La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 20-11018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Nice enchères, société à responsabilité l

imitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.018 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Nice enchères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.018 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Copri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Nice enchères, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Copri, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), et les productions, par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, la société Copri a donné à bail commercial à la société Nice enchères (la société Nice enchères) un ensemble immobilier situé [Adresse 1], qu'elle avait antérieurement loué à la société Palloc-Courchet-Fede (la société Palloc), en vertu d'un bail professionnel.

2. La société Nice enchères a sous-loué ces locaux à la société Palloc.

3. Victime de dégâts des eaux dans les lieux loués, la société Nice enchères a assigné devant un juge des référés la société Copri pour qu'elle soit condamnée, notamment, à réaliser des travaux et au paiement d'une certaine somme en remboursement des loyers.

4. Le juge des référés a débouté la société Nice enchères de ses demandes et lui a fait injonction de communiquer à la société Copri la copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non recours contre le bailleur, en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012, et la copie de la convention de sous-location consentie par la société Nice enchères à la société Palloc, précisant la renonciation de la sous-locataire à toute action et à tout droit contre le bailleur.

5. Une cour d'appel, ajoutant à cette décision, a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la société Nice enchères d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé le délai de huit jours suivant la signification de sa sa décision.

6. La société Copri a assigné la société Nice enchères devant un juge de l'exécution en liquidation des astreintes prononcées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Nice enchères fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2014, pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016, aux sommes de 51 000 euros au titre de l'obligation de production du document d'assurance, et de 51 000 euros au titre de l'obligation de production du titre d'occupation des locaux loués par la SCP Palloc, et de condamner en conséquence la société Nice enchères à payer à la société Copri la somme de 102 000 euros au titre de la liquidation des astreintes susvisées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision alors « que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère l'impossibilité matérielle de déférer à l'injonction en raison de l'inexistence de l'acte dont la production est demandée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait injonction à la société Nice Enchères de communiquer à la société Copri copie de la convention de sous-location consentie à la société Palloc, précisant sans équivoque que le sous-locataire renonçait expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice Enchères a fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de produire cette convention de sous-location dès lors que celle-ci n'existait pas, les deux sociétés étant liées par un bail verbal, de sorte qu'elle justifiait d'une cause étrangère ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 51 000 euros pour la période sollicitée du 1er février 2015 au 16 janvier 2016, au motif inopérant « qu'une telle cause, à savoir l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire ayant fixé l'obligation sous astreinte, et existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué », la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution :

9. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

10. Pour liquider l'astreinte afférente à la production de la convention de sous-location entre la société Nice enchères et la société Palloc, l'arrêt rappelle que la société Nice enchères soutient qu'elle ne peut pas produire ce document qui n'existe pas puisque le bail de sous location était verbal.

11. L'arrêt énonce que cette cause, tenant à l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire qui a fixé l'obligation sous astreinte et qu'elle existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué.

12. L'arrêt relève encore qu'il ressort tant de l'ordonnance de référé que de l'arrêt d'appel que la société Copri avait sollicité, dès cette instance, la production du bail de sous-location et que la société Nice enchères n'avait pas fait valoir « cet argument d'inexistence du contrat de sous-location », mais avait uniquement argué du fait que l'autorisation de son bailleur à la sous-location était tacite.

13. L'arrêt retient, en conséquence, que le juge de l'exécution, en ce qu'il a jugé que la société Nice enchères était dans l'impossibilité de déférer à l'injonction à cause du caractère verbal de la convention de sous-location, a modifié la teneur de la décision qui avait déterminé les obligations mises à sa charge et a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.

14. En statuant ainsi, alors que la décision ayant déterminé les obligations mises à la charge de la société Nice enchères n'avait tranché aucune contestation relative à l'existence d'une convention de sous-location écrite ou verbale et ne pouvait pas faire obstacle à ce que la société Nice enchères puisse se prévaloir de l'inexistence du document qu'elle devait produire sous astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait débouté la société Copri de sa demande de liquidation d'astreinte au titre de la production de la convention de sous-location liant la société Nice enchères et la société Palloc-Courchet-Fede, liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2014 pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016 à la somme de 51 000 euros au titre de l'obligation de production du titre d'occupation de la société Palloc-Courchet-Fede des locaux loués et condamné la SARL Nice enchères à payer à la société SCI Copri la somme de 102 000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Copri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Copri et la condamne à payer à la société Nice enchères la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Nice enchères

