LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° W 19-21.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.784 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [M], divorcée [W], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [W] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [X] [N] et [W] [M].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), [L] [F], veuve, en premières noces, d'[Y] [L] et, en secondes noces, de [H] [M], époux séparé de biens décédé le [Date décès 1] 1969, est elle-même décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [W] [L], Mmes [W], [X] et [N] [M] et M. [E] [M] (les consorts [M]). Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
3. Mme [L] a assigné les consorts [M] en partage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de Mme [F] d'une somme de 95 043,73 euros correspondant au prix net du mobilier vendu en septembre 1998 sous l'intitulé « collection [H] [M] », alors :
« 1°/ que l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] visait uniquement « les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation », non les collections d'oeuvres d'art, lesquelles ne sont ni des meubles meublants ni des meubles qui garnissent ou ornent un logement ; qu'en jugeant que la collection d'étains constituée par [H] [M] relevait de la présomption simple de propriété au profit de l'épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F], la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le propriétaire d'un bien est la personne qui en fait l'acquisition ; que les juges du fond ont relevé que les étains litigieux avaient été recherchés et choisis par [H] [M], puis ont retenu l'hypothèse que ces étains constituaient une collection qui était l'oeuvre de [H] [M] ; qu'il en résultait que ce dernier avait fait l'acquisition des étains qu'il avait réunis en une collection, donc en était le propriétaire, de sorte qu'était renversée la présomption de propriété au profit de son épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] ; qu'en appliquant au contraire cette présomption simple de propriété pour ordonner à M. [E] [M] de rapporter à la succession de sa mère une somme de 95 043,73 euros correspondant au prix de vente des étains, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'ancien article 1134 du même code ;
3°/ que pour preuve de ce que son père était le propriétaire exclusif de la collection d'étains, M. [E] [M] produisait et invoquait des articles de presse qui décrivaient tous [H] [M] comme la personne ayant acquis les étains pour les réunir dans une collection unique en Europe, de Mme [B], ancienne employée de [H] [M], qui témoignait que celui-ci, dès avant son mariage avec [L] [F], était passionné par l'achat d'antiquités, et le programme de la vente aux enchères, qui annonçait et détaillait la mise en vente de la « collection [H] [M] de [Localité 1] » ; qu'en n'examinant pas ces pièces pour néanmoins faire jouer la présomption simple de propriété de [L] [F] sur la collection d'étains et ordonner le rapport à succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève qu'aux termes du contrat de mariage conclu entre [L] [F] et [H] [M], seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale.
6. D'une part, après avoir constaté qu'il résultait des articles de journaux et photographies produits que les objets en étain litigieux avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun, c'est sans dénaturer cette clause claire et précise visant, outre les meubles meublants, tous les meubles garnissant l'habitation commune, qu'elle n'a fait qu'appliquer, que la cour d'appel a retenu que la collection litigieuse relevait de la présomption simple de propriété instituée au profit de l'épouse.
7. D'autre part, ayant relevé que, s'il résultait des mêmes documents que ces objets vendus en septembre 1998 avaient été recherchés et choisis par [H] [M], il n'était justifié d'aucun acte d'achat ou facture y afférent et que la déclaration de succession de ce dernier ne faisait mention d'aucune collection ni d'un inventaire de mobilier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que les consorts [M] ne rapportaient pas la preuve contraire de l'appartenance de cette collection à leur auteur, de sorte qu'ils devaient en restituer le prix de vente à la succession.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de madame [F] veuve [M] d'une somme de 11 262,25 ? par monsieur [E] [M] ;
aux motifs propres que « Monsieur [E] [M] soutient que les sommes, qui lui ont été versées par sa mère, correspondent à des remboursements de travaux pour le chalet de GONDREXANGE ou à des remboursements de frais pour des courses diverses ou vacances (10 265,256) et à un cadeau d'anniversaire (10006). Il n'a pas été contesté que la défunte avait des revenus mensuels de l'ordre de 28006 (ainsi qu'il a été retenu dans le jugement) avant déduction de ses charges intégrant des frais d'hébergement (maison de retraite de l'ordre de 500? à 600? par mois) outre les impôts et charges courantes. Ses ressources nettes par mois étaient donc nécessairement inférieures à 2000?, ce qui interdit de considérer que les sommes en cause correspondraient à de simples gratifications usuelles. Les attestations produites (pièces 1, 2 et 3) ne permettent pas de retenir que les sommes versées correspondraient à des remboursements de frais ou travaux, en l'absence de toute facture ou justificatif quelconque de dépenses effectivement avancées (pour la réalisation de travaux ou pour l'achat de matériaux). Par ailleurs, il n'y a pas de véritable concordance entre la date d'émission du chèque censé correspondre à un cadeau d'anniversaire et la date de naissance de Monsieur [E] [M], étant en outre relevé que la même opération (ou une opération similaire) n'est pas invoquée pour les années suivantes. Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 11 265,25 ?, dont Monsieur [E] [M] a été le bénéficiaire » ;
