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17/06/2021 | FRANCE | N°20-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 20-12450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 20-12.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° W 20-12.450 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 20-12.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.450 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-20.616), Mme [Z], blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches et sur le cinquième moyen, qui sont irrecevables, ainsi que sur les troisième moyen, quatrième moyen, pris en sa quatrième branche et cinquième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la part du préjudice patrimonial lui revenant, en capital à la somme de 2 021 427,50 euros et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du quarante-sixième jour et de la débouter de ses autres demandes contraires ou complémentaires alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, la cour d'appel a énoncé que les parties s'accordaient devant les premiers juges et devant elle pour retenir un montant mensuel de dépenses de santé futures de 191,29 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les parties s'accordaient uniquement sur le montant mensuel des frais pharmaceutiques à hauteur de 191,29 euros mais s'opposaient sur l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures de frais de podologie exposés par la victime, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt énonce, au titre du poste des dépenses de santé futures, que la CIVI a relevé que les parties s'accordaient pour retenir un montant mensuel moyen de 191,29 euros, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel, puis évalue les dépenses de santé échues et à échoir à partir de ce montant mensuel moyen.

6. En statuant ainsi, alors qu'en plus des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge, de ce montant sur lequel les parties s'accordaient, Mme [Z] avait sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions, au titre des frais médicaux futurs, le paiement de la somme de 21 541,50 euros correspondant à des frais de podologie, auquel le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'opposait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à dix-neuf heures le nombre d'heures d'assistance à tierce personne dont la victime a besoin par jour, y compris les heures de soins infirmiers, la cour d'appel a énoncé que les heures de soins infirmiers étaient prises en charge par l'organisme social « au moins jusqu'en juillet 2010 » de sorte que sur les dix-neuf heures dues, trois heures de soins infirmiers étaient prises en charge par la caisse et seize heures devaient être indemnisées par le fonds pour la période passée et pour la période à venir ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures de soins infirmiers étaient effectivement prises en charge par l'organisme social postérieurement au mois de juillet 2010, ce que la victime contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8. S'agissant du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce que si le rapport d'expertise a estimé à treize heures par jour le besoin d'assistance de Mme [Z], hors les trois heures de soins infirmiers, il convient, cependant, de fixer à dix-neuf heures le nombre d'heures d'assistance dont elle a besoin, par jour, compte tenu de son degré de handicap et des risques non négligeables auxquels elle est confrontée, sans distinguer entre les heures passives ou actives, la prise en charge de la victime comprenant, tout à la fois, l'intervention active, la surveillance et la télésurveillance, ainsi que les heures de soins infirmiers.

9. L'arrêt constate, s'agissant des soins infirmiers à domicile d'une durée de trois heures, dont l'expert a reconnu la nécessité, que le relevé de la caisse primaire montre que cette dernière en a assumé la charge au moins jusqu'en juillet 2010, et ajoute qu'ils sont répartis sur la journée.

10. L'arrêt rappelle que l'aide apportée à Mme [Z] par sa mère, infirmière à la retraite, ne peut avoir d'incidence sur l'indemnisation due au titre de la tierce personne et retient, enfin, que sur les dix-neuf heures dues, trois heures sont prises en charge par la caisse et seize heures doivent être indemnisées par le FGTI pour la période passée mais aussi pour la période à venir.

11. En se déterminant ainsi, et en indemnisant le besoin en aide humaine de Mme [Z], évalué à dix-neuf heures par jour, à hauteur de seize heures par jour seulement, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que la prise en charge des trois heures de soins infirmiers quotidiens, par l'organisme social, acquise « au moins jusqu'en juillet 2010 », avait été maintenue après cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] de la manière suivante : en capital la somme de 2 021 427,50 euros, sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision et de 32 960 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du quarante-sixième jour, et a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires, l'arrêt rendu le 14 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] en capital à la somme de 2 021 427,50 ? et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 ? au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 ? au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour et d'avoir débouté Mme [E] [Z] de ses autres demandes contraires ou complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE (?) sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux de Mme [E] [Z] A. La créance de l'organisme social, que Mme [E] [Z] met en évidence que selon son relevé actualisé et définitif du 25 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie a détaillé les prestations versées en lien avec l'accident du 26 novembre 2011, à savoir ? 5 816,24? d'indemnités journalières du 30 avril 2009 au 9 juillet 2010, - 25 112,23 ? de frais d'hospitalisation, -94 527, 80 ? de frais médicaux et pharmaceutiques, -54 223,29 ? en capital de frais d'appareillage, - 100 006,84 ? de frais futurs pour 2010 ; que la victime précise que par notification du 26 décembre 2012, l'organisme social a rejeté sa demande de liquidation de pension d'invalidité faute de cotisations suffisantes, ce qui justifie de manière certaine qu'elle ne percevra aucune prestation en espèce venant en déduction de son préjudice ; qu'elle considère qu'il est inutile de produire une créance actualisée dans la mesure où la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ne se compose que des prestations en nature, lesquelles ne sont pas déductibles du préjudice, sauf à être intégrée préalablement dans l'indemnisation ; qu'il sera précisé que les sommes relatives aux indemnités journalières du 30 avril 2009 au 9 juillet 2010, s'agissant du préjudice extra-patrimonial ont été définitivement prises en compte ; qu'il sera précisé également qu'entrent dans le champ du poste tierce personne passés les frais médicaux de prise en charge de soins infirmiers à son domicile ; B. Les préjudices patrimoniaux temporaires [?]
