LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.858 contre l'arrêt n° RG 17/01292 rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Injek France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Vercors electro erosion (V2E), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Vercors electro erosion (V2E) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Injek France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vercors electro erosion (V2E), après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2019, n° RG 17/01292), jusqu'en 2012, la société Intek France, ayant pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles, a confié à un injecteur, la société Moulages Plastiques Rochegudien Henry (la société MPR Henry), devenue en 2010 la société Injek France (la société Injek), la fabrication de divers produits, dont des capots pour aérosol.
2. En 2009, la société MPR Henry a commandé à la société Vercors electro erosion (la société V2E), spécialisée dans la conception et la réalisation de moules métalliques, des moules destinés à la production, par injection de matière plastique, de capots et de bouchons.
3. Alléguant l'existence de désordres affectant les moules, la société Injek a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société V2E et son assureur « responsabilité civile après livraison », la société Generali IARD (la société Generali).
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société Generali fait grief à l'arrêt de juger qu'elle doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France, dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, en conséquence de la condamner, solidairement avec la société V2E, à payer à la société Injek France la somme de 204 928,07 euros et de juger qu'il conviendra de faire application du plafond de garantie de 2 000 000 euros et de la franchise contractuelle de 750 euros prévus au contrat d'assurance souscrit par la société V2E auprès de la société Generali, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors electro erosion auprès de la société Generali excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une "dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales [de] la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause de dérogation stipulée aux conditions particulières était limitée à la prise en charge des frais de dépose et repose pour remédier à une prestation défectueuse, et concernait une autre clause d'exclusion que celle invoquée par l'assureur, de sorte qu'elle ne permettait pas la prise en charge du coût lié au remboursement, au remplacement ou à la réparation des produits et travaux défectueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt écarte l'application de la clause figurant dans les conditions générales de la police et excluant de la garantie de l'assureur « les frais engagés par l'assuré ou toute autre personne, lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux », en retenant qu'elle est contraire à une clause des conditions particulières, dérogatoire, permettant la prise en charge des frais de dépose et de repose engagés par autrui ou par l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui s'est révélée défectueuse.
7. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion litigieuse figurant dans les conditions générales n'était pas contraire à la clause dite dérogatoire figurant dans les conditions particulières, laquelle était une clause d'extension de garantie permettant d'échapper à une autre exclusion prévue aux conditions générales, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur ce moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. La société Generali fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ que les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance sont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; que sont formelles et limitées les clauses d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard opposait aux demandes de la société Injek France une clause excluant notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré ; qu'en décidant que cette clause d'exclusion n'était "pas suffisamment formelle ni limitée" et conduisait "à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur", tandis qu'une telle clause, excluant le risque d'entreprise, était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
5°/ que les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance sont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; qu'en se bornant à énoncer que la clause excluant "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré" vidait la garantie de sa substance, sans rechercher si la garantie laissait dans le champ du contrat la prise en charge des dommages éventuellement causés par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, ou encore les frais occasionnés par les opérations de dépose et repose d'un matériel fourni et défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Recevabilité du moyen
9. La société Injek conteste la recevabilité de la quatrième branche du moyen. Elle soutient que la critique est contraire à l'argumentation soutenue en appel par l'assureur, qui faisait valoir qu'il n'existait aucun dommage matériel garanti puisque les dommages matériels n'étaient constitués que par les frais de remplacement ou la réparation de la prestation fournie par l'assurée, contractuellement exclus de la garantie.
10. Cependant, il n'est pas contradictoire de la part de l'assureur de soutenir qu'une clause d'exclusion insérée dans ses conditions générales laisse certains risques ou dommages dans le champ de sa garantie tout en constatant que, dans le cas de l'espèce, il n'est justifié d'aucun dommage remplissant les conditions de la garantie et non affecté par les éventuelles exclusions.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
12. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
13. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt constate que, selon les conditions générales, sont toujours exclus de la garantie les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement des produits et travaux exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'un de leurs composants ou parties.
Il retient que cette clause d'exclusion n'est pas suffisamment formelle ni limitée et conduit à vider de sa substance la garantie et à ne jamais couvrir l'activité de mouliste déclarée.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause, formelle, laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, et distincts du coût des réparation ou remplacement des moules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt disant que la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Generali, solidairement avec la société V2E, à payer à la société Injek la somme de 11 354,88 euros au titre des réparations complémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Generali IARD doit contractuellement relever et garantir la société Vercors electro erosion de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit, et la condamne, solidairement avec la société Vercors electro erosion, à payer à la société Injek France la somme de 204 928,07 euros, infirmant le jugement, il condamne la société Generali IARD, solidairement avec la société Vercors electro erosion, à payer à la société Injek France la somme de 11 354, 88 euros au titre des réparations complémentaires, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Vercors electro erosion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. [E] déposé le 1er juin 2016, d'AVOIR jugé que la société V2E a commis des fautes dans la réalisation des moules qu'elle avait vendus à la société Injek France (1 moule à 16 empreintes de « Capot SR 52 », 1 moule à 16 empreintes de « Capot SR 65 », 1 moule à 16 empreintes de « Capot SR 57 », 1 moule 12 emp. « Bouchon Aérosol Diam 50 »), d'AVOIR jugé que les fautes contractuelles commises par la société V2E dans la réalisation des moules vendues à la société Injek France engagent sa responsabilité contractuelle, d'AVOIR jugé que la société Generali Iard doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France, dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, d'AVOIR en conséquence condamné la société Generali Iard, solidairement avec la société V2E à payer à la société Injek France la somme de 204.928,07 ?, répartie comme suit : reprise des moules 200.000 ? et perte de marge brute sur coût de production 4.928,07 ?, et celle de 11.354,88 ? au titre des réparations complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mouliste qui conçoit et fabrique des moules destinés à permettre à un injecteur de réaliser des objets en plastiques avec des spécifications de dimensions et de formes précises, réalise une prestation de service ; qu'ainsi en l'espèce, comme la société Generali l'a à juste titre conclu, sont liées par un contrat d'entreprise la société Injek France (anciennement MPR Henry) et la société V2E à laquelle elle a commandé en octobre 2009 des moules SR : SR 52, SR 57 et SR 65 puis en 2010 un moule bouchon aérosol DJ 50 ; qu'il n'a pas été question de fabriquer des moules à l'identique; que la société Injek n'a pas établi de cahier des charges ; que suivant ses offres de prix la société V2E devait réaliser un dossier d'étude, puis des mises au point ; que la société V2E a ainsi élaboré des plans DAO ; que la société Injek France n'a pas formé de réserves lorsque la société V2E lui a livré lesdits moules entre décembre 2009 et avril 2010 mais alors que ces outils n'étaient pas encore mis en production (arrêt, p. 10 § 11 à 14) ; qu'il a été en mesure de constater après démontage sur des empreintes sur les outils présentant des fuites de fluide caloporteur des fissurations au droit des soudures de lames sur les empreintes des outils SR 52 et SR 65 ; qu'il a aussi assisté à [P] chez CFO en présence des parties aux opérations de démontage du moule DJ 50 suite à une fuite de matière survenue le 28 novembre 2014 et déclarée par INJEK le 1" décembre 2014 ; qu'il a constaté deux types de dysfonctionnements dont il a précisé qu'ils ne pouvaient être constatés qu'après la mise en production des outillages à savoir - une fuite d'eau , fluide caloporteur, mis en circulation dans les moules pour assurer les échanges de calories nécessaires à la production de pièces thermoplastiques par injection ; que l'expert a imputé ce désordre dont il a daté l'apparition vers la fin de l'année 2010, à la fissuration d'empreintes destinées à mouler les produits et précisé que l'outilleur était intervenu pour changer certaines des empreintes mais que les autres pouvaient se fissurer à tout moment ; qu'il s'est référé à l'analyse métallographique EMTT du 13 janvier 2013 mettant en évidence un lien entre la fuite caloporteur et les soudures de plaques de régulation ; qu'il a considéré que la soudure de plaquettes de séparation de régulation d'empreintes cylindriques est une méthode d'assemblage risqué ; que la qualité des soudures était en cause et avait fragilisé les empreintes qui avaient bénéficié d'un traitement thermique de haute performance 180 kgs, amplifiant le phénomène, que les aciers prévus dans les nomenclatures des plans des quatre outils n'étaient pas prouvés comme ayant été appliqués tant dans leur composition chimique que dans leur dureté et leur origine. Il a précisé que la fissuration des empreintes avait pour facteur déclenchant la qualité aléatoire et l'irrégularité des soudures et pour facteur aggravant le choix de souder des lames de régulation en usage ferreux sur un acier empreintes traité dur donc fragilisé ; - une fuite de matière plastique fondu se répandant dans les parties constitutives de l'outillage en empêchant le fonctionnement et rendant nécessaire un démontage puis un remontage de l'outil ; que l'expert a précisé que ce désordre avait été décelé en octobre 2012 sur l'outil SR 52 et avait donné lieu à des