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17/06/2021 | FRANCE | N°19-25957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-25957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° H 19-25.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.957

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ARP Mermoz...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° H 19-25.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.957 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ARP Mermoz, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Arprod, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat des sociétés ARP Mermoz et Arprod, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), les sociétés ARP Mermoz (ARP) et Arprod (les sociétés), reprochant à Mme [B], leur salariée, d'avoir détourné des sommes à partir de leurs chéquiers et d'avoir dissimulé certains de ces détournements par de fausses factures et écritures comptables, l'ont licenciée.

2. Après une plainte de leur représentant, une instruction a été ouverte.

3.Saisi des poursuites par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction contre Mme [B], prévenue d'avoir, courant 2006, 2007 et 2008, détourné des fonds et valeurs appartenant à ces sociétés en sa qualité de chargée de mission, en l'espèce en tirant des chèques sur les dites sociétés, et en les encaissant à son profit ou en les utilisant à des fins personnelles à hauteur de 443 334,16 euros, un tribunal correctionnel a, par un jugement définitif en date du 28 mai 2013, déclaré Mme [B] coupable des faits qualifiés d'abus de confiance commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.

4. Les sociétés ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts contre Mme [B], en réparation de leur préjudice matériel résultant des détournements commis à leur détriment.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Arprod la somme de 66 521,22 euros et à la société ARP la somme de 358 316,44 euros, alors :

« 1°/ que le juge civil ne peut évaluer l'étendue du préjudice résultant d'abus de confiance que dans la limite des faits de détournement constatés par le juge pénal, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'il ressortait du jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris que Mme [B] n'avait été reconnue coupable d'abus de confiance que pour avoir détourné des sommes d'un montant total de 149 413 euros, de sorte qu'en retenant, pour évaluer le préjudice des société Arprod et ARP à la somme totale de 424 837,66 euros, que Mme [B] avait détourné celle-ci, la cour d'appel a méconnu les constatations du juge répressif et ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2°/ que, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit aux prétentions indemnitaires des sociétés Arprod et ARP, que les préjudices invoqués par ces dernières étaient suffisamment établis par certaines pièces, qu'elle se contentait d'énumérer sans les examiner, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen, en sa première branche, tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, est irrecevable comme étant incompatible avec la position adoptée par Mme [B] devant la cour d'appel.

7. Cependant, ce moyen qui, en sa première branche, invoque la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n'est pas incompatible avec la position adoptée par Mme [B], qui soutenait dans ses écritures que les sociétés ne produisent aucun élément objectif de nature à démontrer la réalité et l'étendue de leur préjudice matériel, puisqu'elles s'appuient essentiellement sur le chiffrage retenu dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, tandis que le tribunal correctionnel n'a pas retenu ce même quantum.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

9. Pour condamner Mme [B] à payer à la société Arprod la somme de 66 521,22 euros et à la société ARP celle de 358 316,44 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant des détournements constitutifs du délit d'abus de confiance, dont elle avait été définitivement déclarée coupable, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans sa motivation portant sur la caractérisation du délit d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a retenu que le montant total des sommes détournées par Mme [B] s'élevait à 149 413 euros, énonce que les pièces produites par les sociétés établissent que Mme [B] a détourné la somme de 66 521,22 euros au préjudice de l'une, celle de 358 316,44 euros au préjudice de l'autre.

10. C'est, sans méconnaître l'autorité absolue de ce qui avait été nécessairement jugé par le tribunal correctionnel quant à l'existence du fait incriminé, de sa qualification et de la culpabilité de Mme [B] que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces sur lesquelles elle se fondait, a évalué souverainement le préjudice matériel des deux sociétés résultant des détournements commis par Mme [B].

