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23/06/2021 | FRANCE | N°19-22133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-22133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° A 19-22.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ la société Eclair bâtiment, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Les mandataires, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 2],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° A 19-22.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ la société Eclair bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Les mandataires, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclair bâtiment,

ont formé le pourvoi n° A 19-22.133 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Bergon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Eclair bâtiment et Les mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donné acte

1. La société Eclair bâtiment ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 janvier 2020, postérieurement au dépôt de son pourvoi, il lui est donné acte qu'elle a appelé dans la cause le liquidateur désigné par ce jugement, la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [L].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), le 28 avril 2017, la société Bergon a émis à l'ordre de la société Eclair bâtiment (la société Eclair) une facture de vente de divers matériaux.

3. Cette facture étant restée impayée, elle a obtenu, le 8 juin 2017, une ordonnance enjoignant à la société Eclair de lui en payer le montant.

4. La société Eclair a formé opposition, en contestant la signature de son gérant, M. [K], sur les documents produits par la société Bergon.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Eclair fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bergon les sommes de 5 853,41 euros, avec intérêts, et de 878,01 euros au titre de la clause pénale, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge procède alors à une comparaison entre l'écriture qui figure sur le document contesté et l'écriture incontestablement attribuée à son auteur ; qu'en considérant que M. [K], gérant de la société Eclair, ne pouvait se prévaloir à titre d'élément de référence de la signature figurant sur sa carte nationale d'identité, dans la mesure où la permanence de celle-ci "n'est pas certaine" quand aucun élément versé aux débats ne permettait de considérer que M. [K] avait changé de signature et quand il incombait en tout état de cause à la société Bergon, qui réclamait l'exécution de l'obligation qu'elle alléguait, de rapporter la preuve d'un tel changement de signature, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353, alinéa 1, et 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte des trois suivants qu'il appartient au juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.

7. Pour condamner la société Eclair à payer la facture litigieuse à la société Bergon, outre la clause pénale, l'arrêt relève que la signature de M. [K] sur sa carte d'identité est antérieure de sept ans à la transaction litigieuse, de sorte que sa permanence n'est pas certaine.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Bergon d'établir la sincérité des actes dont elle se prévalait, et à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'enjoindre le cas échéant au demandeur à l'incident de produire d'autres documents de comparaison, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Eclair fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge procède alors à une comparaison entre l'écriture qui figure sur le document contesté et l'écriture incontestablement attribuée à son auteur ; qu'en procédant à la comparaison des signatures figurant sur le contrat d'ouverture d'un compte client auprès de la société Bergon, sur le document portant l'option de règlement par L.C.R. Directe et sur les six bons d'enlèvement des marchandises quand ces signatures étaient précisément celles qui se trouvaient contestées par la société Eclair, de sorte que leur comparaison entre elles n'était pas de nature à éclairer le juge, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une vérification d'écriture conforme aux principes précités faute d'avoir comparé les signatures figurant sur les documents litigieux à une signature incontestablement attribuée à M. [K], a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

10. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la signature sur « l'ouverture de compte professionnel » auprès de la société Bergon du 20 mars 2017 est similaire, d'une part, à celle du 3 avril pour l'option d'un règlement par lettre de change relevé et, d'autre part, à celles des six bons d'enlèvement des 4, 12, 13, 20, 21 et 24 avril suivants.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier la signature apposée sur les différents actes contestés en la comparant avec des documents dont la signature n'était pas discutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Bergon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eclair bâtiment et Les mandataires, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eclair Bâtiment à payer à la société Bergon les sommes de 5.853,41 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017 et de 878,01 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la plainte déposée le 2 octobre 2017 auprès de la Police par M. [K] gérant de la société Eclair Bâtiment ne suffit pas, puisque sa suite est inconnue, à démontrer que ces 2 personnes ont été ou sont victimes d'une usurpation d'identité. La signature de M. [K] sur sa C.N.I. date du 20 avril 2010 soit 7 ans avant la transaction litigieuse avec la société Bergon, ce qui implique que sa permanence n'est pas certaine ; de plus sa signature sur l'ouverture de compte professionnel auprès de la société Bergon du 20 mars 2017 est similaire d'une part à celle du 3 avril pour l'option d'un règlement par L.C.R. Directe, et d'autre part à celles des 6 bons d'enlèvement des 4, 12, 13, 20, 21 et 24 avril suivants. L'erreur orthographique sur le R.I.B. communiqué par la société Bergon, où le nom de la rue du siège de la société Eclair Bâtiment est écrit Le Chapelier au lieu de Le Chatelier, est minime ce qui exclut de qualifier ce document de faux. Par ailleurs il est sans utilité pour le litige de savoir que la société Eclair Bâtiment n'a pas de compte à la Caisse d'Epargne, puisque ce dernier n'a pas servi à payer la société Bergon. La facture de vente de matériaux émise par la société Bergon le 28 avril 2017 pour la somme totale de 5 853 euros 41 T.T.C. reprend fidèlement les bons d'enlèvement par la société Eclair Bâtiment des 4 (nº 23550), 12 (nº 24228), 13 (nº 24384), 20 (nº 24933), 21 (nº 25063) et 24 (nº 25110) dudit mois. C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a condamné la société Eclair Bâtiment à payer la somme de 5.853,41 euros à la société Bergon, outre celle de 878,01 euros au titre de la clause pénale (arrêt attaqué p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU' il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment : la facture d'un montant de 5.853,41 euros, le bordereau de retrait des marchandises au dépôt de la société Bergon, la convention d'ouverture de compte professionnel ainsi que les conditions générales de vente stipulant l'application d'une majoration de 15 % du montant des sommes dues à titre de clause pénale, soit en l'espèce 878,01 euros, la mise en demeure adressée à la société Eclair Bâtiment le 9 mai 2017 et dont l'avis de non-distribution portant la mention « pli avisé et non réclamé » est joint ; que la créance de la société Bergon est fondée en ses principes et montant5jugement p. 2) ;

ALORS, d'une part, QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la société Eclair Bâtiment faisait valoir devant la cour d'appel que le relevé d'identité bancaire produit aux débats par la société Bergon afin d'établir l'existence d'un lien contractuel entre les parties constituait un faux grossier dès lors que, d'une part, elle n'avait pas de compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, établissement bancaire mentionné dans ce document et que, d'autre part, l'adresse figurant sur le RIB ne correspondait pas à l'adresse de son siège social ; que la cour d'appel a effectivement relevé l'existence de « l'erreur orthographique sur le R.I.B. communiqué par la société Bergon, où le nom de la rue du siège de la société Eclair Bâtiment est écrit Le Chapelier au lieu de Le Chatelier » et le fait que « la société Eclair Bâtiment n'a pas de compte à la Caisse d'Epargne » ; qu'en considérant néanmoins que la preuve d'un lien contractuel entre les parties était rapportée par la production aux débats de ce relevé d'identité bancaire erroné, aux motifs inopérants que l'erreur orthographique entachant le RIB était « minime » et que le compte à la Caisse d'Epargne « n'avait pas servi à payer la société Bergon », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

ALORS, d'autre part, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge procède alors à une comparaison entre l'écriture qui figure sur le document contesté et l'écriture incontestablement attribuée à son auteur ; qu'en considérant que M. [K], gérant de la société Eclair Bâtiment, ne pouvait se prévaloir à titre d'élément de référence de la signature figurant sur sa carte nationale d'identité, dans la mesure où la permanence de celle-ci « n'est pas certaine » quand aucun élément versé aux débats ne permettait de considérer que M. [K] avait changé de signature et quand il incombait en tout état de cause à la société Bergon, qui réclamait l'exécution de l'obligation qu'elle alléguait, de rapporter la preuve d'un tel changement de signature, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

ALORS, enfin, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge procède alors à une comparaison entre l'écriture qui figure sur le document contesté et l'écriture incontestablement attribuée à son auteur ; qu'en procédant à la comparaison des signatures figurant sur le contrat d'ouverture d'un compte client auprès de la société Bergon, sur le document portant l'option de règlement par L.C.R. Directe et sur les six bons d'enlèvement des marchandises quand ces signatures étaient précisément celles qui se trouvaient contestées par la société Eclair Bâtiment, de sorte que leur comparaison entre elles n'était pas de nature à éclairer le juge, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une vérification d'écriture conforme aux principes précités faute d'avoir comparé les signatures figurant sur les documents litigieux à une signature incontestablement attribuée à M. [K], a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22133
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-22133


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22133
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