réunions avec V2E à compter du 10 octobre 2012, qu'il était aussi apparu le 1er décembre 2014 sur l'outil DJ, que ce défaut avait pour origine un manque de calage, qui avait été partiellement résolu par la pose de clinquants (cales) ; que ce désordre avait été aggravé par des conditions d'injection peu favorables à une progression du flux de matière sans à coups de pression et avec un débit maîtrisé ; que l'expert a indiqué que parfois la fuite d'eau provoquait des fuites matière en perturbant électriquement certaines parties constitutives (l'outillage surtout sur l'outil DJ ; qu'à l'issue de ses opérations l'expert [E] a préconisé le remplacement des outillages de la série SR en s'interrogeant sur la possibilité de réutiliser les blocs chauds ; qu'après avoir insisté auprès de la société INJEK pour obtenir des devis pour estimer les coûts de réfection ou de remplacement des outillages et examiné les documents que lui a adressés la société INJEK, M. [E] a conclu que la reconstruction des trois outils SR et la rénovation de l'outil DI pouvait être chiffrée à 200.000 euros HT+ ou - 10%; Que les constatations et les conclusions techniques de l'expert reposent donc sur un examen sérieux; qu'il n'était aucunement nécessaire de solliciter une étude complémentaire du CETIM ; que le rapport [E] dans sa partie matérielle ne présente ni incohérences ni carences ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique comme le sollicite la société V2E ; que l'injecteur est un professionnel de même spécialité que le mouliste qui n'est donc pas tenu à un devoir de conseil à son égard portant sur la puissance de la presse utilisée pour injecter ; qu'il incombe toutefois à celui qui réalise un moule de fournir un outil exempt de défauts et permettant une utilisation industrielle ; que les constatations de l'expert [E] telles qu'elles ont été précédemment relatées démontrent que les moules SR et le moule Di présentaient deux défauts ne permettant pas à la société Injek de les utiliser comme elle l'avait prévu, même si les casses d'empreintes ne sont pas toutes survenues immédiatement et si la société V2E est intervenue jusqu'en tin 2012 pour remédier aux désordres ; que si l'injecteur s'est doté d'une nouvelle presse, ce qui a créé des conditions d'injection peu favorables à une progression du flux de matière sans à coup de pression et avec un débit maîtrisé, cette modification seulement de nature à aggraver le second phénomène de fuite de matière plastique fondue qu'elle n'a pas créé alors que le premier désordre de fuite caloporteur dans les blocs chauds rendaient dangereuse l'utilisation des machines dotées de connections électriques ; qu'il s'ensuit que la faute de la société V2E dans la fabrication des moules est démontrée et qu'elle doit indemniser la société Injek des conséquences préjudiciables occasionnées par les défauts des moules (arrêt, p. 10 à 12) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'expert a rendu un rapport précis et documenté répondant à l'ensemble des questions posées en ce qui concerne la partie matérielle de la mission qui lui a été confiée, que celui-ci a respecté les règles du contradictoire, qu'en ce qui concerne les règles de l'art, il relève que si la conception des outils ne souffre d'aucun défaut, leur fabrication révèle que : - la soudure des plaquettes de séparation de régulation d'empreintes cylindriques est une méthode d'assemblage risquée, - que la qualité des soudures est en cause et fragilise les empreintes qui ont bénéficié d'un traitement thermique de haute performance, ce qui amplifie le phénomène ;que de plus, les aciers prévus dans les nomenclatures des plans des quatre outils ne sont pas prouvés comme ayant été appliqués tant dans leur composition chimique que dans leur dureté, que leur origine ; qu'en ce qui concerne les origines et causes des dysfonctionnements, il note que le désordre de fissuration d'empreintes provient : De la qualité aléatoire et de l'irrégularité des soudures, ce qui constitue un phénomène déclenchant, Du choix de souder des lames de régulation en alliage ferreux sur un acier d'empreintes traité 'dur', donc fragilisé, ce qui constitue un phénomène aggravant ; qu'en ce qui concerne les dysfonctionnements et l'usage final, l'expert relève que : La fuite d'eau est une anomalie (non-conformité) l'amenant à estimer que le remplacement de toutes les empreintes est à réaliser, y compris celles qui n'ont pas à ce jour été fissurées, La fuite de matière est une anomalie plus fréquente qu'une fissuration d'empreinte mais que ce type d'anomalie n'est pas inhabituel ; qu'en conclusion, l'expert estime que : - Pour l'outil DJ50, une stabilisation géométrique et dimensionnelle avec des éléments dont la dureté sera avérée, devrait suffire à résoudre le problème de fuite ; que d'ailleurs cet outil est utilisé par la société Injek, - Pour les trois outils de la série SR, toutes les empreintes sont à changer, y compris celles qui n'ont pas été affectées par des fissurations, s'agissant là de mesures techniques de nature à lever tout risque d'interruption technique et de sécurité ; que le chiffrage du coût de rénovation de l'outil DJ50 et le coût de réparation des trois outils SR effectué par l'expert judiciaire sur la base du seul devis présenté à l'expertise, ressort à 200.000 ? HT environ (jugement, p. 20 et 21) ; que le tribunal se considérant suffisamment éclairé, homologuera le rapport d'expertise pour sa partie matérielle et sa partie comptable et adoptera les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes ; que l'expert conclut que les outils fournis par V2E sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'il est nécessaire de remplacer dans leur totalité ceux de la série SR et de procéder à la réparation de l'outil Di 50 ; que la SARL INJEK a en outre subi un préjudice de perte de marge brute ; qu'ainsi, le tribunal dira que V2E a donc commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Injek ; que l'article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas taire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; et que l'article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages le intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y a aucune mauvaise fin de sa part (jugement, p. 22) ;
1) ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu de répondre d'une éventuelle faute dans l'exécution de sa prestation qu'à la condition qu'elle soit en lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les moules SR et le moule DJ présentaient deux défauts, à savoir une fuite d'eau et une fuite de matière plastique fondue, et que le premier désordre de fuite caloporteur dans les blocs chauds n'avait pas pour cause l'utilisation d'une nouvelle presse (arrêt, p. 12 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 19 § 7), si les désordres n'étaient pas apparus qu'à la fin de l'année 2010, à une date où la société Injek France avait commencé à utiliser une nouvelle presse d'une puissance nettement supérieure à celle sur les spécifications desquelles la société V2E s'était basée pour réaliser les moules litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2) ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu de répondre d'une éventuelle faute dans l'exécution de sa prestation qu'à la condition qu'elle soit en lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les moules SR et le moule DJ présentaient deux défauts, à savoir une fuite d'eau et une fuite de matière plastique fondue ; qu'elle a jugé, s'agissant du premier désordre de fuite caloporteur dans les blocs chauds qu'il avait pour cause, selon l'expert judiciaire, »la qualité aléatoire et l'irrégularité des soudures et pour facteur aggravant le choix de souder des lames de régulation en usage ferreux sur un acier empreintes traité dur et donc fragilisé » (arrêt, p. 11 § 12 et p. 12 § 5) ; que, s'agissant du second désordre, elle a considéré que « si l'injecteur s'est doté d'une nouvelle presse, ce qui a créé des conditions d'injection peu favorables à une progression du flux de matière sans à coup de pression et avec un débit maîtrisé, cette modification [est] seulement de nature à aggraver le second phénomène de fuite de matière plastique fondue qu'elle n'a pas créé » (arrêt, p. 12 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., 19 in fine et p. 20 § 1), si les conditions de fabrication des gobelets avaient été totalement modifiées par l'utilisation d'une matière de grade 55 au lieu 25 prévus, et avec un temps de cycle de 15 secondes au lieu de 10 secondes prévues, ce qui avait augmenté les contraintes mécaniques, et si cette modification avait été à l'origine de l'apparition des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS QUE la faute commise par le donneur d'ordre est de nature à réduire ou anéantir son droit à réparation à l'encontre de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que « l'injecteur est un professionnel de même spécialité que le mouliste qui n'est donc pas tenu à un devoir de conseil à son égard portant sur la puissance de la presse utilisée pour injecter » (arrêt, p. 12 § 3), et que les modifications d'utilisation consécutives à l'utilisation d'une nouvelle presse avait aggravé le désordre résultant d'une fuite de matière plastique fondue (arrêt, p. 12 § 5), a néanmoins considéré que la société V2E, mouliste, était tenue de réparer l'intégralité des dommages consécutifs aux défauts ayant affecté les moules réalisés à la demande de la société Injek France ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 19 in fine et p. 20 § 1 à 4), si le fait, pour la société Injek France, de ne pas avoir informé la société V2E de ce que les moules dont elle lui avait confié la réalisation étaient susceptibles d'être utilisés avec une presse de puissance nettement supérieure à celle sur la base de laquelle la conception de ces moules avait été effectuée, et si ce défaut d'information préalable ne constituait pas une faute de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Generali Iard devait contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France, dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, d'AVOIR en conséquence condamné la société Generali Iard, solidairement avec la société V2E à payer à la société Injek France la somme de 204.928,07 ?, répartie comme suit : reprise des moules 200.000 ? et perte de marge brute sur coût de production 4.928,07 ?, et celle de 11.354,88 ? au titre des réparations complémentaires, et d'AVOIR jugé qu'il conviendra de faire application du plafond de garantie de 2.000.000 ? et de la franchise contractuelle de 750 ? prévus au contrat d'assurance souscrit par la société V2E auprès de la société Generali ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 133-1 du Code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité ; qu'en l'espèce l'appelante produit les dispositions particulières de la police AL758554 souscrite à effet du 1 janvier 2010 par la société V2E pour garantir son activité de conception et fabrication de moules à destination des entreprises de plasturgie et d'injection plastique qui comprend par dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse, ces liais comprenant les fournitures de remplacement du produit défectueux à remplacer avec - pour les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant un montant garanti de 2.000.000 euros et une franchise de 750 euros - pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, un montant garanti de 350.000 euros par sinistre et une franchise de 6.000 euros ; que ces conditions particulières précisent que le contrat se compose desdites dispositions particulières et des dispositions générales modèle GA3E218 et de I 'annexe 1 protection pénale et recours, que le souscripteur reconnaît avoir reçues ; que dans le glossaire des conditions générales GA3E218 datées de mars 2008 (page 9) les dommages matériels sont définis comme toute détérioration, destruction, vol dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui autres que celles que vous avez livrées ; que cette définition ne saurait être analysée comme une clause d'exclusion ; que selon l'article 3 des mêmes conditions générales (page 14) sont toujours exclues les conséquences dommageables et frais suivants : - les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement des produits et travaux exécutés par vous , vos sous-traitants ou toute autre personne agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties ; que cette clause d'exclusion qui est au demeurant contraire aux dispositions particulières n'est pas suffisamment formelle ni limitée, conduit à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la société Generali était mobilisable ; qu'il convient toutefois de préciser que la garantie de la société Generali est limitée à un plafond de 2.000.000 euros et qu'il doit être fait application de la franchise contractuelle de 750 euros (arrêt, p. 14 et 15) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE quand bien même le contrat Responsabilité Civile souscrit par V2E auprès de Generali précise dans ses conditions générales, que sont exclus les frais liés au remboursement, au remplacement, à la réparation des produits ou travaux exécutés par V2E ou ses sous-traitants, et qui se sont révélés défectueux, les conditions particulières de ce même contrat, garantissent les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, dans la limite de 350.000 ? par période d'assurance, avec une franchise de 6 000 euros ; qu'en conséquence, Generali sera condamnée à relever et garantir V2E de toute condamnation prononcée contre elle tel que prévu par le contrat en vigueur (jugement, p. 22 § 10 et 11) ;
1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali Iard excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une « dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales [de] la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse » (arrêt, p. 14 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause de dérogation stipulée aux conditions particulières était limitée à la prise en charge des frais de dépose et repose pour remédier à une prestation défectueuse, et concernait une autre clause d'exclusion que celle invoquée par l'assureur, de sorte qu'elle ne permettait pas la prise en charge du coût lié au remboursement, au remplacement ou à la réparation des produits et travaux défectueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali Iard excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés que cette clause d'exclusion n'était pas applicable dès lors que les conditions particulières du contrat garantissaient les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette stipulation des conditions particulières se bornait à stipuler le plafond applicable aux dommages immatériels non consécutifs à un dommage non garanti, lorsque de tels dommages étaient couverts, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils survenaient dans le cas de figure prévu par la clause d'exclusion litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé par motifs réputés adoptés que la clause d'exclusion des frais impliquant le « remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré n'était pas applicable dès lors que les conditions particulières du contrat garantissaient les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti (jugement, p. 22 § 10 et 11) ; qu'elle en a déduit que la société Generali Iard devait prendre en charge le coût de reprise des moules et les frais de réparation complémentaires ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette clause des conditions particulières, à supposer même qu'elle déroge à la clause d'exclusion litigieuse, ne s'appliquait pas aux dommages matériels, tels que ceux occasionnés par la reprise des moules défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
4) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance vont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; que sont formelles et limitées les clauses d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard opposait aux demandes de la société Injek une clause excluant notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré ; qu'en décidant que cette clause d'exclusion n'était « pas suffisamment formelle ni limitée » et conduisait « à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur » (arrêt, p. 15 § 4), tandis qu'une telle clause, excluant le risque d'entreprise, était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
5) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance vont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; qu'en se bornant à énoncer que la clause excluant « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré » vidait la garantie de sa substance, sans rechercher si la garantie laissait dans le champ du contrat la prise en charge des dommages éventuellement causés par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, ou encore les frais occasionnés par les opérations de dépose et repose d'un matériel fourni et défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Vercors electro erosion (V2E).
