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16/06/2021 | FRANCE | N°19-22877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-22877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° J 19-22.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [E] [O],

2°/ Mme [T] [L], épouse [O],

domicilié

s tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-22.877 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambrecivile), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° J 19-22.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [E] [O],

2°/ Mme [T] [L], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-22.877 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambrecivile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artys confort.,

2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Prima,

3°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la societé Groupe Sofemo,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [O], de Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA, représentée par Mme [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort et contre M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2019) et les productions, le 26 août 2010, M. et Mme [O] (les emprunteurs) ont signé un bon de commande auprès de la société Artys confort, en vue de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette opération a été financée par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur).

3. Invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans le bon de commande, les emprunteurs ont, le 27 avril 2012, assigné en nullité du contrat de vente la société Artys confort, le prêteur, M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima à laquelle les fonds avaient été versés, puis, en cours de procédure, la société MJA, représentée Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort.

4. En raison de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a assignés en paiement de l'intégralité des sommes restant dues, par acte du 19 août 2013. Les emprunteurs ont sollicité la nullité du contrat de prêt.

5. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 25 600 euros correspondant au capital indûment versé, avec intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation, alors :

« 1°/ qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, était affecté d'une cause de nullité ; qu'en condamnant les emprunteurs au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et qu'il encourait, de ce fait, la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

2°/ qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans s'assurer que le contrat principal a été entièrement exécuté ; qu'en condamnant les emprunteurs au remboursement du capital prêté, pour cela que le prêteur était en droit de se fonder sur l'attestation de livraison signée par l'emprunteur et qu'elle n'était pas tenue de vérifier que les travaux financés avaient bien été réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation de livraison suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, non seulement la mise en service du système photovoltaïque, mais encore son raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

9. L'arrêt énonce, en premier lieu, que les contrats de vente ne mentionnent pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Il relève, en second lieu, que les fonds ont été débloqués sur la base d'une attestation de livraison datée du jour de l'installation des panneaux, sans ambiguïté sur la prestation accomplie et déclarée acceptée sans réserve, et retient qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du prêteur, de sorte que les emprunteurs sont tenus à restitution des sommes empruntées.