Les pertes de gains professionnels actuels ; que les parties ne sollicitant aucune réformation sur ce point, le jugement du 7 novembre 2013 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] [Z] la somme de 4 193,50 ?
au titre de sa perte de gains professionnels actuels, étant précisé que la créance de la Caisse Primaire d'assurance maladie s'élève, pour ce poste de préjudice, à la somme de 5 816,24 ? ; qu'aucune somme n'étant due à Mme [Z] à ce titre ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que les parties sollicitant aucune réformation sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 4193,50? au titre de sa perte de gains professionnels actuels et, d'autre part, que la créance de l'organisme social s'élevant pour ce poste de préjudice à la somme de 5 816,24 ?, aucune somme n'est due à la victime à ce titre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'aucune somme n'était due à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, quand les parties s'accordaient sur le principe et l'évaluation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, en substance, que le montant de la créance de la caisse venait en déduction de la somme réclamée au titre de la perte de gains actuels de sorte que la victime n'avait aucun droit de percevoir une indemnité à ce titre, quand la somme réclamée par la victime à titre d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels correspondait déjà à sa perte de revenus après déduction de la créance de la caisse de sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire une nouvelle fois cette créance du montant de l'indemnité demandée, la cour d'appel a modifié de plus fort les termes du litige et violé ainsi, l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] en capital à la somme de 2 021 427,50 ? et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 ? au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 ? au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour et d'avoir débouté Mme [E] [Z] de ses autres demandes contraires ou complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE C. Les préjudices patrimoniaux permanent, Les dépenses de santé futures ; que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier a relevé que les parties s'accordaient pour retenir un montant mensuel moyen de 191,29 ?, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel ; que s'agissant des dépenses de santé échues (de la date de la date consolidation à ce jour), le préjudice peut être évalué comme suit : 191,29 ? x 108 mois = 20 659,32 ? ; que s'agissant des dépenses de santé à échoir (à compter de ce jour), le préjudice peut être évalué comme suit : 191,29 ? x 12 mois x 36,929 (prix de la rente viagère à 37 ans) = 84 769,78 ? ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, la cour d'appel a énoncé que les parties s'accordaient devant les premiers juges et devant elle pour retenir un montant mensuel de dépenses de santé futures de 191,29? ; qu'en statuant ainsi, quand les parties s'accordaient uniquement sur le montant mensuel des frais pharmaceutiques à hauteur de 191,29 ? mais s'opposaient sur l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures de frais de podologie exposés par la victime, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] en capital à la somme de 2 021 427,50 ? et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4590 ? au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 ? au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour et d'avoir débouté Mme [E] [Z] de ses autres demandes contraires ou complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Les frais de véhicule adapté ; que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier a alloué à Mme [E] [Z] la somme de 169 561,50 ? pour ce chef de préjudice ; qu'elle a relevé que le devis présenté par Mme [E] [Z] était trop onéreux eu égard aux besoins réels de la victime et qu'il existait sur le marché des véhicules moins coûteux permettant les adaptations nécessaires à son handicap ; que la commission a ainsi retenu un choix de véhicule de prix d'achat moindre, avec un surcoût d'acquisition de 14 000 ? et un coût d'adaptation de 26 200 ?, outre une durée d'usage de 7 ans ; que la victime considère que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il convient de prendre en considération un type de véhicule accessible financièrement à Mme [E] [Z] en l'absence d'accident alors que justement, du fait de l'accident, ce type de véhicule n'est pas compatible avec son état ; que Mme [E] [Z] estime que seul un véhicule de type monospace peut satisfaire les exigences liées à son handicap ; qu'elle indique avoir acquis un véhicule conforme aux préconisations des ergothérapeutes pour la somme globale de 73 794,29 ?, soit un surcoût de 61 294,29 ? par rapport au véhicule qu'elle aurait dû acquérir en l'absence d'accident, desquels il convient de déduire la somme de 5 000 ? correspondant à une valeur de revente ; qu'elle considère qu'il faut retenir une durée d'usage de 5 ans et non de 7 ans comme l'a fait la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de rejeter les demandes présentées au titre des frais passés de véhicule adapté eu égard au fait que Mme [E] [Z] ne justifie pas avoir acquis de véhicule automobile personnel et qu'elle n'a pas fait de demande d'indemnisation au titre de la prestation de compensation du handicap dans sa composante aménagement du véhicule ; qu'il demande à la cour de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice pour l'avenir dans l'attente de production par Mme [E] [Z] de tout document justifiant de sa situation actualisée au regard de la prestation de