LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvois n°
V 19-10.697
U 19-13.939 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
I - 1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Groupement privé de gestion, société anonyme,
3°/ la société Groupement privé financier (GPF), société anonyme,
4°/ la société [E], société civile immobilière,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 19-10.697 contre un arrêt n° RG 16/14035 rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [Q], veuve [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Natixis securities anciennement dénommée société [H],
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société Ellisphère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [J] [K], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Société patrimoniale d'intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SPIFIC),
défendeurs à la cassation.
II - Mme [O] [Q], veuve [D], a formé le pourvoi n° U 19-13.939 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupement privé de gestion (GPG), société anonyme,
2°/ à la société [E], société civile immobilière,
3°/ à la société Groupement privé financier (GPF), société anonyme,
4°/ à la société Natixis, société anonyme, venant aux droits de la société Natixis sécurities anciennement dénommée société [H],
5°/ à la Caisse des dépôts et consignations,
6°/ à M. [B] [S],
7°/ à la société Ellisphère, société anonyme,
8°/ à la société [K], société civile professionnelle, en la personne de M. [J] [K], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Société patrimoniale d'intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SPIFIC),
9°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° V 19-10697 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 19-13.939 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Groupement privé de gestion et Groupement privé financier, de la SCI [E] et de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ellisphère, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire ad hoc de la Société patrimoniale d'intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ? SPIFIC et de la société Natixis, venant aux droits de la société Natixis sécurities anciennement dénommée [H], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-10.697 et U 19-13.939 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [B], à la société Groupement privé de gestion, à la société Groupement privé financier et à la SCI [E] du désistement de leur pourvoi n° V 19-10.697 en ce qu'il est dirigé contre M. [S] et la société Ellisphère.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2016, pourvoi n° 14-25.921), la société Groupement privé de gestion (la société GPG), dont le capital est détenu à parts égales par son président, M. [B], et par Mme [D], faisait partie du groupe GPG, lequel comprenait également la société Groupement privé financier (la société GPF) et la société civile immobilière [E] (la SCI [E]). Elle détenait en 1993, sur le marché parisien à règlement mensuel, d'importantes positions à l'achat sur les titres des sociétés Scoa et Ingenico.
4. Confrontée à une situation financière rendue difficile du fait de la baisse du cours de ces titres, qui la contraignait à verser chaque mois les sommes nécessaires au report de ses positions, elle s'est rapprochée de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), avec laquelle elle a, le 23 novembre 1993, conclu un contrat-cadre de prêts de titres afin de lui permettre de dénouer ses opérations à terme.
5. L'exécution de ce contrat-cadre s'étant heurtée à la défaillance de la société GPG, la CDC a, le 13 janvier 1995, conclu avec les sociétés GPG et GPF, la SCI [E], M. [B] et Mme [D] un protocole transactionnel en vue d'organiser le remboursement progressif de ses créances. Sur requête conjointe de ses signataires, ce protocole a été soumis, le 25 janvier suivant, à l'homologation du président du tribunal de commerce. Estimant que les engagements ainsi souscrits n'avaient pas été respectés, la CDC a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.
6. Ultérieurement, les sociétés GPG et GPF, la SCI [E] et M. [B] ont assigné la CDC et la société FMDA en annulation de l'opération de prêt de titres, subsidiairement en requalification de cette opération en un prêt d'espèces garanti par un nantissement de titres, et en rescision du protocole transactionnel. Mme [D] s'est jointe à ces demandes.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
7. La société Ellisphère fait valoir que le pourvoi n° U 19-13.939 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle.
8. La Cour ayant, dans son arrêt précité du 24 mai 2016, mis hors de cause, sur sa demande, la société Ellisphère dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'était pas nécessaire à la solution du litige, cette société n'avait pas la qualité de partie dans l'instance de renvoi après cassation et le pourvoi formé contre elle par Mme [D] est donc irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 19-10.697, sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-13.939, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième, treizième, quatorzième et quinzième branches, sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-13.939, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés GPG, GPF et la SCI [E], de M. [B] et d'elle-même et, y ajoutant, de la condamner, in solidum, avec la société GPG et M. [B], à verser à la CDC la somme principale de 14 893 273,23 euros, outre intérêts, alors « que le protocole transactionnel stipulait en son article 11, intitulé "condition suspensive", que "la validité du présent protocole est soumise à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris" ; qu'en jugeant que le moyen tiré par Mme [D] de ce que le protocole stipulait que son homologation devait émaner du tribunal de commerce et non de son président "n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire", et en méconnaissant ainsi que c'était le tribunal de commerce et non son président que les parties avaient clairement et précisément désigné dans le protocole, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir relevé que les parties avaient conclu la transaction du 13 janvier 1995 sous la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce, et qu'elles en avaient, à cet effet, saisi le président de ce tribunal par requête conjointe le 25 janvier suivant, c'est par une appréciation que les termes généraux du protocole d'accord rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu soumettre ce protocole à l'homologation du président du tribunal de commerce, en tant qu'il est une composante de la juridiction consulaire.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi n° V 19-10.697, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-13.939, pris en sa dixième branche, réunis
Enoncé des moyens
13. Par leur second moyen, pris en sa première branche, M. [B], les sociétés GPG et GPF et la SCI [E] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables et de les condamner in solidum à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme principale de 14 893 273,23 euros, outre intérêts, alors « qu'aux termes de l'article 2045 in fine du code civil, les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre ; que si la Caisse des dépôts et consignations est placée "sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative" par la loi du 28 avril 1816, aujourd'hui reprise à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, elle n'en est pas moins un établissement public de l'État (et non d'une autre collectivité territoriale), dirigée par un directeur général nommé par décret ; qu'il importe peu que cet établissement public soit qualifié de "spécial" par l'article L. 518-2 précité, dès lors que l'article 2045 du code civil ne distingue pas entre les établissements publics de l'État ; qu'au cas d'espèce, à supposer que soient considérés comme décisifs les motifs donnés par la cour d'appel sur la question de la validité du protocole transactionnel au regard de l'absence d'autorisation donnée à la CDC par le Premier ministre pour le conclure, nonobstant la circonstance que les juges du fond ont par ailleurs estimé que l'homologation de la transaction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris interdisait que soit rediscutée la validité de l'acte, l'arrêt devrait être censuré pour violation des articles 2045 in fine du code civil et L. 518-2 du code monétaire et financier, dès lors que l'absence d'autorisation du Premier ministre donnée à la CDC pour conclure le protocole devait en emporter la nullité comme pour tout établissement public. »
14. Par son premier moyen, pris en sa dixième branche, Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du Premier ministre ; qu'en jugeant que parce qu'aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est placée sous la seule surveillance de l'autorité législative, l'article 2045 du code civil, exigeant, pour transiger, l'autorisation du Premier ministre, ne serait pas applicable, la cour d'appel a violé cette dernière disposition. »
Réponse de la Cour
15. Après avoir énoncé qu'en vue d'assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est, aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, placée sous la seule surveillance de l'autorité législative, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 2045 du code civil, selon lequel un établissement public ne peut transiger qu'avec l'accord du Premier Ministre, ne peut être utilement invoqué à l'égard de cette institution.
16. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le second moyen du pourvoi n° V 19-10.697, pris en sa deuxième branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-13.939, pris en sa douzième branche, réunis
Enoncé du moyen
17. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, M. [B], les sociétés GPG et GPF et la SCI [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence et aux pouvoirs du signataire d'un contrat conclu au nom d'un établissement public est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt ; qu'aux termes des articles L. 518-11 et R. 518-2 du code monétaire et financier, c'est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui dirige et administre l'établissement et ordonne toutes les opérations ; qu'au cas d'espèce, à supposer que soient considérés comme décisifs les motifs donnés par la cour d'appel sur la question de la validité du protocole transactionnel au regard de l'absence de pouvoirs du signataire de l'acte au nom de la CDC (M. [V] [G]), nonobstant la circonstance que les juges du fond ont par ailleurs estimé que l'homologation de la transaction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris interdisait que soit rediscutée la validité de l'acte, l'arrêt devrait être censuré pour violation des articles L. 518-11 et R. 518-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 1108 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), pour avoir estimé que les demandeurs n'avaient pas qualité à invoquer cette cause d'irrégularité, dès lors que l'absence de pouvoirs du signataire de la transaction au nom de la CDC était sanctionnée d'une nullité absolue que tout intéressé, et non seulement la Caisse, pouvait soulever. »
18. Par son premier moyen, pris en sa douzième branche, Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la CDC et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays ; que toute atteinte aux règles de représentation de la CDC est contraire à l'ordre public ; qu'en jugeant que si "le GPG soutient encore que M. [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC", "seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument", la cour d'appel a violé les articles 110 et 115 de la loi du 6 avril 1816, codifiés à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 du code civil. »
Réponse de la Cour
19. Il résulte de l'article 1984 du code civil que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.
20. Le protocole transactionnel litigieux ayant été conclu par la CDC dans l'exercice de ses activités concurrentielles, soumises au droit privé, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable le moyen de nullité pour défaut de pouvoir de la personne qui l'a signé en son nom, soulevé par les autres signataires de ce protocole.
21. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Groupement privé de gestion et Groupement privé financier, la SCI [E], M. [B] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupement privé de gestion et Groupement privé financier, la SCI [E] et M. [B] et les condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 3 000 euros et à la SCP [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire ad hoc de la Société patrimoniale d'intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ? SPIFIC, la somme de 1 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros, à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 3 000 euros, à la SCP [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire ad hoc de la Société patrimoniale d'intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ? SPIFIC, la somme de 1 000 euros, et à la société Ellisphère, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° V 19-10.697 par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupement privé de gestion et Groupement privé financier, la SCI [E] et M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Groupement privé de gestion, Groupement privé financier, [E] et de M. [E] [B], D'AVOIR condamné in solidum la société Groupement privé de gestion et M. [E] [B] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme principale de 14.893.273,23 ? portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 ?, au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA, et sur celle de 3.323.388,57 ? au taux moyen pondéré majoré de 3 % l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3 % l'an, D'AVOIR condamné in solidum la société Groupement privé financier avec la société Groupement privé de gestion et M. [E] [B] à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu'elle porte sur la somme de 3.323.388,57 ? portant intérêts au TMP majoré de 3 % l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l'an et D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Groupement privé de gestion, Groupement privé financier et M. [E] [B] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 200.000 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le 23 novembre 1993 la CDC et GPG ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée, reproduisant le modèle établi par l'association française des banques, pour harmoniser les procédures de traitement des opérations de prêt de titres qu'elles se proposaient de conclure ; que ce contrat rappelle les dispositions légales reproduites ci-dessus, notamment sur la durée du prêt, le taux de couverture, la date à laquelle la valeur des titres prêtés est arrêtée, les modalités de détermination de la garantie espèces et son évolution à la hausse ou à la baisse selon la variation de leur cours donnant lieu à un appel de marges, la possibilité de recourir à d'autres garanties, l'interruption de plein droit du prêt en cas de détachement d'un dividende, la possibilité pour le prêteur de solliciter un remboursement anticipé en cas de convocation à une assemblée, rappelant que l'emprunteur ne peut exercer le droit de vote attaché aux titres prêtés, les conséquences d'une défaillance d'une partie, la notification de défaillance devant préciser le solde dû après compensation, les formalités d'enregistrement auprès de la SICOVAM à réaliser par le prêteur sous sa responsabilité ; qu'en application de ce contrat-cadre, CGP a prêté à la CDC les titres suivants : 712 875 titres Ingenico au cours de 135 F, le 24 novembre 1993, à effet le 30 suivant, pour une durée expirant le 30 septembre 1994, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 84 669 550 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 7 100 400 titres SCOA au cours de 10,10 F, aux mêmes dates et pour la même durée taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 63 108 355 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 120 000 titres CSEE au cours de 545 F, le 31 août 1994, pour une durée expirant le 28 février 1995, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 65 400 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 10.000 titres CSEE au cours de 535 F, le 30 septembre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 5 350 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 355 020 bons SCOA au cours de 10,80 F, le 1er octobre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 3 374 110 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 696 878 titres Ingenico au cours de 119 F, à la même date et pour une même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 72 976 750 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 71 004 titres SCOA au cours de 110 F, à la même date et pour la même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 6 873 187 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur ; que le 23 novembre 1993, Monsieur [B] et Madame [D] ont apporté leur cautionnement au titre des engagements pris par GPG de restituer le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce prêt pour une durée d'un an, sans limitation de montant ; qu'à la même date, ils ont nanti au profit de la CDC leurs actions GPG ; qu'aux termes de deux contrats d'option conclus le 25 novembre 1993, la CDC avait la faculté d'acheter au GPG, dans un délai expirant le 30 septembre 1994, jusqu'à 200 000 actions Ingenico et 2 250 000 titres SCOA ; que la CDC ne lèvera que 16 000 actions Ingenico le 26 janvier 1994 ; que GPG a pu, essentiellement avec les sommes versées par la CDC au titre du dépôt de garantie, lever, le 30 novembre 1993 ses positions acheteuses, déboursant 63 555 271,14 F pour les titres SCOA, 99 270 528,51 F pour les actions Ingenico ; que si la hausse du cours a engendré un appel de marge au profit de GPG le 27 janvier 1994, réglé par la CDC, la baisse constante ultérieure a conduit cette dernière à solliciter le GPG à ce titre à quatre reprises, seul le dernier appel étant partiellement honoré par la remise de 48 300 titres Ingenico ; que le 30 septembre 1994, GPG était dans l'incapacité de rembourser le dépôt de garantie, dont le montant, majoré des intérêts contractuels s'élevait à 157 455 231 F, la valeur des titres prêtés n'étant que de 94 572 231 F ; que c'est dans ce contexte que sont intervenus les cinq prêts suivants, le nouveau dépôt de garantie dû par la CDC, d'un montant total de 153 974 047,28 F, étant partiellement acquitté par compensation avec la créance détenue par celle-ci ; que Monsieur [B] et Madame [D] étaient appelés à délivrer de nouvelles garanties personnelles ; qu'à l'échéance des nouveaux prêts, le 20 décembre 1994, l'incapacité de GPG à rembourser le fonds de garantie conduisait la CDC à déclencher la procédure contractuelle dite « de défaillance » ; qu'après avoir vainement mis en demeure le GPG de lui rembourser le dépôt de garantie les 20 et 26 décembre 1994, le CDC lui a délivré, par courrier recommandé du 28 décembre 1994, une notification de défaillance sollicitant paiement de la somme de 106 406 365, 52 F, ultérieurement ramenée, après modification d'une erreur de calcul, à 103 979 665, 52 F ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé un protocole d'accord, le 13 janvier 1995 entre d'une part la CDC intervenant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés BFMDA et SPIFIC, d'autre part les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D] ; que cette convention, après avoir rappelé le contexte factuel précité, précise s'inscrire dans le cadre d'un plan d'apurement de sa dette sollicité par GPG dès le 22 novembre 1994 et dont