LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 967 FS-B
Pourvoi n° T 21-13.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
Par mémoire spécial présenté le 7 avril 2021,
1°/ la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 3],
ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 21-13.141 qu'ils ont formé contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans une instance les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Société générale, société anonyme, prise en son établisssement sis [Adresse 5], établissement de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, de M. [H] et de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT (la fédération), M. [H] et Mme [G] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail, tels qu'interprétés de façon constante depuis le 19 février 2014 par la Cour de cassation qui en déduit que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre électoral varie, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que les dispositions légales précitées ainsi interprétées font obstacle jusqu'aux nouvelles élections à ce qu'une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical dans cet autre établissement et/ou un représentant syndical au comité social et économique de cet autre établissement pour que la collectivité des salariés de l'établissement absorbé soit représentée par l'organisation syndicale qu'elle a élue, et cela, au seul motif que cette organisation syndicale n'a pas été déclarée représentative dans l'établissement absorbant aux dernières élections ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Les dispositions contestées telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui servent de fondement à la décision contestée, sont applicables au litige.
3. Si les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2324-2, devenu L. 2314-2, du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, pour les deux premiers de ces textes, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 et, pour le troisième de ces textes, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2011-216 QPC rendue le 3 février 2012, est intervenu depuis ces décisions un changement de circonstances de droit résultant des arrêts de la Cour de cassation (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-14.608, Bull. 2014, n° 57 ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-20.069, Bull. 2014, V, n° 61, Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 12-29.354 ; Bull. 2014, V, n° 58 ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-17.445, Bull. 2014, n° 60 ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16.750, Bull. 2014, n° 59), selon lesquels la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise, qui confère une portée nouvelle aux dispositions contestées.
4. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable.
5. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. D'autre part, la question posée ne présente pas de caractère sérieux, en ce que les dispositions légales telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16.750, Bull. 2014, V, n° 59 ; Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.710, publié ; Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.981, publié), selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise, qui sont justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d'un cycle électoral de façon à permettre l'effectivité de la négociation collective au sein de l'entreprise et qui sont similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel, ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.
7. En conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.