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2014, pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016, aux sommes de 51.000 euros au titre de l'obligation de production du document d'assurance, et de 51.000 euros au titre de l'obligation de production du titre d'occupation des locaux loués de la Scp Palloc, et condamné en conséquence la Sarl Nice Enchères à payer à la Sci Copri la somme de 102.000 euros au titre de la liquidation des astreintes susvisées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de son obligation ou de justifier de l'existence d'une cause étrangère ayant empêché ou retardé son exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, la Sci Copri a donné à bail à la Sarl Nice Enchères deux lots d'un ensemble immobilier, le contrat de bail prévoyant que la Sarl Nice Enchères devait souscrire une police d'assurance « responsabilité civile » ainsi qu'une police d'assurance « incendie, explosion, vol et dégâts des eaux », ces polices devant comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs ; qu'il ressort également de ce contrat de bail que la Sarl Nice Enchères ne pouvait sous-louer sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur tout ou partie des locaux loués ; que la Sarl Nice Enchères a été condamnée par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, à communiquer à la Sci Copri : - copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012, - copie de la convention de sous-location consentie par la Sarl Nice Enchères à la Scp Palloc Courchet Fede, précisant expressément que le souslocataire renonce expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur ; que cette injonction de produire lesdits documents a été confirmée par arrêt en date du 18 décembre 2014, dans lequel la présente cour a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la Sarl Nice Enchères d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que ledit arrêt a été signifié le 23 janvier 2015 à la Sarl Nice Enchères à personne morale ; que s'agissant de la production des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non-recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012, la Sarl Nice Enchères, tenue de produire ce document sous astreinte à compter du 31 janvier 2015, a produit le 7 janvier 2016 une attestation émanant de sa compagnie d'assurances Generali, aux termes de laquelle il est spécifié que « l'assuré a renoncé par une clause du bail au recours qu'il peut être fondé à exercer contre le propriétaire et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du code civil » ; que cette attestation a été adressée à la Sarl Nice Enchères par courriel, l'agent d'assurance précisant que la police d'assurance comporte bien une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs ; que par la production de ce document, la Sarl Nice Enchères a satisfait à l'injonction sous astreinte sollicitée dès lors que celle-ci avait pour objet d'obtenir le document faisant apparaître les dispositions du contrat d'assurance souscrit, et surtout l'existence d'une clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012 ; qu'il appartient à la Sarl Nice Enchères, qui se prévaut de difficultés dans l'exécution de cette obligation pour justifier de son retard, de rapporter la preuve de telles difficultés ; que force est de constater qu'aucune preuve n'est rapportée par la Sarl Nice Enchères de telles difficultés, ni de son impossibilité de produire le document sollicité ; que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, la simple production du courrier électronique, dûment joint de la pièce sollicitée, ne constitue pas un élément de preuve dès lors que rien ne permet d'établir que cette demande d'obtention de pièces avait été faite de longue date, voire a dû être réitérée par la Sarl Nice Enchères ; que par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme symbolique d'un euro ; que statuant à nouveau, il convient de liquider l'astreinte afférente à la production du document d'assurance pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016 à la somme de 51.000 euros, et de condamner la Sarl Nice Enchères à payer à la Sci Copri ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; que s'agissant de la production de la convention de sous-location entre la Sarl Nice Enchères et la Scp Palloc, la Sarl Nice Enchères se prévaut d'une impossibilité d'exécution de cette obligation ; qu'elle soutient en effet qu'elle ne peut produire un tel document dès lors que celui-ci n'existe pas, le bail de sous-location la liant à la Scp Palloc étant un bail verbal ; qu'une telle cause, à savoir l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire ayant fixé l'obligation sous astreinte, et existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2013, confirmée par arrêt de la présente cour du 18 décembre 2014, que la Sci Copri avait dès cette instance sollicité, à titre de demande reconventionnelle, la production de ce bail de sous-location liant la Sarl Nice Enchères et la Scp Palloc Courchet Fede ; qu'il ressort tant de la décision rendue en première instance que de l'arrêt d'appel, que la Sarl Nice Enchères n'a pas fait valoir cet argument d'inexistence du contrat de souslocation écrit entre elle et la Scp Palloc Courchet Fede, arguant uniquement du fait que l'autorisation de son bailleur à la sous-location était tacite comme cela ressort de l'arrêt susvisé ; que dès lors, et en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution de première instance ne pouvait modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations à la charge de la Sarl Nice Enchères, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que par conséquent, il convient également d'infirmer la décision déférée sur ce chef ; statuant de nouveau, il convient de liquider l'astreinte afférente à la production de la convention de sous-location entre la Sarl Nice Enchères et la Scp Palloc Courchet Fede, pour la période sollicitée du 1er février 2015 au 16 janvier 2016, à la somme de 51.000 euros, et de condamner la Sarl Nice Enchères à payer à la Sci Copri ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;

1°/ ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère l'impossibilité matérielle de déférer à l'injonction lorsque l'acte dont la production est demandée est détenu par un tiers ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait injonction à la Sarl Nice Enchères de communiquer à la Sci Copri copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non-recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2002, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que par mail du 2 décembre 2015, l'agent d'assurance Generali a indiqué à la société Nice Enchères que la police souscrite par elle comportait bien « la clause de renonciation à recours contre le bailleur, et ses assureurs », mais qu'il ne pouvait fournir qu'un modèle d'attestation en ce sens, tel que celui délivré le 19 novembre précédent ; qu'en conséquence, la société Nice Enchères, qui était dans l'impossibilité de produire les polices d'assurance qui étaient en possession de la compagnie d'assurance, tiers à l'instance, justifiait d'une cause étrangère ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 51.000 euros pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait injonction à la Sarl Nice Enchères de communiquer à la Sci Copri copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non-recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2002, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que par mail du 2 décembre 2015, l'agent d'assurance Generali a indiqué à la société Nice Enchères que la police souscrite par elle comportait bien « la clause de renonciation à recours contre le bailleur, et ses assureurs », mais qu'il ne pouvait fournir qu'un modèle d'attestation en ce sens ; que la Cour d'appel a retenu que la société Nice Enchères avait produit, le 7 janvier 2016, une attestation du 19 novembre 2015 émanant de sa compagnie d'assurances Generali, aux termes de laquelle il était spécifié que « l'assuré a renoncé par une clause du bail au recours qu'il peut être fondé à exercer contre le propriétaire et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du code civil », de sorte que par la production de ce document, la Sarl Nice Enchères avait satisfait à l'injonction (cf. arrêt, p. 7) ; qu'il résultait de ces constatations et appréciations que malgré l'impossibilité de produire les polices d'assurance, la société Nice Enchères avait procédé aux démarches nécessaires pour obtenir une attestation faisant apparaître la clause de non recours sollicitée ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 51.000 euros pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère l'impossibilité matérielle de déférer à l'injonction en raison de l'inexistence de l'acte dont la production est demandée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait injonction à la Sarl Nice Enchères de communiquer à la Sci Copri copie de la convention de sous-location consentie à la Scp Palloc, précisant sans équivoque que le sous-locataire renonçait expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice Enchères a fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de produire cette convention de sous-location dès lors que celle-ci n'existait pas, les deux sociétés étant liées par un bail verbal, de sorte qu'elle justifiait d'une cause étrangère (cf. p. 7-8) ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 51.000 euros pour la période sollicitée du 1er février 2015 au 16 janvier 2016, au motif inopérant « qu'une telle cause, à savoir l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire ayant fixé l'obligation sous astreinte, et existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait injonction à la Sarl Nice Enchères de communiquer à la Sci Copri copie de la convention de sous-location consentie à la Scp Palloc, précisant sans équivoque que le sous-locataire renonçait expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice Enchères a fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de produire cette convention de sous-location dès lors que celle-ci n'existait pas, les deux sociétés étant liées par un bail verbal, de sorte qu'elle justifiait d'une cause étrangère (cf. p. 7-8) ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 51.000 euros pour la période sollicitée du 1er février 2015 au 16 janvier 2016, au motif que « le juge de l'exécution de première instance ne pouvait modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations à la charge de la Sarl Nice Enchères, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11018
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°20-11018


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award