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23/06/2021 | FRANCE | N°20-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-B

Pourvoi n° Z 20-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

Le syndicat Union nationale syndicats aut

onomes fédération des transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.544 contre le jugement rendu le 20 décembre 2019...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-B

Pourvoi n° Z 20-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

Le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.544 contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gefco Automotive services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gefco Automotive services, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 20 décembre 2019), le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports (le syndicat) a désigné le 9 septembre 2019 M. [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein du site de Poissy de la société.

2. Par requête du 24 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.

3. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020 (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 20-10.544), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article D. 2135-3 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

7. Il en résulte que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l'article D. 2135-3 du code du travail n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté d'établir les comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice reste ouverte.

8. Pour constater que le syndicat ne satisfaisait pas à la condition de transparence financière exigée par la loi à la date du 9 septembre 2019, faute de publication du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative et, par conséquent, prononcer l'annulation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat au sein du site de [Localité 1] du 9 septembre 2019, le jugement retient que, selon le règlement de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2009 « les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes », qu'il est mentionné dans les comptes annuels 2018 de la Fédération Unsa Transport un total de ressources de 235 501 euros, qu'en conséquence, il convient de constater qu'au moment de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale, ce syndicat, dont les ressources dépassaient le seuil légal au 31 décembre 2018, ne justifiait pas de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de son rapport et de ce fait ne remplissait pas le critère de transparence financière exigé par la loi.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l'article D. 2135-3 du code du travail n'avait pas été remplie pendant un seul exercice, en sorte que le syndicat conservait la faculté d'établir ses comptes annuels conformément aux dispositions de cet article et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco Automotive services et la condamne à payer au syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'Unsa Transport ne satisfaisait pas à la condition de transparence financière exigée par la loi à la date du 9 septembre 2019, faute de publication du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative et d'AVOIR, par conséquent, prononcé l'annulation de la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein du site de [Localité 1] du 9 septembre 2019, condamné l'Unsa Transport à payer à la société Gefco Automotive Services, prise en son établissement de [Localité 1] et en la personne de ses représentants légaux, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles du code du travail susvisés qu'un syndicat qui veut créer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale doit satisfaire notamment aux critères suivants : - démontrer la présence dans l'entreprise d'au moins deux adhérents à jour de leur cotisation à la date de la désignation du représentant de section syndicale, - justifier de la publication de ses comptes à jour à la date de la désignation, soit sur son site internet, soit sur le site du Journal officiel, soit auprès de la Direccte, afin de répondre au critère de transparence financière ; que selon l'article L. 2135-5 du code du travail, tout syndicat professionnel doit procéder à la publication de ses comptes selon des modalités variables en fonction de ses ressources (inférieures ou supérieures à 230 000 euros) ; que dès lors que les ressources annuelles du syndicat sont égales ou supérieures à 230 000 euros, celui-ci a l'obligation de publier, outre ses comptes, le rapport du commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, l'Unsa Transport doit justifier de cette publication, à la date de la désignation du représentant de section syndicale, soit le 9 septembre 2019, sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative ; que selon le règlement de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2009 versé aux débats : « les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes » ; qu'il est mentionné dans les comptes annuels 2018 de la Fédération Unsa Transport sous le titre « Notes sur le compte de résultat » un total de ressources de 235 501 euros ; que l'Unsa Transport soutient pourtant dans ses écritures que : « à la clôture des comptes en décembre, exercice 2018 : ressources inférieures à 230 000 euros » et « une organisation syndicale ou professionnelle qui dépasserait le seuil de 230 000 euros de ressources à la clôture d'un exercice (ex: clos le 31 décembre 2018) serait tenue de nommer un commissaire aux comptes au cours de l'exercice qui suit le franchissement du seuil (ouvert au 1er janvier 2019) » ; qu'en conséquence, il convient de constater qu'au moment de la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale, ce syndicat, dont les ressources dépassaient le seuil légal au 31 décembre 2018, ne justifiait pas de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de son rapport et de ce fait ne remplissait pas le critère de transparence financière exigé par la loi ; qu'il convient donc d'annuler la nomination en date du 9 septembre 2019 de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein de la société Gefco Automotive Services, site de [Localité 1] ; qu'il est équitable de condamner l'Unsa Transport à payer à la société Gefco Automotive Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE L'article L. 2121-1 du code du travail, combiné avec les articles L. 2142-1 et L. 2135-1, en ce qu'il subordonne, selon l'interprétation constante retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise par une organisation représentative, et en particulier la création d'une section syndicale ainsi que la désignation d'un représentant de cette section, à la satisfaction d'un critère de transparence financière, qui plus est selon des modalités très contraignantes ?impliquant notamment la désignation d'un commissaire aux comptes? dès lors qu'un seuil de ressources est atteint, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier à la liberté syndicale garantie par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'Unsa Transport ne satisfaisait pas à la condition de transparence financière exigée par la loi à la date du 9 septembre 2019, faute de publication du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative et d'AVOIR, par conséquent, prononcé l'annulation de la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein du site de [Localité 1] du 9 septembre 2019, condamné l'Unsa Transport à payer à la société Gefco Automotive Services, prise en son établissement de [Localité 1] et en la personne de ses représentants légaux, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles du code du travail susvisés qu'un syndicat qui veut créer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale