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16/06/2021 | FRANCE | N°19-20857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-20857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° P 19-20.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Generali IARD, société a

nonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.857 contre un arrêt n° RG 16/02622 rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° P 19-20.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.857 contre un arrêt n° RG 16/02622 rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Injek France, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Intek France, société par actions simplifiée,

3°/ à la société SFG, société par actions simplifiée,

Ayant toutes trois leur siège [Adresse 2]

4°/ à la société SMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Vercors electro erosion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La société Vercors electro erosion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Injek France, Intek France, SFG, et SMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vercors electro erosion, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2019, n° RG 16/02622), la société Intek France a confié à un injecteur, la société Moulages Plastiques Rochegudien Henry, devenue, en 2010, la société Injek France (la société Injek), la fabrication d'un gobelet en plastique jetable, objet d'une licence de brevet dont elle était titulaire.

2. En janvier 2009, la société Intek France a commandé à la société Vercors electro erosion (la société V2E), concepteur et réalisateur de moules métalliques destinés à la fabrication de produits en plastique, des moules dits KB, déclinés en trois volumes de contenances différentes,afin de remplacer d'anciens moules mis à la disposition de l'injecteur.

3. Alléguant des désordres survenus principalement sur les outillages des pots de 325 et 650 ml, rendant, selon elles, impossible la commercialisation des gobelets, les sociétés Intek France et Injek ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société V2E, qui a appelé en garantie son assureur de responsabilité, la société Generali IARD (la société Generali).

Sont volontairement intervenues à l'instance la société SMC, propriétaire de locaux occupés par la société Injek, et la société SFG, société « holding » des sociétés Intek France, Injek et SMC.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société V2E de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Intek France, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une "dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales [de] la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause de dérogation stipulée aux conditions particulières était limitée à la prise en charge des frais de dépose et repose pour remédier à une prestation défectueuse, et concernait une autre clause d'exclusion que celle invoquée par l'assureur, de sorte qu'elle ne permettait pas la prise en charge du coût lié au remboursement, au remplacement ou à la réparation des produits et travaux défectueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société V2E auprès de la société Generali excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que les conditions particulières, en énonçant que les frais de dépose et repose étaient garantis, visaient notamment "les fournitures de remplacement du produit défectueux" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat ne prévoyait pas une telle garantie, les fournitures de remplacement du produit défectueux ne s'appliquant qu'à la couverture des frais de dépose/repose, et non à la reprise de la prestation défectueuse elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de la condamnation au paiement de la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots, l'arrêt écarte l'application de la clause figurant dans les conditions générales de la police et excluant de la garantie de l'assureur « les frais engagés par l'assuré ou toute autre personne, lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux », en retenant qu'elle est contraire à une clause des conditions particulières, dérogatoire, permettant la prise en charge des frais de dépose et de repose engagés par autrui ou par l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui s'est révélée défectueuse.

7. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion litigieuse figurant dans les conditions générales n'était pas contraire à la clause dite dérogatoire figurant dans les conditions particulières, laquelle était une clause d'extension de garantie permettant d'échapper à une autre exclusion prévue aux conditions générales, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La société Generali fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance sont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; que sont formelles et limitées les clauses d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Generali opposait aux demandes de la société Injek France une clause excluant notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré ; qu'en décidant que cette clause d'exclusion n'était "pas suffisamment formelle ni limitée" et conduisait "à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur", tandis qu'une telle clause, excluant le risque d'entreprise, était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°/ que les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance sont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; qu'en se bornant à énoncer que la clause excluant "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré" vidait la garantie de sa substance, sans rechercher si la garantie laissait dans le champ du contrat la prise en charge des dommages éventuellement causés par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, ou encore les frais occasionnés par les opérations de dépose et repose d'un matériel fourni et défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Les sociétés Intek France, Injek, SFG et SMC contestent la recevabilité de la troisième branche du moyen. Elles soutiennent que la critique est contraire à l'argumentation soutenue en appel par l'assureur, qui faisait valoir qu'il n'existait aucun dommage matériel garanti puisque les dommages matériels n'étaient constitués que par les frais de remplacement ou la réparation de la prestation fournie par l'assurée, contractuellement exclus de la garantie.

