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17/06/2021 | FRANCE | N°19-24536;20-13893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-24536 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-B

Pourvois n°
N 19-24.536
Q 20-13.893 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [Z] [M], domicilié [Adress

e 1], a formé les pourvois n° 19-24.536 et 20-13.893 contre les arrêts rendus le 19 septembre 2019 et 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-B

Pourvois n°
N 19-24.536
Q 20-13.893 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° 19-24.536 et 20-13.893 contre les arrêts rendus le 19 septembre 2019 et 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société assurances du Crédit Mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque un moyen de cassation à l'appui de ses pourvois n° 19-24.536 et 20-13.893, ainsi qu'un moyen additionnel à l'appui du pourvoi n° 19-24.536, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Gaschignard, avocat de la société assurances du Crédit Mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-24.536 et 20-13.893 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427), M. [M], qui pilotait une motocyclette, a été blessé, le 9 juin 2010, lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la société assurances du Crédit Mutuel IARD (l'assureur).

3. Après expertise, l'assureur a assigné M. [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), pour que son droit à indemnisation soit limité en raison de ses fautes.

4. M. [M] a sollicité l'indemnisation intégrale de son préjudice.

5. Un arrêt, du 23 mai 2017, ayant jugé que M. [M] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et ayant fixé son préjudice total, a été cassé.

6. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [M] a sollicité que son indemnisation soit fixée, pour tous ses postes de préjudice, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement et l'assureur a fait valoir que la cassation n'ayant porté que sur le poste de tierce personne temporaire, il n'y avait pas lieu de discuter à nouveau les autres postes.

7. La cour d'appel de renvoi, par un premier arrêt partiellement avant dire droit, après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il lui appartenait de ne juger que la demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, dès lors que tous les chefs de jugement supplémentaires avaient été définitivement jugés en l'absence de cassation, et précisant, dans son dispositif, qu'elle statuait dans les limites de la cassation, a fixé le montant de l'indemnisation de M. [M] de ce seul chef, en ordonnant, s'agissant de la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations, la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017.

8. Par un second arrêt, la cour d'appel de renvoi a, notamment, fixé le préjudice total de M. [M], ainsi que la part d'indemnité lui revenant, après imputation de la créance du tiers payeur, et celle incombant à l'assureur, et condamné ce dernier à une certaine somme, sans examiner, dans ses motifs, l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. [M].

9. Ce dernier a formé un pourvoi contre chacun de ces arrêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 19-24.536, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen additionnel du pourvoi n° 19-24.536

Enoncé du moyen

11. M. [M] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019, statuant dans les limites de la cassation intervenue, d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2015 seulement en ce qu'il a fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, de fixer à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation et, y ajoutant, de le débouter tant de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros que de sa demande subsidiaire d'expertise en architecture, de constater que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, et sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnation présentées, de s'être bornée à ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2019 et d'avoir invité les parties à présenter, avant le 22 novembre 2019, leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise par la cour au titre de l'inversion des parts indemnitaires revenant à la victime et à l'organisme social, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, a fixé le préjudice des victimes par ricochet, a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros, et a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal ; que par arrêt en date du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros et en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et qu'elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; que devant la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi, M. [M] a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et l'indemnisation de ses différents préjudices qui avaient fait l'objet d'une appréciation globale par l'arrêt censuré par la Cour de cassation ; qu'en retenant néanmoins que la Cour de cassation n'avait censuré que les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne et qu'elle n'était tenue de statuer que sur ce chef de demande, et en renvoyant les parties à une audience ultérieure sur la fixation du préjudice global en leur demandant seulement de s'expliquer sur une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt cassé, à l'exclusion par conséquent de toute discussion sur les autres postes de préjudice de M. [M] dont il sollicitait une meilleure indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624, 625, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne s'attaque à aucun des chefs de dispositif de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019.

13. Cependant, dans son dispositif, cet arrêt, statuant « dans les limites de la cassation intervenue », ne statue, à nouveau, que sur le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, « sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations présentées », se borne à rouvrir les débats pour permettre à la cour de renvoi de réparer, d'office, l'éventuelle erreur matérielle affectant l'arrêt cassé du 23 mai 2017.

14. Par ce dispositif, éclairé par ses motifs, la cour d'appel a tranché la question de procédure qui lui était soumise, portant sur la portée de la cassation et l'étendue de sa saisine.

15. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

16. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

17. Pour statuer à nouveau sur le seul chef du jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, pour le surplus, se borner à rouvrir les débats aux fins de rectifier, d'office, l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel de renvoi, après avoir constaté que M. [M] avait conclu à la réformation du jugement du 22 juin 2015 et demandé la condamnation de l'assureur à lui payer, pour tous ses postes de préjudice, des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges, a énoncé qu'il résultait clairement de la décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 que seules avaient été censurées les dispositions de l'arrêt relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne, ce qui entraînait nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global incluant ce chef de préjudice.

18. La cour d'appel a, en conséquence, retenu qu'elle n'avait à statuer, à nouveau, que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne.

19. En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef du dispositif concernant la fixation du préjudice total de M. [M] n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Le chef de dispositif de l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 ayant fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, après application de la limitation de son droit à indemnisation, a fixé ce même poste de préjudice à un montant supérieur, n'est pas atteint par la cassation.

21. Les chefs de dispositif de ce même arrêt qui ont débouté M. [M] de ses nouvelles demandes formées au titre des frais d'acquisition et d'aménagement de son logement personnel, et ont constaté que les parties s'étaient accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel au titre des dépenses de santé futures, ne sont pas davantage atteints par la cassation.

22. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 19 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 30 janvier 2020, qui en est la suite.

23. En conséquence, le pourvoi n° 20-13.893 est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 20-13.893 dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2020, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, fixé à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, y ajoutant, débouté M. [M] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en architecture et constaté que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composé ;

Condamne la société assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société assurances du Crédit Mutuel IARD et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° 19-24.536 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de préjudice au titre des frais de logement adapté ;

Aux motifs que « sur la demande au titre des frais de logement adapté, M. [M] sollicite l'octroi d'une indemnité de 829 753,86 euros de ce chef, correspondant pour 315 000 euros aux frais d'acquisition de sa maison d'habitation et pour 514 753,86 euros aux coût des travaux d'aménagement entrepris ; qu'il indique qu'en vertu du principe tendant à la réparation intégrale du préjudice de la victime, ce poste de préjudice peut inclure le coût de l'acquisition d'un nouveau logement adapté susceptible d'être adapté au handicap de cette dernière ; qu'il a ainsi, après avoir d'abord dû séjourner au domicile de ses parents, fait l'acquisition d'une maison le 4 février 2016 qu'il a ensuite adaptée à son handicap pour éviter de se mettre en danger, notamment lorsqu'il quitte sa prothèse en raison d'irritations et douleurs de son moignon et se déplace alors en fauteuil roulant à l'aide de cannes anglaises ; qu'à titre subsidiaire, il réclame l'organisation d'une expertise en architecture ; que la société Assurances du Crédit Mutuel soutient quant à elle qu'il appartient à M. [M] de démontrer que l'achat de sa maison est en lien avec son handicap et que ce handicap a justifié les travaux d'aménagement invoqués ; qu'elle expose que l'expert n'a retenu aucun besoin en tierce personne après consolidation ni aucun usage d'un fauteuil roulant, le chiffrage par un expert de l'assureur des travaux d'aménagement n'ayant été diligenté qu'à titre indicatif sans reconnaissance par l'assureur du bien-fondé de la demande ; que sur ce, M. [M] était âgé de vingt ans au moment de l'accident ; que lorsqu'il a acheté avec son épouse une maison d'habitation en 2006, il se trouvait alors appareillé et ne pouvait méconnaître le handicap dont il se trouve affecté ; qu'il a alors fait le choix d'acquérir une maison qui n'est pas de plain-pied et qu'il réclame aujourd'hui non seulement le prix d'acquisition de cette maison mais les frais d'aménagement de celle-ci tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de façon à pouvoir accueillir le passage d'un fauteuil roulant, avec création d'un ascenseur intérieur et de cheminements extérieurs rendant ainsi accessible la piscine et le potager notamment ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire déposé après consolidation qu'aucun besoin en tierce personne n'a été retenu pour la période postérieure à la consolidation de M. [M] ; qu'eu égard à la mise en place d'une prothèse de la jambe gauche en 2011, l'usage d'un fauteuil roulant n'a jamais été envisagé ni justifié d'ailleurs dans son acquisition par l'intéressé, aucun frais n'ayant été engagé en la matière par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de son décompte, l'expert indiquant qu'en cas d'indisponibilité de la prothèse, la victime se déplace au moyen de cannes anglaises ; qu'aucun élément ne permet dès lors de considérer que M. [M] a été contraint, du fait des séquelles liées à l'accident dont il a été victime, d'engager des frais spécifiques tendant soit dans l'acquisition d'un logement spécialement adapté à son handicap, la maison qu'il a acquise en 2006 n'étant pas spécialement adaptée puisqu'elle comprend notamment deux étages, soit en la réalisation de travaux rendus nécessaires par ce handicap, les travaux dont il réclame la prise en charge consistant dans des travaux d'adaptation au passage en intérieur et en extérieur, d'un fauteuil roulant ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par l'intéressé doit donc être rejetée, sans qu'une expertise ait lieu d'être ordonnée en la matière » (arrêt attaqué, p. 10, § 3 à p. 11, § 1) ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'en raison de douleurs, il enlevait sa prothèse lorsqu'il était à son domicile, ce qui nécessitait un fauteuil roulant rendant nécessaire des aménagements de la maison qu'il avait dû acheter, les aménagements étant incompatibles avec une situation locative, M. [M] versait aux débats un rapport d'expert ergothérapeute et une déclaration sur l'honneur de son épouse ; qu'en énonçant que l'usage d'un fauteuil roulant n'avait pas été envisagé ni justifié par l'intéressé et qu'aucun frais n'avait été engagé en la matière par la CPAM ni envisagé par l'expert, pour en déduire qu'il n'était pas établi que M. [M] avait été contraint, du fait des séquelles liées à l'accident dont il a été victime, d'engager des frais spécifiques tendant soit dans l'acquisition d'un logement spécialement adapté à l'usage d'un fauteuil roulant, soit en la réalisation de travaux rendus nécessaires par cet usage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Alors 2°) en outre que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en raison de l'accident ayant causé l'amputation de la jambe de M. [M], celui-ci se déplaçait au moyen de cannes anglaises en cas d'indisponibilité de sa prothèse ; qu'en se bornant à retenir que M. [M] n'établissait pas la nécessité d'engager des frais spécifiques résultant de l'acquisition d'une maison ni de son aménagement pour le passage d'un fauteuil roulant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces frais n'étaient pas rendus nécessaires par le seul usage de cannes anglaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu article 1241 du code civil ;