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Arprod la somme de 66.521,22 euros et à la société ARP la somme de 358.316,44 euros ;

AUX MOTIFS QUE :

Dans sa motivation portant sur la caractérisation du délit d'abus de confiance, le tribunal a retenu que le montant total des chèques encaissés par Mme [B] s'élevait à 157 632 euros, dont il y avait lieu de déduire certaines dépenses qui avaient autant bénéficié à la famille de M. [O] qu'à celle de M. [R] et qu'ainsi le montant total des sommes détournées par Mme [B] s'élevait à 149 413 euros.
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle s'impose donc au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale mais non aux motifs qui fixent l'étendue du préjudice.
Les développements que consacre Mme [B] au fait qu'elle aurait agi sur instructions de M. [O] sous l'emprise duquel elle se serait trouvée sont sans portée dès lors que, par un jugement définitif, elle a été jugée coupable de faits constitutifs d'abus de confiance.
Les appelantes, pour le motif rappelé ci-dessus, sont fondées à faire état d'un préjudice autre que celui retenu par le tribunal correctionnel. Il sera observé que si, pour examiner les charges pesant sur Mme [B] au titre de l'abus de confiance, le tribunal correctionnel était tenu de caractériser l'existence d'un préjudice, élément constitutif de l'abus de confiance, il n'était pas saisi, s'agissant des demandes civiles, de demandes en réparation du préjudice matériel résultant de ces abus de confiance.
L'instruction a permis de retenir qu'en dépit de la présence d'un comptable au sein du groupe, M. [S], Mme [B], qui avait la totale confiance de son employeur nonobstant un premier détournement à l'origine de son premier licenciement, avait la haute main sur les écritures comptables et la signature des chèques. M. [S], entendu par les services enquêteurs le 19 août 2008, déclarait : "en 2001, j'avais des problèmes de relations professionnelles avec [R] [B] car j'étais comptable et nous étions deux à passer les écritures, elle et moi, alors qu'elle était responsable administrative. C'était plus que le bras droit de [C] [O], cela dépassait le cadre du travail. Il avait une totale confiance en elle, elle faisait son travail, était marraine de son fils, était très présente dans tous les domaines. En 2001, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'elle gardait les documents comptables, je n'en étais pas destinataire en priorité alors que j'étais le comptable du groupe !".

Il importe de noter qu'après le départ de M. [S] en mars 2006, Mme [B] est demeurée la seule à saisir la comptabilité et ce jusqu'en juin 2008, date de son licenciement, de sorte que les écritures examinées par l'expert-comptable des sociétés ont été nécessairement passées par elle, qui disposait par ailleurs d'une délégation de signature pour émettre les chèques.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes versent aux débats le dossier intitulé "analyse des mouvements pouvant constituer des détournements au sein de la société ARP", analyse réalisée par M. [T], expert-comptable du groupe depuis 1985.
Il ne peut être soutenu par Mme [B] et comme l'a retenu le tribunal que ce document est une preuve que se seraient constituées les deux sociétés appelantes. En effet l'expert- comptable n'est pas le salarié de celles-ci, il est inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, a prêté serment lors de son inscription et est soumis à un code de déontologie. Par ailleurs l'expert-comptable a annexé aux tableaux récapitulatifs les factures et les chèques. Enfin, cette analyse comptable a été suivie d'une enquête menée par la brigade de répression de la délinquance astucieuse puis d'une information.
Les documents précités mettent en évidence que Mme [B] commettait des détournements à son profit de trois façons :
- à partir des chéquiers détenu par les sociétés, Mme [B] a émis des chèques à son ordre, à celui de M. [R], alors son mari, ou à l'ordre de tiers, et ce afin de payer des dépenses personnelles. Si l'écriture apparaissant sur les chèques n'est pas toujours la même, il en va différemment de la signature qui, elle, est identique, et semblable à celle qui figure comme étant celle de Mme [B] sur le procès-verbal de perquisition du 2 octobre 2008 et sur le procès-verbal de confrontation du 25 mai 2010.
- à partir des chéquiers de la société ARP, Mme [B] a émis des chèques à l'ordre d'elle-même pour retirer des espèces qu'elle a conservées. Ces dépenses ont été justifiées en comptabilité par des notes de frais qui avaient déjà donné lieu à remboursement.
- à partir de ces mêmes chéquiers Mme [B] a émis des chèques à l'ordre de "nous-mêmes", a retiré en agence les espèces puis soit a enregistré en comptabilité ses factures personnelles soit a établi des factures fictives destinées à masquer les détournements. Les exemples le plus flagrants sont les très nombreuses factures (31 pour un montant total de 44 200 euros pour le seul exercice 2006/2007) établies au nom de la société [Adresse 3] dont le gérant a précisé que la société ARP n'était pas sa cliente ainsi que celles établies par la société Pasta e Basta dont le gérant a indiqué qu'une facture de 3300 euros ne pouvait avoir été établie par lui alors que son établissement ne peut accueillir plus de 10 à 12 personnes et que son menu le plus élevé est de 20 euros.
Pour contester le bien-fondé des demandes des deux sociétés, Mme [B], fait valoir que le directeur des sociétés, M. [O], commettait des abus de biens sociaux et que les espèces retirées lui étaient destinées ainsi qu'à sa famille.