compensation du handicap ; que subsidiairement, l'intimé demande à la cour de dire que les sommes versées au titre des frais d'aménagement du véhicule ne pourront excéder 181 584,92 ? desquelles il faut ensuite déduire les indemnités à percevoir au titre de la prestation de compensation du handicap dans sa composante aménagement du véhicule ; qu'il soutient de Mme [E] [Z] n'a médicalement pas besoin d'un fourgon haut de gamme et qu'il existe de nombreux autres véhicules adaptables pour une personne handicapée de sorte que l'indemnisation accordée par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier est tout à fait justifiée ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent et/ou celles liées au surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, ainsi que leur renouvellement ; qu'au vu des séquelles décrites par l'expert, la nécessité d'aménager le véhicule automobile est justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée ; que son renouvellement tous les 5 ans doit également être prévu, la proposition de l'expert n'étant pas conforme à la moyenne de renouvellement d'un véhicule ; que le prix d'acquisition du véhicule lui-même ne peut, en revanche, être mis à la charge du fonds car, même sans l'accident Mme [Z] aurait dû en acheter un ; que seul le surcoût d'adaptation de la voiture au handicap doit être indemnisé ; qu'il n'est pas question non plus de permettre l'achat d'un véhicule hors de proportion avec le niveau de vie de la victime ou non justifié par l'adaptation ; qu'ainsi, les montants retenus par le fonds s'appuyant sur une étude du laboratoire d'accessibilité et d'autonomie non scientifiquement et techniquement contredite par Mme [Z] ne paraissent pas inadaptés contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'enfin, il sera retenu que la demande de prestation de compensation du handicap auprès du conseil général (aujourd'hui départemental) n'étant pas une obligation, il ne saurait être ni sursis à statuer ni prononcé d'obligation de justifier auprès du Fonds de son absence de perception sa vie durant ou enfin envisager de déduire une somme quelconque à ce titre de ce poste de préjudice dès lors que Mme [Z] justifie qu'elle ne bénéficie pas de cette prestation ; qu'en ce sens, Mme [Z] a produit une attestation du conseil général indiquant qu'elle n'est pas bénéficiaire de cette prestation et qu'elle n'a fait aucune demande ; que pour l'acquisition d'un véhicule : au titre du surcoût, il sera retenu la somme de 14 000 ? ; pour son aménagement la somme de 26 200 ? soit une somme totale de 40 200 ? ; que pour le renouvellement du véhicule la somme de 9 000 ? (14 000 ? 5 000? de revente) tous les 5 ans soit 1 800 ? par an ; que pour le renouvellement des aménagements 26 000 ? tous les 5 ans soit 5 200 par an ; que la capitalisation des coûts de renouvellement sera ainsi calculée : - ( 1800 + 5200) x 36,929 (point de l'euro rente retenu) = 193 830,80 ? ; que ce poste de dommage (aménagement et son renouvellement s'établit ainsi à la somme globale de 234 030,80 ? ;

ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnisation des frais de véhicule adapté due à la victime, la cour d'appel a énoncé que les montants retenus par le fonds s'appuyant sur une étude du laboratoire d'accessibilité et d'autonomie ne paraissaient pas inadaptés et a retenu pour l'acquisition d'un véhicule, outre un surcoût à l'achat de 14 000 euros, des frais d'aménagement limités à hauteur de 26 200 ? ; qu'en fixant ainsi le coût des frais d'aménagement de véhicule adapté sur la base d'une évaluation théorique sans examiner la facture produite par la victime et dont il ressortait que le coût réel des seuls aménagements d'un véhicule s'élevait à près de 39 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] en capital à la somme de 2 021 427,50 ? et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4590 ? au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 ? au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour et d'avoir débouté Mme [E] [Z] de ses autres demandes contraires ou complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux de Mme [E] [Z] A. La créance de l'organisme social, que Mme [E] [Z] met en évidence que selon son relevé actualisé et définitif du 25 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie a détaillé les prestations versées en lien avec l'accident du 26 novembre 2011, à savoir ? 5 816,24? d'indemnités journalières du 30 avril 2009 au 9 juillet 2010, - 25 112,23 ? de frais d'hospitalisation, -94 527, 80 ? de frais médicaux et pharmaceutiques, -54 223,29 ? en capital de frais d'appareillage, -100 006,84 ? de frais futurs pour 2010 ; que la victime précise que par notification du 26 décembre 2012, l'organisme social a rejeté sa demande de liquidation de pension d'invalidité faute de cotisations suffisantes, ce qui justifie de manière certaine qu'elle ne percevra aucune prestation en espèce venant en déduction de son préjudice ; qu'elle considère qu'il est inutile de produire une créance actualisée dans la mesure où la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ne se compose que des prestations en nature, lesquelles ne sont pas déductibles du préjudice, sauf à être intégrée préalablement dans l'indemnisation ; qu'il sera précisé que les sommes relatives aux indemnités journalières du 30 avril 2009 au 9 juillet 2010, s'agissant du préjudice extra-patrimonial ont été définitivement prises en compte ; qu'il sera précisé également qu'entrent dans le champ du poste tierce personne passés les frais médicaux de prise en charge de soins infirmiers à son domicile ; B. Les préjudices patrimoniaux temporaires [?]