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. [E] du 1er juin 2016, d'avoir jugé que la société V2E a commis des fautes dans la réalisation des moules qu'elle avait vendus à la Sarl Injek France (1 moule à 16 empreintes de « capot SR 52 », 1 moule à 16 empreintes de « capot SR 65 », 1 moule à 16 empreintes de « capot SR 57 », 1 moule 12 empruntes « [Localité 1] Aérosol Diam 50 »), d'avoir jugé que les fautes contractuelles commises par la société V2E dans la réalisation des moules vendus à la société Injek France engagent sa responsabilité contractuelle et d'avoir en conséquence condamné société V2E, solidairement avec la société Generali Iard, à payer à la société Injek France la somme de 200 000 ? au titre de la reprise des moules ;
Aux motifs propres que « le mouliste qui conçoit et fabrique des moules destinés à permettre à un injecteur de réaliser des objets en plastiques avec des spécifications de dimensions et de formes précises, réalise une prestation de service ; qu'ainsi en l'espèce, comme la société Generali l'a a juste titre conclu, sont liées par un contrat d'entreprise la société Injek France (anciennement MPR Henry) et la société V2E à laquelle elle a commandé en octobre 2009 des moules SR : SR 52, SR 57 er SR 65 puis en 2010 un mole bouchon d'aérosol DJ 50 ; qu'il n'a pas été question de fabriquer des moules à l'identique ; que la société Injek n'a pas établi de cahier des charges ; que suivant ses offres de prix la société V2E devait réaliser un dossier d'étude, puis des mises au point ; que la société V2E a ainsi élaboré des plans DAO ; que la société Injek France n'a pas formé de réserves lorsque la société V2E lui a livré lesdits moules entre décembre 2009 et avril 2010 mais alors que ces outils n'étaient pas encore mis en production ; qu'attendu que l'expert judiciaire [E] qui a été commis le 1er juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère, a examiné les plans DAO des moules SR 52, SR 57, SR 65 et DJ 50 que la société V2E lui a adressés le 20 février 2012 ; qu'il a organisé 7 réunions d'expertise dont quatre à [Localité 2] dans les locaux de la société Injek ; qu'il a examiné les outils SR 52 et SR 65 ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir examiné le moule SR 57 alors qu'il a précisé dans son premier compte rendu sans être aucunement contredit que celui-ci avait été construit sur le même principe et dans le même laps de temps que les deux autres moules de la série SR ; qu'il n'a pas fait démonter les moules SR car il a indiqué que le montage et démontage de ces outils est une opération risquée par la fragilité des empreintes ; qu'il a été destinataire de photographies prises au moment de la survenance de dysfonctionnements sur les moules et encore de l'examen macrographique réalisé le 16 janvier 2013 par la société EMTT sur une empreinte de moule SR 52 fissurée ; qu'il a été en mesure de constater après démontage sur des empreintes sur les outils présentant des fuites de fluide caloporteur des fissurations au droit des soudures de lames sur les empreintes des outils SR 52 et SR 65 ; qu'il a aussi assisté à [P] chez CFO en présence des parties aux opérations de démontage du moule DJ 50 suite à une fuite de matière survenue le 28 novembre 2014 et déclarée par Injek le 1er décembre 2014 ; qu'il a constaté deux types de dysfonctionnements dont il a précisé qu'ils ne pouvaient être constatés qu'après la mise en production des outillages, à savoir ? une fuite d'eau, fluide caloporteur, mis en circulation dans les moules pour assurer les échanges de calories nécessaires à la production de pièces thermoplastiques par injection ; que l'expert a imputé ce désordre dont il a daté l'apparition vers la fin de l'année 2010, à la fissuration d'empreintes destinées à mouler les produits et précisé que l'outilleur était intervenu pour changer certaines empreintes mais que les autres pouvaient se fissurer à tout moment ; qu'il s'est référé à l'analyse métallographique EMTT du 13 janvier 2013 mettant en évidence un lien entre la fuite caloporteur et les soudures de plaques de régulation ; qu'il a considéré que la soudure de plaquettes de séparation de régulation d'empreintes cylindriques est une méthode d'assemblage risqué ; que la qualité des soudures était en cause et avait fragilisé les empreintes qui avaient bénéficié d'un traitement thermique de haute performance 180 kgs, amplifiant le phénomène, que les aciers prévus dans les nomenclatures des plans des quatre outils n'étaient pas prouvés comme ayant été appliqués tant dans leur composition chimique que dans leur dureté et leur origine ; qu'il a précisé que la fissuration des empreintes avait pour facteur déclenchant la qualité aléatoire et l'irrégularité des soudures et pour facteur aggravant le choix de souder les lames de régulation en usage ferreux sur un acier empreintes traité dur donc fragilisé ; - une fuite de matière plastique fondu se répandant dans les parties constitutives de l'outillage en empêchant le fonctionnement et rendant nécessaire un démontage puis un remontage de l'outil ; que l'expert a précisé que ce désordre avait été décelé en octobre 2012 sur l'outil Sr 52 et avait donné lieu à des réunions avec V2E à compter du 10 octobre 2012, qu'il était aussi apparu le 1er décembre 2014 sur l'outil DJ, que ce défaut avait pour origine un manque de calage, qui avait été partiellement résolu par la pose de clinquants (cales) ; que ce désordre avait