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23/06/2021 | FRANCE | N°19-12407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-12407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° D 19-12.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Le directeur régional des douanes et droits

indirects [Localité 1] fret, domicilié [Adresse 1],
2°/ le receveur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret, domicilié [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° D 19-12.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Le directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret, domicilié [Adresse 1],
2°/ le receveur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret, domicilié [Adresse 2],

3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 19-12.407 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Dutyfly solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret, du receveur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dutyfly solutions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2019), la société Dutyfly solutions (la société Dutyfly) a été victime, le 4 décembre 2013, d'un vol avec armes au cours duquel des marchandises, et notamment du tabac manufacturé, détenues sous le régime de suspension de droits d'accises ont été dérobées.

2. Après ce vol, l'administration des douanes a procédé à un recensement des alcools et tabacs détenus par la société Dutyfly et lui a notifié, un avis de mise en recouvrement (AMR) des sommes dues au titre du droit de consommation sur les cigarettes, par application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3. La société Dutyfly a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 7 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les articles 302 D et 302 K, I, du code général des impôts, ayant transposé ladite directive :

5. Selon le premier de ces textes, l'impôt est exigible lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits. Par dérogation, sont exonérés de droits les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure.

6. Selon le deuxième de ces textes, les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

7. Selon le troisième de ces textes, un produit doit être considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

8. Pour annuler l'AMR émis par l'administration des douanes au titre des tabacs manufacturés détenus en suspension de droits d'accises, l'arrêt relève que celui-ci porte sur les cigarettes dérobées à la suite du vol aggravé dont la société Dutyfly a été victime le 4 décembre 2013 et retient que, dans cette hypothèse, le vol ne saurait faire l'objet d'une exclusion de principe, de sorte qu'il y a lieu de rechercher s'il remplit les conditions de la force majeure. Il retient ensuite que, les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité étant établis, le vol revêt les conditions de la force majeure et en déduit qu'aucun droit de consommation ne peut être réclamé à la société.

9. En statuant ainsi, alors que le vol n'avait rendu les marchandises inutilisables que pour la société Dutyfly, mais non pour les auteurs du vol, de sorte que cette société ne pouvait bénéficier de l'exonération des droits prévue pour les pertes résultant d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Renvoie l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dutyfly solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dutyfly solutions et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret et au receveur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le
directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret, le receveur régional des douanes et droits indirects [Localité 1] fret et le directeur général des douanes et droits indirects.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision implicite de rejet intervenue à la suite de la demande de la société DUTYFLY SOLUTIONS du 23 janvier 2014, annulé la décision implicite de rejet de la réclamation visant la mise en recouvrement n°78/14C13 du 7 février 2014 pour la somme de 423.490 euros, annulé l'avis de mise en recouvrement n°780/14C13 du 7 février 2014 visant une somme de 423.490 euros, ordonné la remise des droits et taxes pour la somme de 423.490 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la notion de force majeure implique la démonstration que la perte de la marchandise est intervenue dans des circonstances étrangères, irrésistibles et imprévisibles dont les conséquences n'ont pu être évitées malgré les diligences déployées par la victime ; qu'en l'espèce, la condition d'extériorité est remplie, il est établi que la société Dutyfly a été victime d'un vol, commis par une bande organisée ; que les services de douanes contestent les conditions d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, et reprochent à la société Dutyfly solutions de ne pas avoir mis en place un système de sécurisation complet et efficace dès lors que deux vols ont eu lieu à quelques mois d'intervalle ; qu'il sera relevé que, quand bien même la société Dutyfly a été précédemment victime de vols, ceux -ci sont d'une part, intervenus dans d'autres locaux que l'entrepôt [Localité 1], d'autre part, la société Dutyfly justifie avoir pris pour l'entrepôt concerné des mesures de sécurité interne et externes afin de se prémunir contre toute intrusion ; que l'administration des douanes ne peut par ailleurs, valablement reprocher un défaut du dispositif de sécurité qu'elle a agréé· ; qu'il ressort certes des éléments de l'enquête que les dispositifs anti intrusion mis en place n'ont pas été efficaces, puisque 6 malfaiteurs ont fait le guet à l'extérieur de l'entrepôt sans être détectés et sont entrés dans les lieux, en menaçant l'agent de sécurité, avec des armes, lors de son arrivée dans l'entrepôt. Ils l'ont forcé à désactiver le système de sécurité, et notamment la télésurveillance, permettant ainsi l'entrée des malfaiteurs et le vol des produits ; que durant cette opération, chaque employé arrivant dans l'entrepôt, a été séquestré à son tour à l'intérieur du bâtiment ; qu'en dépit de la mise en place d'un système de sécurité renforcé, les malfaiteurs sont donc parvenus à déjouer les moyens mis en oeuvre ; qu'il apparaît dans ces conditions que la société Dutyfly pouvait raisonnablement estimer être protégée de toute intrusion et que dès lors le vol en date du 4 décembre 2013, revêt les conditions de la force majeure » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de cette disposition, il sera retenu que le vol subi par la société DUTYFL Y SOLUTIONS le 4 décembre 2013 est un cas de force majeure, pour les motifs suivants : - Ce vol remplit à l'évidence les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité de la force majeure ; - Concernant le caractère d'irrésistibilité, son appréciation implique de rechercher si la société DUTYFLY SOLUTIONS a ou non mis en place un système de sécurisation complet et efficace. Or, il apparait qu'elle rapporte la preuve, qui lui incombe à ce propos, de la mise en place d'un tel système. D'une part, elle produit (pièce 32) une attestation d'un capitaine de la Gendarmerie Nationale, qui indique qu'en novembre 2012, les mesures de sûreté prises par la société, en ce qui concerne le système d'alarme anti-intrusion, la vidéo protection du site et le contrôle d'accès du site, lui paraissaient adaptées' à la menace. D'autre part, la société DUTYFLY SOLUTIONS produit (pièce 27) un procès-verbal, du 14 novembre 2012, de constat établi par l'administration des douanes dans le cadre d'une visite d'agrément du local, qui indique que les locaux semblent offrir toutes les garanties pour qu'il soit envisagé de délivrer un agrément, étant indiqué que la société DUTYFLY SOLUTIONS a bien obtenu un agrément de sûreté de fournisseur habilité d'approvisionnement de bord le 19 novembre 2012 (pièce 30) » ;

ALORS QUE premièrement l'existence d'une force majeure suppose que l'événement soit tout d'abord imprévisible ; qu'en s'abstenant de dire si le vol en cause était imprévisible eu égard aux précédents vols dont ce type d'établissement a pu faire l'objet dans le secteur considéré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1148 ancien du Code civil ;

ALORS QUE deuxièmement l'existence d'une force majeure suppose, non seulement que l'événement soit imprévisible, mais qu'il soit en outre irrésistible ; qu'en s'abstenant de rechercher si le dispositif de sécurité imaginé par l'entreprise était à la mesure des risques prévisibles auxquels elle était exposée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, c'est à l'entreprise de déterminer les moyens qui doivent être mis en place pour faire échec aux risques auxquels l'entreprise est exposée sans qu'on puisse opposer, au titre de la force majeure, le fait que l'administration ait ou non agréé le dispositif choisi ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1148 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12407
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-12407


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12407
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