La tierce personne avant consolidation ; (Remarque : la tierce personne à titre temporaire sera évaluée au poste tierce personne infra pour éviter la répétition) ; C. Les préjudices patrimoniaux permanents [?] *L'assistance par tierce personne (rappel dans ce paragraphe est examiné la tierce personne passée et future) ; que l'expert [D] indique dans son rapport que compte tenu de son état de tétraplégie, Mme [E] [Z] nécessite des soins infirmiers quotidiens que l'on peut évaluer à 3 heures par jour en rapport avec le nursing, l'habillage, les sondages, les évacuations, les transferts, les sorties et les prises alimentaires ; que l'expert précise par ailleurs que Mme [E] [Z], si elle nécessite une surveillance, ne présente pas de risque majeur à rester seule pendant des courtes périodes d'une à deux heures dans la journée pas plus qu'elle ne nécessite de façon absolue la présence d'une tierce personne durant toute la nuit ; qu'il estime ainsi que l'aide totale humaine dont elle a besoin doit s'évaluer à 16 heures par jour (13 heures + 3 heures de soins infirmiers) et indique que les périodes de non-surveillance doivent être réparties de façon judicieuse pendant la journée et la nuit, sans toutefois distinguer entre heures actives et passives ; que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier a retenu pour sa part que la durée de l'aide humaine à apporter à Mme [E] [Z] était de 21 heures par jour ; que les premiers juges ont relevé que l'assistance à tierce personne avait été réalisée par la famille de la victime, ainsi que l'ont noté l'ergothérapeute et l'expert, intervenant à titre bénévole et non salarié ; qu'ils ont retenu un taux horaire de 15 euros sur la base de 400 jours pour tenir compte des congés légaux, ce qui a porté à 476 280 ? l'indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation ; que la commission a par contre réservé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne pour l'avenir jusqu'à l'issue de la procédure de demande de prestation de compensation du handicap ; que Mme [E] [Z] critique essentiellement le sursis à statuer sur la liquidation du poste tierce personne future au motif qu'elle devait au préalable faire la demande de liquidation d'une prestation de compensation du handicap alors qu'elle n'est absolument pas tenue de demander à bénéficier de l'aide sociale ; qu'elle précise que conformément à la jurisprudence en vigueur, les indemnités allouées par le Fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infraction ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap et qu'en tout état de cause le fonds bénéficie d'un recours fondé sur l'article 706-10 du code de procédure pénale dans l'hypothèse où la victime percevrait ultérieurement une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du même code ; que pour le reste elle ajoute que la cour ne saurait déduire, contrairement à l'argumentation adverse, un état d'autonomie relative en raison de la pratique du tennis de table dans la catégorie handisport et dans des conditions de pratique très particulières et elle demande à la cour de l'indemniser sur la base d'une assistance par tierce personne à temps complet dont 12 heures d'activité et 12 heures de surveillance en précisant qu'il n'y aura pas lieu de déduire de ce temps les 3 heures d'intervention infirmière comme l'a fait la Commission ni de distinguer entre les heures actives et les heures passives ; qu'elle soutient que l'hébergement dans la résidence [Établissement 1] ne permet pas de réduire le temps de présence humaine car elle ne constitue pas une structure médicale mais un foyer-logement et rappel que la télésurveillance ne peut se substituer à la présence humaine ; qu'ainsi s'agissant de l'indemnisation avant consolidation, Mme [E] [Z] réclame la somme de 91 023,78 ?, déduction faite de la période d'hospitalisation ; que pour ce qui est de la période allant de la consolidation au 31 décembre 2017, elle sollicite l'attribution de la somme globale de 1 514 932 ?, et à compter du 1er janvier 2018 une rente annuelle viagère d'un montant de 219 000 euros payable trimestriellement, indexée annuellement et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ; que subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une expertise confiée à une ergothérapeute et, le cas échéant que lui soit allouée une provision de 900 000 ? à valoir sur ce poste de préjudice avant et après consolidation, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle précise que les factures sont établies au nom de [L] [Z] car c'est elle qui s'occupe de la gestion des affaires de sa fille ;