et aux motifs réputés adoptés que « sont en outre produits aux débats, les copies de treize chèques tirés sur le compte courant CCP de Mme [F] veuve [M] entre 2001 et 2008 établis à l'ordre de M. [A] [V] [M], Mme [Z] ([X] [M]) Mme [N] [M] et Mme [C] ( Mme [W] [M]) Ces chèques sont d'un montant compris entre 762,25 ? (5 000 Frs) et 3 000 ? et représentant pour la totalité une somme de 17 125,22 ?. Les défendeurs soutiennent qu'il s'agit de présents d'usage. L'article 852 du code civil dispose que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Il est ajouté que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les défendeurs exposent que ces sommes ont été versées à des occasions particulières, sans étayer leur argumentation. Compte tenu des revenus mensuels de Mme [F] veuve [M], les défendeurs sont mal fondés à soutenir qu'il s'agit de présents d'usage. Ils ne produisent en outre aucune pièce de nature à justifier de la mise en oeuvre d'un devoir de secours au profit de Mme [N] [M]. Enfin, les attestations produites sont insuffisantes pour établir que ces chèques correspondaient à des remboursements de dépenses effectuées pour acquitter le coût de travaux au profit de Mme [F] veuve [M]. Mme [L] est donc bien fondée à demander le rapport à la succession des dons manuels dont elle justifie au profit de : -Mme [X] [M] épouse [Z], pour un montant de 1 838,47 ?, -Mime [N] [M], pour un montant de 1 524,50 ?, -Mime [W] [M] épouse [C] pour un montant de 2500? M. [A] [V] [M], pour un montant de 11 262,25 ? » ;
alors 1°/ que la preuve d'un paiement se prouve par tous moyens ; qu'au soutien de son moyen pris de ce que les sommes à lui versées par sa mère constituaient des remboursements de travaux qu'il avait payés à la place de celle-ci (conclusions des consorts [M], p. 4 et 6), monsieur [E] [M] offrait pour preuve les attestations de monsieur [U], de monsieur [K] et de madame [E] ; qu'en jugeant que ces attestations ne permettaient pas de retenir que les sommes en cause correspondaient à des remboursements de frais ou travaux en l'absence de toute facture ou justificatif de dépenses effectivement avancées pour la réalisation de travaux ou l'achat de matériaux, la cour d'appel a violé l'ancien article 1341 du code civil ;
alors 2°/ qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par monsieur [E] [M] ne permettaient pas de retenir que les sommes à lui versées par sa mère correspondaient à des remboursements de frais ou travaux en l'absence de toute facture ou justificatif de dépenses effectivement avancées pour la réalisation de travaux ou l'achat de matériaux, sans analyser les attestations dont s'agit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de madame [F] veuve [M] d'une somme de 95 043,73 ? par monsieur [E] [M] correspondant au prix net du mobilier vendu en septembre 1998 sous l'intitulé « collection [H] [M] » ;
aux motifs que « madame [W] [L] demande le rapport à la succession de la somme de 257510 ?, au titre du mobilier ayant garni la maison de SARREBOURG, dont la vente a été proposée sur catalogue aux enchères, en septembre 1998 (pièce 7 intimés), en faisant valoir qu'aux termes du contrat de mariage ayant uni la défunte à [H] [M] "les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques, qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale". Il est établi que les objets mobiliers intitulés "collection [H] [M] de SARREBOURG" ont été mis en vente les 26 et 27 septembre 1998, sur une mise à prix de base (total de la valeur minimale annoncée pour plus de 200 objets répertoriés) s'élevant à 843 500F (soit 128.590 ?). Le produit net de la vente (après déduction des honoraires de vente, frais d'affranchissement et de publicité et frais d'expertise - pièce 18 appelante) s'est élevé à 623 446F (soit 95 043,73 ?). Aucun élément n'est produit, ni explicité, permettant de retenir qu'après la vente, il restait un stock d'objets non vendus d'une valeur de 561.400F (soit 85 584,88 ?). Dans tous les cas, le sort des objets non vendus, depuis la fin de l'année 1998, n'est pas déterminé. Madame [W] [L] ne peut donc pas demander le rapport à la succession de [W] [M] [F] veuve [M] de biens mobiliers d'une valeur totale de 257.510 ? (valeur des biens vendus + valeur supposée des biens non vendus), étant en outre relevé que ce montant ne correspond pas à la valeur prétendue des objets mis en vente (soit 13.278,50F selon l'appelante) mais à une somme de 1 689 155F, qui n'est justifiée nulle part dans les conclusions de Madame [L]. Il apparaît donc que la demande de rapport au titre des objets mobiliers de la défunte ne peut être examinée que dans la limite du prix net de la vente, soit 95.043,736. Ce montant correspond à un acte du 22 octobre 1998, qui est évoqué dans le procès-verbal de difficultés dressé le 18 septembre 2013 (pièce 6 intimés), étant précisé que les notes de calculs annexées à ce procès-verbal révèlent que le produit de la vente, réglé par chèque, a été remis le 22 octobre 1998 à Monsieur [E] [M], situation que les intimés ne contestent pas, ce qui