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17/06/2021 | FRANCE | N°19-22743;19-23655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-22743 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvois n°
P 19-22.743
E 19-23.655 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Albingia, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° P 19-22.743 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvois n°
P 19-22.743
E 19-23.655 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° P 19-22.743 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U]

2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

3°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

4°/ à Mme [E] [G], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2],

7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet [W], dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Bati Pol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

1°/ Mme [S] [U], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

2°/ M. [D] [U], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

3°/ Mme [L] [H], veuve [U], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

ont formé le pourvoi n° E 19-23.655 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

3°/ à Mme [E] [G],

4°/ à Mme [T] [G],

5°/ à M. [X] [G],

6°/ à la société Albingia, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 19-22.743 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° E 19-23.655 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de Me Le Prado, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-22.743 et E 19-23.655 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), après expertise, M. et Mme [U], propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvent Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] (les consorts [U]), ont assigné Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] (les consorts [G]), propriétaires de l'appartement situé au-dessus, la société Bati-Pol, qui a réalisé des travaux dans l'appartement des consorts [G], ainsi que son assureur, la MAAF, et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), ainsi que son assureur, la société Albingia, en indemnisation des préjudices résultant de dégâts des eaux.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° P 19-22.743, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 19-23.655, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-23.655

Enoncé du moyen

4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de juger les consorts [G] responsables uniquement des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances sonores dans la salle à manger de leur appartement, de juger le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de cet appartement et, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à leur payer les seules sommes de 1 925,27 euros HT au titre du préjudice matériel, de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, et de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à leur payer les seules sommes de 198,03 euros HT au titre du préjudice matériel et de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert judiciaire a conclu qu'il existait dans le salon, la salle à manger et le couloir de l'appartement du 5e étage des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à la fuite du 7/12/2006 en provenance de la chute collective d'eaux du WC commun du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables au syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant que « dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert a conclu qu'il existait dans la salle de bain de l'appartement des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à des infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de l'appartement [G] du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables en totalité à la société Bati Pol ; qu'en affirmant qu'« aucune dégradation n'a été constatée par l'expert dans la salle de bain », la cour d'appel, qui a une nouvelle fois dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a derechef violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, « dans un courrier du 16 avril 2015, la MAIF, assureur des époux [U], confirme que le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 a fait l'objet d'une évaluation des travaux de réfection mais qu'aucune indemnité n'a pu être versée du fait de la multiplication des dégâts des eaux et de l'impossibilité des travaux sur des supports humides » ; qu'en affirmant pourtant que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans leurs conclusions, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; qu'en se bornant à affirmer que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] avaient été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, sans s'expliquer sur les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que, dans le salon et la salle à manger, l'expert n'avait constaté aucune dégradation des peintures et enduits, mais seulement des fissures qui étaient liées à l'ancienneté de l'immeuble et qu'en outre, aucune dégradation n'avait été constatée par l'expert dans la salle de bain, et que les dommages survenus dans la chambre n° 1 des consorts [U] provenaient du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [G].

6. Ayant retenu, en se fondant sur l'avis de l'expert, une responsabilité partagée par moitié entre M. [T] et le syndicat des copropriétaires pour les dommages survenus dans la cuisine de M. et Mme [U], elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à la réfection des peintures et enduits du salon et de la salle-à-manger après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006, que les consorts [G] devaient être déclarés responsables des seuls dommages subis dans la chambre n° 1 et le syndicat responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de l'appartement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 19-22.743

Enoncé du moyen

7. La société Albingia fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, aux seules exceptions de ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [G] au titre du préjudice subi par le plancher de leur appartement dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de ce qu'il a exclu l'application des franchises contractuelles prévues par les polices d'assurances de la société MAAF, assureur de la société Bati-Pol, et de la société Albingia, assureur du syndicat, alors « que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par les consorts [U] le 24 décembre 2007, et n'a sollicité la garantie de la société Albingia que le 2 mars 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Albingia devait garantir les dommages survenus, sans expliquer quels événements avaient affecté le cours de la prescription biennale et de quelle manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 alinéa 2 du Code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances :

8. Selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

9. L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.

10. Pour dire que la société Albingia serait tenue de garantir les dommages survenus, l'arrêt retient que la recevabilité de la demande des consorts [U] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances aux termes duquel « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les événements ayant affecté le cours de la prescription biennale postérieurement à l'assignation en référé du syndicat en vue de la désignation d'un expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° E 19-23.655

Enoncé du moyen

12. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à ne leur payer que les sommes de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance dans la chambre n° 1 et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à ne leur payer que la somme de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] soutenaient que les travaux réalisés par les consorts [G] dans la cuisine et les WC de leur appartement, à la fin de l'année 2005, avaient accentué depuis cette date le niveau de bruit perçu dans la salle à manger de leur propre appartement, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice de 69 600 euros ; que la cour d'appel a constaté l'existence desdits troubles phoniques imputables aux consorts [G], au point qu'elle les a condamnés in solidum à « procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant deux mois » ; qu'en affirmant que les consorts [U] ne justifiaient pas en appel « avoir subi un trouble de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69 600 euros », quand il ressortait de ses propres constatations, qu'en l'état, l'isolation phonique de la cuisine et des WC des consorts [G] était défaillante et occasionnait des nuisances sonores aux consorts [U], ce qui générait nécessairement un trouble de jouissance pour ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

14. Pour rejeter la demande des consorts [U] au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques, l'arrêt retient que ceux-ci n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges et ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques dans leur salle-à-manger à concurrence de 69 600 euros.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les consorts [G] étaient responsables de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous à 73,5 décibels, soit à un niveau supérieur à 70,2 décibels dans l'appartement témoin du même immeuble, du fait des travaux réalisés dans ces deux pièces, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance et rejette la demande de Mme [S] [U], de M. [D] [U] et de Mme [L] [U] en indemnisation du préjudice lié aux nuisances phoniques résultant des travaux des consorts [G], l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens du pourvoi n° P 19-22.743 et Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] aux dépens du pourvoi n° E 19-23.655 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G], de la société Albingia à l'encontre de Mme [S] [U], de M. [D] [U] et de Mme [L] [U], de Mme [E] [G], de Mme [T] [G] et de M. [X] [G] et de la société MAAF et de Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] à l'encontre de la société Albingia, de la société MAAF et du syndicat des copropriétaire du [Adresse 6], et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société Albingia une somme de 3 000 euros et Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] à payer à Mme [S] [U], à M. [D] [U] et à Mme [L] [U] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° P 19-22.743 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, aux seules exceptions de ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [D], épouse [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] au titre de la réparation du préjudice subi par le plancher de leur appartement dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de ce qu'il a exclu l'application des franchises contractuelles prévues par les polices d'assurances de la société MAAF, assureur de la société Bati-Pol, et de la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;

Aux motifs que « Sur la recevabilité de l'action des consorts [U] Aux termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"";

M. [Y], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 22 janvier 2008, a déposé son rapport le 13 mai 2013 ; c'est à partir de cette date que les consorts [U] ont pu se convaincre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, garanti par la société Albingia, dans l'origine des désordres ayant affecté leur lot ; le rapport d'expertise établit en effet la défectuosité des parties communes qui ont causé une partie des dommages dont se plaignent les consorts [U] ;

L'assignation délivrée le 24 juillet 2014 par M. et Mme [U] est donc intervenue dans le délai de cinq ans à compter du dépôt de ce rapport d'expertise, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [U];

Sur la garantie de la société Albingia en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires La société Albingia est l'assureur du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une police "Multirisques Immeuble d'habitation" à effet au 20 mai 2002 (pièce n° 4 de la société Albingia);

La recevabilité de la demande des consorts [U] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l'article L 114-1 alinéa 2 du code des assurances aux termes duquel "quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier";