que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'oppose à son analyse et conclut à la confirmation du sursis à statuer sur l'indemnisation de la tierce personne passée postérieure à la consolidation dans l'attente de la production aux débats par Mme [E] [Z] des avenants au contrat conclu avec le [Établissement 1] au-delà de la période d'observation initiale de six mois et du règlement du fonctionnement de l'établissement, ainsi que sur l'indemnisation de la tierce personne future dans l'attente de la production par Mme [E] [Z] des documents relatifs aux conditions de prise en charge de la tierce personne par le [Établissement 1] et d'une attestation de la MDPH dont elle dépend précisant sa situation actualisée en 2017/2018 au regard de la prestation de compensation du handicap ; qu'il insiste sur le fait que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap sont de nature indemnitaire et doivent en conséquence être imputées sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent ; que subsidiairement, le Fonds demande à la cour d'infirmer les premiers juges et de fixer les besoins en aide humaine de la victime à 13 heures par jours, et de dire que l'indemnité éventuellement versée au titre de l'aide humaine ne saurait excéder, avant déduction des sommes éventuellement perçues au titre de la prestation de compensation du handicap : - pour la période antérieure à la consolidation : 24 024 ?, - pour la période postérieure à la consolidation : * 493 480 ? pour la période passée du 14 juillet 2010 au 14 juillet 2018 ; *à compter du 15 juillet 2018, rente trimestrielle viagère de 19 500 ? payable à terme échu et revalorisable selon l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours ; qu'il insiste sur le fait qu'il n'est pas en mesure d'obtenir quelconque information sur le versement à la victime de la prestation de compensation du handicap par les organismes compétents et qu'il convient dans ces conditions que Mme [E] [Z] lui justifie annuellement qu'elle ne bénéficie d'aucune indemnité à ce titre ; qu'enfin, il s'oppose à la demande d'expertise qui serait confiée à un ergothérapeute ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs ; que dès lors, peu importe que l'aide soit apportée bénévolement par un proche ou par un établissement ; que seules les sommes versées à une tierce personne prise en charge au titre de l'assurance maladie peuvent faire l'objet d'une déduction ; que tel est le cas de frais d'accueil et de soins d'une personne handicapée privée d'autonomie lorsqu'elle est hospitalisée dans un établissement d'accueil spécialisé ; qu'il s'en déduit que les frais de tierce personne ne sont pas dus à hauteur du temps de soins et de surveillance, s'il est démontré que Mme [Z] bénéficie au sein de l'établissement où elle se trouve depuis octobre 2009 de prise en charge de tels soins et frais d'accueil ; que s'agissant d'une victime placée en foyer pour personne handicapée, il est indiqué dans le contrat qu'elle a signé, qu'elle bénéficie d'un passage pour la finition de la préparation des repas, de nettoyage, de rangement de vaisselle à la demande ainsi que de la réalisation de cours une fois par semaine ; qu'elle bénéficie également d'un système de télésurveillance ; qu'il est enfin précisé dans la description du foyer qu'elle produit qu'il ne s'agit pas d'un foyer médicalisé ; que dès lors, peu importe qu'au foyer [Établissement 1] de [Localité 1], Mme [Z] bénéficie d'une assistance, cette prise en charge fut-elle assumée par l'établissement, a un coût à sa seule charge n'entrant pas dans le champ de prise en charge des organismes sociaux (Elle projette d'ailleurs d'en partir) ; qu'il n'est dès lors pas utile de surseoir à statuer dans l'attente de la production de document par la victime à ce sujet ; que de même, ce sursis à statuer ne se justifie pas fans l'attente d'élément sur la perception de la PCH au regard des motifs énoncés supra ; que seule reste la question de la présence de soins infirmiers à son domicile de 3 heures par semaine dont l'expert a reconnu la nécessité et dont il est noté dans le relevé de la caisse primaire qu'elle en a au moins assumé la charge jusqu'en juillet 2010 ; que la cour doit donc retenir au titre de ce poste de préjudice le nombre d'heures pendant lesquelles le handicap de Mme [Z] justifie une aide, hors les 3 heures prises de soins infirmiers pris en charge par l'organisme social ; que le rapport d'expertise [D] a estimé à 13 heures par jour cette assistance ;