été aggravé par des conditions d'injections peu favorables à un progression du flux en matière sans à-coups de pression et avec un débit maîtrisé ; que l'expert a indiqué que parfois la fuite d'eau provoquait des fuites matière en perturbant électriquement certaines parties constitutives d'outillage surtout sur l'outil DJ ; qu'à l'issue de ses opérations l'expert [E] a préconisé le remplacement des outillages de la série SR en s'interrogeant sur la possibilité de réutiliser les blocs chauds ; qu'après avoir insisté auprès de la société Injek pour obtenir des devis pour estimer les coûts de réfection ou de remplacement des outillages et examiné les documents que lui a adressés la société Injek, Monsieur [E] a conclu que la reconstruction des trois outils SR et la rénovation de l'outil DJ pouvait être chiffrée à 200.000 euros HT + ou ? 10% ; que les constatations et les conclusions techniques de l'expert reposent donc sur un examen sérieux ; qu'il n'était aucunement nécessaire de solliciter une étude complémentaire du CETIM ; que le rapport [E] dans sa parie matérielle ne présente ni incohérence ni carences ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique comme le sollicité la société V2E ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ce rapport avait répondu à l'ensemble des questions matérielles qui lui étaient posées ; qu'attendu que l'injecteur est un professionnel de même spécialité que le mouliste qui n'est donc pas tenu à un devoir de conseil à son égard portant sur la puissance de la presse utilisée pour injecter ; qu'il incombe toutefois à celui qui réalise un moule de fournir un outil exempt de défaut et permettant une utilisation industrielle ; que les constatations de l'expert [E] telles qu'elles ont été précédemment relatées démontrent que les moules SR et le moule DJ présentaient deux défauts ne permettant pas à la société Intek de les utiliser comme elle l'avait prévu, même si les casses d'empreintes ne sont pas toutes survenues immédiatement et si la société V2E est intervenue jusqu'en fin 2012 pour remédier aux désordres ; que si l'injecteur s'est doté d'une nouvelle presse, ce qui a créé des conditions d'injection peu favorables à une progression du flux de matière sans à cops de pression et avec un débit maitrisé, cette modification seulement de nature à aggraver le second phénomène de fuite en matière plastique fondue qu'elle n'a pas crée alors que le premier désordre de fuite caloporteur dans les blocs chauds rendaient dangereuse l'utilisation des machines dotées de connections électriques ; qu'il s'ensuit que la faute de la société V2E dans la fabrication des moules est démontrée et qu'elle doit indemniser la société Injek des conséquences préjudiciables occasionnées par les défauts des moules ; qu'attendu que la société Injek sollicite la confirmation du jugement entrepris rendu le 24 février 2017, assorti de l'exécution provisoire, qui lui a alloué la somme de 200.000 ai titre des frais de remplacement des trois moules SR qui correspond à l'évaluation effectuée par ?expert [E] après examen de plusieurs devis ; que la société V2E qui facturé les moules litigieux respectivement 51.600 euros HT 55.700 euros HT et 67.300 euros HT ne justifie aucunement qu'il conviendrait de procéder uniquement au remplacement des empreintes des moules et pour un montant de 62.000 euros HT seulement sur la base d'un devis qu'elle a établi le 19 mars 2015 ; que la société Injek ne réclame pas le remplacement du moule DJ, de sorte que le moyen tiré du défaut de garantie de cet outil qui a permis de dépasser le nombre d'injections prévues est inopérant ; qu'ainsi, et même si la société Injek ne justifie pas de l'acquisition de moules SR en remplacement, le principe de réparation intégrale du préjudice l'autorise à solliciter le remplacement des trois moules SR qui a juste titre été estimé à la somme de 200.000 euros au titre » (arrêt pages 10 à 12) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que : « sur le fond, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2016 et que celui-ci se décompose en deux parties qu'il convient d'examiner successivement : 1 ? Sur la partie matérielle, qu'attendu que l'expert a rendu un rapport précis et documenté répondant à l'ensemble des questions posées en ce qui concerne la partie matérielle de la mission qui lui a été confiée ; que celui-ci a respecté les règles du contradictoires ; qu'en ce qui concerne les règles de l'art, il relève que si la conception des outils ne souffre d'aucun défaut, leur fabrication révèle que : - la soudure des plaquettes de séparation de régulation d'empreintes cylindriques est une méthode d'assemblage risquée ; que la qualité des soudures est en cause et fragilise les empreintes qui ont bénéficiés d'un traitement thermique de haute performance, ce qui amplifie le phénomène ; que de plus, les aciers prévus dans les nomenclatures des plans des quatre outils ne sont pas prouvés comme ayant été appliqués tant dans leur composition chimique que dans leur dureté, que leur origine ; qu'en ce qui concerne les origines et causes des dysfonctionnements, il note que le désordre de fissuration d'empreintes provient : de la qualité aléatoire et de l'irrégularité des soudures, ce qui constitue un phénomène déclenchant, - du choix de souder les lames de régulations en alliage ferreux sur un acier d'empreintes traité « dur », donc fragilisé, ce qui constitue un phénomène aggravant ; qu'en