Il est établi par ailleurs qu'aucune fuite n'a été signalée au syndic de l'immeuble avant l'automne 2006 notamment par les utilisateurs de ces WC au 6ème étage ; en outre, la colonne et le WC commun ont fait l'objet de travaux en novembre 2006 pour mettre fin aux infiltrations et la colonne remplacée selon facture du 23 février 2007 et l'étanchéité du sol de ce WC refaite ;

Aussi, en l'absence de toute fuite antérieure et du fait de l'intervention rapide de professionnels pour mettre fin à cette première fuite qui présente bien un caractère accidentel;

Il convient de dire que la société Albingia sera tenue de garantir les dommages survenus, dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance » ;

Alors qu' en cas de réduction de la durée du délai de prescription par la loi du 17 juin 2008, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les désordres survenus en l'espèce datant de 2004, le délai initial de prescription devait s'achever en 2014 ; que la nomination de l'expert judiciaire le 22 janvier 2008, interrompant la prescription, avait cependant repoussé l'achèvement du délai au 22 janvier 2018, conformément au droit alors en vigueur ; que toutefois la réforme de la prescription du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, le 19 juin ; que le délai de prescription s'achevait par conséquent le 19 juin 2013 ; qu'en jugeant pourtant qu'une assignation délivrée le 24 juillet 2014 ne se heurtait pas à la prescription, l'arrêt attaqué a violé l'article 2222 du code civil par refus d'application ;

Alors, d'autre part, que selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la réforme du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'arrêt repousse à la date à laquelle le rapport d'expert a été déposé le moment où la prescription a commencé à courir contre les consorts [U], au motif que ce n'est qu'à ce moment qu'ils ont pu se convaincre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que cependant le point de départ de la prescription s'apprécie sinistre par sinistre, et que la cour d'appel a relevé que plusieurs des dégâts des eaux dont il était demandé réparation provenaient ostensiblement de parties communes et de canalisations communes, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaissait comme évidente le jour même du début du trouble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil par fausse application ;

Alors, enfin, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par les consorts [U] le 24 décembre 2007, et n'a sollicité la garantie de la société Albingia que le 2 mars 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Albingia devait garantir les dommages survenus, sans expliquer quels événements avaient affecté le cours de la prescription biennale et de quelle manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 alinéa 2 du Code des assurances.