le principe a été accueilli favorablement par la CDC dès le 23 décembre 1994, cette dernière proposant des délais de paiement favorisant une réalisation des actifs du groupe et qu'à compter de cet accord de principe, les négociations se sont poursuivies pour aboutir à une transaction dont les éléments essentiels annoncés en préambule sont : que le GPG ne conteste pas la propriété de la CDC sur les titres objet de l'emprunt mais a obtenu le bénéfice de leur éventuelle revalorisation, que ses actionnaires acceptent de concourir à la bonne exécution du plan ; que pour le surplus GPG et GPF s'engageaient à procéder immédiatement à la vente d'un patrimoine immobilier constitué principalement de locaux commerciaux et de parts de SCI, à céder d'autres biens de même nature à compter du 30 septembre 1995, le CDC s'engageant à lever immédiatement les inscriptions hypothécaires, de vendre avant le 31 décembre 1995 leurs titres Europavia et Ofema, et, à compter du 1er avril 1996, les titres des sociétés Lys de France et GPL Vins, un mandat étant donné à cet effet à la société Financière [I][I] séquestré par la CDC jusqu'au 1er février 1996 ; que tous ces biens étaient décrits dans des annexes, la série d'actifs dont la vente était immédiate ne pouvant être cédée pour un prix inférieur à 44 millions de francs, les sociétés commerciales étant estimées à des valeurs comprises entre 15 et 20 millions pour la première, 25 à 35 pour la seconde ; que la liquidation différée de certains actifs avait pour raison d'être l'espérance par GPG d'une remontée des cours des titres objets des emprunts, dont la CDC acceptait qu'il en profite à hauteur de 80 % sous réserve de l'apurement total de la créance le 31 décembre 1996 ; que GPG et GPF s'interdisaient par ailleurs d'aggraver leur situation par emprunts, cessions d'actifs ou autres et s'engageaient à exploiter les deux sociétés commerciales en bon père de famille, la rémunération de leurs dirigeants étant désormais plafonnée tandis que la première nommée devait modifier son objet social pour que n'y figurent plus les placements boursiers et renoncer à ses mandats d'administrateur des sociétés SCOA et CSEE ; que GPG s'engageait à acquérir des actionnaires présents, qui l'acceptaient, les titres de GPF, ces derniers abandonnant par ailleurs leur compte courant d'associé ; que la CDC s'engageait pour sa part : à abandonner sa créance après cession des actifs précités, à prêter à GPF une somme de 21 800 000 F lui permettant de solder sa dette à GPG et à assurer la trésorerie des sociétés commerciales, à dénouer l'opération engagée sur les titres Comptoirs des Entrepreneurs en cas de levée de la suspension de cotation, à lever les options de GPG sur 1375 titres CSEE, 22750 titres Ingenico et 1100 titres SCOA à la liquidation la plus proche, à renoncer aux cautionnements et nantissements donnés par Monsieur [B] et Madame [D], à gérer les titres appropriés le 28 décembre 1994 dans une perspective de valorisation patrimoniale optimisée ; que ce protocole était homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 ; que la CDC débloquait le prêt de 21 800 000 F consenti à GPF par contrat du 26 janvier 1995 ce même jour et désintéressait les créanciers hypothécaires (Citybank et BUO) à hauteur de 31,5 millions de francs en juin, juillet, décembre 1995 et février 1996 ; que le rapport du commissaire aux comptes de la société Lys de France en date du 7 juin 1996 relevait une perte financière de 10 950 000 F liée aux opérations sur le marché à règlement mensuel, relevant qu'une telle activité ne relevait pas de son objet social jusqu'au 29 mai 1996, date de l'assemblée générale décidant de le modifier en conséquence ; que l'année 1995 se soldant par une perte d'exploitation de 10,3 millions de francs (après avoir été bénéficiaire de 5,7 millions en 1994), la CDC dénonçait par courrier recommandé du 22 juillet 1996, la violation des termes du protocole imposant une gestion de bon père de famille ; que dans le même courrier, la CDC attribuait la perte enregistrée par la société GLP Vins (9,7 millions de francs, le bénéfice étant de 54 000 F en 1994) à la comptabilisation pour risques d'une provision -inexpliquée- de 7 millions de francs ; qu'elle lui reprochait enfin de ne pas répondre aux demandes de prises de contact de la société Financière [I] [I] en dépit des engagements pris et du mandat donné dans le cadre du protocole, se réservant la faculté de se prévaloir de la déchéance stipulée dans la transaction, déchéance prononcée le 8 octobre 1996 pour ces raisons, GPG n'ayant pas apporté de réponse satisfaisante aux griefs formulés accusant au contraire la CDC d'une mauvaise exécution du protocole -avoir déclaré à la presse qu'elle n'avait pas vocation à conserver les titres Ingenico, mal géré les bons SCOA et dénoué les positions prises sur les titres Comptoir des Entrepreneurs à l'origine d'une perte de 12 398 844 F, dont elle rappelait l'homologation, seul objet de son premier exploit introductif en date du 13 octobre 1995 ; qu'il est constant, au regard des éléments du dossier : que c'est le dépôt de garantie qui a permis au GPG de lever ses options sur les titres prêtés le 30 novembre 1993, que la raison d'être de la seconde série de prêts résulte de l'impossibilité pour le GPG de régler, à l'échéance du 30 septembre 1994, le solde de compensation due à la CDC, qu'aussi bien la note interne demandée par Monsieur [S] que le rapport de la Cour des Comptes montrent le manque de rigueur dans la gestion du dossier par rapport aux exigences légales en la matière, le mauvais rapport profits/risques de l'opération pour l'établissement public tandis que le premier document retient encore que la participation à une telle entreprise ne relève pas de la culture de l'établissement ; que le mécanisme de prêt de titres, nouveau en droit français et peu pratiqué jusqu'en 1993 (date des prêts des titres [C] à BNP) a été imaginé par le conseiller financier de GPG alors que cette entreprise était exsangue, aucun établissement bancaire n'acceptant de lui consentir de prêt d'espèces, faute de garanties suffisantes, son portefeuille et ses positions ayant été pour partie liquidés par la banque BUO pour reconstituer la couverture nécessaire à ses opérations spéculatives antérieures ; mais que les conséquences juridiques que GPG croit pouvoir tirer de ces éléments, pour contestables qu'elles soient au regard des objectifs, rappelés ci-dessus, pouvant être recherchés par les parties dans le cadre d'un prêt de titre, de l'indifférence d'une exécution défectueuse du contrat sur sa validité ou sa qualification étant observé que les règles violées étaient essentiellement d'ordre boursier ou fiscal sans affecter directement les rapports entre prêteur et emprunteur, ne peuvent prospérer en raison de l'existence d'une transaction, qui a, selon l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée, imposant aux parties l'obligation essentielle de ne pas introduire de procès sur la contestation réglée, de sorte qu'il incombe à la cour d'examiner la régularité du protocole, laquelle, à la supposer avérée, rendrait sans objet les autres développements des appelants ; Analyse de la transaction : qu'il convient de rappeler qu'une transaction est un contrat supposant l'existence d'une situation litigieuse que les parties souhaitent régler sans recours au juge, chacune s'employant pour y parvenir à faire des concessions ; qu'une transaction peut porter sur le fond du droit en cause et/ou sur son exécution ; que comme tout contrat la transaction est soumise à une condition de capacité, discutée en l'espèce comme il sera précisé ci-après ; qu'elle peut être annulée pour dol ou violence mais que sa nature aléatoire exclut une annulation pour erreur de droit, seule l'erreur de fait, nécessairement extérieure au jeu de l'aléa, étant admise par la loi ; qu'elle peut, comme en l'espèce être homologuée par le juge, cette homologation étant susceptible de transformer le contrat en une véritable décision judiciaire ; Sur la capacité de la CDC à conclure la transaction : qu'il est soutenu par les intimés que cet établissement public ne pouvait transiger qu'avec l'autorisation ? selon le texte alors en vigueur ? du Président de la République (du Premier Ministre aujourd'hui) ; mais que pour assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est placée, aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, sous la seule surveillance de l'autorité législative de sorte que l'article 2045 du code civil, exigeant aujourd'hui qu'un établissement public ne transige qu'avec l'accord du Premier Ministre ne peut être utilement invoqué ; que le GPG soutient encore que Monsieur [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC ; mais que seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument ; Sur l'objet de la transaction : qu'elle ne portait que sur le paiement d'une dette dont le principe est -toujours- admis par GPG qui propose, dans ses dernières conclusions de rembourser la CDC à hauteur de 22 531 645 ? outre intérêts d'un montant presque équivalent, ne discutant que la nature de l'obligation souscrite à l'origine de la dette ; qu'il est constant que son existence ne peut être affectée ni par une annulation du contrat, la remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa conclusion ouvrant à la CDC droit au remboursement de son dépôt de garantie et au GPG la restitution de la valeur de ses options à la même date ni par sa requalification en prêt assorti d'un nantissement, laquelle aurait abouti à une réalisation du gage dès le terme fixé, le prétendu emprunteur ne disposant pas des fonds nécessaires pour rembourser les sommes prêtées ; qu'il en résulte qu'aucune erreur de fait ne peut être alléguée, une telle erreur supposant l'absence de tout rapport de droit ou de tout principe de créance entre les parties à la transaction ; Sur l'homologation du président du tribunal de commerce : que lorsque le juge se borne à constater que la transaction dont l'homologation est sollicitée ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, l'acte conserve sa force transactionnelle ; qu'il en va différemment lorsqu'il exerce sa fonction juridictionnelle en appréciant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce si la transaction a été conclue sous la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de Paris sans plus de précision, le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction ; qu'il résulte ainsi des pièces produites que par requête conjointe du 18 janvier 1995 adressée au président de la juridiction consulaire, les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D], ces personnes physiques étant représentées par Maître [U] et la CDC ont demandé à ce magistrat d'une part la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de : prendre connaissance de la situation financière des sociétés GPG, GPF et de ses filiales telle qu'elle résulte du rapport [L], examiner le protocole d'accord et ses annexes signé entre les parties le 13 janvier 1995, établir un rapport permettant au Président du Tribunal d'apprécier la régularité et la validité dudit protocole et procéder à son homologation, d'autre part au vu du rapport du mandataire ad hoc désigné, de se prononcer sur l'homologation du protocole d'accord du 13 janvier 1995 ; que cette requête a été accueillie le même jour et Maître [V] désigné pour procéder à cette expertise avec la mission demandée ; que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 1995 après en avoir communiqué la teneur aux parties, le conseil du GPG sollicitant certaines modifications par courrier du même jour tout en transmettant les lettres d'intention de ses clients demandés par l'expert qui seront évoqués ci-après ; qu'il précise dans ce document s'être adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [W], commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris et avoir réuni les parties le 23 janvier précédent ; qu'il note que les négociations ayant précédé la signature du protocole ont permis à chaque partie d'avoir pleine conscience des engagements souscrits et des aménagements acceptés, insistant sur l'urgence à le mettre en oeuvre pour donner aux sociétés commerciales Lys de France et GLP Vins les moyens financiers leur permettant de pérenniser leur exploitation ; qu'il sollicitait de Monsieur [B] et de Madame [D], d'une part, de la CDC d'autre part, des lettres d'intention, les premiers pour préciser qu'aucun engagement n'aurait été souscrit de nature à remettre en cause le protocole, la seconde pour qu'elle s'engage à poursuivre le traitement amiable même si des aléas imprévisibles survenaient pourvu que leurs conséquences ne bouleversent pas l'économie du contrat ; qu'il indiquait annexer ces lettres de confort à ce rapport de sorte que Madame [D] ne peut sérieusement prétendre que la CDC n'a pas déféré à cette demande même si le document la concernant n'est pas produit ? ce qui, au demeurant, serait sans incidence sur la validité de l'homologation, le juge consulaire pouvant estimer pouvoir se prononcer sans elle ; que le sapiteur, présent à la réunion du 23 précédent, au cours de laquelle les parties ont pu apporter des précisions sur leurs objectifs et les moyens d'y parvenir, a également dressé un rapport daté du 25 janvier 1995 pour en retracer les éléments essentiels ; que c'est dans ce contexte que le président du tribunal de commerce a homologué le protocole, la deuxième requête conjointe des mêmes parties le saisissant rappelant l'intervention de l'expert [V] et de son sapiteur avant de préciser : Maître [V] conclut à la régularité et à la validité du protocole ; que pour critiquer l'homologation, Madame [D] soutient que la convention prévoyait qu'elle émane du tribunal de commerce et non de son président ; que cet argument n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire ; qu'elle ajoute que seuls les conseils étaient présents à la réunion du 23 janvier et qu'elle-même n'avait pas été convoquée circonstance parfaitement indifférente et qui ne participe pas à une quelconque irrégularité, cette dernière étant représentée par un conseil ; qu'elle ajoute ne pas avoir signé les requêtes conjointes, ce qu'elle n'avait pas à faire pour le même motif ; que les appelants soulignent encore les circonstances troubles et irrégulières du protocole aux motifs : de l'absence de la lettre d'intention du CDC, de cette exigence de l'expert (du sapiteur, selon l'analyse de la cour) dont ils s'étonnent qu'elle n'intervienne qu'après la signature du protocole, de l'implication de la SCI [E], auteur d'une quatrième lettre d'intention, du processus accéléré pour ne pas dire précipité de l'homologation, que pourraient établir selon le GPG les pièces D210 et D252 du procès pénal encore en cours qu'il demande à la cour de se procurer ; mais qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui ; que c'est donc à titre surabondant ? la question de l'absence de production de la lettre du CDC ayant déjà été abordée ? qu'il sera précisé que la lettre d'intention de la SCI [E] datée du 23 janvier 1995 qui se borne à renouveler les termes des engagements souscrits dans le cadre du protocole (poursuivant ainsi le même objet que les trois autres) a été produite spontanément, sans demande de l'expert ou de son sapiteur ; que la célérité indiscutable mise en oeuvre par la juridiction consulaire est à imputer au groupe GPG, l'expert et son sapiteur mettant clairement en évidence dans leurs rapports le besoin de trésorerie des sociétés commerciales et la nécessité pour elles de voir débloquer au plus tôt le prêt promis par la CDC (qui le sera le lendemain comme il a déjà été précisé) ; Sur les vices du consentement allégués : que ce débat, à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes : que le GPG même s'il admet aujourd'hui que la note interne de la CDC n'avait pas à être communiquée dans le cadre de la transaction et n'évoque plus le dol, souligne qu'elle n'en constitue pas moins un fait objectivement incontestable (gras dans les conclusions) l'ayant amenée à commettre une erreur sur l'existence même de la créance ; mais que la cour a précisé que l'erreur de fait admise par la loi est une sorte d'« erreur obstacle » et ne saurait résulter de conséquences éventuelles d'un procès, que la transaction a eu pour objet d'écarter, sur les droits respectifs des parties, tandis que les analyses internes de la CDC ou le rapport de la Cour des Comptes, qui n'avaient pas à être communiqués dans le cadre des négociations, sont de nature juridique ; que la violence économique, suggérée par le GPG et développée par Madame [D], tiendrait selon cette dernière aux pressions de la part de la CDC à l'effet de mettre en vente les actifs immobiliers alors même que ces biens avaient été manifestement sous-évalués ; mais que le patrimoine d'un débiteur étant le gage de son créancier, les demandes en paiement, par la CDC, des 103 millions de francs, que le GPG ne conteste ? toujours pas ? lui devoir, offrant même une somme supérieure et ses annonces de mesures d'exécution forcée ne sauraient être constitutifs d'une telle violence ; que Madame [D] ajoute qu'elle n'était pas gestionnaire du GPG sur le plan boursier (gras dans le texte) ce qui est exact au regard des éléments du dossier mais n'apporte rien au présent débat, celle-ci n'étant intervenue dans le cadre du protocole qu'en sa qualité d'actionnaire des personnes morales concernées et que sa responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité ; Sur l'absence de concessions réciproques : que la CDC alors qu'elle était titulaire d'une créance conséquente a accepté : de différer la réalisation de partie des actifs de la société GPG pour lui permettre de profiter d'une éventuelle remontée du cours des actions, de lui en faire bénéficier alors même que les titres étaient sa pleine propriété, de consentir un nouveau concours financier, urgent pour les sociétés commerciales en manque de trésorerie comme il a déjà été précisé, d'abandonner le solde de sa créance après la réalisation de tous les actifs du groupe, alors même qu'ils perdaient de leur valeur dans le contexte de crise de l'immobilier qui sévissait à l'époque des faits, de renoncer aux cautionnements de Monsieur [B] et Madame [D] ; que l'absence de concessions ne peut se poser pour la CDC, celle-ci ayant évité à GPG l'ouverture d'une procédure collective qui aurait nécessairement entraîné des conséquences sur l'ensemble du groupe, plusieurs experts ayant constaté que le cloisonnement entre elles n'était pas total ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun motif ne justifie l'annulation du protocole, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une décision de débouté et qu'il convient, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la CDC tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés du groupe GPG et de ses actionnaires ; Sur les demandes de la CDC : à l'encontre des sociétés GPG et GPF : qu'il est constant que le protocole d'accord n'a reçu de la part de ces sociétés qu'un début d'exécution, la cession de leur parc immobilier pour un montant de 80 145 000 F ; que la vente des sociétés commerciales n'est jamais intervenue ; que loin d'être gérée en bon père de famille, la société Lys de France a, comme précisé ci-dessus, opéré sur le marché à règlement mensuel, modifiant son objet social pour y procéder, une telle décision démontrant la volonté du groupe de se soustraire aux engagements pris tandis que la société GLP Vins refusait de s'expliquer sur la substantielle provision pour risque comptabilisée dans son bilan ; que le groupe refusait enfin de donner suite au mandat de vente dont la compagnie Financière[I] [I] disposait en exécution des termes du protocole ; qu'au surplus les termes de l'assignation du 13 octobre 1995 démontrent suffisamment que le groupe ne s'estimait plus lié par ce contrat en raison des manquements de la CDC ? ces derniers également dénoncés par les plaintes pénales qui se sont achevées par un non-lieu ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la CDC s'est prévalue de la clause résolutoire, par courriers des 22 juillet et 8 octobre 1996 prononçant la déchéance du terme du prêt le 5 novembre 1996, sollicitant à cette date le remboursement de son montant ; qu'à la créance initiale de la CDC, d'un montant de 103 979 665,52 F, il convient d'ajouter les sommes qu'elle a versées, conformément aux termes du protocole, pour lever les sûretés des créanciers du groupe, soit 65 185 357,96 F, les frais afférents soit 321 220 F et les intérêts de la créance ; qu'il convient d'en déduire le prix de vente des actifs outre la plus-value dégagée par la cession des positions à terme soit 1 956 117,64 F pour un solde de 97 693 468,32 F soit 14 893 273,23 ?, ce solde portant intérêts, à hauteur de 3 323 388,57 ? (soit 21,8 millions F, correspondant au prêt d'espèces) au TMP majoré de 3 points du 5 novembre 1996 au 31 décembre 1998 puis au taux EONIA majoré de 3 points qui a remplacé le précédent indice à compter du 1er janvier 1999 ; que conformément aux termes du protocole, le surplus de la dette portera intérêts au taux TMP puis EONIA, dans les termes du dispositif de l'arrêt ; que la CDC ne demande la condamnation solidaire de GPF qu'au titre du prêt dont il était le bénéficiaire ; que sa demande sera accueillie ; À l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [D] : que comme précisé ci-dessus, ces personnes physiques sont intervenues au protocole pour s'engager à céder au GPG, pour 1 F, les actions qu'elles détenaient dans le GPF et se porter fort de l'acceptation de ces cessions par les autres actionnaires du GPG, s'agissant d'un préalable nécessaire à la cession par GPF des titres des deux sociétés commerciales ; que ces cessions ne sont pas intervenues, les innombrables actions judiciaires entreprises ayant permis d'éviter la vente des sociétés commerciales dans les termes du protocole ; qu'en violant leurs engagements pris en leur qualité d'actionnaires, Monsieur [B] et Madame [D] sont à l'origine de la déchéance du terme et que leur demande de condamnation in solidum est fondée ;