10. Cependant, il n'est pas contradictoire de la part de l'assureur de soutenir qu'une clause d'exclusion insérée dans ses conditions générales laisse certains risques ou dommages dans le champ de sa garantie tout en constatant que, dans le cas de l'espèce, il n'est justifié d'aucun dommage remplissant les conditions de la garantie et non affecté par les éventuelles exclusions.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

12. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

13. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de la condamnation au paiement de la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots, l'arrêt constate que, selon les conditions générales, sont toujours exclus de la garantie les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement des produits et travaux exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties.

Il retient que cette clause d'exclusion n'est pas suffisamment formelle ni limitée et conduit à vider de sa substance la garantie et à ne jamais couvrir l'activité de mouliste déclarée.

14. En statuant ainsi, alors que la clause excluant le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré était formelle et limitée, laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels et immatériels ainsi que les dommages matériels éventuellement causés à d'autres biens par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Generali assurances IARD à garantir la société Vercors electro erosion de sa condamnation à payer à la société Intek France la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots, l'arrêt rendu le 6 juin 2019 n° RG 16/02622, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Vercors electro erosion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport d'expertise du 28 octobre 2015 de M. [V] circonscrit à la partie matérielle et adopté les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes, d'AVOIR condamné la société V2E à payer à la société Intek France la somme de 228.950 ? au titre du remplacement des trois moules de pots, d'AVOIR condamné la société Generali Assurances à relever et garantir la société V2E de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Intek France ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe aux sociétés Intek et Injek France de rapporter la preuve de l'existence de désordres affectant les moules conçus, fabriqués et mis au point par la société V2E, de nature à ne pas permettre à l'injecteur Injek de réaliser une production industrielle de Kind Boxes ; que le 23 septembre 2013 le Tribunal, après avoir écarté en raison de leur caractère non contradictoire les documents et rapports rédigés à la requête des sociétés Intek, Injek et V2E , a commis M. [V] comme expert judiciaire avec mission de vérifier l'existence de dysfonctionnements, désordres et non conformités sur les moules des pots de 325 ml, 650 ml et 900 ml , d'en déterminer la nature et de préconiser les moyens nécessaires pour y remédier ; que l'expert [V] a déploré dès sa première réunion du 11 décembre 2013 que la société Injek ait confié à une société Novatra le soin de procéder en septembre 2013 le soin de procéder à une réparation sur le moule 650 ml; qu'après avoir examiné la facture et les plans décrivant la modification apportée sur le moule par cette société il a toutefois précisé que cette intervention portait sur le système de cheminée qui marquait les noyaux , sous système qui n'a pas d'incidence sur l'injection ; qu'il a ainsi considéré que l'intervention de la société Novatra n'avait aucun lien avec les défauts constatés en observant aussi que les pots produits avec les deux autres moules présentaient les mêmes défauts ; que selon le compte rendu de réunion diffusé aux parties le 18 décembre 2013 il a été convenu dès la première réunion d'expertise du 11 décembre 2013 que le moule de 900 ml ne serait pas testé "car les trois moules sont de même composition et les essais réalisés sur un moule pouvaient être extrapolés aux autres" ; que l'expert a recueilli le 15 janvier 2014 les observations des parties sur les défauts constatés (lignes de soudure, virgules, trous, manque matière) conduisant à un mauvais remplissage de l'empreinte ; a fait prélever le 15 janvier et le 26 février 2014 des pots de 325 et de 650 ml pour effectuer des mesures, qui l'ont conduit à écarter de manière circonstanciée plusieurs causes possibles ; qu'il fait ouvrir et fait partiellement démonter le moule de 650 ml qui a été transféré chez V2E ; a fait procéder à des essais sur ce moule retouché par V2E ; à la demande du mouliste de l'injecteur, et aussi de Generali ; qu'il a analysé les documents des parties et notamment les rapports 1D Protoplast, [M], [F], Godde, ID Production et leurs "faiblesses" ; que l'expert a aussi analysé les dires adressés par les parties auxquels il a répondu sans aucunement se "borner à reprendre les conclusions de Monsieur [M]" ni "s'interroger sur la cause exacte des désordre qu'il a pu constater"; qu'il ne peut lui être reproché non plus d'avoir été influencé seulement par les documents produits par les sociétés Intek et Injek ; qu'après avoir progressivement éliminé diverses origines possibles aux problèmes qu'il a constatés, l'expert [V] a retenu un problème de conception et de géométrie des moules en particulier le centrage des noyaux avec les matrices (excentration constatée dès le début) et l'implantation des noyaux dans la plaque support, la société ayant selon l'expert fait le pari que le centrage serait assuré par l'intermédiaire des bagues devétisseuses ; n'a pas relevé d'incapacité D'Injek à injecter correctement ; que l'expert [V] a ainsi adressé le 12 mars 2014 un pré-rapport puis un rapport technique le 28 mai 2014 concluant à l'existence de malfaçons des moules constatées à compter de fin 2010 entraînant sur les Kind Boxes des défaut d'aspect au début de simples virgules (lignes de soudure) qui s'étaient progressivement transformées en trous ; qu'il a ainsi conclu de manière argumentée à la nécessité de remplacer les moules impropres à permettre une production industrielle, la pose de simples clinquants métalliques ne pouvant être mise en oeuvre sans risques de détérioration des moules ; que lors de l'instance ayant abouti au second jugement du 6 mars 2015, qui a confié à l'expert [V] une mission complémentaire portant sur le coût du remplacement des moules , les parties n'ont pas fait d'observations sur les opérations d'expertise qui avaient donné lieu à divers comptes rendus notamment celui du 18 décembre 2013 portant notamment sur l'inutilité de prévoir un démontage et des essais sur le troisième moule de 900 ml ; que le rapport technique [V] repose sur une analyse technique sérieuse ; que la référence à la simulation Moldflow, sur laquelle l'expert s'est expliqué en page 26 de son rapport, et encore à des réglages optimisés comme susceptibles d'être réalisés par [F] [I], sont inopérantes alors que force est de constater que la société V2E qui est intervenue jusqu'à la cessation des relations fin 2012 , n'a pu solutionner les dysfonctionnements déplorés par les sociétés Intek et Injek et constatés par l'expert ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise technique, notamment sur le moule 900 ml, le rapport [V] établissant suffisamment l'impropriété des moules à leur usage ; que la société V2E a accepté de réaliser les moules dont s'agit sans cahier des charges; qu'elle n'a pas formulé de réserve quant à la nouvelle épaisseur des moules qui n'étaient donc pas fabriqués à l'identique des anciens moules utilisés par MPR HENRY ; qu'elle n'a rien préconisé sur les caractéristiques des presses qui devaient être utilisées pour réaliser les opérations d'injection ; que le donneur d'ordres Intek France n'est pas un professionnel de même spécialité ; que les désordres sont apparus après plusieurs mois de sorte qu'il ne peut être tiré argument de la réception sans réserve des nouveaux moules KB ; que l'expert [V] n'est pas critiqué en ce qu'après avoir recueilli plusieurs devis il a chiffré à la somme de 228.950 euros le coût du remplacement des trois moules ; que même si ces équipements sont comptablement amortis au 3 1 juillet 2017 et si la société Intek n'a pas justifié de l'acquisition de trois nouveaux moules, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL V2E à payer à la SAS Intek France la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts (arrêt, p. 13 et 14) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'expert a rendu un rapport précis et documenté répondant à l'ensemble (les questions posées en ce qui concerne la partie matérielle de la mission qui lui a été confiée ; que celui-ci a respecté les règles du contradictoire ; qu'en ce qui concerne les dysfonctionnements, il relève que : - Les défauts de concentricité n'étaient pas apparents au moment de la vente, et qu'ils ont été détectés fin 2010, - Les nombreuses mesures d'épaisseur réalisées montrent que le principe de centrage des noyaux s'avère défaillant, ce qui met en cause la conception des moules ; que le défaut de concentricité des noyaux induit un remplissage déséquilibré des empreintes ; qu'en conclusion, il estime que : - Les moules sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, - Il s'avère nécessaire de les remplacer dans leur totalité ; que le chiffrage du coût du remplacement des moules a été effectué par l'expert judiciaire sur la base d'une consultation de 5 fabricants de moules d'injection ; que le coût objectif pertinent pour l'ensemble des trois moules de pot ressort à 228.950? ; que les critiques tant de V2E que de Generali ne remettent pas en cause l'économie globale des éclairages apportés ; que le tribunal se considérant suffisamment éclairé, entérinera le rapport d'expertise pour sa partie matérielle et adoptera les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes ; que l'expert conclut que les moules fournis par V2E sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'il est nécessaire de les remplacer dans leur totalité ; que V2E a donc commis une faute contractuelle à l'égard d'Intek ; qu'en application de l'article 1382 du code civil, qui précise que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en conséquence, V2E sera condamnée à payer à Intek la somme de 228.950 ? correspondant au coût objectif pertinent arrêté par l'expert après consultation pour le remplacement des trois moules de pots (jugement, p. 8) ;

1) ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu de répondre d'une éventuelle faute dans l'exécution de sa prestation qu'à la condition qu'elle soit en lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les moules KB présentaient des défauts liés à la conception de ces moules et à leur géométrie, « en particulier le centrage des noyaux avec les matrices » (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 20), si les désordres n'étaient pas apparus qu'à la fin de l'année 2010, à une date où la société Intek France avait commencé à utiliser une nouvelle presse d'une puissance nettement supérieure à celle sur les spécifications desquelles la société V2E s'était basée pour réaliser les moules litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2) ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu de répondre d'une éventuelle faute dans l'exécution de sa prestation qu'à la condition qu'elle soit en lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les moules KB présentaient des défauts liés à la conception de ces moules et à leur géométrie, « en particulier le centrage des noyaux avec les matrices » (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 20) si les conditions de fabrication des gobelets avaient été totalement modifiées par l'utilisation d'une matière de grade 55 au lieu 25 prévus, et avec un temps de cycle de 15 secondes au lieu de 10 secondes prévues, ce qui avait augmenté les contraintes mécaniques, et si cette modification avait été à l'origine de l'apparition des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

3) ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de son client qui est de la même spécialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société V2E a commis une faute en ne préconisant rien sur les caractéristiques des presses qui devaient être utilisées pour réaliser les opérations d'injection (arrêt, p. 14 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20 § 3), si la société MPR Henry, devenue Injek France, qui avait adressé une demande d'offre de prix à la société V2E pour la fabrication des moules litigieux, était une professionnelle de même spécialité de sorte que la société V2E n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise garde, notamment sur les caractéristiques des presses compatibles avec les moules fabriqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Assurances à relever et garantir la société V2E de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Intek France et d'AVOIR dit que la société V2E conservera à sa charge la franchise de 750 ? prévue au contrat d'assurance Generali dont le plafond de garantie est de 2.000.000 ? par sinistre ;

