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23/06/2021 | FRANCE | N°19-21225;19-21226;19-21227;19-21228;19-21229;19-21230;19-21231;19-21232;19-21233;19-21234;19-21235;19-21236;19-21237;19-21238;19-21239;19-21240;19-21241;19-21242;19-21243;19-21244;19-21245;19-21246;19-21247;19-21248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21225 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 830 FS-D

Pourvois n°
P 19-21.225
à
P 19-21.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

La société Elior services propreté et

santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° P 19-21.225, Q 19-21.226, R 19-21.227, S 19-21.228, T 19-21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 830 FS-D

Pourvois n°
P 19-21.225
à
P 19-21.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° P 19-21.225, Q 19-21.226, R 19-21.227, S 19-21.228, T 19-21.229, U 19-21.230, V 19-21.231, W 19-21.232, X 19-21.233, Y 19-21.234, Z 19-21.235, A 19-21.236, B 19-21.237, C 19-21.238, D 19-21.239, E 19-21.240, F 19-21.241, H 19-21.242, G 19-21.243, J 19-21.244, K 19-21.245, M 19-21.246, N 19-21.247 et P 19-21.248 contre vingt-quatre arrêts rendus le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Q], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [E] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [Y] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à Mme [A] [A], [D] épouse [I], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 9], chez M. [U], [Adresse 10],

9°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 11],

10°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à Mme [C] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 13],

12°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 14],

13°/ à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 15],

14°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 16],

15°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 17],

16°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 18],

17°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 19],

18°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 20],

19°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 21],

20°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 22],

21°/ à Mme [G] [R] [H], domiciliée [Adresse 23],

22°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 24],

23°/ à Mme [Z] [A] [D], domiciliée [Adresse 25],

24°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 26],

25°/ au syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 27],

défendeurs à la cassation.

Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts .

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.

Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, un moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H], [F] et M. [L], les plaidoiries de Me Lyon-Caen et Me Munier-Apaire et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-21.225, Q 19-21.226, R 19-21.227, S 19-21.228, T 19-21.229, U 19-21.230, V 19-21.231, W 19-21.232, X 19-21.233, Y 19-21.234, Z 19-21.235, A 19-21.236, B 19-21.237, C 19-21.238, D 19-21.239, E 19-21.240, F 19-21.241, H 19-21.242, G 19-21.243, J 19-21.244, K 19-21.245, M 19-21.246, N 19-21.247 et P 19-21.248 sont joints..

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 juin 2019), Mme [E] et vingt-trois autres salariés de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectés en qualité d'agents de services sur les sites de nettoyage de l'institut [Établissement 1], la clinique [Établissement 2] et la clinique [Établissement 3] à [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2], en application du principe d'égalité de traitement.

3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il concerne la période postérieure au 5 janvier 2015

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de rappel de primes de treizième mois pour l'année 2015 et les années postérieures, alors :

« 1°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, qu'à compter de 2015 la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé à certains employés de la polyclinique de [Localité 2] par la société ESPS et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;

2°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, en se bornant à affirmer qu'à compter de 2015, la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, quand les salariés exposants sollicitaient le bénéfice sur la période non prescrite du rappel de salaire sollicité, à raison de l'avantage unilatéralement concédé à certains salariés à compter de l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé avait été dénoncé par la suite à compter de l'année 2015, elle ne pouvait dispenser l'employeur de son engagement, au prétexte que des décisions judiciaires étaient venues confirmer que la prime était due, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que par jugement du 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], relevé que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et retenu qu'ainsi le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R. 1454-28 du code du travail étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, constitue bien une raison objective et pertinente justifiant l'octroi de la prime de treizième mois aux salariés précités dans la période postérieure au 5 janvier 2015, et ce même si cette décision n'impose pas le versement de cette prime pour la période à venir, faisant ainsi ressortir l'absence d'engagement unilatéral clair et non équivoque de la part de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches, en ce qu'il concerne la période de novembre 2012 au 5 janvier 2015

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, alors :