doit satisfaire notamment aux critères suivants : - démontrer la présence dans l'entreprise d'au moins deux adhérents à jour de leur cotisation à la date de la désignation du représentant de section syndicale, - justifier de la publication de ses comptes à jour à la date de la désignation, soit sur son site internet, soit sur le site du Journal officiel, soit auprès de la Direccte, afin de répondre au critère de transparence financière ; que selon l'article L. 2135-5 du code du travail, tout syndicat professionnel doit procéder à la publication de ses comptes selon des modalités variables en fonction de ses ressources (inférieures ou supérieures à 230 000 euros) ; que dès lors que les ressources annuelles du syndicat sont égales ou supérieures à 230 000 euros, celui-ci a l'obligation de publier, outre ses comptes, le rapport du commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, l'Unsa Transport doit justifier de cette publication, à la date de la désignation du représentant de section syndicale, soit le 9 septembre 2019, sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative ; que selon le règlement de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2009 versé aux débats : « les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes » ; qu'il est mentionné dans les comptes annuels 2018 de la Fédération Unsa Transport sous le titre « Notes sur le compte de résultat » un total de ressources de 235 501 euros ; que l'Unsa Transport soutient pourtant dans ses écritures que : « à la clôture des comptes en décembre, exercice 2018 : ressources inférieures à 230 000 euros » et « une organisation syndicale ou professionnelle qui dépasserait le seuil de 230 000 euros de ressources à la clôture d'un exercice (ex: clos le 31 décembre 2018) serait tenue de nommer un commissaire aux comptes au cours de l'exercice qui suit le franchissement du seuil (ouvert au 1er janvier 2019) » ; qu'en conséquence, il convient de constater qu'au moment de la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale, ce syndicat, dont les ressources dépassaient le seuil légal au 31 décembre 2018, ne justifiait pas de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de son rapport et de ce fait ne remplissait pas le critère de transparence financière exigé par la loi ; qu'il convient donc d'annuler la nomination en date du 9 septembre 2019 de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein de la société Gefco Automotive Services, site de [Localité 1] ; qu'il est équitable de condamner l'Unsa Transport à payer à la société Gefco Automotive Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière d'un syndicat, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents, que le juge doit examiner ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein de la société Gefco Automotive Services, qu'au moment de sa désignation, ce syndicat, dont les ressources dépassaient le seuil légal au 31 décembre 2018, ne justifiait pas de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de son rapport et de ce fait ne remplissait pas le critère de transparence financière exigé par la loi, sans rechercher si l'absence de ces éléments ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-2, D. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative ; qu'ils transmettent par voie électronique à la Direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; que pour annuler la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein de l'établissement de Poissy de la société Gefco Automotive Services, le tribunal a relevé qu' « en défense, l'Unsa Transport expose que les comptes annuels de l'Unsa Transport arrêtés au 31 décembre 2018 mentionnent un montant annuel de ressources supérieur à 230 000 euros, mais que ceux-ci n'ont été publiés qu'en 2019, et que l'obligation de désigner un commissaire aux comptes ne vaut qu'à partir de 2020 » (cf. jugement attaqué p. 3 § dernier) tout en relevant ensuite que « l'Unsa Transport soutenait pourtant dans ses écritures qu' : "à la clôture des comptes en décembre, exercice 2018 : ressources inférieures à 230 000 euros" » (cf. jugement attaqué p. 4 § 9 et dossier de plaidoirie p. 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, dès lors que s'agissant des comptes de l'exercice 2018, faisant apparaître des ressources inférieures à 230.000 euros, le syndicat entendait renvoyer aux comptes publiés en 2018 et donc à ceux clôturés au 31 décembre 2017, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative ; qu'ils transmettent par voie électronique à la Direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; qu'il s'en évince que l'obligation de publier le rapport d'un commissaire aux comptes ne s'applique qu'à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été approuvés des comptes faisant ressortir, à la clôture de l'exercice, des ressources supérieures ou égales à 230.000 euros ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que le critère de la transparence financière n'était pas satisfait, au motif que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 faisaient ressortir des ressources supérieures à 230.000 euros, tandis que ces comptes étaient sujets à approbation en 2019, de sorte que le syndicat n'avait l'obligation de publier un rapport de commissaire aux comptes que d'ici le 31 mars 2020, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative ; qu'ils transmettent par voie électronique à la Direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; qu'ainsi, l'obligation de publication du rapport d'un commissaire aux comptes ne s'appliquent, au plus tôt, qu'au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel, à la clôture, la ressource a déposé le seuil de 230.000 euros ; qu'en reprochant pourtant, pour annuler la désignation de M. [B] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'Unsa Transport au sein de la société Gefco Automotive Services qui datait du 09 septembre 2019, que le syndicat ne justifiait pas de la nomination d'un commissaire aux comptes et de la publication de son rapport à la date de la désignation de M. [B] [H] et de ce fait ne remplissait pas le critère de transparence financière exigé par la loi, quand il ressortait de ses constatations que les ressources du syndicat n'avait dépassé le seuil de 230.000 euros qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, de sorte que le syndicat Unsa Transport n'avait pas d'obligation de justifier de la désignation et du rapport d'un commissaire aux comptes avant l'expiration de l'exercice suivant au 31 décembre 2019, ce dont il s'évinçait que l'absence de satisfaction de cette exigence ne pouvait lui être opposée à la date de la désignation litigieuse, le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Conditions - Transparence financière - Exigence - Etablissement de comptes annuels - Modalités - Modalités liées à un montant de ressources - Durée - Durée de deux exercices consécutifs - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Ressources et moyens - Preuve - Modalités - Portée

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte


Références :

Articles L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 20 décembre 2019

Sur l'exigence de transparence financière pour permettre au syndicat d'exercer des prérogatives dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60123, Bull. 2017, V, n° 29 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°20-10544, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/2021
Date de l'import : 21/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-10544
Numéro NOR : JURITEXT000043711123 ?
Numéro d'affaire : 20-10544
Numéro de décision : 52100818
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-23;20.10544 ?
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