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16/06/2021 | FRANCE | N°20-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Q 20-10.052

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [L] [O], domi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Q 20-10.052

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.052 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Epi Hôtel,

3°/ à L'Epi Hôtel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [O] s'est pourvu en cassation le 3 janvier 2020 contre une décision rendue le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la société L'Epi Hôtel représentée par la société PJA, prise en la personne de M. [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, et l'AGS-CGEA [Localité 1].

4. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société L'Epi Hôtel a été prononcée le 19 février 2020.

5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 21 août 2020, a été signifié le 27 août 2020 à la société PJA prise en la personne de M. [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société L'Epi Hôtel, laquelle n'a pas constitué avocat, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale.

6. La déchéance est donc encourue.

7. Le litige, qui porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une procédure collective et de créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.

8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10052
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2021, pourvoi n°20-10052


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10052
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