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17/06/2021 | FRANCE | N°19-25975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-25975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° B 19-25.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ Mme [Y] [I], veuve [E], domiciliée [Adresse 1],
r>2°/ Mme [K] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [L] [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° B 19-25.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ Mme [Y] [I], veuve [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 5],

6°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 6],

7°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° B 19-25.975 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), [J] [E] et son épouse, Mme [Y] [I], ont conclu, par l'entremise de M. [H], agent général d'assurance de la société Norwich union France, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), plusieurs contrats d'assurance-vie proposés par cet assureur.

2. [J] [E] et son épouse ont effectué des rachats partiels sur certains de leurs contrats, par l'intermédiaire de M. [H], qui leur a proposé de réinvestir le montant des valeurs de rachat dans de nouveaux placements.

3. Après le décès de son époux, Mme [Y] [E] a été entendue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre M. [H], suspecté notamment d'avoir établi des relevés de situation faisant apparaître de faux contrats d'assurance-vie, des chefs de faux, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé.

4. L'assureur, duquel Mme [Y] [E] s'était rapprochée, lui a indiqué que sa collaboration avec M. [H] avait pris fin et que l'un des relevés de situation que ce dernier avait adressé à l'assurée, qui faisait état d'une valeur de rachat de 76 374,11 euros, ne correspondait à aucun contrat enregistré chez elle.

5. Mme [Y] [E] et les autres héritiers de [J] [E], Mmes [X] [E], [I] [E] et [K] [E], épouse [Z], et MM. [F], [L] et [W] [E] (les consorts [E]) ont alors assigné l'assureur en remboursement, tout d'abord, de la somme de 76 374,11 euros, puis de la somme complémentaire de 6 880,87 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76 374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999, alors :

« 1°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d'effectuer de nouveaux placements, notamment après rachat partiel sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de cette société, et à leur fournir en guise de justificatifs de faux contrats d'assurance-vie ou de faux relevés de situation ; qu'en considérant que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

2°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], se présentant comme agent d'assurance de la société Aviva, avait fait croire à ses victimes, et notamment à M. et Mme [E], en des contrats d'assurance-vie en réalité inexistants, en établissant, sur du papier à en-tête de cette société, de faux relevés de situation faisant état de valeurs de rachat fictives, à l'effet de convaincre les clients de procéder à de nouveaux versements pour des placements plus rémunérateurs ; que ces circonstances suffisaient à établir que M. [H] avait agi dans le cadre de ses fonctions de mandataire de la société Aviva, et qu'il avait dès lors engagé la responsabilité de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de savoir si les placements sollicités par ce mandataire étaient destinés à être effectués en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Aviva ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, que le relevé ayant donné lieu à un versement de 76 374,11 euros ne correspondait à aucun contrat souscrit auprès de la société Aviva, que la technique de M. [H] consistait à faire miroiter des placements de meilleur rendement que ceux proposés par la société Aviva, et que M. et Mme [E] savaient que les chèques devaient être établis à l'ordre de la société Aviva, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

3°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; que le mandataire qui fait croire à cette fin en l'existence de contrats en réalité inexistants engage de la même manière la responsabilité de son mandant ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que la responsabilité de la société Aviva du fait de son mandataire supposait de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat d'assurance et de son contenu par la production d'un écrit émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt rappelle tout d'abord exactement que, si en application de l'article L. 551-1 du code des assurances, l'assureur est, pour l'activité d'intermédiation, civilement responsable dans les termes de l'article 1242 du code civil de son agent d'assurance, au titre du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent, cette responsabilité cesse lorsque ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

9. Il retient ensuite que les assurés connaissaient les règles de souscription et de fonctionnement des contrats d'assurance, et notamment le fait que les règlements par chèque bancaire devaient être faits à l'ordre de la société d'assurances, que le relevé de situation que M. [H] leur avait communiqué sous le n° 113 50 51 et avec une date d'adhésion au 2 juillet 1999, pour une valeur de rachat d'un montant de 76 374,11 euros au 29 juin 2015, ne correspondait à aucun des contrats souscrits, n'avait donné lieu à aucune demande d'adhésion suivie d'un certificat d'adhésion, et qu'il ressortait de la procédure pénale engagée contre lui que M. [H] avait convaincu ses victimes de prêter des fonds à son associé ou à une société dont il était lui-même le gérant, notamment après des rachats partiels sur leurs contrats d'assurance-vie, en leur faisant miroiter des rendements supérieurs à ceux des produits de placement de l'assureur, et en leur fournissant en guise de justificatifs de faux contrats Aviva ou de faux relevés de situation.