1. ALORS QUE l'« homologation » d'une transaction par un juge saisi sur requête conjointe des parties, en dehors de tout texte prévoyant une telle « homologation », a pour seul effet de lui conférer force exécutoire sans que le juge exerce aucun contrôle sur la validité de l'acte ; qu'antérieurement à la création de l'article 1441-4 du code de procédure civile par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, aucun texte ne prévoyait l'homologation sur requête d'une transaction de droit commun en dehors de tout procès ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, qu'à l'occasion de l'« homologation » sur requête conjointe des parties du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, le président du tribunal de commerce de Paris avait « obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité » et qu'il avait « dit le droit », en sorte que la validité de la transaction ne pouvait plus être remise en cause, quand aucune vérification de la validité de l'acte n'avait pu être opérée à cette occasion, la cour d'appel a violé les articles 25, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 10 juillet 1991 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999), ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l'homologation d'une transaction a pour objet de lui conférer la force exécutoire ; que le juge saisi d'une requête aux fins d'homologation d'une transaction, sur le fondement de l'article 1441-4 ancien du code de procédure civile ou sur le fondement des articles 1565 à 1567 du même code, ne peut contrôler que l'existence du contrat, sa nature et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, à l'exclusion de toute autre question, qui ne peut relever que du juge saisi du fond ; qu'à supposer même qu'un tel contrôle fût applicable à l'époque où aucun texte ne prévoyait l'homologation sur requête d'une transaction de droit commun, au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, qu'à l'occasion de l' « homologation » sur requête conjointe des parties du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, le président du tribunal de commerce de Paris avait « obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité » et qu'il avait « dit le droit », en sorte que la validité de la transaction ne pouvait plus être remise en cause, quand le juge de l'homologation n'avait pu se prononcer ni sur les vices du consentement, ni sur l'absence d'autorisation donnée à la CDC pour conclure le contrat, ni sur la réalité des concessions réciproques, ni enfin sur une erreur de fait, la cour d'appel a violé les articles 25, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) ;
3. ALORS QUE les pouvoirs juridictionnels du juge sont fixés par la loi et ne dépendent pas de la volonté des parties ; que, partant, le juge saisi d'une requête aux fins d'homologation d'une transaction ne saurait exercer un contrôle plus étendu que celui de l'existence du contrat, de sa nature et de sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, les autres questions ne relevant que des pouvoirs du juge saisi au fond ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, qu'à l'occasion de l' « homologation » sur requête conjointe des parties du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, le président du tribunal de commerce de Paris avait « obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité » et qu'il avait « dit le droit », après avoir relevé que « le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction », en sorte que sa validité ne pouvait plus être remise en cause, quand la volonté des parties était impuissante à modifier les pouvoirs du juge de l'homologation, la cour d'appel a violé les articles 25, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), ensemble les principes régissant les pouvoirs juridictionnels des juridictions judiciaires ;
4. ALORS QUE l'ordonnance homologuant une transaction rendue à la suite du dépôt d'une requête par toutes les parties à un accord n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 874 du code de procédure civile et ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, que la validité de la transaction ne pouvait plus être remise en cause dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une ordonnance d'homologation à la requête de toutes les parties rendue le 25 janvier 1995 par le président du tribunal de commerce de Paris, en l'absence de recours formé contre cette décision par les demandeurs à la nullité, quand aucun recours de la sorte n'aurait pu être exercé, la cour d'appel a violé les articles 25, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) ;
5. ALORS QUE les décisions gracieuses sont dépourvues d'autorité de la chose jugée ; que tel est le cas d'une ordonnance homologuant une transaction sur la requête conjointe de toutes les parties ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, qu'à l'occasion de l'« homologation » sur requête conjointe des parties du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, le président du tribunal de commerce de Paris avait « obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité » et qu'il avait « dit le droit », en sorte que la validité de la transaction ne pouvait plus être remise en cause, quand cette ordonnance, relevant de la matière gracieuse, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait donc s'opposer au contrôle de la validité de la transaction demandé au juge dans la présente procédure, la cour d'appel a violé les articles 25, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) ;
6. ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux énonciations figurant au dispositif de la décision de justice ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la transaction, qu'à l'occasion de l'« homologation » sur requête conjointe des parties du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, le président du tribunal de commerce de Paris avait « obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité » et qu'il avait « dit le droit », en sorte que la validité de la transaction ne pouvait plus être remise en cause, quand le juge s'était borné à énoncer dans cette ordonnance qu'il « constat[ait] l'accord des parties qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public » et n'avait donc porté aucune appréciation sur la validité de l'acte en dehors de l'ordre public, ce qui interdisait de lui conférer une quelconque autorité de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) ;
7. ALORS QUE les condamnations prononcées contre les demandeurs au pourvoi étant sous la dépendance du rejet préalable de leurs demandes en nullité, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré ces demandes irrecevables entraînera, par voie de conséquence, anéantissement des chefs de condamnation, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Groupement privé de gestion, Groupement privé financier, [E] et de M. [E] [B], D'AVOIR condamné in solidum la société Groupement privé de gestion et M. [E] [B] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme principale de 14.893.273,23 ? portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 ?, au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA, et sur celle de 3.323.388,57 ? au taux moyen pondéré majoré de 3 % l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3 % l'an, D'AVOIR condamné in solidum la société Groupement privé financier avec la société Groupement privé de gestion et M. [E] [B] à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu'elle porte sur la somme de 3.323.388,57 ? portant intérêts au TMP majoré de 3 % l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l'an et D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Groupement privé de gestion, Groupement privé financier et M. [E] [B] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 200.000 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le 23 novembre 1993 la CDC et GPG ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée, reproduisant le modèle établi par l'association française des banques, pour harmoniser les procédures de traitement des opérations de prêt de titres qu'elles se proposaient de conclure ; que ce contrat rappelle les dispositions légales reproduites ci-dessus, notamment sur la durée du prêt, le taux de couverture, la date à laquelle la valeur des titres prêtés est arrêtée, les modalités de détermination de la garantie espèces et son évolution à la hausse ou à la baisse selon la variation de leur cours donnant lieu à un appel de marges, la possibilité de recourir à d'autres garanties, l'interruption de plein droit du prêt en cas de détachement d'un dividende, la possibilité pour le prêteur de solliciter un remboursement anticipé en cas de convocation à une assemblée, rappelant que l'emprunteur ne peut exercer le droit de vote attaché aux titres prêtés, les conséquences d'une défaillance d'une partie, la notification de défaillance devant préciser le solde dû après compensation, les formalités d'enregistrement auprès de la SICOVAM à réaliser par le prêteur sous sa responsabilité ; qu'en application de ce contrat-cadre, CGP a prêté à la CDC les titres suivants : 712 875 titres Ingenico au cours de 135 F, le 24 novembre 1993, à effet le 30 suivant, pour une durée expirant le 30 septembre 1994, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 84 669 550 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 7 100 400 titres SCOA au cours de 10,10 F, aux mêmes dates et pour la même durée taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 63 108 355 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 120 000 titres CSEE au cours de 545 F, le 31 août 1994, pour une durée expirant le 28 février 1995, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 65 400 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 10.000 titres CSEE au cours de 535 F, le 30 septembre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 5 350 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 355 020 bons SCOA au cours de 10,80 F, le 1er octobre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 3 374 110 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 696 878 titres Ingenico au cours de 119 F, à la même date et pour une même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 72 976 750 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 71 004 titres SCOA au cours de 110 F, à la même date et pour la même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 6 873 187 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur ; que le 23 novembre 1993, Monsieur [B] et Madame [D] ont apporté leur cautionnement au titre des engagements pris par GPG de restituer le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce prêt pour une durée d'un an, sans limitation de montant ; qu'à la même date, ils ont nanti au profit de la CDC leurs actions GPG ; qu'aux termes de deux contrats d'option conclus le 25 novembre 1993, la CDC avait la faculté d'acheter au GPG, dans un délai expirant le 30 septembre 1994, jusqu'à 200 000 actions Ingenico et 2 250 000 titres SCOA ; que la CDC ne lèvera que 16 000 actions Ingenico le 26 janvier 1994 ; que GPG a pu, essentiellement avec les sommes versées par la CDC au titre du dépôt de garantie, lever, le 30 novembre 1993 ses positions acheteuses, déboursant 63 555 271,14 F pour les titres SCOA, 99 270 528,51 F pour les actions Ingenico ; que si la hausse du cours a engendré un appel de marge au profit de GPG le 27 janvier 1994, réglé par la CDC, la baisse constante ultérieure a conduit cette dernière à solliciter le GPG à ce titre à quatre reprises, seul le dernier appel étant partiellement honoré par la remise de 48 300 titres Ingenico ; que le 30 septembre 1994, GPG était dans l'incapacité de rembourser le dépôt de garantie, dont le montant, majoré des intérêts contractuels s'élevait à 157 455 231 F, la valeur des titres prêtés n'étant que de 94 572 231 F ; que c'est dans ce contexte que sont intervenus les cinq prêts suivants, le nouveau dépôt de garantie dû par la CDC, d'un montant total de 153 974 047,28 F, étant partiellement acquitté par compensation avec la créance détenue par celle-ci ; que Monsieur [B] et Madame [D] étaient appelés à délivrer de nouvelles garanties personnelles ; qu'à l'échéance des nouveaux prêts, le 20 décembre 1994, l'incapacité de GPG à rembourser le fonds de garantie conduisait la CDC à déclencher la procédure contractuelle dite « de défaillance » ; qu'après avoir vainement mis en demeure le GPG de lui rembourser le dépôt de garantie les 20 et 26 décembre 1994, le CDC lui a délivré, par courrier recommandé du 28 décembre 1994, une notification de défaillance sollicitant paiement de la somme de 106 406 365, 52 F, ultérieurement ramenée, après modification d'une erreur de calcul, à 103 979 665, 52 F ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé un protocole d'accord, le 13 janvier 1995 entre d'une part la CDC intervenant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés BFMDA et SPIFIC, d'autre part les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D] ; que cette convention, après avoir rappelé le contexte factuel précité, précise s'inscrire dans le cadre d'un plan d'apurement de sa dette sollicité par GPG dès le 22 novembre 1994 et dont le principe a été accueilli favorablement par la CDC dès le 23 décembre 1994, cette dernière proposant des délais de paiement favorisant une réalisation des actifs du groupe et qu'à compter de cet accord de principe, les négociations se sont poursuivies pour aboutir à une transaction dont les éléments essentiels annoncés en préambule sont : que le GPG ne conteste pas la propriété de la CDC sur les titres objet de l'emprunt mais a obtenu le bénéfice de leur éventuelle revalorisation, que ses actionnaires acceptent de concourir à la bonne exécution du plan ; que pour le surplus GPG et GPF s'engageaient à procéder immédiatement à la vente d'un patrimoine immobilier constitué principalement de locaux commerciaux et de parts de SCI, à céder d'autres biens de même nature à compter du 30 septembre 1995, le CDC s'engageant à lever immédiatement les inscriptions hypothécaires, de vendre avant le 31 décembre 1995 leurs titres Europavia et Ofema, et, à compter du 1er avril 1996, les titres des sociétés Lys de France et GPL Vins, un mandat étant donné à cet effet à la société Financière [I] [I] séquestré par la CDC jusqu'au 1er février 1996 ; que tous ces biens étaient décrits dans des annexes, la série d'actifs dont la vente était immédiate ne pouvant être cédée pour un prix inférieur à 44 millions de francs, les sociétés commerciales étant estimées à des valeurs comprises entre 15 et 20 millions pour la première, 25 à 35 pour la seconde ; que la liquidation différée de certains actifs avait pour raison d'être l'espérance par GPG d'une remontée des cours des titres objets des emprunts, dont la CDC acceptait qu'il en profite à hauteur de 80 % sous réserve de l'apurement total de la créance le 31 décembre 1996 ; que GPG et GPF s'interdisaient par ailleurs d'aggraver leur situation par emprunts, cessions d'actifs ou autres et s'engageaient à exploiter les deux sociétés commerciales en bon père de famille, la rémunération de leurs dirigeants étant désormais plafonnée tandis que la première nommée devait modifier son objet social pour que n'y figurent plus les placements boursiers et renoncer à ses mandats d'administrateur des sociétés SCOA et CSEE ; que GPG s'engageait à acquérir des actionnaires présents, qui l'acceptaient, les titres de GPF, ces derniers abandonnant par ailleurs leur compte courant d'associé ; que la CDC s'engageait pour sa part : à abandonner sa créance après cession des actifs précités, à prêter à GPF une somme de 21 800 000 F lui permettant de solder sa dette à GPG et à assurer la trésorerie des sociétés commerciales, à dénouer l'opération engagée sur les titres Comptoirs des Entrepreneurs en cas de levée de la suspension de cotation, à lever les options de GPG sur 1375 titres CSEE, 22750 titres Ingenico et 1100 titres SCOA à la liquidation la plus proche, à renoncer aux cautionnements et nantissements donnés par Monsieur [B] et Madame [D], à gérer les titres appropriés le 28 décembre 1994 dans une perspective de valorisation patrimoniale optimisée ; que ce protocole était homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 ; que la CDC débloquait le prêt de 21 800 000 F consenti à GPF par contrat du 26 janvier 1995 ce même jour et désintéressait les créanciers hypothécaires (Citybank et BUO) à hauteur de 31,5 millions de francs en juin, juillet, décembre 1995 et février 1996 ; que le rapport du commissaire aux comptes de la société Lys de France en date du 7 juin 1996 relevait une perte financière de 10 950 000 F liée aux opérations sur le marché à règlement mensuel, relevant qu'une telle activité ne relevait pas de son objet social jusqu'au 29 mai 1996, date de l'assemblée générale décidant de le modifier en conséquence ; que l'année 1995 se soldant par une perte d'exploitation de 10,3 millions de francs (après avoir été bénéficiaire de 5,7 millions en 1994), la CDC dénonçait par courrier recommandé du 22 juillet 1996, la violation des termes du protocole imposant une gestion de bon père de famille ; que dans le même courrier, la CDC attribuait la perte enregistrée par la société GLP Vins (9,7 millions de francs, le bénéfice étant de 54 000 F en 1994) à la comptabilisation pour risques d'une provision -inexpliquée- de 7 millions de francs ; qu'elle lui reprochait enfin de ne pas répondre aux demandes de prises de contact de la société Financière [I] [I] en