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16/06/2021 | FRANCE | N°20-80911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 20-80911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-80.911 F-D

N° 00769

SM12
16 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021

M. [E] [T], Mme [P] [T], la société Negocit, M. [A] [S] et la société Stockage service 42 ont formé des pourvois contre l'arrê

t de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les contribu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-80.911 F-D

N° 00769

SM12
16 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021

M. [E] [T], Mme [P] [T], la société Negocit, M. [A] [S] et la société Stockage service 42 ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à une amende et des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [T], Mme [P] [T] et la société Negocit, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stockage service 42 et M. [A] [S], et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Entre septembre 2014 et décembre 2014, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont mené des opérations de surveillances physiques des entrepôts de la société Negocit, co-gérée par M. [E] [T] et sa fille, Mme [P] [T], ainsi que de la société ACC LOG, devenue la société Stockage service 42, gérée par M. [A] [S]. Les vérifications informatiques qui ont suivi les ont conduits à ouvrir des procédures fiscales pour violation de la réglementation sur la suspension des droits d'accise à l'encontre de ces deux sociétés.

3. Les deux sociétés et leurs gérants, auxquels il a été reproché d'avoir procédé dans l'application Gamma à la réception et à l'apurement de documents d'accompagnement électroniques (DAE), ainsi qu'à des expéditions, sans que les marchandises correspondantes soient présentes dans les entrepôts, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel des chefs d'expédition ou réception par un entrepositaire agréé de produit ou bien relevant des contributions indirectes sans document d'accompagnement ou marque fiscale conforme, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé et paiement non conforme d'impôt ou taxe.

4. Le 16 mai 2017, les juges du premier degré ont déclaré l'ensemble des prévenus coupables et les ont condamnés, la société ACC LOG à trois amendes douanières de 750 euros, M. [S] à trois amendes douanières de 750 euros ainsi qu'à une pénalité fiscale de 193 600 euros, la société Negocit au paiement de trois amendes douanières de 500 euros, M. [T] à trois amendes douanières de 750 euros ainsi qu'à une pénalité fiscale de 732 000 euros et Mme [T] à trois amendes douanières de 500 euros et à une pénalité fiscale de 366 000 euros.

5. M. et Mme [T], M. [S], la société Stockage service 42, le procureur de la République et l'administration des douanes et des droits indirects ont formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. et Mme [T] et la société Negocit

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. et Mme [T] et la société Negocit

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables d'expédition ou réception par un entrepositaire agréé de produits ou biens relevant des contributions indirectes sans document d'accompagnement, d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé et de paiement non conforme d'impôt ou taxe, en l'espèce des accises sur l'alcool et boissons ou produits alcooliques, de les avoir condamnés en conséquence à trois amendes douanières chacun, à des pénalités fiscales ainsi qu'au paiement solidaire des impôts fraudés, alors :

« 1°/ que la cour d'appel constate, par adoption des motifs des premiers juges sur la peine, que « les destinataires finaux, qui ont éludé les droits d'accises britanniques sont ceux qui ont réalisé le plus gros bénéfice » ; qu'en se bornant, pour caractériser les faits poursuivis, à constater l'existence d'inexactitudes comptables consistant dans l'apurement et l'émission de documents administratifs électroniques concernant des marchandises n'ayant jamais transité par les entrepôts de la société Negocit, mais dont il n'est pas contesté que les destinataires finaux, situés à l'étranger, ont intégralement accusé réception, sans rechercher en quoi de telles manoeuvres auraient eu pour effet de permettre à l'entrepositaire agréé situé en France d'éluder le paiement des droits d'accise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 302 D, 302 G et 302 M du code général des impôts ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que « le fait que le destinataire réel ait apuré les DAE ne saurait dédouaner les prévenus de leurs responsabilités puisque ces DAE étaient fictives » pour répondre au moyen soulevé par les prévenus pris de ce que le dépositaire agréé était déchargé de sa responsabilité dès lors qu'il avait été accusé réception des marchandises par le destinataire final situé à l'étranger, sans expliquer en quoi, malgré l'apurement des documents administratifs électroniques à l'étranger, des droits d'accises dus par la société Negocit en France auraient été éludés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables d'expédition ou réception par un entrepositaire agréé de produits ou biens relevant des contributions indirectes sans document d'accompagnement, d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé et de paiement non conforme d'impôt ou taxe, et les condamner au paiement d'amendes douanières, de pénalités fiscales et des droits fraudés, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les principes régissant la circulation des boissons alcoolisées au sein de l'Union européenne, énonce notamment que l'enquête menée par les agents de l'administration des douanes, qui ont procédé à des opérations de surveillance des entrepôts de la société Negocit, puis à des inventaires des marchandises présentes sur les sites et à l'examen comparatif des apurements dans le logiciel Gamma et des factures de clients et fournisseurs, a mis en évidence des irrégularités consistant en des apurements fictifs de marchandises non présentes ou n'ayant jamais transité dans les entrepôts, des utilisations répétées des mêmes numéros d'immatriculation de camions pour masquer ces apurements fictifs et des utilisations de numéros d'immatriculation correspondant à des véhicules légers. Il relève qu'il s'ensuit que les comptabilités matières tenues présentaient des inexactitudes.