10. En l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que les détournements par M. [H] des fonds versés par [J] [E] et son épouse n'étaient pas intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur, la cour d'appel a pu décider que M. [H] avait agi hors de ses fonctions d'agent général, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et décider en conséquence que la responsabilité de l'assureur en tant que commettant n'était pas engagée.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie n° 1135051N11 souscrit le 22 avril 1997, alors « qu'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [E] au paiement d'une indemnité de 6 880,87 euros en réparation des préjudices nés des agissements de l'agent d'assurance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

12. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième de ces textes, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

13. L'arrêt, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros, formulée pour la première fois en cause d'appel par les ayants droit de [J] [E], au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat n° 1135051N11, retient qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.

14. En se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « constate l'irrecevabilité de » la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros, au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat n° 1135051N11, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva vie et la condamne à payer à Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [Y] [I] veuve [E], [K], [X] et [I] [E] et [F], [L] et [W] [E] de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76.374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des documents produits aux débats que M. et Mme [E] avaient souscrit par l'intermédiaire de M. [G] [H], plusieurs placements financiers auprès de sociétés d'assurance aux droits et obligations desquelles, la société Aviva Vie intervient désormais, que c'est ainsi que Mme [Y] [E] a souscrit trois contrats d'assurance-vie sous les références suivantes : - Norwich Libre Option n° 113 50 51 N 11 le 22 avril 1997, - Norwich Libre Horizon PEP n° 812 3291 Y le 1er septembre 1997, - Norwich Opportunités n° 113 5051 E11 le 12 août 2002, ces contrats ayant fait l'objet d'une demande d'adhésion complétée par Mme [Y] [E] à laquelle a été délivré pour chaque contrat, un bulletin d'adhésion ; que de son côté, M. [J] [E] a souscrit le 24 février 2006, un contrat Norwich Libre Choix 2 n° 90 50003987 ; que l'un et l'autre des époux ont procédé à des rachats partiels sur les contrats mentionnés ; que si en application de l'article L. 551-1 du code des assurances, la société Aviva Vie est pour l'activité d'intermédiation, civilement responsable dans les termes de l'article 1242 du code civil (dans sa rédaction issue à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) de son agent d'assurance, au titre du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent, cette responsabilité cesse lorsque l'agent d'assurance a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que les consorts [E] font valoir que c'est dans le cadre de sa fonction d'agent général que des fonds ont été remis à M. [G] [H], ce qui rend la compagnie Aviva responsable de ses agissements, dès lors que ces fonds ont été détournés ; mais que c'est à juste titre que la compagnie Aviva fait observer que M. et Mme [E] connaissaient les règles de souscription et de fonctionnement des contrats d'assurance et notamment le fait que les règlements par chèque bancaire devaient être faits à l'ordre de la compagnie d'assurances, que le relevé de situation produit sous le n° 113 50 51 avec une date d'adhésion au 2 juillet 1999, pour une valeur de rachat au 29 juin 2015, d'un montant de 76.374,11 ? ne correspond à aucun des contrats souscrits, n'a donné lieu à aucune demande d'adhésion suivie d'un certificat d'adhésion, qu'il ressort de la procédure pénale engagée contre M. [G] [H] que celui-ci avait convaincu ses victimes de prêter des fonds à son associé M. [E] [X] ou à la société World Opportunities dont il était lui-même le gérant, en leur faisant miroiter des rendements supérieurs à ceux des produits de placement Aviva ; qu'il ressort du réquisitoire de renvoi de M. [G] [H] devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie par l'emploi de faux documents (faux relevé de situation, faux RIB) que M. [G] [H] a manifestement agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions puisqu'il est parvenu à convaincre ses victimes de prêter des fonds à M. [E] [X] ou à la société World Opportunities, notamment après des rachats partiels sur des contrats Aviva, en leur fournissant en guise de justificatifs de faux contrats Aviva ou de faux relevés de situation ; que c'est donc par une motivation que la cour ne peut qu'approuver que le premier juge a débouté les ayants droit de M. [J] [E] de leur demande en paiement de la somme de 76.374,12 ? ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 511-1 du code des assurances définit l'intermédiaire d'assurance et précise que l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissants en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; que pour rechercher la responsabilité de la SA Aviva par application de l'article L. 511 -1 du Code des assurances, il appartient aux demandeurs d'apporter la démonstration que M. [H], agent d'assurance d'Aviva, avait agi dans ses fonctions de mandataire de cette compagnie, laquelle serait alors responsable des fautes qu'il commet en cette qualité ; qu'il leur appartient également d'apporter la preuve de la conclusion du contrat d'assurance et de son contenu, qui ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; que cependant force est de constater que n'est produit par les demandeurs, pour justifier de l'existence de ce contrat d'assurance, un seul relevé à l'en-tête d'Aviva, dont aucune des parties ne conteste qu'il s'agit d'un faux ; que les demandeurs n'apportent pas non plus la démonstration que l'auteur de ce faux serait M. [H] ; que les demandeurs ne justifient d'aucune demande d'adhésion préalable, d'aucun certificat d'adhésion relatif à ce contrat et surtout d'aucune trace d'un quelconque règlement à l'ordre d'Aviva au cours des années précédant l'établissement du relevé litigieux, pouvant démontrer la preuve de l'existence d'un contrat qui aurait pu être opposé à la SA Aviva ; que les demandeurs affirment donc sans le démontrer, que M. [H] aurait détourné à son profit des sommes confiées à son bénéfice ; que faute de démontrer les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, les consorts [E] seront déboutés de leur demande ;