Moyens produits au pourvoi n° E 19-23.655 par la Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les consorts [G] responsables uniquement des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances sonores dans la salle à manger de l'appartement des époux [U] situé [Adresse 11], d'AVOIR jugé le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de l'appartement des époux [U] et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les consorts [G] et la société Maaf à payer aux époux [U] les seules sommes de 1.925,27 ? HT au titre du préjudice matériel, de 3.360 ? au titre du préjudice de jouissance et de 32 ? par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, et d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Albingia à payer aux époux [U] les seules sommes de 198,03 ? HT au titre du préjudice matériel et de 320 ? au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence et la cause des désordres et les responsabilités encourues, sur le fondement de la responsabilité d'un copropriétaire envers un autre, aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble » ; qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'à ce titre, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il est constant que les désordres affectant le lot d'un copropriétaire en provenance d'un autre lot peuvent constituer un trouble anormal du voisinage ; que le dommage ainsi causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; que sur le fondement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il résulte de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; que l'expert judiciaire a constaté dans l'appartement de M. et Mme [U] : - dans la chambre n° 1, des dégradations des peintures et enduits dans l'angle à droite du plafond liées à une zone d'humidité de 80 % à l'angle opposé à gauche devant la porte, soit sous les installations sanitaires des consorts [G] ; - dans la cuisine, de fortes dégradations des peintures et enduits au plafond, liées à une humidité de 6 à 25 % au plafond et de 15 à 30 % au collet de la chute commune, soit sous l'appartement de M. [T] et à proximité du WC commun du 6e étage ; que dans l'appartement des consorts [G], l'expert a constaté (p. 53) dans la salle de bain : - un sous-dimensionnement du raccordement sur la chute collective, - une humidité de 28 % sous la baignoire, - un défaut d'étanchéité des canalisations d'évacuation encastrées en plancher, non conformes à la norme NFP41-213 (assemblage mécanique en sol interdit, raccordement de la baignoire et du bac à douche à procéder indépendamment des autres sanitaires, insuffisance du raccord de 40 mm au lieu d'un minimum de 50 mm) ; que l'expert mentionne (p. 54) de son rapport que la société Bati - Pol est intervenue sur la chute collective pour le raccordement des installations sanitaires de la salle de bains des consorts [G], raccordement encastré dans le plancher, avec réfection de ce plancher ; que dans l'appartement de M. [T] situé au 6ème étage, l'expert a constaté l'absence de joint au pourtour du sol carrelé de la douche à l'italienne, des fissures par lesquelles l'eau s'infiltre et l'absence d'étanchéité du pare douche et au sol ; que l'expert conclut (p. 63-65) que, dans l'appartement de M. et Mme [U], les dégradations des enduits et peintures dans le salon, salle à manger et couloir résultent de la fuite déclarée le 7 décembre 2006 de la chute collective du WC commun du 6ème étage, que les dégradations dans la chambre n° 1 et la salle de bain proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement des consorts [G] ; que dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] ; que les peintures et enduits de ces pièces ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective ; qu'en outre, aucune dégradation n'est constatée par l'expert dans la salle de bains ; qu'il résulte de ces éléments que les dommages survenus dans la chambre n°1 des consorts [U] proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [G], à la suite des travaux défectueux réalisés par la société Bati - Pol sur ces installations ; que la responsabilité des consorts [G] est engagée de plein droit en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; que s'agissant des dommages survenus dans la cuisine, compte tenu des fuites passées en provenance des parties communes de l'immeuble et des infiltrations actuelles des installations sanitaires de M. [T], il convient de retenir, selon l'avis de l'expert (p. 66), une responsabilité partagée à égalité entre M. [T], en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du syndicat des copropriétaires, responsable de l'entretien des parties communes conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages survenus dans la cuisine de M. et Mme [U] ; que sur les troubles phoniques, l'expert conclut (p. 66-67) que les travaux effectués par les consorts [G] dans leur séjour n'ont pas aggravé l'isolation phonique initiale du plancher, ceux effectués dans la cuisine et le WC ont accentué le niveau de bruit dans la salle à manger de M. et Mme [U] ; qu'aussi, les consorts [G], propriétaires de leur appartement, sont responsables, en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous (M. et Mme [U]) à 73,5 décibels, soit supérieur