Toutefois la cour observe que Mme [B] formulait déjà ces accusations au cours de l'enquête de police et que pour autant cette enquête puis l'instruction n'ont jamais mis en évidence leur pertinence et n'ont jamais débouché sur une mise en examen de M. [O], même si un manque de rigueur dans la gestion des comptes des sociétés existait à l'évidence, ce que soulignait déjà le magistrat instructeur en écrivant dans son ordonnance de renvoi : " on ne comprend pas très bien comment la partie civile ne s'est pas aperçue plus tôt de l'ensemble des malversations qu'elle dénonce".
Mme [B] fait observer que certaines des saisies comptables dénoncées par les sociétés appelantes ont été effectuées le 28 décembre 2009 alors qu'elle-même n'y travaillait plus depuis plus d'un an. Toutefois, ainsi que le soulignent les appelantes, le dossier d'analyse des mouvements suspects établi par l'expert-comptable le 3 juillet 2008 fait état d'écritures impossibles puisque datées du 28 décembre 2009 et correspondant à des factures d'un fleuriste de 2006/2007. Mme [B] ne saurait occulter le fait qu'elle a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'avoir courant 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 accédé frauduleusement au système automatisé de données des sociétés ARP et Arprod. Un expert informaticien de la société Celog qui accompagnait Maître [L], huissier de justice, le 23 juillet 2008 en vue de l'établissement d'un procès-verbal de constat a pu ainsi constater des modifications et écritures de "fichiers de type comptabilité" (pièce n° 38 des appelantes). Mme [B] ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la perquisition réalisée à son domicile n'a permis la saisie d'aucun bien en rapport avec un achat frauduleux alors que précisément ont été saisis des teeshirts de la marque Zadig et Voltaire et deux ceintures de la marque Hermes, dont les achats correspondent à des factures listées par l'expert-comptable. Il sera de surcroît observé que la perquisition a été effectuée le 2 octobre 2008 alors que Mme [B] était mise à pied depuis le 12 juin 2008.
Il sera également relevé qu'il a été reproché à Mme [B] une dépense de 41900 euros correspondant à un chèque tiré le 26 octobre 2007 du compte ARP. Ce chèque a été émis à l'ordre de Mme [B], porte sa signature et a été rédigé par son époux, M. [R]. L'écriture comptable s'y rapportant désigne une société "Met/Flash"qui est un fournisseur de la société Arprod qui vend des espaces publicitaires.
Entendue sur ce point, Mme [B] a d'abord évoqué une prime, contestée par M. [O], puis lors de la confrontation du 25 mai 2010, elle a reconnu que ce chèque correspondait à l'achat d'une voiture, affirmant que cette acquisition avait recueilli l'accord de M. [O] ce que ce dernier conteste fermement. Elle a ajouté que si le véhicule avait été acquis au nom des époux [R], il devait en tout état de cause ultérieurement rentrer dans le parc automobile de la société (page 5 du procès-verbal de confrontation, pièce n° 35).
Or, ce véhicule a été vendu par Mme [B] le 18 septembre 2008 alors qu'il avait été procédé à sa saisie conservatoire le 3 septembre. Si le tribunal correctionnel a considéré que le délit de détournement de bien saisi n'était pas constitué car toutes les formalités n'avaient pas encore été accomplies, il n'en demeure pas moins que Mme [B] n'ignorait pas cette saisie puisqu'elle lui avait été dénoncée le 4 septembre et surtout cette vente démontre que, contrairement à ce qu'elle a pu soutenir devant le juge d'instruction, elle tenait bien cette voiture pour sa propriété.