dépit des engagements pris et du mandat donné dans le cadre du protocole, se réservant la faculté de se prévaloir de la déchéance stipulée dans la transaction, déchéance prononcée le 8 octobre 1996 pour ces raisons, GPG n'ayant pas apporté de réponse satisfaisante aux griefs formulés accusant au contraire la CDC d'une mauvaise exécution du protocole -avoir déclaré à la presse qu'elle n'avait pas vocation à conserver les titres Ingenico, mal géré les bons SCOA et dénoué les positions prises sur les titres Comptoir des Entrepreneurs à l'origine d'une perte de 12 398 844 F, dont elle rappelait l'homologation, seul objet de son premier exploit introductif en date du 13 octobre 1995 ; qu'il est constant, au regard des éléments du dossier : que c'est le dépôt de garantie qui a permis au GPG de lever ses options sur les titres prêtés le 30 novembre 1993, que la raison d'être de la seconde série de prêts résulte de l'impossibilité pour le GPG de régler, à l'échéance du 30 septembre 1994, le solde de compensation due à la CDC, qu'aussi bien la note interne demandée par Monsieur [S] que le rapport de la Cour des Comptes montrent le manque de rigueur dans la gestion du dossier par rapport aux exigences légales en la matière, le mauvais rapport profits/risques de l'opération pour l'établissement public tandis que le premier document retient encore que la participation à une telle entreprise ne relève pas de la culture de l'établissement ; que le mécanisme de prêt de titres, nouveau en droit français et peu pratiqué jusqu'en 1993 (date des prêts des titres [C] à BNP) a été imaginé par le conseiller financier de GPG alors que cette entreprise était exsangue, aucun établissement bancaire n'acceptant de lui consentir de prêt d'espèces, faute de garanties suffisantes, son portefeuille et ses positions ayant été pour partie liquidés par la banque BUO pour reconstituer la couverture nécessaire à ses opérations spéculatives antérieures ; mais que les conséquences juridiques que GPG croit pouvoir tirer de ces éléments, pour contestables qu'elles soient au regard des objectifs, rappelés ci-dessus, pouvant être recherchés par les parties dans le cadre d'un prêt de titre, de l'indifférence d'une exécution défectueuse du contrat sur sa validité ou sa qualification étant observé que les règles violées étaient essentiellement d'ordre boursier ou fiscal sans affecter directement les rapports entre prêteur et emprunteur, ne peuvent prospérer en raison de l'existence d'une transaction, qui a, selon l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée, imposant aux parties l'obligation essentielle de ne pas introduire de procès sur la contestation réglée, de sorte qu'il incombe à la cour d'examiner la régularité du protocole, laquelle, à la supposer avérée, rendrait sans objet les autres développements des appelants ; Analyse de la transaction : qu'il convient de rappeler qu'une transaction est un contrat supposant l'existence d'une situation litigieuse que les parties souhaitent régler sans recours au juge, chacune s'employant pour y parvenir à faire des concessions ; qu'une transaction peut porter sur le fond du droit en cause et/ou sur son exécution ; que comme tout contrat la transaction est soumise à une condition de capacité, discutée en l'espèce comme il sera précisé ci-après ; qu'elle peut être annulée pour dol ou violence mais que sa nature aléatoire exclut une annulation pour erreur de droit, seule l'erreur de fait, nécessairement extérieure au jeu de l'aléa, étant admise par la loi ; qu'elle peut, comme en l'espèce être homologuée par le juge, cette homologation étant susceptible de transformer le contrat en une véritable décision judiciaire ; Sur la capacité de la CDC à conclure la transaction : qu'il est soutenu par les intimés que cet établissement public ne pouvait transiger qu'avec l'autorisation ? selon le texte alors en vigueur ? du Président de la République (du Premier Ministre aujourd'hui) ; mais que pour assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est placée, aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, sous la seule surveillance de l'autorité législative de sorte que l'article 2045 du code civil, exigeant aujourd'hui qu'un établissement public ne transige qu'avec l'accord du Premier Ministre ne peut être utilement invoqué ; que le GPG soutient encore que Monsieur [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC ; mais que seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument ; Sur l'objet de la transaction : qu'elle ne portait que sur le paiement d'une dette dont le principe est -toujours- admis par GPG qui propose, dans ses dernières conclusions de rembourser la CDC à hauteur de 22 531 645 ? outre intérêts d'un montant presque équivalent, ne discutant que la nature de l'obligation souscrite à l'origine de la dette ; qu'il est constant que son existence ne peut être affectée ni par une annulation du contrat, la remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa conclusion ouvrant à la CDC droit au remboursement de son dépôt de garantie et au GPG la restitution de la valeur de ses options à la même date ni par sa requalification en prêt assorti d'un nantissement, laquelle aurait abouti à une réalisation du gage dès le terme fixé, le prétendu emprunteur ne disposant pas des fonds nécessaires pour rembourser les sommes prêtées ; qu'il en résulte qu'aucune erreur de fait ne peut être alléguée, une telle erreur supposant l'absence de tout rapport de droit ou de tout principe de créance entre les parties à la transaction ; Sur l'homologation du président du tribunal de commerce : que lorsque le juge se borne à constater que la transaction dont l'homologation est sollicitée ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, l'acte conserve sa force transactionnelle ; qu'il en va différemment lorsqu'il exerce sa fonction juridictionnelle en appréciant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce si la transaction a été conclue sous la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de Paris sans plus de précision, le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction ; qu'il résulte ainsi des pièces produites que par requête conjointe du 18 janvier 1995 adressée au président de la juridiction consulaire, les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D], ces personnes physiques étant représentées par Maître [U] et la CDC ont demandé à ce magistrat d'une part la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de : prendre connaissance de la situation financière des sociétés GPG, GPF et de ses filiales telle qu'elle résulte du rapport [L], examiner le protocole d'accord et ses annexes signé entre les parties le 13 janvier 1995, établir un rapport permettant au Président du Tribunal d'apprécier la régularité et la validité dudit protocole et procéder à son homologation, d'autre part au vu du rapport du mandataire ad hoc désigné, de se prononcer sur l'homologation du protocole d'accord du 13 janvier 1995 ; que cette requête a été accueillie le même jour et Maître [V] désigné pour procéder à cette expertise avec la mission demandée ; que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 1995 après en avoir communiqué la teneur aux parties, le conseil du GPG sollicitant certaines modifications par courrier du même jour tout en transmettant les lettres d'intention de ses clients demandés par l'expert qui seront évoqués ci-après ; qu'il précise dans ce document s'être adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [W], commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris et avoir réuni les parties le 23 janvier précédent ; qu'il note que les négociations ayant précédé la signature du protocole ont permis à chaque partie d'avoir pleine conscience des engagements souscrits et des aménagements acceptés, insistant sur l'urgence à le mettre en oeuvre pour donner aux sociétés commerciales Lys de France et GLP Vins les moyens financiers leur permettant de pérenniser leur exploitation ; qu'il sollicitait de Monsieur [B] et de Madame [D], d'une part, de la CDC d'autre part, des lettres d'intention, les premiers pour préciser qu'aucun engagement n'aurait été souscrit de nature à remettre en cause le protocole, la seconde pour qu'elle s'engage à poursuivre le traitement amiable même si des aléas imprévisibles survenaient pourvu que leurs conséquences ne bouleversent pas l'économie du contrat ; qu'il indiquait annexer ces lettres de confort à ce rapport de sorte que Madame [D] ne peut sérieusement prétendre que la CDC n'a pas déféré à cette demande même si le document la concernant n'est pas produit ? ce qui, au demeurant, serait sans incidence sur la validité de l'homologation, le juge consulaire pouvant estimer pouvoir se prononcer sans elle ; que le sapiteur, présent à la réunion du 23 précédent, au cours de laquelle les parties ont pu apporter des précisions sur leurs objectifs et les moyens d'y parvenir, a également dressé un rapport daté du 25 janvier 1995 pour en retracer les éléments essentiels ; que c'est dans ce contexte que le président du tribunal de commerce a homologué le protocole, la deuxième requête conjointe des mêmes parties le saisissant rappelant l'intervention de l'expert [V] et de son sapiteur avant de préciser : Maître [V] conclut à la régularité et à la validité du protocole ; que pour critiquer l'homologation, Madame [D] soutient que la convention prévoyait qu'elle émane du tribunal de commerce et non de son président ; que cet argument n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire ; qu'elle ajoute que seuls les conseils étaient présents à la réunion du 23 janvier et qu'elle-même n'avait pas été convoquée circonstance parfaitement indifférente et qui ne participe pas à une quelconque irrégularité, cette dernière étant représentée par un conseil ; qu'elle ajoute ne pas avoir signé les requêtes conjointes, ce qu'elle n'avait pas à faire pour le même motif ; que les appelants soulignent encore les circonstances troubles et irrégulières du protocole aux motifs : de l'absence de la lettre d'intention du CDC, de cette exigence de l'expert (du sapiteur, selon l'analyse de la cour) dont ils s'étonnent qu'elle n'intervienne qu'après la signature du protocole, de l'implication de la SCI [E], auteur d'une quatrième lettre d'intention, du processus accéléré pour ne pas dire précipité de l'homologation, que pourraient établir selon le GPG les pièces D210 et D252 du procès pénal encore en cours qu'il demande à la cour de se procurer ; mais qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui ; que c'est donc à titre surabondant ? la question de l'absence de production de la lettre du CDC ayant déjà été abordée ? qu'il sera précisé que la lettre d'intention de la SCI [E] datée du 23 janvier 1995 qui se borne à renouveler les termes des engagements souscrits dans le cadre du protocole (poursuivant ainsi le même objet que les trois autres) a été produite spontanément, sans demande de l'expert ou de son sapiteur ; que la célérité indiscutable mise en oeuvre par la juridiction consulaire est à imputer au groupe GPG, l'expert et son sapiteur mettant clairement en évidence dans leurs rapports le besoin de trésorerie des sociétés commerciales et la nécessité pour elles de voir débloquer au plus tôt le prêt promis par la CDC (qui le sera le lendemain comme il a déjà été précisé) ; Sur les vices du consentement allégués : que ce débat, à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes : que le GPG même s'il admet aujourd'hui que la note interne de la CDC n'avait pas à être communiquée dans le cadre de la transaction et n'évoque plus le dol, souligne qu'elle n'en constitue pas moins un fait objectivement incontestable (gras dans les conclusions) l'ayant amenée à commettre une erreur sur l'existence même de la créance ; mais que la cour a précisé que l'erreur de fait admise par la loi est une sorte d'« erreur obstacle » et ne saurait résulter de conséquences éventuelles d'un procès, que la transaction a eu pour objet d'écarter, sur les droits respectifs des parties, tandis que les analyses internes de la CDC ou le rapport de la Cour des Comptes, qui n'avaient pas à être communiqués dans le cadre des négociations, sont de nature juridique ; que la violence économique, suggérée par le GPG et développée par Madame [D], tiendrait selon cette dernière aux pressions de la part de la CDC à l'effet de mettre en vente les actifs immobiliers alors même que ces biens avaient été manifestement sous-évalués ; mais que le patrimoine d'un débiteur étant le gage de son créancier, les demandes en paiement, par la CDC, des 103 millions de francs, que le GPG ne conteste ? toujours pas ? lui devoir, offrant même une somme supérieure et ses annonces de mesures d'exécution forcée ne sauraient être constitutifs d'une telle violence ; que Madame [D] ajoute qu'elle n'était pas gestionnaire du GPG sur le plan boursier (gras dans le texte) ce qui est exact au regard des éléments du dossier mais n'apporte rien au présent débat, celle-ci n'étant intervenue dans le cadre du protocole qu'en sa qualité d'actionnaire des personnes morales concernées et que sa responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité ; Sur l'absence de concessions réciproques : que la CDC alors qu'elle était titulaire d'une créance conséquente a accepté : de différer la réalisation de partie des actifs de la société GPG pour lui permettre de profiter d'une éventuelle remontée du cours des actions, de lui en faire bénéficier alors même que les titres étaient sa pleine propriété, de consentir un nouveau concours financier, urgent pour les sociétés commerciales en manque de trésorerie comme il a déjà été précisé, d'abandonner le solde de sa créance après la réalisation de tous les actifs du groupe, alors même qu'ils perdaient de leur valeur dans le contexte de crise de l'immobilier qui sévissait à l'époque des faits, de renoncer aux cautionnements de Monsieur [B] et Madame [D] ; que l'absence de concessions ne peut se poser pour la CDC, celle-ci ayant évité à GPG l'ouverture d'une procédure collective qui aurait nécessairement entraîné des conséquences sur l'ensemble du groupe, plusieurs experts ayant constaté que le cloisonnement entre elles n'était pas total ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun motif ne justifie l'annulation du protocole, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une décision de débouté et qu'il convient, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la CDC tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés du groupe GPG et de ses actionnaires ; Sur les demandes de la CDC : à l'encontre des sociétés GPG et GPF : qu'il est constant que le protocole d'accord n'a reçu de la part de ces sociétés qu'un début d'exécution, la cession de leur parc immobilier pour un montant de 80 145 000 F ; que la vente des sociétés commerciales n'est jamais intervenue ; que loin d'être gérée en bon père de famille, la société Lys de France a, comme précisé ci-dessus, opéré sur le marché à règlement mensuel, modifiant son objet social pour y procéder, une telle décision démontrant la volonté du groupe de se soustraire aux engagements pris tandis que la société GLP Vins refusait de s'expliquer sur la substantielle provision pour risque comptabilisée dans son bilan ; que le groupe refusait enfin de donner suite au mandat de vente dont la compagnie Financière [I] [I] disposait en exécution des termes du protocole ; qu'au surplus les termes de l'assignation du 13 octobre 1995 démontrent suffisamment que le groupe ne s'estimait plus lié par ce contrat en raison des manquements de la CDC ? ces derniers également dénoncés par les plaintes pénales qui se sont achevées par un non-lieu ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la CDC s'est prévalue de la clause résolutoire, par courriers des 22 juillet et 8 octobre 1996 prononçant la déchéance du terme du prêt le 5 novembre 1996, sollicitant à cette date le remboursement de son montant ; qu'à la créance initiale de la CDC, d'un montant de 103 979 665,52 F, il convient d'ajouter les sommes qu'elle a versées, conformément aux termes du protocole, pour lever les sûretés des créanciers du groupe, soit 65 185 357,96 F, les frais afférents soit 321 220 F et les intérêts de la créance ; qu'il convient d'en déduire le prix de vente des actifs outre la plus-value dégagée par la cession des positions à terme soit 1 956 117,64 F pour un solde de 97 693 468,32 F soit 14 893 273,23 ?, ce solde portant intérêts, à hauteur de 3 323 388,57 ? (soit 21,8 millions F, correspondant au prêt d'espèces) au TMP majoré de 3 points du 5 novembre 1996 au 31 décembre 1998 puis au taux EONIA majoré de 3 points qui a remplacé le précédent indice à compter du 1er janvier 1999 ; que conformément aux termes du protocole, le surplus de la dette portera intérêts au taux TMP puis EONIA, dans les termes du dispositif de l'arrêt ; que la CDC ne demande la condamnation solidaire de GPF qu'au titre du prêt dont il était le bénéficiaire ; que sa demande sera accueillie ; À l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [D] : que comme précisé ci-dessus, ces personnes physiques sont intervenues au protocole pour s'engager à céder au GPG, pour 1 F, les actions qu'elles détenaient dans le GPF et se porter fort de l'acceptation de ces cessions par les autres actionnaires du GPG, s'agissant d'un préalable nécessaire à la cession par GPF des titres des deux sociétés commerciales ; que ces cessions ne sont pas intervenues, les innombrables actions judiciaires entreprises ayant permis d'éviter la vente des sociétés commerciales dans les termes du protocole ; qu'en violant leurs engagements pris en leur qualité d'actionnaires, Monsieur [B] et Madame [D] sont à l'origine de la déchéance du terme et que leur demande de condamnation in solidum est fondée ;
1. ALORS QU' aux termes de l'article 2045 in fine du code civil, les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre ; que si la Caisse des dépôts et consignations est placée « sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative » par la loi du 28 avril 1816, aujourd'hui reprise à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, elle n'en est pas moins un établissement public de l'État (et non d'une autre collectivité territoriale), dirigée par un directeur général nommé par décret ; qu'il importe peu que cet établissement public soit qualifié de « spécial » par l'article L. 518-2 précité, dès lors que l'article 2045 du code civil ne distingue pas entre les établissements publics de l'État ; qu'au cas d'espèce, à supposer que soient considérés comme décisifs les motifs donnés par la cour d'appel (arrêt p. 14) sur la question de la validité du protocole transactionnel au regard de l'absence d'autorisation donnée à la CDC par le Premier ministre pour le conclure, nonobstant la circonstance que les juges du fond ont par ailleurs estimé que l'homologation de la transaction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris interdisait que soit rediscutée la validité de l'acte, l'arrêt devrait être censuré pour violation des articles 2045 in fine du code civil et L. 518-2 du code monétaire et financier, dès lors que l'absence d'autorisation du Premier ministre donnée à la CDC pour conclure le protocole devait en emporter la nullité comme pour tout établissement public ;