Alors 3°) que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant que la victime avait fait le choix d'acquérir un immeuble qui n'était pas de plain-pied pour refuser d'indemniser les aménagements liés à l'accès à l'étage, cependant que la victime n'était nullement tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable en acquérant une maison de plain-pied, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu article 1241 du code civil.
Moyen additionnel produit au pourvoi n° 19-24.536 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant dans les limites de la cassation intervenue, infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 seulement en ce qu'il a fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, y ajoutant, d'avoir débouté M. [M] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en architecture, d'avoir constaté que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, et sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnation présentées, de s'être bornée à ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2019 et d'avoir invité les parties à présenter, avant le 22 novembre 2019, leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise par la cour au titre de l'inversion des parts indemnitaires revenant à la victime et à l'organisme social ;

Aux motifs que « l'article 624 du code de procédure civile dispose que "La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'il résulte clairement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 que seules ont été censurées les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne ce qui entraîne nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global incluant ce chef de préjudice ; qu'il appartient dès lors à la cour de renvoi de ne juger que la demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, l'ensemble des chefs de jugement supplémentaires étant désormais définitivement jugés en l'absence de cassation ;

Et que « sur l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 mai 2017, il ressort des documents produits au dossier que les parties ont, par écrit et amiablement, décidé de rectifier les calculs opérés par la cour dans son arrêt du 23 mai 2017 au titre des dépenses de santé futures, considérant que la cour avait omis, par simple erreur matérielle, de déduire les débours engagés par l'organisme social à hauteur de 180 468,57 euros, dans ses calculs ; qu'il sera donné acte à la société Assurances du crédit mutuel, de cet accord, devant dorénavant être pris en compte dans la fixation du préjudice ; que sur la fixation du préjudice de M. [M], la cour constate à la lecture de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon, que dans la fixation du préjudice global de la victime et des parts incombant à l'assureur ou revenant à la CPAM du Rhône et à M. [M], la cour avait inversé, au titre de sa condamnation, la part revenant à la CPAM du Rhône avec celle revenant à la victime, alors même que le tableau récapitulatif présentait inversement les attributions (419 663,24 euros au titre de la part de la victime et 220 788,52 euros au titre de la part revenant à la CPAM) ; que faisant application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour invite dès lors les parties à présenter leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise en la matière par la cour » ;