que l'expert estime que l'autonomie partielle de Mme [Z] lui permet de bénéficier de mesure de sécurité par télésurveillance ; que selon lui un volant de 8 heures à répartir dans la journée et la nuit ne nécessite par une assistance physique ; qu'il souligne en réponse à un dire de la victime que les problèmes vésico-sphinctériens sont des éléments dont la maîtrise peut être améliorée dans le temps et ne présentent pas un caractère de gravité ni de dangerosité évoqué par elle ; qu'enfin, il précise qu'il n'a pas fait de distinction entre les heures actives et passives ; que l'aide étant estimée en fonction des besoins qu'ils soient médicaux ou de surveillance ; mais que Mme [Z] fait état d'un important risque de chute, de fuites urinaires ou de selles et d'étouffement qui nécessitent la présence y compris la nuit d'une personne pour assurer le transfert aux urgences si nécessaire, le déshabillage, la douche pour la toilette et enfin les retournements réguliers pour éviter un risque d'oedème pulmonaire ou d'hémorragie cérébrale ; qu'elle souligne qu'il y a une réelle impossibilité d'assurer l'intervention d'une personne en urgence par la simple télésurveillance et que ces risques sont réels à ce degré de handicap bien que l'expert ne les a pas pris en compte ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments et du degré de handicap de Mme [Z] qui ne lui permet pas de manière certaine une autonomie de déplacement y compris en fauteuil, ni une autonomie dans son alimentation et dans sa toilette, mais également des risques non négligeables évoquées par elle auxquels elle est forcément confrontée sans toutefois que la gravité justifie une présence physique permanente, il y a lieu de fixer à 19 heures le nombre d'heures d'assistance à tierce personne dont Mme [Z] a besoin par jour, sans distinction entre heures passives ou actives, la prise en charge de la victime comprenant tout autant l'intervention active que la surveillance et la télésurveillance, et comprenant les heures de soins infirmiers ; que ces heures pris en charge par l'organisme social au moins jusqu'en juillet 2010 qui recouvre l'activité de nursing, d'habillage, de sondages, d'évacuation des selles et de transferts, et qui sont répartis sur la journée et viennent compléter les 19 heures que la cour estime nécessaires à l'aide due à Mme [Z] ; qu'ainsi sur les 19 heures dues 3 heures sont pris en charges par la caisse et 16 heures doivent être indemnisées par le fonds pour la période passée mais aussi pour la période avenir ; qu'enfin, il sera rappelé que l'aide apportée par sa mère infirmière la retraite ne peut avoir d'incidence sur l'indemnisation due au titre de la tierce personne ; qu'ainsi même en l'absence de justificatif, la cour peut indemniser la victime sur la base du tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) de l'ordre de 16 à 21 euros suivant les périodes réclamées ; que le choix d'une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant l'accident ; que le calcul annuel sera fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine) ; que la base de 20 euros de l'heure lorsqu'il n'est produit aucune facture sera retenue incluant le taux horaire versé au salarié, les congés payés et jours fériés et les charges sociales et patronales ; que pour les périodes postérieures à décembre 2015 et antérieures à janvier 2018 la cour retiendra les taux horaires effectifs des prestataires utilisés par Mme [Z] soit 21 euros ; qu'à partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne revenant à Mme [Z] hors heures de soins infirmiers pris en charge par la caisse, pour les périodes suivantes : - jusqu'à la consolidation du 13 juillet 2010, à l'exclusion de la durée de l'hospitalisation de 168 jours, - de la consolidation jusqu'à l'audience d'appel du 14 juin 2019, - au-delà de l'audience d'appel et pour l'avenir, et de la manière suivante : - pour les périodes échues : * avant la consolidation : indemnisation annuelle de la tierce personne : 412 x 20 x 16 = 131 840 ?, (hors hospitalisation) du 7 octobre 2009 au 13 juillet 2010 soit 249 jours131 840 x 249/412 = 79 680 euros, * post consolidation, indemnisation annuelle de la tierce personne : 412 x 20 x16 = 131 840 euros, période du 14 juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2015, soit 1995 jours, 131 840 x 1995/412 = 638 400 euros, indemnisation de la tierce personne sur facture, à 21 euros de l'heure, période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, 21 x 16 x 412 x 2=276 864 euros, soit un total post consolidation arrêté au 31 décembre 2017 de 997 944 euros ; - pour les périodes à échoir, que l'indemnisation de la tierce personne sera capitalisée ; que Mme [Z] produit un devis de l'organisme Quiétude Compagnie proposant un tarif prestataire au taux moyen de 21 euros en 2015 ; que ce montant sera retenu à défaut d'autres éléments permettant de penser qu'en 2018 le prix serait effectivement de 25 euros comme demandé ; qu'ainsi la rente annuelle viagère qui sera octroyée à Mme [Z] à compter du 1er janvier 2018 sera calculée de la manière suivante : 21 euros x 16 x 412 = 132 840 euros ; qu'elle sera payée comme demandée sous forme d'échéance trimestrielle de 32 960 euros indexée sur l'indice des prix pour les motifs ci-dessus évoqués ; qu'il sera également précisé que le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation au 46ème jour ;