10. S'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a retenu, à tort, que la banque n'avait pas commis de faute en présence de causes de nullité des contrats de vente dont elle aurait dû s'assurer de la régularité, la cassation n'est toutefois pas encourue, dès lors que la charge de la preuve d'un préjudice en lien avec cette faute incombait aux emprunteurs et qu'il ressort des productions que, dans ses conclusions, la banque avait soutenu, sans être utilement contredite, que ceux-ci n'avaient subi aucun préjudice.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Et Mme [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement [E] [O] et [T] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 25 600 ? correspondant au capital indûment versé, avec intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt ; que même si aucune explication n'est fournie sur l'existence de plusieurs bons de commande, en l'espèce deux, pour la même installation, il apparaît à l'examen de ces documents, qu'ils portent tous deux sur le même matériel mais pas sur la même prestation ; qu'ainsi sur le bon de commande du 26 août 2010, il est indiqué que le raccordement à ERDF est intégralement pris en charge alors que sur celui sans date mais comportant sur le bordereau de rétractation en bas de page la date du 4 octobre 2010, ces indications ne figurent plus ; que ces deux documents contractuels sont différents mais ont tous été signés et les époux [O] ne contestent pas avoir passé commande de l'installation ; que leur contestation porte sur l'identité de leur vendeur qui ne peut être que la société Artys Confort ; qu'à ce titre, il doit être observé que le tampon humide apposé sur la copie du devis/bon de commande sans date produit par la société Cofidis et non par les époux [O], lequel indique le nom de la société Eco Prima, apparaît avoir été rajouté postérieurement à la signature de ce deuxième document dès lors qu'il ne figure pas sur le devis/bon de commande produit par les époux [O] ; que leur exemplaire ne fait figurer que la mention société Artys Confort ; qu'il en est de même de l'offre de prêt Sofemo dont l'exemplaire emprunteur ne comporte pas le tampon humide de la société Eco Prima alors que l'exemplaire produit par le prêteur en est pourvu ; qu'en toute hypothèse, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que le premier contractant des époux [O] a été la société Artys Confort et que les documents postérieurs au 26 août 2010 qui leur ont été remis, ne comportent pas la mention de la société Eco Prima de sorte qu'ils n'ont pu si tel était bien le cas, clairement identifier l'existence d'une autre société sans lien avec la première ; que la société Cofidis soutient par ailleurs que le vendeur Artys Confort n'est pas régulièrement en la cause puisque la liquidation judiciaire de la société Artys Confort a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que l'annulation du contrat de vente ne pourrait être prononcée en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ; que toutefois, par décision du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2017, a été prononcée la clôture de la liquidation judiciaire de la société Artys Confort constatant l'insuffisance d'actif et le tribunal a désigné Me [Z] mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ; que de plus, par acte du 30 août 2018, les époux [O] ont fait assigner en intervention forcée Me [Z] en qualité de mandataire de la société Artys Confort ; que la société Artys Confort est donc toujours valablement représentée par son mandataire Maître [Z] ; qu'il sera ajouté que les époux [O] se sont désistés de leur demande en annulation à l'encontre de la société Eco Prima faisant également l'objet d'une liquidation judiciaire (laquelle a été effectivement clôturée pour insuffisance d'actif, leur seul demande d'annulation étant dirigée contre la société Artys Confort) ; que les époux [O] exposent enfin qu'ils ont été démarchés à leur domicile et aucun des éléments versés aux débats ne démontre que la signature du contrat serait intervenue en un autre lieu que le domicile des souscripteurs ; que de surcroît, les deux contrats de vente produits visent expressément les dispositions des articles L.121-21 et suivants anciens du code de la consommation en leur verso ; que le tribunal a donc justement fait application de ces dispositions sans qu'aucun élément fondé ne puisse permettre d'en juger autrement ; que l'article L.121-23 ancien du code de la consommation énumère les mentions que le contrat conclu doit comporter à peine de nullité ; que les contrats de vente sur lesquels les époux [O] fondent leur réclamation, ne mentionnent pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ; que par conséquent, sans qu'il soit besoin de répondre à toutes les causes de nullité soulevées, c'est à juste titre que les époux [O] concluent à la nullité du contrat de vente et la décision de première instance doit être confirmée de ce chef ; que le contrat de prêt a été contracté pour un montant supérieur à 21.500 euros et était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ; que la simple mention « photovoltaïque » dans la case objet du crédit, outre qu'elle est peu évocatrice (s'agit-il d'un toit photovoltaïque ou d'un panneau ?) ne peut avoir pour conséquence de définit une simple fourniture de matériel puisque les bons de commande sur lesquels est fondé l'octroi du crédit mentionnent l'installation et la pose de 16 panneaux photovoltaïques ; qu'ainsi, même si aucune case relative à l'objet du prêt n'a été cochée, cette opération relève des travaux de construction et permet aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également au regard de la capacité de production (3 KWC qui est la consommation moyenne d'une maison à usage d'habitation) de compenser par cette revente sa propre consommation annuelle ; qu'il s'en déduit que ce prêt a relevé des opérations énumérées à l'article L.312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; concernant le contrat de prêt ; qu'en application des dispositions combinées des article L.312-12 du code de la consommation et 1184 ancien du code civil applicable en la cause, l'annulation de la vente de panneaux solaires, entraîne en raison de son effet rétroactif, l'annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit pour assurer le financement de l'installation desdits panneaux ; qu'au regard de ce qui vient d'être jugé et sans qu'il soit utile là encore de répondre à l'ensemble des moyens soulevés sur le fondement de la nullité du prêt, l'annulation du crédit se traduit par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées au prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ; sur la faute du prêteur dans le déblocage des fonds ; qu'il n'est pas contesté que la société Sofemo a débloqué les fonds au profit du co-contractant des époux [O] au vu de l'attestation de livraison à son entête datée du 27 septembre 2010 ; qu'aucune disposition légale ne réglemente la forme ou le contenu de l'attestation de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il est également constant que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont été bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne dès lors qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'il s'en déduit qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis et il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement ; qu'or, [T] [O] a rempli et signé l'attestation de livraison le 27 septembre 2010 dans laquelle elle confirme, de façon manuscrite, avoir obtenu, et accepter sans réserve la livraison des marchandises et demande le versement des fonds entre les mains de « la société Ecoprima » ; que peu importe ainsi qu'elle n'ait fait que reproduire le texte encadré auquel il aurait été rajouté en qualité de vendeur : Eco Prima ; que cette attestation sans ambiguïté sur la prestation accomplie et déclarée être acceptée sans réserve, permettait à la banque comme pertinemment retenu par le premier juge, de débloquer les fonds sans commettre