LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° U 20-14.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021
M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.771 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société XXX et XXX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ports Cars Import France,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la SARL Sports Cars Import France, dont le gérant était M. [R], a été mise en liquidation judiciaire le 27 mai 2015, la société XXX, devenue XXX, étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. [R] une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que le ministère public étant partie principale, il avait l'obligation d'être présent à l'audience ; que l'arrêt devait constater cette présence ; que faute de ce faire, il a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que les conclusions du ministère public, qui demande une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, sans comparaître à l'audience et y développer ses observations orales, doivent être communiquées à ce dernier.
8. Pour prononcer contre M. [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, l'arrêt relève que par conclusions déposées le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et argumentation, le ministère public a demandé la confirmation du jugement ayant statué en ce sens.
9. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [R] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale sans être représenté à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, prononcé à l'encontre de M. [N] [R] une faillite personnelle pour une durée de sept ans ;
AUX MOTIFS QUE « Intimé : Monsieur le Procureur Général de la République de la Cour d'appel de Bordeaux, substitué par M. Michel PELLEGRY, Avocat Général (?) ; qu'en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport ; ce magistrat, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de M. Robert CHELLE, Président, Mme Elisabeth FABRY, Conseiller, M. Gérard PITTI, vice Président placé » ;
ALORS QUE le ministère public étant partie principale, il avait l'obligation d'être présent à l'audience ; que l'arrêt devait constater cette présence ; que faute de ce faire, il a été rendu en violation de l'article 431 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, prononcé à l'encontre de M. [N] [R] une faillite personnelle pour une durée de sept ans ;
AUX MOTIFS QUE « par conclusions déposées en dernier lieu le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le ministère public demande à la Cour la confirmation de la mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ; que le ministère public fait notamment valoir : sur la prescription, que la requête a été déposée par requête du 19 octobre 2017, déposée au greffe le 9 novembre 2017, conformément aux articles L.353-7 et R.631-4 du Code de commerce, que l'action du ministère public, n'est pas prescrite ; que sur le fond, le ministère public fait grief au dirigeant du détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, en l'espèce un véhicule BMW 7,5 IL et une FERRARI 550 Maranello ; qu'il fait également grief de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; que le passif au jour du rapport du liquidateur s'établit à 942.077,28 ? déclarés alors que l'actif est nul ; que la société a fait l'objet de deux contrôles fiscaux successifs en 2013 et en 2015-2016, ayant entrainé des poursuites pénales contre M. [R] et une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 décembre 2018 ; que M. [R] a formé appel et que l'affaire est en cours d'audiencement ; que par conclusions déposées en dernier lieu le 29 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, en sa qualité de mandataire de la Société SCIF, demande à la Cour de : à titre principal, CONSTATER que l'existence des pièces litigieuses avait été portée à la connaissance de M. [R] dès le dépôt de la requête du ministère public, et qu'il pouvait en conséquence les consulter au greffe du tribunal de commerce ; que constatant ainsi l'absence de toute révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, le demandeur ne présentant aucune demande au fond à l'encontre de la concluante, DECLARER IRRECEVABLE l'appel en cause formé par M. [R] à l'encontre de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, ès-qualités, DIRE ET JUGER que la Cour n'est saisie que d'une demande de production forcée de pièces détenues par un tiers au procès ; que l'assignation n'a été précédée d'aucune démarche amiable ou mise en demeure, DECLARER IRRECEVABLE la demande de production forcée, subsidiairement, constatant en premier lieu que c'est au demandeur qu'il appartient de rapporter conformément à la loi la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, constatant en deuxième lieu que la concluante n'est pas partie à la procédure aux fins de sanctions introduite par le ministère public, et constatant en troisième lieu que les pièces litigieuses ont été communiquées par le parquet général dans le cadre de la présente instance, DONNER ACTE à M. [R] de ce qu'il ne présente plus aucune demande à l'encontre de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SPORTS CARS IMPORT FRANCE, le DEBOUTER en tant que de besoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante ; en tout état de cause, constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante, c'est-à-dire de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire, les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense dans une instance qui n'avait aucune raison d'être à son encontre, aucune demande n'étant dirigée contre elle, CONDAMNER M. [R] à lui payer la somme de 3.500 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; que les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus en italique qui demandent de « constater » ou « dire que » ou « donner acte », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de lui conférer un droit, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés à ce stade » ;
ALORS QUE, lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, écarté la prescription puis prononcé à l'encontre de M. [N] [R] une faillite personnelle pour une durée de sept ans ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.653-1 II, les actions en prononcé de faillite personnelle se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture ; que M. [R] soutient la prescription de l'action au motif qu'il a été cité à comparaître par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018 ; que le ministère public oppose que sa requête est du 19 octobre 2017 et qu'elle a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 9 novembre 2017 ; qu'aux termes de l'article L.653-7 du Code de commerce, le tribunal est saisi, dans les cas prévus de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, par le mandataire judiciaire, le liquidateur, ou le ministère public ; que par envoi exprès de l'article R.653-2 du même Code, pour l'application de ce texte, le tribunal peut être saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R.631-4 ; que l'article R.631-4 prévoit que le ministère public présente sa demande par requête, et que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à comparaitre dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal peut être saisi aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle par, notamment, une requête du ministère public ; que c'est donc la requête du ministère public déposée au greffe qui, saisissant le tribunal, constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du Code civil, et non la convocation à l'audience du dirigeant concerné, le texte n'exigeant pas que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été rendu le 27 mai 2015, et le ministère public a saisi le tribunal par requête datée du 19 octobre 2017 (sa pièce n°44), déposée au greffe du tribunal de commerce le 9 novembre 2017 ; qu'il en résulte que l'action a été engagée par le ministère public dans le délai prévu par l'article L.653-1 II ci-dessus, et que le moyen n'est pas fondé » (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE si par application combinée des articles L. 653-7, R. 653-2 et R.631-4 du Code de commerce, l'action peut donner lieu à requête, lorsqu'elle émane du ministère public, c'est à la condition qu'elle soit suivie d'une convocation par les soins du greffier ; qu'un délai ne peut être regardé comme interrompu que pour autant que le défendeur ait été interpellé dans le délai requis ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'interruption résultait du simple dépôt de la requête, sans qu'il soit besoin de la convocation du débiteur, notamment par voie d'assignation, les juges du fond ont violé les articles L.653-1, L.653-7, R.653-2, R.631-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2241 du Code civil.