1) ALORS QUE le préjudice résultant de la nécessité de l'aide par une tierce personne et celui résultant des frais liés à des soins infirmiers correspondent à des préjudices distincts, appelant comme tels des estimations et réparations distinctes ; qu'en énonçant qu'entrait dans le champ du poste tierce personne passés les frais médicaux de prise en charge de soins infirmiers à son domicile et en appréciant le besoin d'assistance par tierce personne en y incluant celui de soins infirmiers, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice;

2) ALORS QUE l'assistance d'une tierce personne répond à la nécessité pour la victime d'avoir une personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie quand les soins infirmiers répondent au besoin de la victime de bénéficier, compte tenu de son état pathologique permanent et chronique, d'actes destinés à maintenir ou restaurer son état de santé ; que les heures consacrées aux soins infirmiers d'une victime ne sauraient donc pourvoir à ses besoins d'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, après avoir fixé, compte tenu du degré de handicap et d'autonomie de la victime, son besoin d'assistance d'une tierce personne à 19 heures par jour, la cour d'appel a énoncé que les 3 heures de soins infirmiers prétendument prises en charge par l'organisme social complétaient les 19 heures qu'elle estimait nécessaires à l'aide de la victime de sorte que sur les 19 heures dues, 16 heures seulement devaient être indemnisées par le fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à 19 heures le nombre d'heures d'assistance à tierce personne dont la victime a besoin par jour, y compris les heures de soins infirmiers, la cour d'appel a énoncé que les heures de soins infirmiers étaient prises en charge par l'organisme social « au moins jusqu'en juillet 2010 » de sorte que sur les 19 heures dues, 3 heures de soins infirmiers étaient prises en charge par la caisse et 16 heures devaient être indemnisées par le fonds pour la période passée et pour la période à venir ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures de soins infirmiers étaient effectivement prises en charge par l'organisme social postérieurement au mois de juillet 2010, ce que la victime contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à 19 heures le nombre d'heures d'assistance à tierce personne dont la victime a besoin par jour, y compris les heures de soins infirmiers, la cour d'appel a énoncé que les heures de soins infirmiers étaient prises en charge par l'organisme social « au moins jusqu'en juillet 2010 » de sorte que sur les 19 heures dues, 3 heures de soins infirmiers étaient prises en charge par la caisse et 16 heures devaient être indemnisées par le fonds pour la période passée et pour la période à venir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y étaient expressément invitée (concl. de la victime pages 37 et 38), si les soins infirmiers n'étaient pas prodigués à la victime postérieurement au mois de juillet 2010 par sa mère, infirmière à la retraite et dont elle constatait pourtant l'intervention auprès de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

5) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir calculé l'indemnisation annuelle du besoin d'assistance à tierce personne sur la base de 412 jours compte tenu des congés payés et jours fériés et à hauteur d'un montant de 131 840 euros, la cour d'appel a énoncé que l'indemnisation due à ce titre à la victime pour la période du 7 octobre 2009 au 13 juillet 2010, soit 249 jours, devait être fixée à la somme de 79 680 euros (131 840 x 249/412) et pour la période du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015, soit 1995 jours, à la somme de 638 400 euros (131 840 x 1995/412) ; qu'en calculant le coût journalier du besoin d'assistance à tierce personne sur la base d'une année de 412 jours et en réduisant ainsi d'autant l'indemnisation de la victime à ce titre pour la période du 7 octobre 2009 au 31 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

6) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour allouer à la victime au titre du besoin d'assistance par tierce personne une rente viagère à échéance trimestrielle à compter du 1er janvier 2018 d'un montant de 32 960 euros, la cour d'appel a calculé la rente annuelle suivant la formule « 21 euros x 16 x 412 = 132 840 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la formule retenue une rente annuelle d'un montant de 138 432 euros et ainsi une rente trimestrielle d'un montant de 34 608 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part du préjudice patrimonial revenant à Mme [E] [Z] en capital à la somme de 2 021 427,50 ? et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4590 ? au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 ? au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour et d'avoir débouté Mme [E] [Z] de ses autres demandes contraires ou complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Les