AUX MOTIFS QUE l'article L113-1 du Code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité ; qu'en l'espèce l'appelante produit les dispositions particulières de la police AL758554 souscrite à effet du 1er janvier 2010 par la société V2E pour garantir son activité de conception et fabrication de moules à destination des entreprises de plasturgie et d'injection plastique, qui comprend par dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse, ces fiais comprenant les fournitures de remplacement du produit défectueux à remplacer avec - pour les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant un montant garanti de 2.000.000 euros et une franchise de 750 euros ; - pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, un montant garanti de 350.000 euros par sinistre et une franchise de 6.000 euros ; que ces conditions particulières précisent que le contrat se compose desdites dispositions particulières et des dispositions générales modèle GA3E218 et de l'annexe 1 protection pénale et recours, que le souscripteur reconnait avoir reçues ; que dans le glossaire des conditions générales GA3E218 datées de mars 2008 (page 9) les dommages matériels sont définis comme toute détérioration, destruction, vol dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui autres que celles que vous avez livrées; que cette définition ne saurait être analysée comme une clause d'exclusion ; que selon l'article 3 des mêmes conditions générales (page 14) sont toujours exclues les conséquences dommageables et frais suivants : - les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement , le remplacement, la réparation, la mise au point , le parachèvement des produits et travaux exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute autre personne agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties ; que cette clause d'exclusion qui est au demeurant contraire aux dispositions particulières n'est pas suffisamment formelle ni limitée , conduit à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la société Generali était tenue de garantir les dommages invoqués par les sociétés Intek et Injek France (arrêt, p. 16 et 17) ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali Iard excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une « dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales [de] la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse » (arrêt, p. 16 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause de dérogation stipulée aux conditions particulières était limitée à la prise en charge des frais de dépose et repose pour remédier à une prestation défectueuse, et concernait une autre clause d'exclusion que celle invoquée par l'assureur, de sorte qu'elle ne permettait pas la prise en charge du coût lié au remboursement, au remplacement ou à la réparation des produits et travaux défectueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali Iard excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que les conditions particulières, en énonçant que les frais de dépose et repose étaient garantis, visaient notamment « les fournitures de remplacement du produit défectueux » (arrêt, p. 16 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat ne prévoyait pas une telle garantie, les fournitures de remplacement du produit défectueux ne s'appliquant qu'à la couverture des frais de dépose/repose, et non à la reprise de la prestation défectueuse elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance vont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; que sont formelles et limitées les clauses d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard opposait aux demandes de la société Injek France une clause excluant notamment de la garantie des frais ayant pour objet « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux » exécutés par l'assuré ; qu'en décidant que cette clause d'exclusion n'était « pas suffisamment formelle ni limitée » et conduisait « à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur » (arrêt, p. 17 § 1), tandis qu'une telle clause, excluant le risque d'entreprise, était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie stipulées dans un contrat d'assurance vont valables pourvu qu'elles soient formelles et limitées ; qu'en se bornant à énoncer que la clause excluant « le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré » vidait la garantie de sa substance, sans rechercher si la garantie laissait dans le champ du contrat la prise en charge des dommages éventuellement causés par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, ou encore les frais occasionnés par les opérations de dépose et repose d'un matériel fourni et défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vercors electro erosion.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir entériné le rapport d'expertise du 28 octobre 2015 de Monsieur [V] circonscrit à la partie matérielle et adopté les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes et d'avoir condamné la société V2E à payer à la société Intek France la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots ;