2. ALORS QUE la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence et aux pouvoirs du signataire d'un contrat conclu au nom d'un établissement public est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt ; qu'aux termes des articles L. 518-11 et R. 518-2 du code monétaire et financier, c'est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui dirige et administre l'établissement et ordonne toutes les opérations ; qu'au cas d'espèce, à supposer que soient considérés comme décisifs les motifs donnés par la cour d'appel (arrêt p. 14) sur la question de la validité du protocole transactionnel au regard de l'absence de pouvoirs du signataire de l'acte au nom de la CDC (M. [V] [G]), nonobstant la circonstance que les juges du fond ont par ailleurs estimé que l'homologation de la transaction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris interdisait que soit rediscutée la validité de l'acte, l'arrêt devrait être censuré pour violation des articles L. 518-11 et R. 518-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 1108 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), pour avoir estimé que les demandeurs n'avaient pas qualité à invoquer cette cause d'irrégularité, dès lors que l'absence de pouvoirs du signataire de la transaction au nom de la CDC était sanctionnée d'une nullité absolue que tout intéressé, et non seulement la Caisse, pouvait soulever ;
3. ALORS QUE les condamnations prononcées contre les demandeurs au pourvoi étant sous la dépendance de l'irrecevabilité opposée à leurs demandes en nullité, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré ces demandes irrecevables entraînera, par voie de conséquence, anéantissement des chefs de condamnation, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° U 19-13.939 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, GROUPEMENT FINANCIER et AUBERT, de Monsieur [B] et de Madame [D], et, y ajoutant, d'AVOIR condamné in solidum la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, Monsieur [B] et Madame [D] à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme principale de 14.893.273,23 ? portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 ?, au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA et sur celle de 3.323.388,57 ? au taux moyen pondéré majoré de 3% l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3% l'an, et d'AVOIR condamné in solidum la société GROUPEMENT PRIVE FINANCIER avec la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, Monsieur [B] et Madame [D] à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu'elle porte sur la somme de 3.323.388,57 ? portant intérêts au TMP majoré de 3% l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998, puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3% l'an ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le 23 novembre 1993 la CDC et GPG ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée, reproduisant le modèle établi par l'association française des banques, pour harmoniser les procédures de traitement des opérations de prêt de titres qu'elles se proposaient de conclure ; que ce contrat rappelle les dispositions légales reproduites ci-dessus, notamment sur la durée du prêt, le taux de couverture, la date à laquelle la valeur des titres prêtés est arrêtée, les modalités de détermination de la garantie espèces et son évolution à la hausse ou à la baisse selon la variation de leur cours donnant lieu à un appel de marges, la possibilité de recourir à d'autres garanties, l'interruption de plein droit du prêt en cas de détachement d'un dividende, la possibilité pour le prêteur de solliciter un remboursement anticipé en cas de convocation à une assemblée, rappelant que l'emprunteur ne peut exercer le droit de vote attaché aux titres prêtés, les conséquences d'une défaillance d'une partie, la notification de défaillance devant préciser le solde dû après compensation, les formalités d'enregistrement auprès de la SICOVAM à réaliser par le prêteur sous sa responsabilité ; qu'en application de ce contrat-cadre, CGP a prêté à la CDC les titres suivants : 712 875 titres Ingenico au cours de 135 F, le 24 novembre 1993, à effet le 30 suivant, pour une durée expirant le 30 septembre 1994, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 84 669 550 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 7 100 400 titres SCOA au cours de 10,10 F, aux mêmes dates et pour la même durée taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 63 108 355 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 120 000 titres CSEE au cours de 545 F, le 31 août 1994, pour une durée expirant le 28 février 1995, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 65 400 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 10 000 titres CSEE au cours de 535 F, le 30 septembre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 5 350 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 355 020 bons SCOA au cours de 10,80 F, le 1er octobre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 3 374 110 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 696 878 titres Ingenico au cours de 119 F, à la même date et pour une même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 72 976 750 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 71 004 titres SCOA au cours de 110 F, à la même date et pour la même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 6 873 187 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur ; que le 23 novembre 1993, Monsieur [B] et Madame [D] ont apporté leur cautionnement au titre des engagements pris par GPG de restituer le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce prêt pour une durée d'un an, sans limitation de montant ; qu'à la même date, ils ont nanti au profit de la CDC leurs actions GPG ; qu'aux termes de deux contrats d'option conclus le 25 novembre 1993, la CDC avait la faculté d'acheter au GPG, dans un délai expirant le 30 septembre 1994, jusqu'à 200 000 actions Ingenico et 2 250 000 titres SCOA ; que la CDC ne lèvera que 16 000 actions Ingenico le 26 janvier 1994 ; que GPG a pu, essentiellement avec les sommes versées par la CDC au titre du dépôt de garantie, lever, le 30 novembre 1993 ses positions acheteuses, déboursant 63 555 271,14 F pour les titres SCOA, 99 270 528,51 F pour les actions Ingenico ; que si la hausse du cours a engendré un appel de marge au profit de GPG le 27 janvier 1994, réglé par la CDC, la baisse constante ultérieure a conduit cette dernière à solliciter le GPG à ce titre à quatre reprises, seul le dernier appel étant partiellement honoré par la remise de 48 300 titres Ingenico ; que le 30 septembre 1994, GPG était dans l'incapacité de rembourser le dépôt de garantie, dont le montant, majoré des intérêts contractuels s'élevait à 157 455 231 F, la valeur des titres prêtés n'étant que de 94 572 231 F ; que c'est dans ce contexte que sont intervenus les cinq prêts suivants, le nouveau dépôt de garantie dû par la CDC, d'un montant total de 153 974 047,28 F, étant partiellement acquitté par compensation avec la créance détenue par celle-ci ; que Monsieur [B] et Madame [D] étaient appelés à délivrer de nouvelles garanties personnelles ; qu'à l'échéance des nouveaux prêts, le 20 décembre 1994, l'incapacité de GPG à rembourser le fonds de garantie conduisait la CDC à déclencher la procédure contractuelle dite « de défaillance » ; qu'après avoir vainement mis en demeure le GPG de lui rembourser le dépôt de garantie les 20 et 26 décembre 1994, le CDC lui a délivré, par courrier recommandé du 28 décembre 1994 une notification de défaillance sollicitant paiement de la somme de 106 406 365,52F, ultérieurement ramenée, après modification d'une erreur de calcul, à 103 979 665,52 F ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé un protocole d'accord, le 13 janvier 1995 entre d'une part la CDC intervenant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés BFMDA et SPIFIC, d'autre part les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D] ; que cette convention, après avoir rappelé le contexte factuel précité, précise s'inscrire dans le cadre d'un plan d'apurement de sa dette sollicité par GPG dès le 22 novembre 1994 et dont le principe a été accueilli favorablement par la CDC dès le 23 décembre 1994, cette dernière proposant des délais de paiement favorisant une réalisation des actifs du groupe et qu'à compter de cet accord de principe, les négociations se sont poursuivies pour aboutir à une transaction dont les éléments essentiels annoncés en préambule sont : que le GPG ne conteste pas la propriété de la CDC sur les titres objet de l'emprunt mais a obtenu le bénéfice de leur éventuelle revalorisation, que ses actionnaires acceptent de concourir à la bonne exécution du plan ; que pour le surplus GPG et GPF s'engagaient à procéder immédiatement à la vente d'un patrimoine immobilier constitué principalement de locaux commerciaux et de parts de SCI, à céder d'autres biens de même nature à compter du 30 septembre 1995, le CDC s'engageant à lever immédiatement les inscriptions hypothécaires, de vendre avant le 31 décembre 1995 leurs titres Europavia et Ofema, et, à compter du 1er avril 1996, les titres des sociétés Lys de Franc et GPL Vins, un mandat étant donné à cet effet à la société Financière [I] [I] séquestré par la CDC jusqu'au 1er février 1996 ; que tous ces biens étaient décrits dans des annexes, la série d'actifs dont la vente était immédiate ne pouvant être cédée pour un prix inférieur à 44 millions de francs, les sociétés commerciales étant estimées à des valeurs comprises entre 15 et 20 millions pour la première, 25 à 35 pour la seconde ; que la liquidation différée de certains actifs avait pour raison d'être l'espérance par GPG d'une remontée des cours des titres objets des emprunts, dont la CDC acceptait qu'il en profite à hauteur de 80% sous réserve de l'apurement total de la créance le 31 décembre 1996 ; que GPG et GPF s'interdisaient par ailleurs d'aggraver leur situation par emprunts, cessions d'actifs ou autres et s'engageaient à exploiter les deux sociétés commerciales en bon père de famille, la rémunération de leurs dirigeants étant désormais plafonnée tandis que la première nommée devait modifier son objet social pour que n'y figurent plus les placements boursiers et renoncer à ses mandats d'administrateur des sociétés SCOA et CSEE ; que GPG s'engageait à acquérir des actionnaires présents, qui l'acceptaient, les titres de GPF, ces derniers abandonnant par ailleurs leur compte courant associé ; que la CDC s'engageait pour sa part : à abandonner sa créance après cession des actifs précités, à prêter à GPF une somme de 21 800 000 F lui permettant de solder sa dette à GPG et à assurer la trésorerie des sociétés commerciales, à dénouer l'opération engagée sur les titres Comptoirs des Entrepreneurs en cas de levée de la suspension de cotation, à lever les options de GPG sur 1375 titres CSEE, 22750 titres Ingenico et 1100 titres SCOA à la liquidation la plus proche, à renoncer aux cautionnements et nantissements donnés par Monsieur [B] et Madame [D], à gérer les titres appropriés le 28 décembre 1994 dans une perspective de valorisation patrimoniale optimisée ; que ce protocole était homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 ; que la CDC débloquait le prêt de 21 800 000 F consenti à GPF par contrat du 26 janvier 1995 ce même jour et désintéressait les créanciers hypothécaires (Citybank et BUO) à hauteur de 31,5 millions de francs en juin, juillet, décembre 1995 et février 1996 ; que le rapport du commissaire aux comptes de la société Lys de France en date du 7 juin 1996 relevait une perte financière de 10 950 000 F liée aux opérations sur le marché à règlement mensuel, relevant qu'une telle activité ne relevait pas de son objet social jusqu'au 29 mai 1996, date de l'assemblée générale décidant de le modifier en conséquence ; que l'année 1995 se soldant par une perte d'exploitation de 10,3 millions de francs (après avoir été bénéficiaire de 5,7 millions en 1994), la CDC dénonçait par courrier recommandé du 22 juillet 1996, la violation des termes du protocole imposant une gestion de bon père de famille ; que dans le même courrier la CDC attribuait la perte enregistrée par la société GLP Vins (9,7 millions de francs, le bénéfice étant de 54 000 F en 1994) à la comptabilisation pour risques d'une provision -inexpliquée- de 7 millions de francs ; qu'elle lui reprochait enfin de ne pas répondre aux demandes de prises de contact de la société Financière [I] [I] en dépit des engagements pris et du mandat donné dans le cadre du protocole, se réservant la faculté de se prévaloir de la déchéance stipulée dans la transaction, déchéance prononcée le 8 octobre 1996 pour ces raisons, GPG n'ayant pas apporté de réponse satisfaisante aux griefs formulés accusant au contraire la CDC d'une mauvaise exécution du protocole -avoir déclaré à la presse qu'elle n'avait pas vocation à conserver les titres Ingenico, mal géré les bons SCOA et dénoué les positions prises sur les titres Comptoir des Entrepreneurs à l'origine d'une perte de 12 398 844 F, dont elle rappelait l'homologation, seul objet de son premier exploit introductif en date du 13 octobre 1995 ; qu'il est constant, au regard des éléments du dossier : que c'est le dépôt de garantie qui a permis au GPG de lever ses options sur les titres prêtés le 30 novembre 1993, que la raison d'être de la seconde série de prêts résulte de l'impossibilité pour le GPG de régler, à l'échéance du 30 septembre 1994, le solde de compensation due à la CDC, qu'aussi bien la note interne demandée par Monsieur [S] que le rapport de la Cour des Comptes montrent le manque de rigueur dans la gestion du dossier par rapport aux exigences légales en la matière, le mauvais rapport profits/risques de l'opération pour l'établissement public tandis que le premier document retient encore que la participation à une telle entreprise ne relève pas de la culture de l'établissement ; que le mécanisme de prêt de titres, nouveau en droit français et peu pratiqué jusqu'en 1993 (date des prêts des titres [C] à BNP) a été imaginé par le conseiller financier de GPG alors que cette entreprise était exsangue, aucun établissement bancaire n'acceptant de lui consentir de prêt d'espèces, faute de garanties suffisantes, son portefeuille et ses positions ayant été pour partie liquidés par la banque BUO pour reconstituer la couverture nécessaire à ses opérations spéculatives antérieures ; mais que les conséquences juridiques que GPG croit pouvoir tirer de ces éléments, pour contestables qu'elles soient au regard des objectifs, rappelés ci-dessus, pouvant être recherchés par les parties dans le cadre d'un prêt de titre, de l'indifférence d'une exécution défectueuse du contrat sur sa validité ou sa qualification étant observé que les règles violées étaient essentiellement d'ordre boursier ou fiscal sans affecter directement les rapports entre prêteur et emprunteur, ne peuvent prospérer en raison de l'existence d'une transaction, qui a, selon l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée, imposant aux parties l'obligation essentielle de ne pas introduire de procès sur la contestation réglée, de sorte qu'il incombe à la cour d'examiner la régularité du protocole, laquelle, à la supposer avérée, rendrait sans objet les autres développements des appelants ; que sur l'analyse de la transaction, il convient de rappeler qu'une transaction est un contrat supposant l'existence d'une situation litigieuse que les parties souhaitent régler sans recours au juge, chacune s'employant pour y parvenir à faire des concessions ; qu'une transaction peut porter sur le fond du droit en cause et/ou sur son exécution ; que comme tout contrat la transaction est soumise à une condition de capacité, discutée en l'espèce comme il sera précisé ci-après ; qu'elle peut être annulée pour dol ou violence mais que sa nature aléatoire exclut une annulation pour erreur de droit, seule l'erreur de fait, nécessairement extérieure au jeu de l'aléa, étant admise par la loi ; qu'elle peut, comme en l'espèce être homologuée par le juge, cette homologation étant susceptible de transformer le contrat en une véritable décision judiciaire ; que sur la capacité de la CDC à conclure la transaction, il est soutenu par les intimés que cet établissement public ne pouvait transiger qu'avec l'autorisation - selon le texte alors en vigueur - du Président de la République (du Premier Ministre aujourd'hui) ; mais que pour assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est placée, aux termes de l'article L.518-2 du code monétaire et financier, sous la seule surveillance de l'autorité législative de sorte que l'article 2045 du code civil, exigeant aujourd'hui qu'un établissement public ne transige qu'avec l'accord du Premier Ministre ne peut être utilement invoqué ; que le GPG soutient encore que Monsieur [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC ; mais considérant que seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument ; que sur l'objet de la transaction, elle ne portait que sur le paiement d'une dette dont le principe est toujours admis par GPG qui propose, dans ses dernières conclusions de rembourser la CDC à hauteur de 22 531 645 ? outre intérêts d'un montant presque équivalent, ne discutant que la nature de l'obligation souscrite à l'origine de la dette ; qu'il est constant que son existence ne peut être affectée ni par une annulation du contrat, la remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa conclusion ouvrant à la CDC droit au remboursement de son dépôt de garantie et au GPG la restitution de la valeur de ses options à la même date ni par sa requalification en prêt assorti d'un nantissement, laquelle aurait abouti à une réalisation du gage dès le terme fixé, le prétendu emprunteur ne disposant pas des fonds nécessaires pour rembourser les sommes prêtées ; qu'il en résulte qu'aucune erreur de fait ne peut être alléguée, une telle erreur supposant l'absence de tout rapport de droit ou de tout principe de créance entre les parties à la transaction ; que sur l'homologation du président du tribunal de commerce, lorsque le juge se borne à constater que la transaction dont l'homologation est sollicitée ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, l'acte conserve sa force transactionnelle ; qu'il en va différemment lorsqu'il exerce sa fonction juridictionnelle en appréciant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce si la transaction a été conclue sous la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de Paris sans plus de précision, le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction ; qu'il résulte ainsi des pièces produites que par requête conjointe du 18 janvier 1995 adressée au président de la juridiction consulaire, les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D], ces personnes physiques étant représentées par Maître [U] et la CDC ont demandé à ce magistrat d'une part la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de : prendre connaissance de la situation financière des sociétés GPG, GPF et de ses filiales telle qu'elle résulte du rapport [L], examiner le protocole d'accord et ses annexes signé entre les parties le 13 janvier 1995, établir un rapport permettant au Président du Tribunal d'apprécier la régularité et la validité audit protocole et procéder à son homologation, d'autre part au vu du rapport du mandataire ad hoc désigné, de se prononcer sur l'homologation du protocole d'accord du 13 janvier 1995 ; que cette requête a été accueillie le même jour et Maître [V] désigné pour procéder à cette expertise avec la mission demandée ; que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 1995 après en avoir communiqué la teneur aux parties, le conseil du GPG sollicitant certaines modifications par courrier du même jour tout en transmettant les lettres d'intention de ses clients demandés par l'expert qui seront évoqués ci-après ; qu'il précise dans ce document s'être adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [W], commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris et avoir réuni les parties le 23 janvier précédent ; qu'il note que les négociations ayant précédé la signature du protocole ont permis à chaque partie d'avoir pleine conscience des engagements souscrits et des aménagements acceptés, insistant sur l'urgence à le mettre en oeuvre pour donner aux