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17/06/2021 | FRANCE | N°19-22710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-22710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 626 F-B

Pourvoi n° C 19-22.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [

Localité 1], Groupama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.710 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 626 F-B

Pourvoi n° C 19-22.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [Localité 1], Groupama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.710 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [N],

2°/ à Mme [Y] [X], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [Localité 1], Groupama, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2019), M. et Mme [N] (les époux [N]) ont, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d'un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1], dite Groupama (l'assureur).

2. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux [N] l'ont assigné en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge, dans le cadre de sa garantie vol, le préjudice subi par les époux [N] à la suite du vol commis à leur domicile au mois de février 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence sur la réalisation du dommage de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6. Pour dire l'assureur tenu d'accorder aux époux [N] sa garantie au titre du vol, l'arrêt, après avoir relevé que les intéressés se sont absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y a été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui a été forcé, énonce d'abord qu'aux termes de l'article 4.9 des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

7. L'arrêt énonce ensuite qu'il convient toutefois d'observer que le même article ajoute que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retient à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

8. En statuant ainsi, sur le fondement d'une exception, prévue dans la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont les assurés ne s'étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il infirme le jugement déféré et statue à nouveau dans les limites de cette infirmation, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [Localité 1], Groupama

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Groupama doit prendre en charge, dans le cadre de sa garantie vol, le préjudice subi par les époux [N] suite au vol opéré dans leur domicile en février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande alors que d'une part l'assureur avait déjà accordé sa garantie en désignant un expert pour déterminer la valeur des bijoux et fait procéder au remplacement de la vitre brisée par un vitrier et à ses frais avancés et que d'autre part, ils rappellent que l'agent d'assurance a mentionné sur les conditions particulières de la police que certaines fenêtres ne comportaient pas de volets et estiment donc que l'assureur ne peut refuser sa garantie en faisant valoir que les mesures de prévention n'auraient pas été respectées ; que la Crama rappelle que les conditions générales de la police prévoient que les assurés doivent fermer les volets pour des absences de plus de 24 heures pour conclure à la confirmation du jugement, qui a rejeté les demandes des appelants ; qu'elle souligne qu'il n'y a pas eu reconnaissance d'un droit à garantie, l'intervention du vitrier ayant été opérée dans le cadre de la garantie bris de glace et non la garantie vol ; qu'il n'est pas contesté que suite à un report d'un rendez-vous avec un artisan à [Localité 2], les époux [N] ont dû rester en ce lieu à compter du 14 février 2015 pour rentrer à [Localité 3] le lundi 16 février 2015 en matinée ; qu'il est par ailleurs acquis que le cambriolage a été opéré par intrusion suite au bris de la porte fenêtre du premier étage correspondant à la chambre des assurés et où se trouvait leur coffre-fort, qui a été forcé ; qu'il doit être constaté que M. [N] a reconnu, par sa signature apposée le 11 mars 2014 sur la proposition d'assurance de Groupama les visant, avoir eu connaissance des conditions générales de la police et qui prévoient dans le cadre de la garantie pour le vol et en leur article 4.9 que pour toute absence, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé et les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absence de moins de 24 heures ; qu'il convient toutefois d'observer que dans le même article il est ajouté que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées sauf en cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages ; qu'en regard de la détermination du ou des auteurs de ce cambriolage caractérisée par le mode opératoire ? coffre-fort forcé ?, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu le ou les dissuader et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés ; qu'en conséquence, l'assureur doit sa garantie aux époux [N] et le jugement déféré sera réformé de ce chef

1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'au soutien de leur demande de prise en charge du sinistre, les époux [N] faisaient exclusivement valoir, d'une part, qu'en désignant un expert pour déterminer la valeur des bijoux et en faisant procéder au remplacement de la vitre brisée, l'assureur aurait accepté de garantir le sinistre et, d'autre part, que l'absence de fermeture des volets du premier étage ne pouvait leur être opposée dès lors que le contrat stipulait que certaines fenêtres du rez-de-chaussée ne disposaient pas de volets (concl. p. 10 à 17) ; qu'en relevant d'office que la garantie était due aux époux [N] en vertu de l'exception à l'exclusion de garantie stipulée au contrat dans l'hypothèse où l'observation des mesures de prévention n'aurait pas fait obstacle à la réalisation du sinistre quand ce fait n'était pas dans le débat, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence sur la réalisation du dommage de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé, les motifs hypothétiques équivalant à une absence de motifs ; que pour condamner Groupama à prendre en charge le sinistre la cour d'appel a retenu que dès lors que les cambrioleurs avaient forcé un coffre-fort, la seule fermeture des volets du premier étage n'aurait pu les dissuader et n'aurait eu aucune incidence sur la réalisation du dommage ; qu'en se prononçant ainsi par simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
? Subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Groupama à régler à M. et Mme [N] la somme de 52.873,40 ? à titre d'indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2015 et avec leur capitalisation à compter du 14 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants concluent à leur indemnisation à hauteur de 70.059 ? soit le plafond de la garantie pour le contenu du coffre-fort et alors que le tableau des montant garantis mentionne que les objets de valeur sont indemnisés à leur valeur de remplacement ; ils considèrent que l'expert de Groupama ne tient pas compte des évaluations opérées antérieurement et pour un montant supérieur à 70.059 ? ; que l'assureur conclut que les appelants sont incapables de chiffrer la valeur du contenu du coffre-fort et offre à titre subsidiaire une indemnisation de 52.273,40 ? au titre des objets dérobés après déduction de la franchise et d'une somme de 600 ?, l'assuré n'ayant pas justifié de l'existence de deux stylos et d'un briquet de marque Dupont, ainsi qu'au titre de la réparation du balcon avec application de la vétusté ; que M. [N] a signé le 22 mars 2015 un accord sur le montant des dommages après avoir pris connaissance de la proposition de dommages arrêtée par l'expert missionné par l'assureur ; que le montant de cette dernière se chiffre à 53.011,40 ? et vise les stylos et briquet Dupont déclarés d'ailleurs comme volés et dès le dépôt de plainte à la gendarmerie ; que, dès lors, ce montant, sous déduction de la franchise applicable pour être prévue au contrat soit 138 ?, sera alloué aux appelants soit la somme de 52.873,40 ? à leur revenir avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2015 et avec leur capitalisation à compter du 14 avril 2016 ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'inclure dans la garantie les stylos et briquet Dupont dès lors qu'ils étaient visés dans l'accord signé par M. [N] le 22 mars 2015 sur proposition de l'expert missionné par l'assureur, quand ce document ne liait pas Groupama puisqu'il stipulait que « cette somme correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat ; le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l'assureur » (pièce n° 4, p. 3), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22710
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Application d'office de dispositions d'un contrat - Assurances - Exception prévue dans une clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance - Invitation préalable des parties à présenter leurs observations - Défaut

PROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Assurance - Police - Clause non invoquée par une des parties ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Application d'office - Principe de la contradiction - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Application d'office - Condition

Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur le fondement d'une exception, prévue par une clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont l'assuré ne s'était pas expressément prévalu devant elle et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen relevé d'office aient été dans le débat


Références :

Article 16 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2019

A rapprocher : 1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation) ;

3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle) ;

1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-22710, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22710
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