ce qui concerne les dysfonctionnement et l'usage final, l'expert relève que : - la fuite d'eau est une anomalie (non-conformité) l'amenant à estimer que le remplacement de toutes les empreintes est à réaliser, y compris celles qui n'ont pas à ce jour été fissurées, - la fuite de matière est une anomalie plus fréquente qu'une fissuration d'empreinte mais que ce type d'anomalie n'est pas inhabituel ; qu'en conclusions l'expert estime que : - pour l'outil DJ50, une stabilisation géométrique et dimensionnelle avec des éléments dont la dureté sera avérée, devrait suffire à résoudre le problème de fuite ; que d'ailleurs cet outil est utilisé par la Sarl Injek, - pour les trois outils de la série SR, toutes les empreintes sont à changer, y compris celles qui n'ont pas été affectées par des fissurations, s'agissant là de mesures techniques de nature lever tout risque d'interruption technique et de sécurité ; que le chiffrage du coût de rénovation de l'outil DJ50 et le coût de réparation des trois outils SR effectués par l'expert judiciaire sur la base du seul devis présenté à l'expertise, ressort à 200.00 ? HT environ ; 2 sur la partie comptable ; que attendu que cette partie de la mission consistant à chiffrer la perte de marge brute imputable aux dysfonctionnements, désordres et non-conformités des moules litigieux a nécessité la nomination d'un sapiteur ; que la méthode utilisée par le sapiteur a consisté à : - déterminer la perte d'activité, soit l'écart entre le chiffre d'affaire réalisé et le volume d'activité attendu, - déterminer la production effectivement réalisée, l'ensemble pour déterminer la perte basée sur les coûts variables, dont la part notamment matière engagée ; que la perte de marge brute en résultant a été chiffrée à 4.928,07 ? ; que les critiques tant de V2E que de Generali ne remettent pas en cause l'économie globale des éclairages apportés ; que le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé, homologuera le rapport d'expertise pour sa partie matérielle et sa partie comptable et adoptera les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes ; que attendu que l'expert conclut que les outils fournis par V2E sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'il est nécessaires de remplacer dans leur totalité ceux de la série SR et de procéder à la réparation de l'outil DJ50 ; que la Sarl Injek a en outre subi un préjudice de perte de marge brute ; qu'ainsi, le tribunal dira que V2E a donc commis une faute et engagée sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Sarl Injek ; attendu que l'article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que l'article 1147 du même code dispose que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'attendu que Generali a été appelée en cause par V2E dès après assignation de cette dernière par la sarl Injej ; qu'elle a été prévenue du sinistre dans des délais lui ayant permis d'assurer pleinement la défense des intérêts de son assuré V2E et notamment de l'assister au cours des opérations d'expertise ; qu'en conséquence le tribunal dit que Generali ne justifie pas de la déchéance de V2E de son droit à garantie tel que prétendu ; qu'attendu qua quand bien même le contrat responsabilité civile souscrit par V2E auprès de Generali précise dans ses conditions générales, que sont exclus les frais liés au remboursement, au remplacement, à la réparation des produits ou travaux exécutés par V2E ou ses sous-traitants, et qui se sont révélés défectueux, les conditions particulières de ce même contrat, garantissent les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, dans la limite de 350.000 par période d'assurance, avec une franchise de 6.000 euros ; qu'en conséquence, Generali sera condamnée à relever et garantir V2E de toute condamnation prononcée contre elle telle que prévue par le contrat en vigueur ; qu'en conséquence, V2E et Generali seront condamnées solidairement à payer à la Sarl Injek la somme de 200.000 euros correspondant au coût objectif pertinent arrêté par l'expert pour le remplacement des trois moules 16 empreintes de la série SR et la réparation du moule 12 empreintes DJ 50 ainsi qu'à la somme de 4.928,07 euros au titre de la perte de marge brute» (jugement pages 21 et 22).
1) Alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en condamnant la société V2E à payer des dommages-intérêts d'un montant de 200 000 euros à la société Injek France au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts, sans constater préalablement que l'impossibilité d'utiliser les moules litigieux constituait en elle-même un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2) Alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la partie à un contrat qui se prévaut de l'exécution défectueuse d'une obligation de faire ne peut obtenir à titre de dommages-intérêts l'indemnisation de la réparation ou de remplacement d'un produit ou service défectueux qu'à condition que ce défaut lui cause un préjudice ; que tel n'est pas le cas lorsque la réparation ou le remplacement ne s'avère pas nécessaire comme le révèle le fait que la partie déçue n'y a pas procédé ; qu'en condamnant la société V2E à payer des dommages-intérêts d'un montant de 200 000 euros à la société Injek France au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts après avoir constaté que la société Injek n'avait pas justifié de l'acquisition de nouveaux moules, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;