sociétés commerciales LYS DE FRANCE ET OLP VINS les moyens financiers leur permettant de pérenniser leur exploitation ; qu'il sollicitait de Monsieur [B] et de Madame [D], d'une part, de la CDC d'autre part, des lettres d'intention, les premiers pour préciser qu'aucun engagement n'aurait été souscrit de nature à remettre en cause le protocole, la seconde pour qu'elle s'engage à poursuivre le traitement amiable même si des aléas imprévisibles survenaient pourvu que leurs conséquences ne bouleversent pas l'économie du contrat ; qu'il indiquait annexer ces lettres de confort à ce rapport de sorte que Madame [D] ne peut sérieusement prétendre que la CDC n'a pas déféré à cette demande même si le document la concernant n'est pas produit - ce qui, au demeurant, serait sans incidence sur la validité de l'homologation, le juge consulaire pouvant estimer pouvoir se prononcer sans elle - ; que le sapiteur, présent à la réunion du 23 précédent, au cours de laquelle les parties ont pu apporter des précisions sur leurs objectifs et les moyens d'y parvenir, a également dressé un rapport daté du 25 janvier 1995 pour en retracer les éléments essentiels ; que c'est dans ce contexte que le président du tribunal de commerce a homologué le protocole, la deuxième requête conjointe des mêmes parties le saisissant rappelant l'intervention de l'expert [V] et de son sapiteur avant de préciser : Maître [V] conclut à la régularité et à la validité du protocole ; que pour critiquer l'homologation, Madame [D] soutient que la convention prévoyait qu'elle émane du tribunal de commerce et non de son président ; que cet argument n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire ; qu'elle ajoute que seuls les conseils étaient présents à la réunion du 23 janvier et qu'elle-même n'avait pas été convoquée circonstance parfaitement indifférente et qui ne participe pas à une quelconque irrégularité, cette dernière étant représentée par un conseil ; qu'elle ajoute ne pas avoir signé les requêtes conjointes, ce qu'elle n'avait pas à faire pour le même motif ; que les appelants soulignent encore les circonstances troubles et irrégulières du protocole aux motifs : de l'absence de la lettre d'intention du CDC, de cette exigence de l'expert (du sapiteur, selon l'analyse de la cour) dont ils s'étonnent qu'elle n'intervienne qu'après la signature du protocole, de l'implication de la SCI [E], auteur d'une quatrième lettre d'intention, du processus accéléré pour ne pas dire précipité de l'homologation, que pourraient établir selon le GPG les pièces D210 et D252 du procès pénal encore en cours qu'il demande à la cour de se procurer ; mais qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui ; que c'est donc à titre surabondant - la question de l'absence de production de la lettre du CDC ayant déjà été abordée - qu'il sera précisé que la lettre d'intention de la SCI [E] datée du 23 janvier 1995 qui se borne à renouveler les termes des engagements souscrits dans le cadre du protocole (poursuivant ainsi le même objet que les trois autres) a été produite spontanément, sans demande de l'expert ou de son sapiteur ; que la célérité indiscutable mise en oeuvre par la juridiction consulaire est à imputer au groupe GPG, l'expert et son sapiteur mettant clairement en évidence dans leurs rapports le besoin de trésorerie des sociétés commerciales et la nécessité pour elles de voir débloquer au plus tôt le prêt promis par la CDC (qui le sera le lendemain comme il a déjà été précisé) ; que sur les vices du consentement allégués, ce débat, à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes ; que le GPG même s'il admet aujourd'hui que la note interne de la CDC n'avait pas à être communiquée dans le cadre de la transaction et n'évoque plus le dol, souligne qu'elle n'en constitue pas moins un fait objectivement incontestable (gras dans les conclusions) l'ayant amenée à commettre une erreur sur l'existence même de la créance ; mais que la cour a précisé que l'erreur de fait admise par la loi est une sorte d'« erreur obstacle » et ne saurait résulter de conséquences éventuelles d'un procès, que la transaction a eu pour objet d'écarter, sur les droits respectifs des parties, tandis que les analyses internes de la CDC ou le rapport de la Cour des Comptes, qui n'avaient pas à être communiqués dans le cadre des négociations sont de nature juridique ; que la violence économique, suggérée par le GPG et développée par Madame [D], tiendrait selon cette dernière aux pressions de la part de la CDC à l'effet de mettre en vente les actifs immobiliers... alors même que ces biens avaient été manifestement sous-évalués ; mais que le patrimoine d'un débiteur étant le gage de son créancier, les demandes en paiement, par la CDC, des 103 millions de francs, que le GPG ne conteste - toujours pas - lui devoir, offrant même une somme supérieure et ses annonces de mesures d'exécution forcée ne sauraient être constitutifs d'une telle violence ; que Madame [D] ajoute qu'elle n'était pas gestionnaire du GPG sur le plan boursier (gras dans le texte) ce qui est exact au regard des éléments du dossier mais n'apporte rien au présent débat, celle-ci n'étant intervenue dans le cadre du protocole qu'en sa qualité d'actionnaire des personnes morales concernées et que sa responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité ; que sur l'absence de concessions réciproques, la CDC alors qu'elle était titulaire d'une créance conséquente a accepté : de différer la réalisation de partie des actifs de la société GPG pour lui permettre de profiter d'une éventuelle remontée du cours des actions, de lui en faire bénéficier alors même que les titres étaient sa pleine propriété, de consentir un nouveau concours financier, urgent pour les sociétés commerciales en manque de trésorerie comme il a déjà été précisé, d'abandonner le solde de sa créance après la réalisation de tous les actifs du groupe, alors même qu'ils perdaient de leur valeur dans le contexte de crise de l'immobilier qui sévissait à l'époque des faits, de renoncer aux cautionnements de Monsieur [B] et Madame [D] ; que l'absence de concessions ne peut se poser pour la CDC, celle-ci ayant évité à GPG l'ouverture d'une procédure collective qui aurait nécessairement entraîné des conséquences sur l'ensemble du groupe, plusieurs experts ayant constaté que le cloisonnement entre elles n'était pas total ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun motif ne justifie l'annulation du protocole, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une décision de débouté et qu'il convient, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la CDC tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés du groupe GPG et de ses actionnaires ; que sur les demandes de la CDC à l'encontre des sociétés GPG et GPF il est constant que le protocole d'accord n'a reçu de la part de ces sociétés qu'un début d'exécution, la cession de leur parc immobilier pour un montant de 80 145 000 F ; que la vente des sociétés commerciales n'est jamais intervenue ; que loin d'être gérée en bon père de famille, la société Lys de France a, comme précisé ci-dessus, opéré sur le marché à règlement mensuel, modifiant son objet social pour y procéder, une telle décision démontrant la volonté du groupe de se soustraire aux engagements pris tandis que la société OLP Vins refusait de s'expliquer sur la substantielle provision pour risque comptabilisée dans son bilan ; que le groupe refusait enfin de donner suite au mandat de vente dont la compagnie Financière [I] [I] disposait en exécution des termes du protocole ; qu'au surplus les termes de l'assignation du 13 octobre 1995 démontrent suffisamment que le groupe ne s'estimait plus lié par ce contrat en raison des manquements de la CDC - ces derniers également dénoncés par les plaintes pénales qui se sont achevées par un non-lieu - ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la CDC s'est prévalue de la clause résolutoire, par courriers des 22 juillet et 8 octobre 1996 prononçant la déchéance du terme du prêt le 5 novembre 1996, sollicitant à cette date le remboursement de son montant ; qu'à la créance initiale de la CDC, d'un montant de 103 979 665,52 F, il convient d'ajouter les sommes qu'elle a versées, conformément aux termes du protocole, pour lever les sûretés des créanciers du groupe, soit 65 185 357,96 F, les frais afférents soit 321 220 F et les intérêts de la créance ; qu'il convient d'en déduire le prix de vente des actifs outre la plus-value dégagée par la cession des positions à terme soit 1 956 117,64 F pour un solde de 97 693 468,32 F soit 14 893 273,23 ?, ce solde portant intérêts, à hauteur de 3 323 388,57 ? (soit 21,8 millions F, correspondant au prêt d'espèces) au TMP majoré de 3 points du 5 novembre 1996 au 31 décembre 1998 puis au taux EONIA majoré de 3 points qui a remplacé la précédent indice à compter du 1er janvier 1999 ; que conformément aux termes du protocole, le surplus de la dette portera intérêts au taux TMP puis EONIA, dans les termes du dispositif de l'arrêt ; que la CDC ne demande la condamnation solidaire de GPF qu'au titre du prêt dont il était le bénéficiaire ; que sa demande sera accueillie ; qu'à l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [D] comme précisé ci-dessus, ces personnes physiques sont intervenues au protocole pour s'engager à céder au GPG, pour 1 F, les actions qu'elles détenaient dans le GPF et se porter fort de l'acceptation de ces cessions par les autres actionnaires du GPG, s'agissant d'un préalable nécessaire à la cession par GPF des titres des deux sociétés commerciales ; que ces cessions ne sont pas intervenues, les innombrables actions judiciaires entreprises ayant permis d'éviter la vente des sociétés commerciales dans les termes du protocole ; qu'en violant leurs engagements pris en leur qualité d'actionnaires Monsieur [B] et Madame [D] sont à l'origine de la déchéance du terme et que leur demande de condamnation in solidum est fondée ; que pour s'y opposer Madame [D] soulève en premier lieu la nullité de l'exploit introductif d'instance délivré par la CDC et CDC Bourse le 25 novembre 1996 pour défaut de moyens de droits et fondements juridiques ; qu'outre que cette assignation a eu pour objet ? légitime ? d'attraire à la procédure l'ensemble des parties à la transaction alors arguée d'exécution défectueuse par les sociétés GPG et GPF, Madame [D] ne démontre pas de grief, ayant pu se convaincre depuis 22 ans des moyens et fondements de la CDC, même si elle consacre de longs développement à ses engagements de caution - qui sont hors débat, la CDC ne les faisant pas renaître comme elle le soutient - que la motivation de l'acte introductif d'instance précise bien qu'il lui est reproché - comme à Monsieur [B] - d'avoir violé l'engagement pris dans le cadre du protocole de concourir à la bonne exécution du plan, lui permettant de solliciter leur condamnation à la dette du GPG de sorte que cette exception doit être rejetée ; que Madame [D] soutient en second lieu qu'aucune disposition du protocole n'investit (la CDC) du droit de (la) poursuivre solidairement avec Monsieur [B], le GPG et le GPF ; mais qu'une transaction est, comme il vient d'être rappelé, un contrat ; que partie à la convention elle a souscrit un engagement précis de vendre ses parts qu'elle n'a pas respecté et qu'elle doit en supporter les conséquences dommageables ; que Madame [D] précise encore n'avoir jamais participé aux prêts de titres ou obtenu leur communication et évoque des engagements qui lui auraient été imposées de manière abusive ; mais que son absence de participation aux prêts de titres est indifférente, tandis qu'elle ne peut faire état d'un vice de consentement au titre des engagements pris dans le cadre de la transaction sans démontrer un dol de la CDC, dont les pièces produites excluent l'augure, le protocole ayant donné lieu à de longues négociations dans le cadre desquelles elle était représentée par un avocat tandis que des expertises techniques avaient précédé tant à son adoption, qu'à son homologation par le Président du tribunal de commerce ; que Madame [D] évoque enfin l'absence de mise en demeure personnelle antérieure à l'application de la clause résolutoire, argument sans emport, le protocole n'en prévoyant pas » ;
ALORS en premier lieu QUE le protocole transactionnel stipulait en son article 11, intitulé « condition suspensive », que « la validité du présent protocole est soumise à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de commerce de Paris » ; qu'en jugeant que le moyen tiré par Madame [D] de ce que le protocole stipulait que son homologation devait émaner du tribunal de commerce et non de son président « n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire » (arrêt, p.15), et en méconnaissant ainsi que c'était le tribunal de commerce et non son président que les parties avaient clairement et précisément désigné dans le protocole, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS en deuxième lieu QU'en homologuant une transaction sur requête conjointe des parties, le juge ne contrôle pas sa validité ; qu'en jugeant « qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p.15 in fine-p.16 in limine), la cour d'appel a violé les articles 2052, 2053 et 2054 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 25 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, lorsque le président du tribunal statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en jugeant « qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p.15 in fine-p.16 in limine), pour considérer que les demandes d'annulation de la convention formulées par Madame [D] et fondées sur des vices de son consentement et la réalité des concessions réciproques étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 2052, 2053 et 2054 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 25 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE les pouvoirs juridictionnels du juge ne dépendent pas de la volonté des parties ; qu'en considérant que « le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction » (arrêt, p.14) pour juger irrecevables leurs demandes d'annulation, la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE l'ordonnance rendue sur requête conjointe des parties et homologuant à leur demande une transaction n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 874 du code de procédure civile et ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'en jugeant « qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p.15 in fine-p.16 in limine), la cour d'appel a violé les articles 25, 31, 60 et 874 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
ALORS en sixième lieu QUE l'ordonnance rendue sur requête conjointe des parties et homologuant à leur demande une transaction n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant « qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p.15 in fine-p.16 in limine), la cour d'appel a violé les articles 25, 60, 480 et 874 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles 2044 et 2052 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
ALORS en septième lieu QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux énonciations figurant au dispositif de la décision de justice ; qu'en jugeant « qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p.15 in fine-p.16 in limine), bien que l'ordonnance d'homologation du protocole se borne à constater « l'accord des parties qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public » et à homologuer le protocole d'accord du 13 janvier 1995, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu QU'en jugeant que le débat sur les vices du consentement « à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes (?) » (arrêt, p.16), la cour d'appel, qui a statué par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en jugeant que le débat sur les vices du consentement « à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes » (arrêt, p.16), pour écarter sur le fond les moyens soutenus par Madame [D] au soutien de sa demande d'annulation de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS en dixième lieu QUE, subsidiairement, les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du Premier ministre ; qu'en jugeant que parce qu'aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, la CAISSES DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est placée sous la seule surveillance de l'autorité législative, l'article 2045 du code civil, exigeant, pour transiger, l'autorisation du Premier ministre, ne serait pas applicable, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
ALORS onzième lieu QUE, subsidiairement à la dixième branche, la CAISSES DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est placée sous la seule surveillance de l'autorité législative ; qu'en jugeant que parce qu'aux termes de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, la CAISSES DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est placée sous la seule surveillance de l'autorité législative, l'article 2045 du code civil, exigeant, pour transiger, l'autorisation du Premier ministre, n'était pas applicable à la transaction litigieuse, de sorte que cette dernière serait régulière, sans constater que l'autorité législative aurait exercé son contrôle sur ladite transaction, la cour d'appel a violé les articles 110 et 115 de la loi du 6 avril 1816, codifiés à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2045 du code civil ;
ALORS en douzième lieu QUE, subsidiairement, la CAISSES DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays ; que toute atteinte aux règles de représentation de la Caisse des dépôts et consignation est contraire à l'ordre public ; qu'en jugeant que si « le GPG soutient encore que Monsieur [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC », « seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument » (arrêt, p.14), la cour d'appel a violé les articles 110 et 115 de la loi du 6 avril 1816, codifiés à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 du code civil ;
ALORS en treizième lieu QUE, subsidiairement, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ; que Madame [D] dénonçait entre autres, page 18 de ses écritures d'appel, pour établir la nullité des opérations couvertes par la transaction litigieuse, l'absence d'ouverture de compte, l'insuffisance de couverture des positions à terme, l'absence de calcul quotidien des couvertures des positions à terme et de documents écrits retraçant ces calculs, et le fait que « le protocole transactionnel (?) tend, de par son objet, à couvrir les irrégularités précédemment commises et perpétrées par la première banque publique de l'Etat », ainsi que, pages 22 et suivantes des mêmes écritures, les vices du consentement subis par la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION lors de la conclusion de l'opération de prêts de titres avec la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, ainsi que l'illicéité de l'objet de cette dernière, de sorte que l'analyse des opérations de prêts emprunts de titres intervenues « et l'annulation quelles encourent manifestement, pourra entraîner l'annulation de la transaction en application des dispositions de l'article 2054 du code civil » (conclusions, p.39) ; qu'en jugeant que les règles violées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lors des opérations de prêt et d'emprunt de titres, qui n'ont pas été évoquées par le protocole transactionnel litigieux, ne peuvent « prospérer en raison de l'existence d'une transaction, qui a, selon l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée, imposant aux parties l'obligation essentielle de ne pas introduire de procès sur la contestation réglée, de sorte qu'il incombe à la cour d'examiner la régularité du protocole, laquelle, à la supposer avérée, rendrait sans objet les autres développements des appelants » (arrêt, p.13, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 2054 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