« 1°/ qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de treizième mois pour la période antérieure à 2015, que "cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en décembre 2013, du versement de la prime de treizième mois aux salariés [C] et autres du site de [Localité 2] ne résultait pas des jugements avant dire droit du 29 avril 2013 qui, pour éviter toute contrariété de décisions, avaient décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, laquelle a confirmé, le 26 mars 2014, les jugements ayant condamné la société ESPS à verser à 35 autres salariés du site de [Localité 2] un rappel de prime de 13è mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du ode civil ;

2°/ qu'en se fondant exclusivement sur la " réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 [qui] contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior " pour juger que le versement de la prime de treizième mois devait " être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] ", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 2] n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse et à caractériser ainsi l'erreur de versement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;

3°/ que l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "la société Elior a poursuivi la procédure tant devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, aussi bien pour ce qui concerne les 35 premiers salariés concernés par la décision du 2 avril 2012 que pour les salariés auxquels se comparent les requérants et dont la procédure ne venait que commencer, ce qui démontre qu'en décembre 2012, Elior n'avait nullement l'intention d'attribuer unilatéralement et définitivement ladite prime à tous les salariés de l'établissement de [Localité 2] " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de traitement entre les bénéficiaires de la prime et les salariés était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

7. Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, les arrêts retiennent qu'il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de treizième mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Mme [C]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [C], [A], [Y], [K], M. [U]), novembre 2014 (Mme [C]), et ce alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015, que cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par la société.

8. La cour d'appel en conclut que la société ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise doit en conséquence être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2], sans que l'employeur ne soit en mesure d'invoquer des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [Localité 2] et les salariés qui s'y comparent.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par jugement du 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne avait fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par l'employeur de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts versés au syndicat pour violation du principe d'égalité de traitement au titre de l'attribution d'une prime de treizième mois pour la période antérieure au 5 janvier 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à verser à Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] diverses sommes au titre du rappel de prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, en ce qu'ils la condamnent à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'ils la condamnent à payer aux salariés la somme de 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, les arrêts rendus le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne in solidum Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé, demandeur aux pourvois principaux n° P 19-21.225 à P 19-21.248