9. Les juges ajoutent que l'enquête montre que les prévenus étaient au courant du système mis en place dont ils ont bénéficié financièrement et que le fait que le destinataire réel ait apuré les DAE ne saurait dédouaner les prévenus de leurs responsabilités puisque ces DAE étaient fictifs.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, d'une part, l'article 1791 du code général des impôts punit des peines qu'il édicte toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, sans que la caractérisation du délit nécessite d'établir l'existence de droits éludés sur le territoire national.

12. D'autre part, l'entrepositaire agréé qui expédie des marchandises en suspension des droits ne saurait être déchargé de sa responsabilité, en application de l'article 302 P du code général des impôts, par l'apurement du régime suspensif par le destinataire déclaré, lorsque le DAE n'a pas été émis régulièrement.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le premier moyen proposé pour M. [S] et la société Stockage service 42

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de redressement pour violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, soulevées par M. [S] et la société Stockage service 42, alors « que le principe du contradictoire et les droits de la défense doivent être respectés par l'administration des douanes au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infractions ; qu'en affirmant que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense avaient bien été respectés en l'espèce quand il était établi d'une part, que le montant des pénalités fiscales n'avait pas été porté à la connaissance du contribuable lors du débat contradictoire avant la notification d'infractions, et d'autre part, que la société ACC Log et M. [S], qui n'ont été assistés d'un conseil que postérieurement à la notification d'infractions, n'avaient pas eu communication des actes de la procédure concernant les autres prévenus, ni des pièces saisies lors des visites domiciliaires concernant ces derniers pourtant utiles à leur défense lors du débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

15. L'article L. 80 M du livre des procédures fiscales impose un échange contradictoire entre l'administration et le contribuable au cours de la procédure aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infraction à la législation sur les contributions indirectes.

16. Selon ce texte, cet échange, qui peut être oral ou écrit, implique que l'administration informe le contribuable, avant l'établissement de ce procès-verbal, des motifs et du montant de la taxation encourue et l'invite à faire connaître ses observations.

17. Si ces dispositions ne prévoient pas que la personne intéressée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à cette assistance.

18. En l'espèce, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure de redressement pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense invoquées par M. [S] et la société Stockage service 42, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de notification d'infraction notifié à la société le 9 juin 2015 mentionne les différentes constatations de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la législation applicable, sur le fond, la procédure et les pénalités encourues, les infractions relevées dans leur totalité ainsi que le montant des droits fraudés, leur calcul faisant l'objet d'annexes constituées de tableaux qui reprennent par type d'alcool les irrégularités constatées. Il retient, par motifs adoptés, que ces tableaux étaient joints au courrier précédant la notification, reçu par M. [S] le 7 mai 2015.

19. S'agissant du défaut de communication de pièces concernant les autres prévenus, les juges ajoutent qu'aucune disposition n'impose à l'administration fiscale une obligation de communication immédiate des pièces d'une procédure de contrôle fiscal toujours en cours et que l'ensemble de ces éléments a été adressé à M. [S] lors de l'envoi de l'avis de résultat d'enquête afin de le mettre en état de pouvoir utilement formuler ses observations sur ses manquements personnels. De surcroît, la procédure soumise à la juridiction répressive sur citation directe de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières comprend l'intégralité des pièces de la procédure fiscale. Les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont bien été respectés.

20. En l'état de ces énonciations, qui permettent de s'assurer que M. [S] et la société Stockage service 42, avant l'établissement du procès-verbal d'infraction, ont été informés par l'administration des motifs et du montant des taxations par eux personnellement encourues et qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a justifié sa décision.

21. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais, sur le second moyen proposé pour M. [S] et la société Stockage service 42

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en y ajoutant que M. [S] serait solidairement tenu, avec la société redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés sur la période visée à la prévention, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, dans la limite de la somme de 4 747 725 euros, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le 23 mai 2017, la DNRED a interjeté appel principal sur l'amende douanière et la pénalité fiscale du jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Saint-Omer, sans pour autant viser les dispositions du jugement relatives au paiement des droits fraudés ; qu'en faisant droit à la demande de l'administration tendant à la condamnation solidaire de M. [S] au paiement des droits fraudés, quand les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux droits fraudés, n'étaient pas visées par l'acte d'appel, et qu'en raison de leur caractère de réparation civile, elles ne pouvaient être assimilées, ni à l'amende douanière, ni à la pénalité fiscale, seules visées dans l'acte d'appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et le texte susvisé ;

2°/ que l'article 1745 du code général des impôts ne prévoit la possibilité pour l'administration qui engage une procédure pénale pour fraude fiscale, de demander la condamnation du dirigeant à la solidarité au paiement des impôts fraudés avec le redevable légal, que pour ceux « qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée, en application des articles 1741, 1742 ou 1743 » du même code ; que ces dispositions sont donc inapplicables aux infractions à la législation sur les contributions indirectes prononcées en application de l'article 1791 du code général des impôts ; qu'en affirmant néanmoins que M. [S] et ses coprévenus personnes physiques, seront solidairement tenus avec les sociétés redevables de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, « en application de l'article 1745 du code général des impôts », la cour d'appel a méconnu l'article 1745 du code général des impôts et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que il résulte des dispositions de l'article 1799 A du code général des impôts relatives aux contributions indirectes que les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ; qu'en se bornant à ajouter aux condamnations du jugement la condamnation solidaire de M. [S] avec la société redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, quand le tribunal correctionnel, avait pourtant écarté toute condamnation de la société ACC Log au titre du paiement des impôts fraudés en raison du titre exécutoire dont disposait déjà l'administration à cet égard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité, qui n'autorise la solidarité qu'à l'égard des condamnations effectivement prononcées par le juge pénal ;

4°/ que même à supposer que les juges d'appel aient pu légalement prononcer la condamnation solidaire de M. [S] au paiement des droits d'accises fraudés, encore fallait-il qu'ils s'assurent que le montant de ces droits avait été recherché et déterminé avec certitude et exactitude par l'administration comme ils y étaient invités par les exposants dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe aucun élément permettant de combattre l'évaluation faite par les douanes quant au montant des droits fraudés, sans s'expliquer, ni sur l'absence de preuve du lieu de mise à la consommation des alcools, que ce soit lors de l'enquête, comme lors de mesures de coopération entre Etats membres, ni sur l'absence de vérification des connexions des ordinateurs de MM. [S] et [F] au système Gamma seule de nature à déterminer l'auteur réel des apurements et émissions de DAE et la responsabilité fiscale et pénale en résultant pour la société ACC Log, ni sur l'incompétence de l'administration française à recouvrer conformément aux dispositions de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008, selon que les opérations étaient en provenance ou à destination d'un pays de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1804 B du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'il résulte de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qu'une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; que les condamnations pécuniaires imposées à un prévenu suite à sa condamnation du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes rompt nécessairement ce juste équilibre lorsqu'elles font supporter à la personne condamnée une charge excessive et disproportionnée ; qu'en condamnant solidairement M. [S], à payer, outre les trois amendes de 750 euros, et la pénalité fiscale fixée à 193 600 euros, une somme de 4 747 725 euros au titre des impôts fraudés, quand le montant de ces condamnations constituait nécessairement une charge excessive et intolérable, portant fondamentalement atteinte à sa situation financière, la cour d'appel a causé une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa propriété, en violation de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

23. Aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

24. Il résulte de l'arrêt attaqué que sur appel de l'administration des douanes et des droits indirects, les juges du second degré, ajoutant au jugement, ont condamné M. [S], solidairement avec la société redevable de l'impôt, au paiement des taxes fraudées.

25. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'acte d'appel que l'administration des douanes et des droits indirects a restreint son appel aux dispositions du jugement relatives aux amendes et aux pénalités fiscales, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile en paiement des droits éludés, a méconnu le texte susvisé.

26. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation sera limitée aux dispositions ayant dit que M. [S] sera tenu solidairement avec la société redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés sur la période visée par la prévention ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes et limité la solidarité le concernant à 4 747 725 euros.

28. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2019, en ses seules dispositions ayant dit que M. [A] [S] sera tenu solidairement avec la société redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés sur la période visée par la prévention ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes et limité la solidarité le concernant à 4 747 725 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80911
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2021, pourvoi n°20-80911


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80911
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