1) ALORS QUE l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d'effectuer de nouveaux placements, notamment après rachat partiel sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de cette société, et à leur fournir en guise de justificatifs de faux contrats d'assurance-vie ou de faux relevés de situation ; qu'en considérant que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

2) ALORS QUE l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], se présentant comme agent d'assurance de la société Aviva, avait fait croire à ses victimes, et notamment à M. et Mme [E], en des contrats d'assurance-vie en réalité inexistants, en établissant, sur du papier à en-tête de cette société, de faux relevés de situation faisant état de valeurs de rachat fictives, à l'effet de convaincre les clients de procéder à de nouveaux versements pour des placements plus rémunérateurs ; que ces circonstances suffisaient à établir que M. [H] avait agi dans le cadre de ses fonctions de mandataire de la société Aviva, et qu'il avait dès lors engagé la responsabilité de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de savoir si les placements sollicités par ce mandataire étaient destinés à être effectués en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Aviva ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, que le relevé ayant donné lieu à un versement de 76.374,11 euros ne correspondait à aucun contrat souscrit auprès de la société Aviva, que la technique de M. [H] consistait à faire miroiter des placements de meilleur rendement que ceux proposés par la société Aviva, et que M. et Mme [E] savaient que les chèques devaient être établis à l'ordre de la société Aviva, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

3) ALORS QUE l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; que le mandataire qui fait croire à cette fin en l'existence de contrats en réalité inexistants engage de la même manière la responsabilité de son mandant ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que la responsabilité de la société Aviva du fait de son mandataire supposait de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat d'assurance et de son contenu par la production d'un écrit émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

4) ALORS QUE l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, qu'il n'est pas établi que M. [H] aurait été l'auteur du faux relevé litigieux, ni qu'il aurait détourné à son profit les sommes qui lui ont été confiées, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que M. [H] avait reconnu ces faits dans le cadre de l'information pénale dont il faisait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 6.880,87 euros au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie n° 1135051N11 souscrit le 22 avril 1997 ;

AUX MOTIFS QUE la demande en paiement de la somme de 6.880,87 euros formulée pour la première fois en cause d'appel par les ayants droit de M. [J] [E], au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat n° 1135051N11, constitue une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable de ce fait ;

1) ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'à cet égard, une demande ayant pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice complémentaire né de la même situation litigieuse constitue l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes de dommages-intérêts formulées en première instance ; qu'en l'espèce, la demande des consorts [E] visant à obtenir une indemnité de 6.880,87 euros au titre des sommes versées à M. [H] tendait à réparer un préjudice complémentaire lié, comme celui dont il avait été demandé réparation en première instance, aux mêmes manquements de l'agent d'assurance ; qu'en opposant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [E], que ce chef de préjudice n'avait pas été invoqué en première instance, quand cette demande était le complément des demandes déjà formées en première instance et réitérées en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [E] au paiement d'une indemnité de 6.880,87 euros en réparation des préjudices nés des agissements de l'agent d'assurance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25975
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-25975


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25975
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