LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° X 20-13.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.256 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BPCE, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [P] a été engagé le 29 juin 2011 par la société BPCE (la société) en qualité de conseiller du président du directoire. Il a été licencié le 31 août 2011. Le 16 septembre 2011, les parties ont conclu une transaction.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à la suite du redressement fiscal dont il a été l'objet.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande d'indemnisation, alors :
« 1°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si elle en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce, selon la transaction du 16 septembre 2011, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme de 1 245 000 euros, expressément décomposée en une indemnité conventionnelle de licenciement de 895 833 euros et une indemnité transactionnelle de 349 667 euros ; qu'il est constant que l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt, qui en réalité s'élevait non pas à 895 833 euros comme le stipulait la transaction, mais à seulement 446 950 euros, erreur ayant conduit l'administration fiscale à considérer que l'indemnité transactionnelle, soumise à l'impôt, se montait à 798 550 euros et non à 349 667 euros comme le stipulait la transaction ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. [P] en indemnisation des conséquences fiscales de l'erreur commise par l'employeur, motif pris que la transaction avait été exécutée par l'employeur, cependant qu'il n'avait pas respecté les conditions prévues, ayant payé une indemnité conventionnelle de licenciement qui était en réalité de 446 950 euros au lieu de 895 833 euros, et une indemnité transactionnelle de 798 550 euros, au lieu de la somme de 349 667 euros, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément accepté de "faire son affaire personnelle" de l'imposition des sommes perçues, avait admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues sans pouvoir rechercher la responsabilité de son co-contractant à ce titre, de sorte que sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; qu'en statuant ainsi, cependant que si le salarié avait, dans la transaction, accepté de faire son affaire personnelle de l'imposition des sommes acceptées et reçues, telle que mentionnées dans la transaction soit de l'imposition de la somme versée et reçue de 895 833 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la somme versée et reçue de 349 667 euros à titre d'indemnité transactionnelle, le salarié n'avait en revanche, en rien, renoncé à supporter les conséquences fiscales d'une erreur de calcul de l'employeur, lequel, contrairement aux stipulations de la transaction, avait en réalité versé une indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt de 446 950 euros et une indemnité transactionnelle soumise à l'impôt de 798 550 euros, et n'avait pas non plus renoncé à engager la responsabilité civile de la société pour voir réparer son préjudice fiscal, l'accord intervenu entre les parties dans la transaction ne contenant non plus aucune indication quant à l'intention éventuelle du salarié de renoncer à obtenir une telle réparation, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé au salarié les sommes mentionnées dans la transaction, en a ainsi caractérisé l'exécution par l'employeur.
6. Ensuite, la cour d'appel a constaté d'une part, qu'aux termes de la transaction le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l'imposition des sommes ainsi perçues et, d'autre part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits, qu'il n'avait plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de l'employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu'à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages-intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit.
7. La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l'objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction, n'était pas recevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande d'indemnisation de M. [P] ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action : l'article 2052, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; il en résulte que l'action ayant le même objet que celle de la transaction est irrecevable ; par ailleurs, il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; enfin, la transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce, le salarié indique qu'il agit en responsabilité contractuelle, délictuelle à titre subsidiaire, en raison d'une mauvaise exécution par l'employeur du contrat de transaction, soit hors champ de l'exception de transaction ; que force est de constater que le salarié ne demande ni l'annulation de la transaction ni la résiliation judiciaire de celle-ci ; qu'il appartient à la cour de déterminer la portée de la transaction, d'examiner si celle-ci a été ou non exécutée et de qualifier la demande du salarié ; que l'employeur soutient qu'il a exécuté ses obligations et que la question du régime fiscal des sommes versées au salarié faisait partie du protocole transactionnel conclu le 16 septembre 2011 ; que cet accord prévoit dans ses articles 1 et 2 l'obligation pour l'employeur de verser certaines sommes soit une indemnité conventionnelle de licenciement chiffrée à 895 833 ?, une indemnité transactionnelle de 349 667 ? et une rémunération variable pour 2011 de 135 000 ?, somme brute ; que l'article 3 prévoit le versement de l'indemnité de préavis ; que l'article 9 stipule que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclare qu'il est rempli de tous ses droits et n'a plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de l'employeur et renonce irrévocablement à toutes demandes et actions de toutes natures liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toute réclamation de tout avantage en nature ou argent ainsi que toutes demandes, sommes, indemnités et dommages et intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit ; que l'article 11 précise : « M. [P] déclare expressément qu'il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d'être imposables au titre de l'impôt sur le revenu » ; enfin, que l'article 13 rappelle les dispositions de l'article 2052 du code civil ; les sommes dues par l'employeur ont été versées selon les bulletins de paie produits (pièce n°15) ; l'action du salarié résulte du redressement fiscal dont il a fait l'objet et qu'il chiffre, page 17 de ses conclusions, à environ 300 000 ?, d'où sa demande de dommages et intérêts de 294 057 ? ; sous le couvert d'une mauvaise exécution du contrat de transaction, l'action du salarié ne tend qu'à remettre en cause celle-ci, alors que celle-ci a été exécutée par l'employeur, et que le salarié a expressément accepté de « faire son affaire personnelle » de l'imposition des sommes perçues ; qu'il a donc admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son co-contractant à ce titre ; que la demande du salarié se heurte donc à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, de sorte qu'elle est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'en l'espèce, il est indiqué au point 10 du protocole d'accord transactionnel du 16 septembre 2011 que :
