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22/06/2021 | FRANCE | N°21-80166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2021, 21-80166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-80.166 F-D

N° 00781

SM12
22 JUIN 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

Mme [X] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2020, qui, dan

s l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-80.166 F-D

N° 00781

SM12
22 JUIN 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

Mme [X] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise.

Par ordonnance en date du 15 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [Z] [O], né le [Date naissance 1] 2016, est décédé le [Date décès 1] 2016 à l'hôpital où il avait été admis la veille en urgence.

3. Un rapport d'autopsie du 16 juin 2017 a conclu que la mort était la conséquence de lésions cérébrales ; un diagnostic de syndrome de l'enfant secoué a été posé par l'expert.

4. Le 29 novembre 2018, Mme [U], assistante maternelle de la victime, a été mise en examen des chefs précités.

5. Un rapport de contre-expertise en date du 25 mai 2020 a notamment conclu au caractère certain du diagnostic ci-dessus.

6. Il a été notifié à Mme [U] le 10 juin 2020, un délai de quinze jours lui étant imparti pour formuler toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

7. Le 25 juin 2020, Mme [U] a saisi le juge d'instruction d'une demande de contre-expertise.

8. Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le magistrat saisi a rejeté cette demande.

9. Mme [U] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 2 juillet 2020, alors « que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu ou non de saisir cette juridiction ne peut concerner les ordonnances prévues par l'article 167 du code de procédure pénale, lesquelles relèvent exclusivement de l'article 186 et de l'appel jugé par une formation collégiale ; que Mme [U] avait formé une demande de contre-expertise sur le fondement de l'article 167 du code de procédure pénale ; qu'en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [U], le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir en violation des articles 167, 186 et 186-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif.

12. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, l'ordonnance attaquée, qui reproduit les motifs retenus par le premier juge, énonce ensuite que ce dernier a conclu qu'aucun élément objectif ne justifie d'engager une nouvelle expertise compte tenu des avis déjà formulés par les collèges d'experts précédemment désignés.

13. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que c'est par ces motifs pertinents, qu'il adopte expressément, que le juge d'instruction a estimé inutiles les actes sollicités.

14. En se déterminant ainsi, alors que la décision déclarant irrecevable la demande de contre-expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

15. La cassation est de ce fait encourue.

16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2020 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la personne mise en examen ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80166
Date de la décision : 22/06/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Chambéry, 30 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2021, pourvoi n°21-80166


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80166
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