de faute ; qu'ainsi, dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du prêteur, les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et tenus à restitution des sommes ; que les époux [O] sont donc tenus de rembourser le capital emprunté de 25 600 euros, duquel il y a lieu de déduire les éventuels règlements avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et il y a lieu d'ordonner leur capitalisation demandée par la société Cofidis conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable en l'espèce » (arrêt pages 6 à 9) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la nullité du contrat de vente ; qu'il est constant que le contrat de vente de matériel photovoltaïque a été souscrit à l'origine auprès de la société Artys Confort ainsi qu'en attestent les deux bons de commande signés par les époux [O] ; qu'il n'est pas plus contesté que l'opération a été effectuée à la suite d'un démarchage à domicile ; que le contrat de vente souscrit dans ces conditions doit répondre à plusieurs conditions fixées notamment par l'article L.121-23 du code civil (sic) disposant notamment que le contrat, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : « 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5°Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; 7°Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 » ; que les articles R.121-4 et 5 du code de la consommation ajoutent que le formulaire de rétractation doit comporter sur une face l'adresse exacte à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre des mentions énoncées en lignes distinctes relatives notamment à l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, les bons de commande établis par la société Artys Confort ne respectent que de façon sporadique les exigences formelles du code de la consommation ; que le second, non numéroté, non daté, présenté en outre un bon de commande sans conformité avec les exigences légales et ne précisant pas en particulier l'adresse à laquelle réexpédier le formulaire ; qu'à cet égard, le bon de commande produit par les époux [O] sur lequel le cadre mentionnant le « distributeur Artys Confort » est vierge, diffère de celui versé par la société Cofidis sur lequel figure le cachet de la société Eco Prima, manifestement apposé après la signature du bon ; qu'il sera souligné que la société Eco Prima ne constitue pas à l'origine le co-contractant des époux [O], lesquels ne pouvaient en conséquence identifier avec précision tant le fournisseur et/ou poseur des panneaux photovoltaïques objet du contrat, le bon de commande rappelant notamment que le raccordement ERDF est à la charge d'Artys confort et non d'Eco Prima, que le destinataire du bordereau de rétractation ; qu'il sera en outre constaté que les deux bons de commande distincts présentés aux démarchés par la société Artys Confort mentionnent des informations différentes et n'ont pas permis en définitive aux époux [O] de conclure le contrat dans les conditions requises par le code de la consommation ; que la nullité édictée par l'article L.121-23 a un caractère relatif ; qu'elle peut en conséquence être couverte par l'exécution volontaire du contrat ; qu'en l'occurrence s'il n'est pas contesté que les panneaux ont été livrés et posés et que Mme [O] a le 27/09/2010, soit le jour de l'exécution des travaux, signé l'attestation de livraison et de demande de financement à l'attention de la société Sofemo, il sera dans un premier temps constaté que la mention Eco Prima figurant sur l'attestation n'est manifestement pas écrite de la même main que celle ayant rédigé le reste du texte manuscrit ; qu'il résulte par ailleurs du courrier adressé à la société Artys confort par les époux [O] le 4/10/2010 que ceuxci n'ont pas entendu exécuter le contrat souscrit avec la société, émettant de multiples réclamations et dénonçant l'accord passé ; que le bordereau de rétractation a été joint au courrier de dénonciation afin de mettre fin à la convention ; que l'absence totale de date sur le bon de commande ne permet pas d'établir que la rétractation n'aurait pas eu lieu dans les 7 jours de sa signature ; qu'il est par ailleurs établi que les acquéreurs n'ont jamais utilisé les panneaux photovoltaïques ni revendu d'électricité par ce biais ; que dans ces conditions il ne saurait être démontré que les époux [O] ont exécuté volontairement le contrat souscrit avec la société Artys confort ; que la nullité de la convention n'a dès lors pas été purgée ; qu'il convient en conséquence d'annuler le contrat de vente litigieux en raison du non-respect du formalisme imposé aux contrats de vente à domicile ; que les sociétés Eco Prima et Artys confort, représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs, seront tenues d'appréhender le matériel installé au domicile des consorts [O] ; qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte en l'état ; sur la nullité du contrat de crédit ; que le contrat de prêt souscrit avec la société Sofemo est accessoire au contrat de vente conclu avec la société Artys confort ; que l'annulation du contrat principal a dès lors pour conséquence d'annuler également le contrat accessoire ; que l'annulation du contrat a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à l'origine ; qu'au soutien de leur demande de décharge de l'obligation de restitution du capital versé, les consorts [O] invoquent l'existence d'une faute commise par l'établissement de crédit ; qu'en l'espèce, la société Sofemo a procédé au déblocage des fonds sur la base d'une offre préalable de crédit accessoire datée et signée par les deux emprunteurs puis après réception d'une attestation de livraison/demande de financement rédigée de la main de Mme [O] et indiquant « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises », attestant de la réalisation de l'ensemble des travaux et prestations et demandant le décaissement du crédit ; que les mentions figurant sur l'acte ne souffrent d'aucune ambiguïté ; que la banque pouvait valablement considérer, au vu des documents qui lui étaient et sans qu'il lui soit besoin de procéder à des investigations complémentaires, que les travaux objet du contrat principal avaient été valablement exécutés et qu'elle pouvait dès lors procéder au décaissement des fonds à l'attention de la société Eco Prima figurant de façon explicite sur les documents transmis ; que le fait qu'un financement ait au préalable été refusé par l'organisme prêteur ne saurait démontrer l'existence d'une intention dolosive ou de la volonté de faire souscrire un crédit plus ruineux aux emprunteurs ; qu'en conséquence, les époux [O] ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par l'établissement de crédit et susceptible de priver celui-ci de la restitution des fonds versés de bonne foi ; qu'il convient de les condamner solidairement à payer à la SA Cofidis, venant aux droits de Sofemo, la somme de 25 600 ? correspondant au capital versé » (jugement pages 9 à 11) ;

1°) ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, était affecté d'une cause de nullité ; qu'en condamnant les époux [O] au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation et qu'il encourait, de ce fait, la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

2°) ALORS QU'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans s'assurer que le contrat principal a été entièrement exécuté ; qu'en condamnant les époux [O] au remboursement du capital prêté, pour cela que la société Sofemo était en droit de se fonder sur l'attestation de livraison signée par l'emprunteur et qu'elle n'était pas tenue de vérifier que les travaux financés avaient bien été réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation de livraison suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, non seulement la mise en service du système photovoltaïque, mais encore son raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22877
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-22877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22877
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