« afin de mettre un terme définitif à leur différend, elles ont conclu la présente transaction qui a pour objet et pour effet de régler de façon globale tous les litiges nés ou à naître, de quelque nature que ce soit, pouvant se rattacher au contrat les ayant liées et aux fonctions exercées par Monsieur [P] au sein de BPCE et du Groupe BPCE » ; que ce même protocole comporte en son article 9 : « ? Monsieur [P] déclare qu'il est rempli de tous ses droits et n'a plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de BPCE? » ; qu'en conséquence, le Conseil peut considérer qu'une conciliation est intervenue entre les parties au cours des débats ; que par ailleurs, attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie? » ; qu'une transaction est bien intervenue entre les parties et que celle-ci est matérialisée par le protocole du 16 septembre 2011, qui précise en son article 13 que : « ? la présente transaction entraîne désistement d'instance et d'action des Parties entre elles et met fin à tous litiges, résultant de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat, des fonctions et des relations les ayant liées » ; qu'enfin, attendu que l'article L. 1411-4 du code du travail dispose que : « le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite » ; qu'en l'espèce, Monsieur [P] ne sollicite pas le Conseil dans le cadre d'un différend lié à l'exécution du contrat de travail puisqu'il ne demande pas l'annulation du protocole du 16 septembre 2011, seul moyen permettant au Conseil de pouvoir examiner le contenu du protocole compte tenu des dispositions de l'article 2052 du code civil en sa rédaction en la cause qui précise que : « Les transaction ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion », Monsieur [P] formant des demandes liées à l'exécution du protocole du 16 septembre 2011 selon lui mais apparaissant plutôt du ressort d'une juridiction civile ou administrative, étant liées à des décisions de l'administration fiscale ; que de plus, il n'est pas demandé au Conseil de se prononcer sur la relation de travail sur l'exécution du protocole transactionnel, alors qu'il ne dispose pas des compétences en matière fiscale ou civile, s'agissant d'une inexécution fautive qui n'est d'ailleurs pas démontrée ; que de plus, le Conseil note que l'article 11 du protocole du septembre 2011 précise que : « ? Monsieur [P] déclare expressément qu'il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d'être imposables au titre de l'impôt sur le revenu » ; qu'il est admis que c'est bien celui qui procède aux déclarations fiscales qui doit s'acquitter des sommes dues et que de plus, la mise en oeuvre de ces dispositions peut être évolutive chaque année dans le cadre du vote du projet de loi de finances intervenant dans le courant du dernier trimestre de chaque année civile et pouvant modifier les règles fiscales applicables d'une année sur l'autre ; que le Conseil, dans sa formation de Bureau de jugement, vu les éléments ci-dessous développés, considérant également l'absence de fondement juridique de la demande formulée en l'état au principal, dit que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables devant le conseil de prud'hommes et le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si elle en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce, selon la transaction du 16 septembre 2011, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme de 1 245 000 ?, expressément décomposée en une indemnité conventionnelle de licenciement de 895 833 ? et une indemnité transactionnelle de 349 667 ? ; qu'il est constant que l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt, qui en réalité s'élevait non pas à 895 833 ? comme le stipulait la transaction, mais à seulement 446 950 ?, erreur ayant conduit l'administration fiscale à considérer que l'indemnité transactionnelle, soumise à l'impôt, se montait à 798 550 ? et non à 349 667 ? comme le stipulait la transaction ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. [P] en indemnisation des conséquences fiscales de l'erreur commise par l'employeur, motif pris que la transaction avait été exécutée par l'employeur, cependant qu'il n'avait pas respecté les conditions prévues, ayant payé une indemnité conventionnelle de licenciement qui était en réalité de 446 950 ? au lieu de 895 833 ?, et une indemnité transactionnelle de 798 550 ?, au lieu de la somme de 349 667 ?, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément accepté de « faire son affaire personnelle » de l'imposition des sommes perçues, avait admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues sans pouvoir rechercher la responsabilité de son co-contractant à ce titre, de sorte que sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; qu'en statuant ainsi, cependant que si le salarié avait, dans la transaction, accepté de faire son affaire personnelle de l'imposition des sommes acceptées et reçues, telle que mentionnées dans la transaction soit de l'imposition de la somme versée et reçue de 895 833 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la somme versée et reçue de 349 667 ? à titre d'indemnité transactionnelle, le salarié n'avait en revanche, en rien, renoncé à supporter les conséquences fiscales d'une erreur de calcul de l'employeur, lequel, contrairement aux stipulations de la transaction, avait en réalité versé une indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt de 446 950 ? et une indemnité transactionnelle soumise à l'impôt de 798 550 ?, et n'avait pas non plus renoncé à engager la responsabilité civile de la société pour voir réparer son préjudice fiscal, l'accord intervenu entre les parties dans la transaction ne contenant non plus aucune indication quant à l'intention éventuelle du salarié de renoncer à obtenir une telle réparation, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil.