La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2021 | FRANCE | N°19-17474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 19-17474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 470 F-D

Requête n° M 19-17.474

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

La première chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 470 F-D

Requête n° M 19-17.474

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête de la SCP Thouin-Palat et Boucard, agissant pour M. [F], aux fins de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10094 - F du 27 janvier 2021 rendue sur le pourvoi n° M 19-17.474, dans le litige concernant :

1°/ Mme [T] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 1])

2°/ M. [I] [F], domicilié chez M. et Mme [J] [F], [Adresse 2].

La SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret a été appelée.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10094 F du 27 janvier 2021, pourvoi n° M 19-17.474, ayant condamné Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10094 F du 27 janvier 2021 en ce qu'il y a lieu de lire en son dispositif :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; » ;

au lieu de :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17474
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-17474


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award