localité 1] ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu, contrairement au premier juge, de fixer une prestation compensatoire en capital au bénéfice de la femme à hauteur de 70 000 ? ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 70.000 ? à titre de prestation compensatoire, sur la circonstance que l'époux avait, entre le 17 octobre 2003 et le 1er mars 2012, procédé à la vente de biens immobiliers pour un prix supérieur à 630.000 ? et que ses ressources en 2007 étaient de l'ordre de 3.500 ? par mois, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée, pour apprécier la situation de M. [F], à une date antérieure au divorce prononcé le 5 mars 2019, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel de Caen a énoncé que « Monsieur [F] pour justifier de l'impossibilité de contribuer aux charges du mariage fait valoir qu'il ne paie pas d'impôt, que ses revenus sont de l'ordre de 3.500 ? en 2007 et que son activité de libraires et de parapsychologue est déficitaire en 2008 » ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 70.000 ? à titre de prestation compensatoire, que, dans l'arrêt du 24 juin 2010, M. [F] faisait valoir que ses ressources étaient de l'ordre de 3.500 ? par mois en 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt dont il résultait que M. [F] avait déclaré percevoir la somme de 3.500 ? sur l'ensemble de l'année 2007 et non mensuellement, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15087
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-15087


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15087
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