ALORS en quatorzième lieu QUE, subsidiairement, les associés d'une société anonyme ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; qu'en jugeant, pour exclure tout vice du consentement subi par Madame [D], que « le patrimoine d'un débiteur étant le gage de son créancier, les demandes en paiement, par la CDC, des 103 millions de francs, que le GPG ne conteste ? toujours pas ? lui devoir, offrant même une somme supérieure et ses annonces de mesures d'exécution forcée ne sauraient être constitutifs d'une (?) violence » et que « Madame [D] ajoute qu'elle n'était pas gestionnaire du GPG sur le plan boursier (?) ce qui est exact au regard des éléments du dossier mais n'apporte rien au présent débat, celle-ci n'étant intervenue dans le cadre du protocole qu'en sa qualité d'actionnaire des personnes morales concernées et que sa responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité » (arrêt, p.16), pour la condamner à payer, au-delà du montant de ses apports, la totalité de la dette de la société GPG, la cour d'appel a violé l'article L. 225-1 du code de commerce, ensemble l'article 2053 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
ALORS en quinzième lieu QUE, subsidiairement, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou a naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'en jugeant que l'existence de concessions réciproques de Madame [D] résulterait de l'acceptation du renoncement de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à son cautionnement (arrêt, p.16, avant-dernière ligne), et en méconnaissant ainsi qu'avant la signature du protocole transactionnel, Madame [D] n'avait pas « pris d'autre engagement que celui d'un cautionnement réel de titres du CPG » (conclusions, p.41), tandis que la cour d'appel a jugé, sur le fondement de ce protocole transactionnel, que Madame [D] pouvait être condamnée au paiement de la totalité de la dette de la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de concession de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont Madame [D] aurait bénéficié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mise hors de cause de la société NATIXIS ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la demande de mise hors de cause de la société Natixis, la seule demande dirigée contre Natixis émane de Madame [D] et a trait aux frais irrépétibles exposés par celle-ci ; qu'après avoir constaté que cette société ne formulait aucune demande dans ses dernières conclusions, Madame [D] fait état du caractère plus qu'ambigu de ses demandes ( ?) avant d'évoquer la collusion manifeste de FMDA, aux droits de laquelle elle se trouve, avec la CDC ; mais que Natixis ? alors CDC Bourse ? a été assignée le 13 octobre 1995 par les sociétés GPG et GPF, de sorte qu'il se devait de s'associer aux appels en cause opérés par l'exploit du 25 novembre 1996 ; qu'en l'absence, dans cette procédure, de toute demande de sa part ou à son encontre, hormis celle de Madame [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peut prospérer, sa mise hors de cause s'impose » ;
ALORS en premier lieu QUE la présence de la société NATIXIS, venant aux droits de la société [R], à la procédure, était justifiée par sa qualité de partie au protocole transactionnel dont l'annulation était demandée ; qu'en jugeant que « la seule demande dirigée contre Natixis émane de Madame [D] et a trait aux frais irrépétibles exposés par celle-ci » (arrêt, p.18) et qu'« en l'absence, dans cette procédure, de toute demande de sa part ou à son encontre, hormis celle de [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peut prospérer, sa mise hors de cause s'impose » (ibid. p.19), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler le protocole transactionnel entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a mis hors de cause la société NATIXIS, venant aux droits de la société [R], partie audit protocole, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire,Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, Monsieur [B] et Madame [D] à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme principale de 14.893.273,23 ? portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 ?, au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA et sur celle de 3.323.388,57 ? au taux moyen pondéré majoré de 3% l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3% l'an, et d'AVOIR condamné in solidum la société GROUPEMENT PRIVE FINANCIER avec la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, Monsieur [B] et Madame [D] à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu'elle porte sur la somme de 3.323.388,57 ? portant intérêts au TMP majoré de 3% l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998, puis, à compter du 1er janvier 1999, au taux EONIA majoré de 3% l'an ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le 23 novembre 1993 la CDC et GPG ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée, reproduisant le modèle établi par l'association française des banques, pour harmoniser les procédures de traitement des opérations de prêt de titres qu'elles se proposaient de conclure ; que ce contrat rappelle les dispositions légales reproduites ci-dessus, notamment sur la durée du prêt, le taux de couverture, la date à laquelle la valeur des titres prêtés est arrêtée, les modalités de détermination de la garantie espèces et son évolution à la hausse ou à la baisse selon la variation de leur cours donnant lieu à un appel de marges, la possibilité de recourir à d'autres garanties, l'interruption de plein droit du prêt en cas de détachement d'un dividende, la possibilité pour le prêteur de solliciter un remboursement anticipé en cas de convocation à une assemblée, rappelant que l'emprunteur ne peut exercer le droit de vote attaché aux titres prêtés, les conséquences d'une défaillance d'une partie, la notification de défaillance devant préciser le solde dû après compensation, les formalités d'enregistrement auprès de la SICOVAM à réaliser par le prêteur sous sa responsabilité ; qu'en application de ce contrat-cadre, CGP a prêté à la CDC les titres suivants : 712 875 titres Ingenico au cours de 135 F, le 24 novembre 1993, à effet le 30 suivant, pour une durée expirant le 30 septembre 1994, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 84 669 550 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 7 100 400 titres SCOA au cours de 10,10 F, aux mêmes dates et pour la même durée taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 63 108 355 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 120 000 titres CSEE au cours de 545 18 F, le 31 août 1994, pour une durée expirant le 28 février 1995, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 65 400 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 10 000 titres CSEE au cours de 535 F, le 30 septembre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 5 350 000 F : TMP + 2%, taux de couverture 100%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 355 020 bons SCOA au cours de 10,80 F, le 1er octobre 1994, pour une durée expirant le 20 décembre suivant, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 3 374 110 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 696 878 titres Ingenico au cours de 119 F, à la même date et pour une même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 72 976 750 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur, 71 004 titres SCOA au cours de 110 F, à la même date et pour la même durée, taux du prêt 1%, taux de rémunération de la garantie, d'un montant de 6 873 187 F : TMP + 2%, taux de couverture 88%, sans rétrocession de dividendes au prêteur ; que le 23 novembre 1993, Monsieur [B] et Madame [D] ont apporté leur cautionnement au titre des engagements pris par GPG de restituer le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce prêt pour une durée d'un an, sans limitation de montant ; qu'à la même date, ils ont nanti au profit de la CDC leurs actions GPG ; qu'aux termes de deux contrats d'option conclus le 25 novembre 1993, la CDC avait la faculté d'acheter au GPG, dans un délai expirant le 30 septembre 1994, jusqu'à 200 000 actions Ingenico et 2 250 000 titres SCOA ; que la CDC ne lèvera que 16 000 actions Ingenico le 26 janvier 1994 ; que GPG a pu, essentiellement avec les sommes versées par la CDC au titre du dépôt de garantie, lever, le 30 novembre 1993 ses positions acheteuses, déboursant 63 555 271,14 F pour les titres SCOA, 99 270 528,51 F pour les actions Ingenico ; que si la hausse du cours a engendré un appel de marge au profit de GPG le 27 janvier 1994, réglé par la CDC, la baisse constante ultérieure a conduit cette dernière à solliciter le GPG à ce titre à quatre reprises, seul le dernier appel étant partiellement honoré par la remise de 48 300 titres Ingenico ; que le 30 septembre 1994, GPG était dans l'incapacité de rembourser le dépôt de garantie, dont le montant, majoré des intérêts contractuels s'élevait à 157 455 231 F, la valeur des titres prêtés n'étant que de 94 572 231 F ; que c'est dans ce contexte que sont intervenus les cinq prêts suivants, le nouveau dépôt de garantie dû par la CDC, d'un montant total de 153 974 047,28 F, étant partiellement acquitté par compensation avec la créance détenue par celle-ci ; que Monsieur [B] et Madame [D] étaient appelés à délivrer de nouvelles garanties personnelles ; qu'à l'échéance des nouveaux prêts, le 20 décembre 1994, l'incapacité de GPG à rembourser le fonds de garantie conduisait la CDC à déclencher la procédure contractuelle dite « de défaillance » ; qu'après avoir vainement mis en demeure le GPG de lui rembourser le dépôt de garantie les 20 et 26 décembre 1994, le CDC lui a délivré, par courrier recommandé du 28 décembre 1994 une notification de défaillance sollicitant paiement de la somme de 106 406 365,52F, ultérieurement ramenée, après modification d'une erreur de calcul, à 103 979 665,52 F ; que c'est dans ce contexte qu'a été signé un protocole d'accord, le 13 janvier 1995 19 entre d'une part la CDC intervenant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés BFMDA et SPIFIC, d'autre part les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D] ; que cette convention, après avoir rappelé le contexte factuel précité, précise s'inscrire dans le cadre d'un plan d'apurement de sa dette sollicité par GPG dès le 22 novembre 1994 et dont le principe a été accueilli favorablement par la CDC dès le 23 décembre 1994, cette dernière proposant des délais de paiement favorisant une réalisation des actifs du groupe et qu'à compter de cet accord de principe, les négociations se sont poursuivies pour aboutir à une transaction dont les éléments essentiels annoncés en préambule sont : que le GPG ne conteste pas la propriété de la CDC sur les titres objet de l'emprunt mais a obtenu le bénéfice de leur éventuelle revalorisation, que ses actionnaires acceptent de concourir à la bonne exécution du plan ; que pour le surplus GPG et GPF s'engagaient à procéder immédiatement à la vente d'un patrimoine immobilier constitué principalement de locaux commerciaux et de parts de SCI, à céder d'autres biens de même nature à compter du 30 septembre 1995, le CDC s'engageant à lever immédiatement les inscriptions hypothécaires, de vendre avant le 31 décembre 1995 leurs titres Europavia et Ofema, et, à compter du 1er avril 1996, les titres des sociétés Lys de Franc et GPL Vins, un mandat étant donné à cet effet à la société Financière [I] [I] séquestré par la CDC jusqu'au 1er février 1996 ; que tous ces biens étaient décrits dans des annexes, la série d'actifs dont la vente était immédiate ne pouvant être cédée pour un prix inférieur à 44 millions de francs, les sociétés commerciales étant estimées à des valeurs comprises entre 15 et 20 millions pour la première, 25 à 35 pour la seconde ; que la liquidation différée de certains actifs avait pour raison d'être l'espérance par GPG d'une remontée des cours des titres objets des emprunts, dont la CDC acceptait qu'il en profite à hauteur de 80% sous réserve de l'apurement total de la créance le 31 décembre 1996 ; que GPG et GPF s'interdisaient par ailleurs d'aggraver leur situation par emprunts, cessions d'actifs ou autres et s'engageaient à exploiter les deux sociétés commerciales en bon père de famille, la rémunération de leurs dirigeants étant désormais plafonnée tandis que la première nommée devait modifier son objet social pour que n'y figurent plus les placements boursiers et renoncer à ses mandats d'administrateur des sociétés SCOA et CSEE ; que GPG s'engageait à acquérir des actionnaires présents, qui l'acceptaient, les titres de GPF, ces derniers abandonnant par ailleurs leur compte courant associé ; que la CDC s'engageait pour sa part : à abandonner sa créance après cession des actifs précités, à prêter à GPF une somme de 21 800 000 F lui permettant de solder sa dette à GPG et à assurer la trésorerie des sociétés commerciales, à dénouer l'opération engagée sur les titres Comptoirs des Entrepreneurs en cas de levée de la suspension de cotation, à lever les options de GPG sur 1375 titres CSEE, 22750 titres Ingenico et 1100 titres SCOA à la liquidation la plus proche, à renoncer aux cautionnements et nantissements donnés par Monsieur [B] et Madame [D], à gérer les titres appropriés le 28 décembre 1994 dans une perspective de valorisation patrimoniale optimisée ; que ce protocole était homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995 ; que la CDC débloquait le prêt de 21 800 000 F consenti à GPF par contrat du 26 20 janvier 1995 ce même jour et désintéressait les créanciers hypothécaires (Citybank et BUO) à hauteur de 31,5 millions de francs en juin, juillet, décembre 1995 et février 1996 ; que le rapport du commissaire aux comptes de la société Lys de France en date du 7 juin 1996 relevait une perte financière de 10 950 000 F liée aux opérations sur le marché à règlement mensuel, relevant qu'une telle activité ne relevait pas de son objet social jusqu'au 29 mai 1996, date de l'assemblée générale décidant de le modifier en conséquence ; que l'année 1995 se soldant par une perte d'exploitation de 10,3 millions de francs (après avoir été bénéficiaire de 5,7 millions en 1994), la CDC dénonçait par courrier recommandé du 22 juillet 1996, la violation des termes du protocole imposant une gestion de bon père de famille ; que dans le même courrier la CDC attribuait la perte enregistrée par la société GLP Vins (9,7 millions de francs, le bénéfice étant de 54 000 F en 1994) à la comptabilisation pour risques d'une provision -inexpliquée- de 7 millions de francs ; qu'elle lui reprochait enfin de ne pas répondre aux demandes de prises de contact de la société Financière [I] [I] en dépit des engagements pris et du mandat donné dans le cadre du protocole, se réservant la faculté de se prévaloir de la déchéance stipulée dans la transaction, déchéance prononcée le 8 octobre 1996 pour ces raisons, GPG n'ayant pas apporté de réponse satisfaisante aux griefs formulés accusant au contraire la CDC d'une mauvaise exécution du protocole -avoir déclaré à la presse qu'elle n'avait pas vocation à conserver les titres Ingenico, mal géré les bons SCOA et dénoué les positions prises sur les titres Comptoir des Entrepreneurs à l'origine d'une perte de 12 398 844 F, dont elle rappelait l'homologation, seul objet de son premier exploit introductif en date du 13 octobre 1995 ; qu'il est constant, au regard des éléments du dossier : que c'est le dépôt de garantie qui a permis au GPG de lever ses options sur les titres prêtés le 30 novembre 1993, que la raison d'être de la seconde série de prêts résulte de l'impossibilité pour le GPG de régler, à l'échéance du 30 septembre 1994, le solde de compensation due à la CDC, qu'aussi bien la note interne demandée par Monsieur [S] que le rapport de la Cour des Comptes montrent le manque de rigueur dans la gestion du dossier par rapport aux exigences légales en la matière, le mauvais rapport profits/risques de l'opération pour l'établissement public tandis que le premier document retient encore que la participation à une telle entreprise ne relève pas de la culture de l'établissement ; que le mécanisme de prêt de titres, nouveau en droit français et peu pratiqué jusqu'en 1993 (date des prêts des titres [C] à BNP) a été imaginé par le conseiller financier de GPG alors que cette entreprise était exsangue, aucun établissement bancaire n'acceptant de lui consentir de prêt d'espèces, faute de garanties suffisantes, son portefeuille et ses positions ayant été pour partie liquidés par la banque BUO pour reconstituer la couverture nécessaire à ses opérations spéculatives antérieures ; mais que les conséquences juridiques que GPG croit pouvoir tirer de ces éléments, pour contestables qu'elles soient au regard des objectifs, rappelés ci-dessus, pouvant être recherchés par les parties dans le cadre d'un prêt de titre, de l'indifférence d'une exécution défectueuse du contrat sur sa validité ou sa qualification étant observé que les règles violées étaient essentiellement d'ordre boursier ou fiscal sans affecter directement les rapports entre prêteur et emprunteur, ne peuvent prospérer en raison de l'existence d'une transaction, qui a, selon l'article 2052 du code civil, l'autorité de chose jugée, imposant aux parties l'obligation essentielle de ne pas introduire de procès sur la contestation réglée, de sorte qu'il incombe à la cour d'examiner la régularité du protocole, laquelle, à la supposer avérée, rendrait sans objet les autres développements des appelants ; que sur l'analyse de la transaction, il convient de rappeler qu'une transaction est un contrat supposant l'existence d'une situation litigieuse que les parties souhaitent régler sans recours au juge, chacune s'employant pour y parvenir à faire des concessions ; qu'une transaction peut porter sur le fond du droit en cause et/ou sur son exécution ; que comme tout contrat la transaction est soumise à une condition de capacité, discutée en l'espèce comme il sera précisé ci-après ; qu'elle peut être annulée pour dol ou violence mais que sa nature aléatoire exclut une annulation pour erreur de droit, seule l'erreur de fait, nécessairement extérieure au jeu de l'aléa, étant admise par la loi ; qu'elle peut, comme en l'espèce être homologuée par le juge, cette homologation étant susceptible de transformer le contrat en une véritable décision judiciaire ; que sur la capacité de la CDC à conclure la transaction, il est soutenu par les intimés que cet établissement public ne pouvait transiger qu'avec l'autorisation - selon le texte alors en vigueur - du Président de la République (du Premier Ministre aujourd'hui) ; mais que pour assurer son indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, la CDC est placée, aux termes de l'article L.518-2 du code monétaire et financier, sous la seule surveillance de l'autorité législative de sorte que l'article 2045 du code civil, exigeant aujourd'hui qu'un établissement public ne transige qu'avec l'accord du Premier Ministre ne peut être utilement invoqué ; que le GPG soutient encore que Monsieur [V] [G], signataire de la transaction, n'était pas le représentant légal de la CDC ou des sociétés FMDA et SPIFIC ; mais considérant que seule la partie représentée peut se prévaloir d'un défaut de pouvoir de son mandataire, de sorte que la CDC soulève à bon droit l'irrecevabilité de cet argument ; que sur l'objet de la transaction, elle ne portait que sur le paiement d'une dette dont le principe est toujours admis par GPG qui propose, dans ses dernières conclusions de rembourser la CDC à hauteur de 22 531 645 ? outre intérêts d'un montant presque équivalent, ne discutant que la nature de l'obligation souscrite à l'origine de la dette ; qu'il est constant que son