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêt infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser aux salariés une prime de 13ème mois pour la période précédant l'année 2015, outre la somme de 600 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que l'examen des bulletins de paie des salariés de l'entreprise ayant travaillé sur le site de la polyclinique de [Localité 2] révèlent le versement, en novembre 2012 ([C]), novembre 2013 ([Y], [A], [K], [U], [C]), novembre 2014 ([C]), novembre 2018 ([C]) d'un 13ème mois sur la base de 100 % du salaire mensuel brut de base (au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année) ; qu'il n'est pas contesté que [le salarié] ne perçoit pas cette prime de 13ème mois et effectue un travail égal ou de valeur égale à celui occupé par les salariés auxquels il se compare ; que la différence de traitement ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'attribution de la prime de 13ème mois à ces salariés du site de la polyclinique de [Localité 2] ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que la société ELIOR soutient que c'est par erreur que cette prime a été versée à deux reprises aux salariés auxquels [le salarié] se compare et que c'est ensuite en raison d'une décision du Conseil de prud'hommes en date du 5 janvier 2015, assortie de l'exécution provisoire de droit, qu'elle a réitéré ce versement annuel ; que c'est à tort que la société ELIOR considère que la charge de la preuve pèse sur la salariée qui devrait démontrer que l'employeur a eu une intention libérale ou que le paiement de cette prime constituait un usage d'entreprise ; qu'en effet, c'est bien à l'employeur de justifier des motifs du versement de cette prime de 13ème mois et pour cela de démontrer l'erreur qu'il allègue, afin d'expliquer et de justifier la différence de traitement qui en résulte entre ces salariés et la salariée appelante; que pour démontrer l'existence de cette erreur, il est produit par la société ELIOR deux attestations: -l'une, non datée, émane du Responsable du centre de services partagés de la société ELIOR, Monsieur [M], qui affirme que ladite erreur résulte d'un changement de programme informatique, le passage du système de paye Arcole au système Pléiades ne comportant pas de ligne PFA mais une ligne 13ème mois, -l'autre émane d'une Responsable de site, Madame [E], qui explique qu'après avoir été condamnée à verser un rappel de cette prime à des salariés par le Conseil de prud'hommes de Narbonne en avril 2012, l'employeur s'est exécuté mais avait en outre, par erreur, également versé la prime à d'autres salariés avant tout jugement les concernant ; qu'ainsi, l'explication donnée sur l'origine de l'erreur, humaine ou informatique, est différente selon les deux attestations versées ; que par ailleurs, il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13ème mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [C]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [C], [A], [Y], [K], [U]), novembre 2014 (Madame [C]), et ce alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du Conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13ème mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 ; que cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par ELIOR; que la société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13ème mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise doit en conséquence être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2], sans que l'employeur soit en mesure d'invoquer des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de Polyclinique de [Localité 2] et [le salarié]; que [le salarié], dont il n'est pas contesté qu'il se trouve dans une situation de travail de valeur égale aux 5 salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] auxquels il se compare est donc fondé à solliciter le versement de la prime de 13ème mois pour la période précédant l'année 2015 ; que la société ELIOR soutient qu'à compter de l'année 2015, c'est en application d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, qu'elle a accordé cet avantage aux salariés auxquels [le salarié] se compare ; qu'il ressort du jugement du 5 janvier 2015 que le Conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 2], et notamment à Mesdames [C], [A], [Y], [K], M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de 13ème mois sur le fondement de l'égalité de traitement en se comparant à des salariés affectés sur le site du centre hospitalier [Établissement 4]; que par ailleurs, 35 salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le Conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de 13ème mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014 ; qu'ainsi, le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R. 1454-28 du Code du travail étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, constitue bien une raison conjoncturelle, objective et pertinente justifiant l'octroi de la prime de 13ème mois aux salariés [C], [A], [Y], [U] et [K] dans la période postérieure au 5 janvier 2015, et ce même si cette décision n'impose pas le versement de cette prime pour la période à venir; que la décision de justice, dans un contexte de conflits individuels de travail et où, par ailleurs, 35 autres salariés du même site, et toujours dans le cadre de litiges entre chacun d'entre eux et leur employeur, venaient d'obtenir gain de cause à l'issue d'un jugement puis d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier, constitue une raison objective et pertinente qui a conduit l'employeur à verser cette prime aux salariés auxquels [le salarié] se compare et qui justifie la différence de traitement qui en a résulté ; que l'inégalité de traitement étant ainsi justifiée par la société ELIOR, [le salarié] sera débouté de sa demande de rappel de primes pour les années postérieures au jugement du 5 janvier 2015 ; que le jugement sera ainsi, pour partie seulement, confirmé comme suit, par substitution de motifs ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser aux salariés la prime de 13ème mois versée par erreur à certains salariés du site de la polyclinique de [Localité 2], que « l'explication donnée sur l'origine de l'erreur, humaine ou informatique, est différente selon les deux attestations versées », quand Monsieur [M] avait attesté d'une « erreur du service paye »(pièce adverse n°26 versée aux débats) et que l'attestation de Madame [E] faisait état « d'une erreur comptable »(pièce adverse n°27 versée aux débats), ce dont il résultait que ces deux responsables s'accordaient sur l'origine de cette erreur de versement, la Cour d'appel a dénaturé les attestations litigieuses, en violation des articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil et du principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois pour la période antérieure à 2015, que « cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par ELIOR », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en décembre 2013, du versement de la prime de 13ème mois aux salariés [C] et autres du site de [Localité 2] ne résultait pas des jugements avant dire droit du 29 avril 2013 qui, pour éviter toute contrariété de décisions, avaient décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, laquelle a confirmé, le 26 mars 2014, les jugements ayant condamné la société ESPS à verser à 35 autres salariés du site de [Localité 2] un rappel de prime de 13ème mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 et 1104 du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QU'en se fondant exclusivement sur la « réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 [qui] contredit la thèse de l'erreur avancée par ELIOR » pour juger que le versement de la prime de 13ème mois devait « être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] »,sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société, vial'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de 13ème mois aux salariés du site de [Localité 2] n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse et à caractériser ainsi l'erreur de versement de la prime de 13ème mois, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 et 1104 du Code civil ;

ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société ELIOR a poursuivi la procédure tant devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, aussi bien pour ce qui concerne les 35 premiers salariés concernés par la décision du 2 avril 2012 que pour les salariés auxquels se comparent les requérants et dont la procédure ne venait que commencer, ce qui démontre qu'en décembre 2012, ELIOR n'avait nullement l'intention d'attribuer unilatéralement et définitivement ladite prime à tous les salariés de l'établissement de [Localité 2] »(page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de traitement entre les bénéficiaires de la prime et les salariés était justifiée objectivement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 50 ? à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la violation du principe de l'égalité de traitement quant à l'attribution d'une prime de 13ème mois justifie que la société ELIOR soit condamnée à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 50 ? à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L], demandeurs aux pourvois incidents n° P 19-21.225 au P 19-21.248

Il est fait grief à aux arrêts attaqués D'AVOIRdébouté les salariés exposants de leur demande de rappel de primes de 13ème mois pour l'année 2015 et les années postérieures ;

AUX MOTIFS QUE « la société ELIOR soutient qu'à compter de l'année 2015, c'est en application d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, qu'elle a accordé cet avantage aux salariés auxquels [le salarié] se compare ; qu'il ressort du jugement du 5 janvier 2015 que le Conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 2], et notamment à Mesdames [C], [A], [Y], [K], M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de 13ème mois sur le fondement de l'égalité de traitement en se comparant à des salariés affectés sur le site du centre hospitalier [Établissement 4] ; que par ailleurs, 35 salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le Conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de 13ème mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014 ; qu'ainsi, le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R. 1454-28 du Code du travail étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, constitue bien une raison conjoncturelle, objective et pertinente justifiant l'octroi de la prime de 13ème mois aux salariés [C], [A], [Y], [U] et [K] dans la période postérieure au 5 janvier 2015, et ce même si cette décision n'impose pas le versement de cette prime pour la période à venir ; que la décision de justice, dans un contexte de conflits individuels de travail et où, par ailleurs, 35 autres salariés du même site, et toujours dans le cadre de litiges entre chacun d'entre eux et leur employeur, venaient d'obtenir gain de cause à l'issue d'un jugement puis d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier, constitue une raison objective et pertinente qui a conduit l'employeur à verser cette prime aux salariés auxquels [le salarié] se compare et qui justifie la différence de traitement qui en a résulté ; que l'inégalité de traitement étant ainsi justifiée par la société ELIOR, [le salarié] sera débouté de sa demande de rappel de primes pour les années postérieures au jugement du 5 janvier 2015 ; que le jugement sera ainsi, pour partie seulement, confirmé comme suit, par substitution de motifs » ;

1) ALORS QU'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13ème mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, qu'à compter de 2015 la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé à certains employés de la polyclinique de [Localité 2] par la société ESPS et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil.

2) ALORS QU'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13ème mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, en se bornant à affirmer qu'à compter de 2015, la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, quand les salariés exposants sollicitaient le bénéfice sur la période non prescrite du rappel de salaire sollicité, à raison de l'avantage unilatéralement concédé à certains salariés à compter de l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé avait été dénoncé par la suite à compter de l'année 2015, elle ne pouvait dispenser l'employeur de son engagement, au prétexte que des décisions judiciaires étaient venues confirmer que la prime était due, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21225;19-21226;19-21227;19-21228;19-21229;19-21230;19-21231;19-21232;19-21233;19-21234;19-21235;19-21236;19-21237;19-21238;19-21239;19-21240;19-21241;19-21242;19-21243;19-21244;19-21245;19-21246;19-21247;19-21248
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-21225;19-21226;19-21227;19-21228;19-21229;19-21230;19-21231;19-21232;19-21233;19-21234;19-21235;19-21236;19-21237;19-21238;19-21239;19-21240;19-21241;19-21242;19-21243;19-21244;19-21245;19-21246;19-21247;19-21248


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21225
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