au niveau de bruit de 70,2 décibels dans l'appartement témoin dans le même immeuble, du fait des travaux réalisés dans ces deux pièces ; que pour ces motifs et ceux, pertinents, des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : - jugé les consorts [G] responsables des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances phoniques dans la salle à manger de l'appartement de M. et Mme [U], - jugé responsable pour moitié le syndicat des copropriétaires des dommages subis dans la cuisine de l'appartement de M. et Mme [U], - condamné in solidum les consorts [G] à procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; (?) que, sur la réparation des préjudices des consorts [U], sur les préjudices matériels, s'agissant de la chambre n° 1, il convient de retenir un coût de réfection de 1.708,93 euros retenu par l'expert (rapport, p. 75) soit, avec la revalorisation, la somme de 1.965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; qu'aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [G] et la société MAAF à payer aux consorts [U] la somme de 1.965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; que s'agissant de la cuisine, les travaux sont évalués à la somme de 344,40 euros retenue par l'expert (rapport, p. 75), soit 172,20 euros HT à la charge du syndicat des copropriétaires outre la revalorisation, soit la somme de 198,03 euros HT ; qu'aussi, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Albingia, à payer aux consorts [U] la somme de 198,03 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; (?) que, sur les préjudices de jouissance, les consorts [U] n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé qu'ils ne justifient pas en appel avoir subi de nouveaux préjudices de jouissance et notamment un préjudice de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69 600 euros (soit une perte de 15 % de la valeur locative de leur appartement sur la période allant de novembre 2006 au 31 décembre 2018), de sorte qu'il convient de rejeter leurs demandes de ces chefs de préjudices ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité et l'origine des désordres et la responsabilité, aux termes de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que - sur les infiltrations, lors de ses opérations d'expertise, l'expert a constaté dans l'appartement des époux [U] chambre n° 1 : - des dégradations des peintures et enduits dans l'angle à droite du plafond, - une humidité de 80 % à l'angle opposé à gauche devant la porte, soit sous les installations sanitaires des consorts [G] , cuisine :- de fortes dégradations des peintures et enduits au plafond, - une humidité de 6 à 25 % au plafond et de 15 à 30 % au collet de la chute commune, soit sous l'appartement de M. [T] et à proximité du WC commun du 6ème étage ; que, dans l'appartement des consorts [G], l'expert a constaté dans la salle de bain : - un sous-dimensionnement du raccordement sur la chute collective, - une humidité de 28 % sous la baignoire, - un défaut d'étanchéité des canalisations d'évacuation encastrées en plancher, non conformes à la norme NFP41-213 (assemblage mécanique en sol interdit, raccordement de la baignoire et du bac à douche à procéder indépendamment des autres sanitaires, insuffisance du raccord de 40 mm au lieu d'un minimum de 50 mm) ; que l'expert relève en page 54 de son rapport que la S.A.R.L Batipol est intervenue sur la chute collective pour le raccordement des installations sanitaires de la salle de bains des consorts [G], raccordement encastré dans le plancher, avec réfection de ce plancher ; que dans l'appartement de M. [T] situé au 6ème étage, l'expert a constaté l'absence de joint au pourtour du sol carrelé de la douche à l'italienne, des fissures par lesquelles l'eau s'infiltre et l'absence d'étanchéité du pare douche et au sol ; que l'expert conclut que, dans l'appartement des époux [U], les dégradations des enduits et peintures dans le salon, salle à manger et couloir résultent de la fuite déclarée le 7 décembre 2006 de la chute collective du WC commun du 6ème étage, que les dégradations dans la chambre n°1 et la salle de bain proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement des consorts [G] et que les dégradations dans la cuisine résultent des infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de l'appartement du 6ème étage de Monsieur [T] et de la fuite déclarée le 7 décembre 2006 de la chute collective du WC commun désaffecté ; que dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] ; que les peintures et enduits de ces pièces ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective ; que de la même manière aucune dégradation n'est constatée par l'expert dans la salle de bains ; que les dommages dans la chambre n°1 proviennent du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [G], gardiens de leur appartement et de leurs installations sanitaires ; que la S.A.R.L Batipol, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, a commis une faute dans l'exécution des travaux de réfection des installations sanitaires des consorts [G], notamment pour le caractère non conforme et fuyard du raccordement sur la canalisation commune ; qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [U] pour les dommages