existence ne peut être affectée ni par une annulation du contrat, la remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa conclusion ouvrant à la CDC droit au remboursement de son dépôt de garantie et au GPG la restitution de la valeur de ses options à la même date ni par sa requalification en prêt assorti d'un nantissement, laquelle aurait abouti à une réalisation du gage dès le terme fixé, le prétendu emprunteur ne disposant pas des fonds nécessaires pour rembourser les sommes prêtées ; qu'il en résulte qu'aucune erreur de fait ne peut être alléguée, une telle erreur supposant l'absence de tout rapport de droit ou de tout principe de créance entre les parties à la transaction ; que sur l'homologation du président du tribunal de commerce, lorsque le juge se borne à constater que la transaction dont l'homologation est sollicitée ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, l'acte conserve sa force transactionnelle ; qu'il en va différemment lorsqu'il exerce sa fonction juridictionnelle en appréciant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce si la transaction a été conclue sous la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de Paris sans plus de précision, le comportement des parties démontre à suffisance qu'elles ont souhaité que la juridiction désignée se prononce sur la validité de la transaction ; qu'il résulte ainsi des pièces produites que par requête conjointe du 18 janvier 1995 adressée au président de la juridiction consulaire, les sociétés GPG, GPF, [E], Monsieur [B] et Madame [D], ces personnes physiques étant représentées par Maître [U] et la CDC ont demandé à ce magistrat d'une part la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de : prendre connaissance de la situation financière des sociétés GPG, GPF et de ses filiales telle qu'elle résulte du rapport [L], examiner le protocole d'accord et ses annexes signé entre les parties le 13 janvier 1995, établir un rapport permettant au Président du Tribunal d'apprécier la régularité et la validité audit protocole et procéder à son homologation, d'autre part au vu du rapport du mandataire ad hoc désigné, de se prononcer sur l'homologation du protocole d'accord du 13 janvier 1995 ; que cette requête a été accueillie le même jour et Maître [V] désigné pour procéder à cette expertise avec la mission demandée ; que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 1995 après en avoir communiqué la teneur aux parties, le conseil du GPG sollicitant certaines modifications par courrier du même jour tout en transmettant les lettres d'intention de ses clients demandés par l'expert qui seront évoqués ci-après ; qu'il précise dans ce document s'être adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [W], commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris et avoir réuni les parties le 23 janvier précédent ; qu'il note que les négociations ayant précédé la signature du protocole ont permis à chaque partie d'avoir pleine conscience des engagements souscrits et des aménagements acceptés, insistant sur l'urgence à le mettre en oeuvre pour donner aux sociétés commerciales LYS DE FRANCE ET OLP VINS les moyens financiers leur permettant de pérenniser leur exploitation ; qu'il sollicitait de Monsieur [B] et de Madame [D], d'une part, de la CDC d'autre part, des lettres d'intention, les premiers pour préciser qu'aucun engagement n'aurait été souscrit de nature à remettre en cause le protocole, la seconde pour qu'elle s'engage à poursuivre le traitement amiable même si des aléas imprévisibles survenaient pourvu que leurs conséquences ne bouleversent pas l'économie du contrat ; qu'il indiquait annexer ces lettres de confort à ce rapport de sorte que Madame [D] ne peut sérieusement prétendre que la CDC n'a pas déféré à cette demande même si le document la concernant n'est pas produit - ce qui, au demeurant, serait sans incidence sur la validité de l'homologation, le juge consulaire pouvant estimer pouvoir se prononcer sans elle - ; que le sapiteur, présent à la réunion du 23 précédent, au cours de laquelle les parties ont pu apporter des précisions sur leurs objectifs et les moyens d'y parvenir, a également dressé un rapport daté du 25 janvier 1995 pour en retracer les éléments essentiels ; que c'est dans ce contexte que le président du tribunal de commerce a homologué le protocole, la deuxième requête conjointe des mêmes parties le saisissant rappelant l'intervention de l'expert [V] et de son sapiteur avant de préciser : Maître [V] conclut à la régularité et à la validité du protocole ; que pour critiquer l'homologation, Madame [D] soutient que la convention prévoyait qu'elle émane du tribunal de commerce et non de son président ; que cet argument n'est pas sérieux, le président statuant sur requête étant une formation de la juridiction consulaire ; qu'elle ajoute que seuls les conseils étaient présents à la réunion du 23 janvier et qu'elle-même n'avait pas été convoquée circonstance parfaitement indifférente et qui ne participe pas à une quelconque irrégularité, cette dernière étant représentée par un conseil ; qu'elle ajoute ne pas avoir signé les requêtes conjointes, ce qu'elle n'avait pas à faire pour le même motif ; que les appelants soulignent encore les circonstances troubles et irrégulières du protocole aux motifs : de l'absence de la lettre d'intention du CDC, de cette exigence de l'expert (du sapiteur, selon l'analyse de la cour) dont ils s'étonnent qu'elle n'intervienne qu'après la signature du protocole, de l'implication de la SCI [E], auteur d'une quatrième lettre d'intention, du processus accéléré pour ne pas dire précipité de l'homologation, que pourraient établir selon le GPG les pièces D210 et D252 du procès pénal encore en cours qu'il demande à la cour de se procurer ; mais qu'en homologuant le protocole après avoir, conformément à la demande des parties, obtenu toutes précisions utiles pour juger de sa validité, le juge consulaire a dit le droit de sorte que sa décision ne peut être remise en cause 23 ans plus tard dans le cadre d'une demande dirigée contre la transaction alors qu'il appartenait au GPG d'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour tenter de démontrer les soupçons de collusion pesant sur ladite homologation dont il se prévaut aujourd'hui ; que c'est donc à titre surabondant - la question de l'absence de production de la lettre du CDC ayant déjà été abordée - qu'il sera précisé que la lettre d'intention de la SCI [E] datée du 23 janvier 1995 qui se borne à renouveler les termes des engagements souscrits dans le cadre du protocole (poursuivant ainsi le même objet que les trois autres) a été produite spontanément, sans demande de l'expert ou de son sapiteur ; que la célérité indiscutable mise en oeuvre par la juridiction consulaire est à imputer au groupe GPG, l'expert et son sapiteur mettant clairement en évidence dans leurs rapports le besoin de trésorerie des sociétés commerciales et la nécessité pour elles de voir débloquer au plus tôt le prêt promis par la CDC (qui le sera le lendemain comme il a déjà été précisé) ; que sur les vices du consentement allégués, ce débat, à le supposer recevable alors que la juridiction consulaire a conclu à la régularité de la transaction, appelle les observations suivantes ; que le GPG même s'il admet aujourd'hui que la note interne de la CDC n'avait pas à être communiquée dans le cadre de la transaction et n'évoque plus le dol, souligne qu'elle n'en constitue pas moins un fait objectivement incontestable (gras dans les conclusions) l'ayant amenée à commettre une erreur sur l'existence même de la créance ; mais que la cour a précisé que l'erreur de fait admise par la loi est une sorte d'« erreur obstacle » et ne saurait résulter de conséquences éventuelles d'un procès, que la transaction a eu pour objet d'écarter, sur les droits respectifs des parties, tandis que les analyses internes de la CDC ou le rapport de la Cour des Comptes, qui n'avaient pas à être communiqués dans le cadre des négociations sont de nature juridique ; que la violence économique, suggérée par le GPG et développée par Madame [D], tiendrait selon cette dernière aux pressions de la part de la CDC à l'effet de mettre en vente les actifs immobiliers... alors même que ces biens avaient été manifestement sous-évalués ; mais que le patrimoine d'un débiteur étant le gage de son créancier, les demandes en paiement, par la CDC, des 103 millions de francs, que le GPG ne conteste - toujours pas - lui devoir, offrant même une somme supérieure et ses annonces de mesures d'exécution forcée ne sauraient être constitutifs d'une telle violence ; que Madame [D] ajoute qu'elle n'était pas gestionnaire du GPG sur le plan boursier (gras dans le texte) ce qui est exact au regard des éléments du dossier mais n'apporte rien au présent débat, celle-ci n'étant intervenue dans le cadre du protocole qu'en sa qualité d'actionnaire des personnes morales concernées et que sa responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité ; que sur l'absence de concessions réciproques, la CDC alors qu'elle était titulaire d'une créance conséquente a accepté : de différer la réalisation de partie des actifs de la société GPG pour lui permettre de profiter d'une éventuelle remontée du cours des actions, de lui en faire bénéficier alors même que les titres étaient sa pleine propriété, de consentir un nouveau concours financier, urgent pour les sociétés commerciales en manque de trésorerie comme il a déjà été précisé, d'abandonner le solde de sa créance après la réalisation de tous les actifs du groupe, alors même qu'ils perdaient de leur valeur dans le contexte de crise de l'immobilier qui sévissait à l'époque des faits, de renoncer aux cautionnements de Monsieur [B] et Madame [D] ; que l'absence de concessions ne peut se poser pour la CDC, celle-ci ayant évité à GPG l'ouverture d'une procédure collective qui aurait nécessairement entraîné des conséquences sur l'ensemble du groupe, plusieurs experts ayant constaté que le cloisonnement entre elles n'était pas total ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun motif ne justifie l'annulation du protocole, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une décision de débouté et qu'il convient, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la CDC tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés du groupe GPG et de ses actionnaires ; que sur les demandes de la CDC à l'encontre des sociétés GPG et GPF il est constant que le protocole d'accord n'a reçu de la part de ces sociétés qu'un début d'exécution, la cession de leur parc immobilier pour un montant de 80 145 000 F ; que la vente des sociétés commerciales n'est jamais intervenue ; que loin d'être gérée en bon père de famille, la société Lys de France a, comme précisé ci-dessus, opéré sur le marché à règlement mensuel, modifiant son objet social pour y procéder, une telle décision démontrant la volonté du groupe de se soustraire aux engagements pris tandis que la société OLP Vins refusait de s'expliquer sur la substantielle provision pour risque comptabilisée dans son bilan ; que le groupe refusait enfin de donner suite au mandat de vente dont la compagnie Financière [I] [I] disposait en exécution des termes du protocole ; qu'au surplus les termes de l'assignation du 13 octobre 1995 démontrent suffisamment que le groupe ne s'estimait plus lié par ce contrat en raison des manquements de la CDC - ces derniers également dénoncés par les plaintes pénales qui se sont achevées par un non-lieu - ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la CDC s'est prévalue de la clause résolutoire, par courriers des 22 juillet et 8 octobre 1996 prononçant la déchéance du terme du prêt le 5 novembre 1996, sollicitant à cette date le remboursement de son montant ; qu'à la créance initiale de la CDC, d'un montant de 103 979 665,52 F, il convient d'ajouter les sommes qu'elle a versées, conformément aux termes du protocole, pour lever les sûretés des créanciers du groupe, soit 65 185 357,96 F, les frais afférents soit 321 220 F et les intérêts de la créance ; qu'il convient d'en déduire le prix de vente des actifs outre la plus-value dégagée par la cession des positions à terme soit 1 956 117,64 F pour un solde de 97 693 468,32 F soit 14 893 273,23 ?, ce solde portant intérêts, à hauteur de 3 323 388,57 ? (soit 21,8 millions F, correspondant au prêt d'espèces) au TMP majoré de 3 points du 5 novembre 1996 au 31 décembre 1998 puis au taux EONIA majoré de 3 points qui a remplacé la précédent indice à compter du 1er janvier 1999 ; que conformément aux termes du protocole, le surplus de la dette portera intérêts au taux TMP puis EONIA, dans les termes du dispositif de l'arrêt ; que la CDC ne demande la condamnation solidaire de GPF qu'au titre du prêt dont il était le bénéficiaire ; que sa demande sera accueillie ; qu'à l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [D] comme précisé ci-dessus, ces personnes physiques sont intervenues au protocole pour s'engager à céder au GPG, pour 1 F, les actions qu'elles détenaient dans le GPF et se porter fort de l'acceptation de ces cessions par les autres actionnaires du GPG, s'agissant d'un préalable nécessaire à la cession par GPF des titres des deux sociétés commerciales ; que ces cessions ne sont pas intervenues, les innombrables actions judiciaires entreprises ayant permis d'éviter la vente des sociétés commerciales dans les termes du protocole ; qu'en violant leurs engagements pris en leur qualité d'actionnaires Monsieur [B] et Madame [D] sont à l'origine de la déchéance du terme et que leur demande de condamnation in solidum est fondée ; que pour s'y opposer Madame [D] soulève en premier lieu la nullité de l'exploit introductif d'instance délivré par la CDC et CDC Bourse le 25 novembre 1996 pour défaut de moyens de droits et fondements juridiques ; qu'outre que cette assignation a eu pour objet ? légitime ? d'attraire à la procédure l'ensemble des parties à la transaction alors arguée d'exécution défectueuse par les sociétés GPG et GPF, Madame [D] ne démontre pas de grief, ayant pu se convaincre depuis 22 ans des moyens et fondements de la CDC, même si elle consacre de longs développement à ses engagements de caution - qui sont hors débat, la CDC ne les faisant pas renaître comme elle le soutient - que la motivation de l'acte introductif d'instance précise bien qu'il lui est reproché - comme à Monsieur [B] - d'avoir violé l'engagement pris dans le cadre du protocole de concourir à la bonne exécution du plan, lui permettant de solliciter leur condamnation à la dette du GPG de sorte que cette exception doit être rejetée ; que Madame [D] soutient en second lieu qu'aucune disposition du protocole n'investit (la CDC) du droit de (la) poursuivre solidairement avec Monsieur [B], le GPG et le GPF ; mais qu'une transaction est, comme il vient d'être rappelé, un contrat ; que partie à la convention elle a souscrit un engagement précis de vendre ses parts qu'elle n'a pas respecté et qu'elle doit en supporter les conséquences dommageables ; que Madame [D] précise encore n'avoir jamais participé aux prêts de titres ou obtenu leur communication et évoque des engagements qui lui auraient été imposées de manière abusive ; mais que son absence de participation aux prêts de titres est indifférente, tandis qu'elle ne peut faire état d'un vice de consentement au titre des engagements pris dans le cadre de la transaction sans démontrer un dol de la CDC, dont les pièces produites excluent l'augure, le protocole ayant donné lieu à de longues négociations dans le cadre desquelles elle était représentée par un avocat tandis que des expertises techniques avaient précédé tant à son adoption, qu'à son homologation par le Président du tribunal de commerce ; que Madame [D] évoque enfin l'absence de mise en demeure personnelle antérieure à l'application de la clause résolutoire, argument sans emport, le protocole n'en prévoyant pas » ;
ALORS en premier lieu QUE dans les motifs de ses conclusions, page 71, et dans leur dispositif, page 73, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demandait à la cour d'appel de « dire et juger que Monsieur [E] [B] et Madame [O] [D] seront tenus solidairement au paiement de l'intégralité des sommes dues par le Groupement Privé de Gestion » ; que Madame [D], pour contester cette demande, rappelait n'avoir « pris aucun engagement de caution à titre personnel et solidaire sur les dettes du GPG et GPF à l'égard de la CDC et de la CDC-BOURSE et, plus généralement, aucun engagement solidaire avec ces derniers » (conclusions, p.45, pénultième §), qu'au regard des termes de l'article 1200 ancien du code civil, « il n'existe en l'occurrence aucune solidarité possible entre les parties citées encore moins concernant Madame [D] pour des obligations contractées par le GPG et le GPF vis-à-vis de la CDC » (ibid. p.50) et que « la solidarité ne se présume pas (article 1202 du code civil) » (ibid.) ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que Madame [D] pourrait être condamnée in solidum avec la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, lorsque seules les conditions de la solidarité étaient débattues devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en deuxième lieu QU'en condamnant Madame [D] in solidum avec les sociétés GROUPEMENT PRIVE DE GESTION et GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, ainsi qu'avec Monsieur [B], au paiement de la totalité des dettes de la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, au motif qu'elle était intervenue au protocole transactionnel conclu par cette dernière avec la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour s'engager, avec Monsieur [B], à céder à la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, pour 1 franc, les actions qu'elle détenait dans cette société, et se porter fort de l'acceptation de ces cessions par les autres actionnaires de cette dernière, et que ces cessions ne sont pas intervenues du fait des actions judiciaires intervenues, et qu'en violant ainsi leurs engagements pris en qualité d'actionnaires, Monsieur [B] et Madame [D] sont à l'origine de la déchéance du terme (arrêt, p. 17 in fine-p.18 in limine), sans caractériser en quoi une telle faute aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage résultant du défaut de remboursement de sa dette par la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1202 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 ;
ALORS en troisième lieu QUE Madame [D] rappelait, page 58 de ses écritures d'appel, que « sur le préjudice prétendument subi par la CDC, (?) celle-ci n'en a en réalité subi aucun, contrairement à ce qu'elle soutient, alors même qu'elle a cédé des titres INGENICO (dont l'appropriation par ses soins est contestée) pour un prix global de 40.331.632 ? et encaissé en sus pour 4.251.091 ? de dividendes pendant la période 1994-2005 (cf. pièce n°9) », et que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, quant à elle, sans contester les bénéfices rapportés par la cession de ces titres et les dividendes allégués, contestait toute incidence de ceux-ci sur le préjudice réparable, dès lors qu'« à l'époque des faits, le GPG était dans une situation financière telle qu'il était incapable de conserver ses positions en report » (conclusions de la Caisse, p.63) et que « les prétentions du GPG relatives aux dividendes distribués par la société Ingenico sur la période 1994-2015 relèvent donc du non-sens » (ibid.) ; qu'en condamnant Madame [D] au paiement du préjudice allégué par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sans vérifier s'il ne convenait pas d'en déduire les bénéfices perçus par cette dernière à l'occasion de la cession des titres INGENICO, ainsi que les bénéfices tirés des dividendes attachés à la détention de ces titres entre 1994 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale du préjudice.