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16/06/2021 | FRANCE | N°21-82036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 21-82036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.036 F-D

N° 00852

SL2
16 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021

Mme [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2020, qui, da

ns l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.036 F-D

N° 00852

SL2
16 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021

Mme [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [G], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [O] [G] a été mise en examen du chef précité et placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 12 novembre 2020, avec notamment l'obligation de fournir un cautionnement constitué dans le délai de six mois des sûretés personnelles ou réelles d'un montant de 3 000 euros, payable en mensualités de 500 euros le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 décembre 2020.

3. Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ayant astreint Mme [G] à l'obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 3 000 euros garantissant, à concurrence de 1 500 euros, sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations imposées et, à concurrence de 1 500 euros, le paiement des amendes ; alors « que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à 3 000 euros le montant du cautionnement exigé, l'ordonnance entreprise a mentionné que cette somme garantirait, en premier lieu, à concurrence de 1 500 euros la représentation de la mise en examen à tous les actes de la procédure et, pour l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposés, en second lieu, le paiement des amendes, à concurrence de 1 500 euros ; qu'en confirmant cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 142, 1er alinéa, 2e, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions.

9. La chambre de l'instruction a rejeté la demande tendant à être dispensée de cautionnement et confirmé l'ordonnance ayant placé Mme [G] sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de trois mille euros destiné à garantir, à concurrence de 1 500 euros, la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations, et, à concurrence de 1 500 euros, le paiement des amendes.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

17. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté à hauteur de 1 500 euros, au paiement des amendes ;

Dit que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82036
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2021, pourvoi n°21-82036


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82036
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