dans la chambre n°1 ; que, quant aux dommages dans la cuisine, lors de ses opérations, l'expert n'a pu constater que les infiltrations liées au défaut d'étanchéité des installations sanitaires de Monsieur [T] du fait de la désaffection du WC commun et du remplacement de la colonne d'eaux usées ; que cependant le syndicat des copropriétaires ne peut contester les infiltrations du WC commun et de la colonne des eaux usées passant dans ces toilettes communes au regard tant de l'avis de l'expert sur les pièces produites, que du rapport de l'entreprise JMP à la suite de la fuite du WC commun au 6ème étage endommageant le plafond de la cuisine des époux [U] et des factures de remplacement de la colonne des eaux usées et de réfection de l'étanchéité du WC commun ; que, dans un courrier du 16 avril 2015, la MAIF, assureur des époux [U], confirme que le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 a fait l'objet d'une évaluation des travaux de réfection mais qu'aucune indemnité n'a pu être versée du fait de la multiplication des dégâts des eaux et de l'impossibilité des travaux sur des supports humides ; que, compte tenu des fuites passées en provenance des parties communes de l'immeuble et des infiltrations actuelles des installations sanitaires de M. [T], il convient de retenir, selon l'avis de l'expert, une responsabilité partagée à égalité entre M. [T], en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du syndicat des copropriétaires, responsable de l'entretien des parties communes conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages dans la cuisine des époux [U] ; que, - sur les nuisances phoniques, lors des opérations d'expertise, le sapiteur relève qu'il n'existe aucun texte de référence pour le niveau de bruit de choc sur les planchers des appartements anciens ; qu'il n'y a donc pas lieu à retenir comme référence les arrêtés des 28 octobre 1994 et 30 juin 1999 s'appliquant pour les nouvelles constructions ; qu'en revanche si l'expert conclut que les travaux effectués par les consorts [G] dans leur séjour n'ont pas aggravé l'isolation phonique initiale du plancher, ceux effectués dans la cuisine et le WC ont accentué le niveau de bruit dans la salle à manger des époux [U] ; que les consorts [G] contestent cette analyse en relevant que le revêtement dans la cuisine et le WC ont été remplacés à l'identique par un carrelage neuf, d'excellente qualité sans produire aucun des devis et factures pour ces travaux ; que, par ailleurs, la nature du revêtement n'est pas en question puisque les travaux de réfection peuvent prévoir la pose d'un carrelage mais sur un résilient, selon l'analyse du sapiteur, même si l'expert conclut à la pose d'un revêtement souple sur le carrelage, solution la moins onéreuse et la plus facile à mettre en place ; que les consorts [G], gardiens de leur appartement, sont responsables de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous à 73,5 décibels, soit supérieur au niveau de bruit de 70,2 décibels dans l'appartement témoin dans le même immeuble, du fait des travaux dans ces deux pièces ; que, cependant il leur appartient de mettre en oeuvre les travaux qu'ils souhaitent dans leur appartement sous la réserve d'une amélioration de l'isolation phonique dans les deux pièces concernées ; que, dans ces conditions, les consorts [G] seront condamnés à procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leur cuisine et WC dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; qu'en revanche l'expert ne préconise pas la modification du raccordement du WC aux installations préexistantes et les époux [U] seront déboutés de cette demande ; (?) que, sur le préjudice, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ; que, sur le préjudice matériel, l'expert a validé le devis de l'entreprise Urbaine Peinture du 7 mai 2008 avec revalorisation de 15 % des montants du fait de la date d'établissement du devis ; que pour les dommages dans la chambre n°1, il convient de retenir un coût de réfection de 1.708,93 euros soit, avec la revalorisation, de 1.965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; que par conséquent il convient de condamner in solidum les consorts [G] et la MAAF à payer aux époux [U] la somme de 1.965,27 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; que pour les dommages dans la cuisine, les travaux sont évalués à la somme de 344,40 euros, soit 172,20 euros HT à la charge du syndicat des copropriétaires outre la revalorisation, soit 198,03 euros HT ; qu'il convient donc de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à payer aux époux [U] la somme de 198,03 euros HT auquel il y a lieu d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement et d'actualiser selon l'indice du coût de la construction ; que les époux [U] se sont fait assister par un bureau d'études et un architecte pour les incidences des travaux effectués par les consorts [G] sur les fissures dans l'appartement, incidences non retenues par l'expert ; qu'ils seront déboutés de leur demande de prise en charge des honoraires de ces professionnels ; que, sur le préjudice de jouissance, l'expert n'a relevé comme dommage que la trace d'une infiltration passée dans un angle de la chambre et une humidité de 80 % dans