ouvre la possibilité d'un rapport à la succession de la défunte. Pour écarter la mise en oeuvre du rapport sollicité, les consorts [M] soutiennent, d'une part, que les objets vendus faisaient partie d'une collection intitulée Collection [H] [M] de SARREBOURG, constituant un bien culturel (ne pouvant être dissocié sans atteinte à sa cohérence) au sens de l'article 1 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et, d'autre part, que ces biens n'avaient pas vocation à meubler le logement des époux [M]. Il résulte des articles de journaux communiqués aux débats (pièce 4 intimés), ainsi que des photographies produites (pièce 19 appelante), que les objets en litige meublaient et décoraient le logement des époux [M] à SARREBOURG. Il est ainsi relevé par certains articles que "....que dans cette salle qui ne déparerait pas un musée, une halte s'impose.....par sa présentation dans un cadre d'un goût parfait...dans une grande salle rustique qui s'achève sur une immense cheminée flamande, au milieu de statues du moyen âge, les étains renvoient, sous les poutres basses du plafond, la lumière blafarde d'un après-midi d'automne, les pièces rares s'alignent par centaines, soigneusement entretenues sur des étagères, d'autres sont fixées sur les murs, d'autres encore sont, enfermées dans des meubles très anciens. Tout n'est plus qu'étain...". Il ne fait ainsi pas de doute que les objets recherchés et choisis par [H] [M] ont servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun, ce qui ne permet pas d'écarter la clause de propriété des biens mobiliers, figurant dans le contrat de mariage des époux [M], puisqu'il n'est justifié d'aucun acte d'achat ou facture des objets vendus en septembre 1998. Il doit, d'autre part, être rappelé que [H] [M] est décédé le [Date décès 1] 1969 et que sa déclaration de succession ne fait mention d'aucune collection, ni d'un inventaire de mobilier (application du forfait mobilier de 5% - pièce 29 appelante). Nonobstant même une éventuelle omission fiscale, il n'a pas été justifié (ni même soutenu), que la vente des objets aurait été organisée par les héritiers de [H] [M], en cette qualité, qu'ils auraient également été assurés par eux et que le prix en aurait été réparti entre eux conformément à leurs droits dans la succession de leur père. Même si la réunion des objets en litige est susceptible de constituer une collection et même si cette collection est l'oeuvre de [H] [M], la prise en compte de ce concept culturel ne permet pas de faire échec à la clause du régime matrimonial, étant souligné que la mise en vente publique, en septembre 1998, a abouti à disperser la collection garnissant et décorant la résidence commune des époux [M] (Madame [L] ayant précisé - page 7 des conclusions - que la défunte avait vécu dans le logement commun jusqu'en 1992, ce qui n'a pas été contesté). Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a exclu le caractère ornemental des objets vendus en estimant que la salle du logement évoqué dans les articles de journaux était assimilable à une pièce de musée, car elle aurait été destinée à exposer les objets en litige. Le produit de la vente (95.043,73 ?), perçu par Monsieur [E] [M] doit donc être rapporté à la succession » ;
alors 1°/ que l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] visait uniquement « les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation », non les collections d'oeuvres d'art, lesquelles ne sont ni des meubles meublants ni des meubles qui garnissent ou ornent un logement ; qu'en jugeant que la collection d'étains constituée par monsieur [H] [M] relevait de la présomption simple de propriété au profit de l'épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F], la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ que le propriétaire d'un bien est la personne qui en fait l'acquisition ; que les juges du fond ont relevé que les étains litigieux avaient été recherchés et choisis par monsieur [H] [M], puis ont retenu l'hypothèse que ces étains constituaient une collection qui était l'oeuvre de monsieur [H] [M] ; qu'il en résultait que ce dernier avait fait l'acquisition des étains qu'il avait réunis en une collection, donc en était le propriétaire, de sorte qu'était renversée la présomption de propriété au profit de son épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] ; qu'en appliquant au contraire cette présomption simple de propriété pour ordonner à monsieur [E] [M] de rapporter à la succession de sa mère une somme de 95 043,73 ? correspondant au prix de vente des étains, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'ancien article 1134 du même code ;
alors 3°/ que pour preuve de ce que son père était le propriétaire exclusif de la collection d'étains, monsieur [E] [M] produisait et invoquait des articles de presse qui décrivaient tous monsieur [H] [M] comme la personne ayant acquis les étains pour les réunir dans une collection unique en Europe, l'attestation de madame [B], ancienne employée de monsieur [H] [M], qui témoignait que celui-ci, dès avant son mariage avec madame [L] [F], était passionné par l'achat d'antiquités, et le programme de la vente aux enchères, qui annonçait et détaillait la mise en vente de la « collection [H] [M] de [Localité 1] » ; qu'en n'examinant pas ces pièces pour néanmoins faire jouer la présomption simple de propriété de madame [L] [F] sur la collection d'étains et ordonner le rapport à succession, la cour d'appel a violé l'aticle 455 du code de procédure civile.