aides techniques ; que la liste du matériel à la victime ainsi que les modalités de son renouvellement ont été fixées par l'expert et ne sont pas contestées par les parties ; que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Montpellier a alloué à Mme [E] [Z], sur cette base, la somme capitalisée de 208 480 euros ; que Mme [E] [Z] estime là encore qu'il ne pourra pas être sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente d'une demande de prestation de compensation du handicap soit déposée et qu'il convient de le liquider d'emblée ; qu'elle rappelle qu'en matière de réparation du dommage corporel, le juge n'a pas à contrôler l'emploi des fonds par la victime ni à fixer le montant de l'indemnisation au regard de factures acquittées ; qu'elle réclame la somme globale de 543 331,03 ? tous matériels spécialisés confondus et sollicite que la capitalisation soit déterminée à partir de l'euro de rente au jour de la date d'acquisition du matériel ; que le Fond de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions oppose que Mme [E] [Z] se contente de fournir des devis alors qu'elle a été indemnisée de plus de 2 millions d'euros par la cour d'appel de Montpellier et qu'elle aurait ainsi pu procéder aux premières acquisitions de matériels dont elle soutient avoir besoin ; que l'intimé demande à la cour de surseoir à statuer sur les aides techniques tant que Mme [E] [Z] n'aura pas fourni à la cour des informations supplémentaires sur les aides techniques mises à sa disposition par le [Établissement 1] ainsi que sur la prestation de compensation du handicap ; que subsidiairement, il demande à la cour de dire que les sommes versées au titre des aides techniques ne pourront excéder 301 797,31 euros desquelles il faudra ensuite déduire les indemnités à percevoir au titre de la prestation de compensation du handicap-aides techniques, étant précisé qu'il oppose aux demandes relatives au lève malade, au fauteuil de douche, au verticalisateur et à la chaise de douche de transport, non prévus par l'expert judiciaire ; qu'il estime enfin que le calcul de capitalisation doit se faire à partir de la date de renouvellement du matériel qui sera différente en fonction de la durée de vie de chaque aide ; que pour les motifs supra énoncés, la cour ne retiendra pas la demande de sursis à statuer pour ce poste de préjudice dans l'attente des informations concernant la PCH ; qu'elle ne le retiendra pas non plus en ce qui concerne l'apport d'informations sur les aides techniques dispensées au Foyer la résidence des grands arbres estimant que les pièces produites permettent de liquider ce poste de préjudice ; qu'ainsi, sur les bases du rapport d'expertise, il convient de retenir les montants suivants : - sur le fauteuil électrique (sur la base d'un renouvellement à 5 ans) : 15 000 + (15 000 : 5 x 36,929) = 125 787 euros, - sur le fauteuil Quickie Helium (sur la base d'un renouvellement à 5 ans) 5 103,67 + (5 103,67 : 5 x 36,929) =
42 798,35 euros, - sur les coussins anti-escarres (un par fauteuil renouvelable tous les deux ans) 419,25 + (419,25 : 2 x 36,929) = 8160,50 +
(603,75 x 3)+ ((603,75 x 3) : 2 x 36,929) = 43 415,57 euros ; - sur le lit et ses équipements (sur la base d'un renouvellement à 10 ans) 2 655,75 + (2 655,75 :10 x 36,929) = 12,463,17 euros, - sur le matelas anti-escarres (renouvelable tous les deux ans) : 6000 + (6000 : 2 x 36,929) = 79 858 euros, - sur la table de verticalisation et ses équipements 5 139,25 euros, - sur le lève personne 2993,29 euros ; - sur la chaise de douche et ses équipements 1 181,38 euros, - sur la chaise de douche de transport : néant l'expert considérant que ce besoin n'est pas réel, soit un total de 313 636, 01 euros ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnisation des aides techniques due à Mme [Z], la cour d'appel a énoncé que la liste du matériel essentiel à la victime ainsi que les modalités de son renouvellement telles que fixées par l'expert n'étaient pas contestés par les parties et a évalué ce poste de préjudice sur la base du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [Z] contestait l'absence de renouvellement prévu par l'expert judiciaire de plusieurs matériels et notamment du lève malade, de la chaise de douche et du verticalisateur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnisation ayant trait à un matelas antiescarres, renouvelable tous les deux ans, à la somme de 79 858 euros, la cour d'appel retenu que l'indemnisation correspondait à la formule « 6000 + (6000 : 2 x 36,929) » ; qu'en statuant ainsi, quand il se déduisait de cette formule une indemnisation d'un montant de 116 787 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12450
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°20-12450


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12450
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