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, a fixé le préjudice des victimes par ricochet, a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros, et a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal ; que par arrêt en date du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros et en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et qu'elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; que devant la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi, M. [M] a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et l'indemnisation de ses différents préjudices qui avaient fait l'objet d'une appréciation globale par l'arrêt censuré par la Cour de cassation ; qu'en retenant néanmoins que la Cour de cassation n'avait censuré que les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne et qu'elle n'était tenue de statuer que sur ce chef de demande, et en renvoyant les parties à une audience ultérieure sur la fixation du préjudice global en leur demandant seulement de s'expliquer sur une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt cassé, à l'exclusion par conséquent de toute discussion sur les autres postes de préjudice de M. [M] dont il sollicitait une meilleure indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624, 625, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° 20-13.893 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 888 502,03 euros, d'avoir fixé la part incombant à la société Assurances du crédit Mutuel à la somme de 533 101,21 euros, la part revenant à M. [M] à la somme de 299 317,98 euros et la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la somme de 233 783,24 euros, et d'avoir condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 930,93 euros ;

Aux motifs que « sur la fixation du préjudice de M. [M], en prenant en compte l'ensemble des éléments sus-visés, la limitation du droit à indemnisation de la victime et le versement à son profit des provisions dont le montant n'est pas discuté entre les parties, en prenant en compte l'exact montant des frais de dépenses de santé futures pour ramener la dépense globale à la somme de 418 684,63 euros incluant une somme de 238 216,06 euros représentant la part revenant à la victime et sans inverser les parts revenant au tiers payeur et à la victime, il convient de fixer ainsi le préjudice de M. [M] : - préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 81,44 euros, la CPAM ayant engagé des dépenses de 121 082,12 euros au titre des frais de santé et hospitalisation, - frais divers (dont aménagements temporaires et tierce personne) : 17 229,28 euros, - perte de gains professionnels actuels : néant ; M. [M] a perçu une somme de 30 086,06 euros au titre des indemnités journalières, - préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures (selon accord des parties) : 238 216,06 euros à charge de M. [M], la CPAM fixant à 180 468,57 euros le montant de ses débours en la matière, - acquisition et aménagement de l'habitat : rejet - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : 80 000 euros, la CPAM fixant les dépenses au titre de la rente accident du travail à la somme de 314 060,35 euros, - tierce personne future : rejet, - préjudices extra patrimoniaux : - préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 9 152 euros, - souffrances endurées : 35 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - préjudices extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 135 790 euros, la CPAM fixant les dépenses au titre de la rente accident du travail à la somme de 314 euros, - préjudice d'agrément : 20 000 euros, - préjudice esthétique : 8 000 euros, - préjudice sexuel : 7 500 euros, - préjudice permanent exceptionnel : rejet, soit de façon récapitulative le tableau suivant :

Après déduction des provisions d'ores et déjà versées à hauteur de la somme de 67 871 euros, il revient à Monsieur [M] un solde de 231 446,98 euros (299 317,98 ? 67 871) d'où il convient encore de déduire la somme de 230 516,05 euros versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2017 ; qu' il revient donc à M. [M] un solde de 930,93 euros au paiement duquel doit être condamnée la société Assurances du Crédit Mutuel » ;

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, a fixé le préjudice des victimes par ricochet, a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros, et a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal ; que par arrêt en date du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros et en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et qu'elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; que devant la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi, M. [M] a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et l'indemnisation de ses différents préjudices qui avaient fait l'objet d'une appréciation globale par l'arrêt censuré par la Cour de cassation ; que par un premier arrêt en date du 13 septembre 2019, la cour d'appel de renvoi a estimé que la Cour de cassation n'avait censuré que les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne et qu'elle n'était tenue de statuer que sur ce chef de demande, mais a renvoyé les parties à une audience ultérieure sur la fixation du préjudice global et a rouvert les débats ; qu'en se bornant, dans son second arrêt en date du 30 janvier 2020, à entériner l'indemnisation retenue par l'arrêt en date du 23 mai 2018 qui avait été censuré par la Cour de cassation, pour chaque poste de préjudice de M. [M], sauf à statuer à nouveau sur l'assistance temporaire par une tierce personne et sur les dépenses de santé future en raison d'un accord des parties sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624, 625, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24536;20-13893
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation partielle - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne statue à nouveau que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, au regard du moyen qui avait déterminé la cassation, alors que cette dernière, intervenue du chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime


Références :

Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2020

A rapprocher : 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19094, Bull. 2014, I, n° 140 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-24536;20-13893, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24536
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