l'angle opposé ; que, compte tenu de la localisation très circonscrite des infiltrations et de l'humidité dans un vaste appartement dont la valeur locative est estimée à 3.200 euros, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance liée à ces dommages très limités à 1% de la valeur locative du 4 novembre 2006 au 31 août 2015 en l'absence de travaux pour mettre fin aux infiltrations dans l'appartement des consorts [G] ; que ces derniers seront condamnés, in solidum avec la MAAF, à payer aux époux [U] la somme de 3.360 euros (3.200 euros x 1% x 105 mois) ; qu'en l'absence des travaux effectués pour mettre fin aux infiltrations, les consorts [G] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des installations sanitaires préconisés par l'expert, selon devis de l'entreprise PPC du 25 avril 2013 et de l'entreprise UTB 92 du 18 février 2010 de remplacement des évacuations et du carrelage ; qu'en revanche les époux [U] ne donnent aucun élément pour évaluer leur préjudice lié aux nuisances phoniques en dehors des relevés, notamment quant à l'activité sociale importante de Madame [G] qui ne saurait se déduire de sa seule profession dans le cinéma, supposée bruyante mais non établie ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; que compte tenu des fortes dégradations au plafond de la cuisine et de l'arrêt définitif des infiltrations provenant des parties communes fin février 2007, il convient de retenir un préjudice de jouissance évalué à 5 % de la valeur locative du bien, soit de condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, à payer aux époux [U] la somme de 320 euros (3.200 euros x 5 % x 4 mois/50 %) ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert judiciaire a conclu qu'il existait dans le salon, la salle à manger et le couloir de l'appartement du 5e étage des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à la fuite du 7/12/2006 en provenance de la chute collective d'eaux du WC commun du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables au syndicat des copropriétaires (prod.) ; qu'en affirmant que « dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] » (arrêt, p. 11 § 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert a conclu qu'il existait dans la salle de bain de l'appartement des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à des infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de l'appartement [G] du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables en totalité à la société Bati Pol (prod.) ; qu'en affirmant qu'« aucune dégradation n'a été constatée par l'expert dans la salle de bain » (arrêt, p. 11 § 2), la cour d'appel, qui a une nouvelle fois dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a derechef violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la Maif, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant (concl., p. 9 § 6 ; prod.) ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, « dans un courrier du 16 avril 2015, la Maif, assureur des époux [U], confirme que le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 a fait l'objet d'une évaluation des travaux de réfection mais qu'aucune indemnité n'a pu être versée du fait de la multiplication des dégâts des eaux et de l'impossibilité des travaux sur des supports humides » (jugement, p. 6 § 3) ; qu'en affirmant pourtant que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans leurs conclusions, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la Maif, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant (concl., p. 9 § 6 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] avaient été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective (arrêt, p. 11 § 2), sans s'expliquer sur les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné in solidum les consorts [G] et la société Maaf à payer aux époux [U] que les sommes de 3.360 ? au titre du préjudice de jouissance dans la chambre n°1 et de 32 ? par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, de n'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Albingia à payer aux époux [U] que la somme de 320 ? au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la réparation des préjudices des consorts [U], (?) sur les préjudices de jouissance, les consorts [U] n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé qu'ils ne justifient pas en appel avoir subi de nouveaux préjudices de jouissance et notamment un préjudice de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69.600 euros (soit une perte de 15 % de la valeur locative de leur appartement sur la période allant de novembre 2006 au 31 décembre 2018), de sorte qu'il convient de rejeter leurs demandes de ces chefs de préjudices ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le préjudice, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ; (?) que, sur le préjudice de jouissance, l'expert n'a relevé comme dommage que la trace d'une infiltration passée dans un angle de la chambre et une humidité de 80 % dans l'angle opposé ; que, compte tenu de la localisation très circonscrite des infiltrations et de l'humidité dans un vaste appartement dont la valeur locative est estimée à 3.200 euros, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance liée à ces