L'activité de la société Arprod est liée à la production des films du Groupe ARP, chaque film donnant lieu à l'ouverture d'un compte bancaire spécifique, qui n'a plus vocation à connaître des mouvements après la fin de la production du film. Si comme le soutient Mme [B], le compte pouvait "survivre" quelques temps après la fin de la production, elle n'explique pas pour quel motif cette survivance serait de nature à justifier des chèques établis à son ordre ou à celui de son époux ou bien encore en vue de procéder à des retraits en espèces.
Les pièces produites par la société Arprod (n° 23 et n° 42) établissent suffisamment et sans que Mme [B] fasse valoir de critiques pertinentes que cette dernière a détourné les sommes suivantes :
* du compte ouvert pour le film "un crime" : 20 474,80 euros
* du compte ouvert pour le film "Olé" : 15 827,42 euros
* du compte ouvert pour le film " 2ème souffle" : 30 219 euros
soit la somme totale de 66 521,22 euros, déduction faite par la société Arprod de la somme de 10 277,50 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 5138,75 euros dont Mme [B] a justifié qu'ils pouvaient correspondre à des achats fait au magasin Habitat pour le compte de M. et Mme [O].
Le préjudice de la société ARP est suffisamment démontré par les pièces 8, 15, 23, 24-24, 24-28, 24-29, 24-33, 24-34, 24-40 à 24-55, 25, 24-26, sans que Mme [B] fasse valoir de critiques pertinentes, le tableau récapitulatif qu'elle produit étant sans intérêt dès lors qu'elle ne le corrobore par aucune explication ni aucun justificatif quant à la sélection qu'elle y opère entre les divers montants.
Il se décompose ainsi :
* les détournements mis en évidence en juillet 2008 par le recto des chèques bancaires: 136 835,30 euros.
* les écritures comptables découvertes en juillet 2008 correspondant à des dépenses personnelles de Mme [B] justifiées en comptabilité par des remboursement de frais au bénéfice de Mme [O] déjà remboursés : 44 167,53 euros.
* les opérations de caisse : 131 708,08 euros.
* les détournements découverts en septembre 2008 et juin 2012 : 51 736,06 euros et 2088,47 euros.
Soit la somme totale de 358 316,44 euros, déduction faite de celle de 8219 euros dont la société ARP accepte le retrait.
Mme [B] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes précitées et le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE le juge civil ne peut évaluer l'étendue du préjudice résultant d'abus de confiance que dans la limite des faits de détournement constatés par le juge pénal, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'il ressortait du jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris que Mme [B] n'avait été reconnue coupable d'abus de confiance que pour avoir détourné des sommes d'un montant total de 149.413 euros, de sorte qu'en retenant, pour évaluer le préjudice des société Arprod et ARP à la somme totale de 424.837,66 euros, que Mme [B] avait détourné celle-ci, la cour d'appel a méconnu les constatations du juge répressif et ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit aux prétentions indemnitaires des sociétés Arprod et ARP, que les préjudices invoqués par ces dernières étaient suffisamment établis par certaines pièces, qu'elle se contentait d'énumérer sans les examiner, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25957
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-25957


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25957
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