dommages très limités à 1% de la valeur locative du 4 novembre 2006 au 31 août 2015 en l'absence de travaux pour mettre fin aux infiltrations dans l'appartement des consorts [G] ; que ces derniers seront condamnés, in solidum avec la MAAF, à payer aux époux [U] la somme de 3.360 euros (3.200 euros x 1% x 105 mois) ; qu'en l'absence des travaux effectués pour mettre fin aux infiltrations, les consorts [G] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des installations sanitaires préconisés par l'expert, selon devis de l'entreprise PPC du 25 avril 2013 et de l'entreprise UTB 92 du 18 février 2010 de remplacement des évacuations et du carrelage ; qu'en revanche les époux [U] ne donnent aucun élément pour évaluer leur préjudice lié aux nuisances phoniques en dehors des relevés, notamment quant à l'activité sociale importante de Madame [G] qui ne saurait se déduire de sa seule profession dans le cinéma, supposée bruyante mais non établie ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; que compte tenu des fortes dégradations au plafond de la cuisine et de l'arrêt définitif des infiltrations provenant des parties communes fin février 2007, il convient de retenir un préjudice de jouissance évalué à 5 % de la valeur locative du bien, soit de condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur, à payer aux époux [U] la somme de 320 euros (3.200 euros x 5 % x 4 mois/50 %) ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, devant la cour d'appel, outre la réparation des préjudices de jouissance visuelle résultant des dégradations des peintures et enduits de leur appartement, les consorts [U] sollicitaient l'allocation de la somme de 3.200 ?, au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur appartement pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à un mois par l'expert judiciaire (concl., p. 16 et 20) ; qu'en allouant aux consorts [U] les sommes de 3.360 ? et 320 ?, ainsi que l'indemnité mensuelle de 32 ?, en réparation des seuls troubles de jouissance visuelle résultant des dégradations des peintures et enduits de la cuisine et de la chambre n° 1 de leur appartement, sans répondre aux conclusions des époux [U] invoquant l'existence d'une privation de jouissance de leur appartement pendant la durée des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, l'allocation de la somme de 3.200 ?, au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur appartement pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à un mois par l'expert (concl., p.16 et 20 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que « les consorts [U] ne justifi[aient] pas en appel avoir subi de nouveaux préjudices de jouissance » (arrêt, p. 13 § 4), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le rapport d'expertise judiciaire faisant état de l'existence d'une privation de jouissance de leur appartement pendant la durée des travaux de reprise, ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] soutenaient que les travaux réalisés par les consorts [G] dans la cuisine et les WC de leur appartement, à la fin de l'année 2005, avaient accentué depuis cette date le niveau de bruit perçu dans la salle à manger de leur propre appartement, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice de 69.600 ? (concl., p. 15-16) ; que la cour d'appel a constaté l'existence desdits troubles phoniques imputables aux consorts [G], au point qu'elle les a condamnés in solidum à « procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant deux mois » (arrêt, p. 11 § 5-7) ; qu'en affirmant que les consorts [U] ne justifiaient pas en appel « avoir subi un trouble de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69.600 ? », quand il ressortait de ses propres constatations, qu'en l'état, l'isolation phonique de la cuisine et des WC des consorts [G] était défaillante et occasionnait des nuisances sonores aux consorts [U], ce qui générait nécessairement un trouble de jouissance pour ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice moral, les consorts [U] ne justifient pas en appel avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des consorts [G], de sorte qu'il convient de rejeter leur demande de ce chef ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] faisaient valoir que, compte tenu de leur âge, le litige les opposant aux consorts [G] avaient eu d'importantes répercussion sur l'état de santé de [W] et [L] [U], de sorte qu'ils étaient bien fondés à solliciter réparation du préjudice moral en découlant (concl., p. 16-17) ; qu'au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] versaient aux débats, en pièces 74 et 86, des certificats médicaux attestant du retentissement des nuisances de voisinage sur leur état de santé (prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts [U] ne justifi[aient] pas en appel avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des consorts [G] » (arrêt, p. 13 § 5), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les certificats médicaux soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22743;19-23655
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-22743;19-23655


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22743
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