Aux motifs propres que « ensuite, s'agissant du fondement des demandes, que le mouliste qui à la demande d'un donneur d'ordre conçoit, fabrique et met au point des moules destinés à permettre à un injecteur de réaliser des objets avec des spécifications précises, réalise une prestation de service ; qu'ainsi en l'espèce, comme la société GENERALI l'a à juste titre considéré dans ses écritures, sont liées par un contrat d'entreprise la société INTEK FRANCE et la société V2E à laquelle elle a commandé en janvier 2009 des moules dit KB, déclinés en trois volumes de contenance 350 ml, 650 ml et 900 ml ; que dans ses écritures devant la cour la société INTEK FRANCE ne vise aucunement les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, mais les articles 1142 et 1147 ; que c'est donc à tort que la société V2E oppose la forclusion biennale de l'article 1648 du Code civil qui est relatif au contrat de vente ; que le tiers à un contrat peut invoquer , sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage ; qu'ainsi la société INJEK FRANCE injecteur est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de la société V2E, mouliste ; qu'attendu qu'il incombe aux sociétés INTEK et INJEK FRANCE de rapporter la preuve de l'existence de désordres affectant les moules conçus, fabriqués et mis au point par la société V2E, de nature à ne pas permettre à l'injecteur INJEK de réaliser une production industrielle de Kind Boxes ; que le 23 septembre 2013 le Tribunal, après avoir écarté en raison de leur caractère non contradictoire les documents et rapports rédigés à la requête des sociétés INTEK , INJEK et V2E , a commis Monsieur C. comme expert judiciaire avec mission de vérifier l'existence de dysfonctionnements, désordres et non conformités sur les moules des pots de 325 ml, 650 ml et 900 ml, d'en déterminer la nature et de préconiser les moyens nécessaires pour y remédier ; que l'expert C. a déploré dès sa première réunion du 11 décembre 2013 que la société INJEK ait confié à une société NOVATRA le soin de procéder en septembre 2013 le soin de procéder à une réparation sur le moule 650 ml; qu'après avoir examiné la facture et les plans décrivant la modification apportée sur le moule par cette société il a toutefois précisé que cette intervention portait sur le système de cheminée qui marquait les noyaux , sous système qui n'a pas d'incidence sur l'injection ; qu'il a ainsi considéré que l'intervention de la société NOVATRA n'avait aucun lien avec les défauts constatés en observant aussi que les pots produits avec les deux autres moules présentaient les mêmes défauts ; que selon le compte rendu de réunion diffusé aux parties le 18 décembre 2013 il a été convenu dès la première réunion d'expertise du 11 décembre 2013 que le moule de 900 ml ne serait pas testé 'car les trois moules sont de même composition et les essais réalisés sur un moule pouvaient être extrapolés aux autres' ; que l'expert a recueilli le 15 janvier 2014 les observations des parties sur les défauts constatés (lignes de soudure, virgules, trous, manque matière) conduisant à un mauvais remplissage de l'empreinte ; qu'il a fait prélever le 15 janvier et le 26 février 2014 des pots de 325 et de 650 ml pour effectuer des mesures, qui l'ont conduit à écarter de manière circonstanciée plusieurs causes possibles ; qu'il fait ouvrir et fait partiellement démonter le moule 650 ml qui a été transféré chez V2E ; qu'il a fait procéder à des essais sur ce moule retouché par V2E ; à la demande du mouliste, de l'injecteur, et aussi de GENERALI ; qu'il a analysé les documents des parties et notamment les rapports ID PROTOPLAST, M., [F], [N], ID PRODUCTION et leurs 'faiblesses' ; que l'expert a aussi analysé les dires adressés par les parties auxquels il a répondu sans aucunement se 'borner à reprendre les conclusions de Monsieur M.' ni 's'interroger sur la cause exacte des désordre qu'il a pu constater'; qu'il ne peut lui être reproché non plus d'avoir été influencé seulement par les documents produits par les sociétés INTEK et INJEK ; qu'après avoir progressivement éliminé diverses origines possibles aux problèmes qu'il a constatés, l'expert C. a retenu un problème de conception et de géométrie des moules en particulier le centrage des noyaux avec les matrices (excentration constatée dès le début) et l'implantation des noyaux dans la plaque support, la société ayant selon l'expert fait le pari que le centrage serait assuré par l'intermédiaire des bagues devétisseuses ; qu'il n'a pas relevé d'incapacité D'INJEK à injecter correctement ; que l'expert C. a ainsi adressé le 12 mars 2014 un pré-rapport puis un rapport technique le 28 mai 2014 concluant à l'existence de malfaçons des moules constatées à compter de fin 2010 entraînant sur les Kind Boxes des défauts d'aspect au début de simples virgules (lignes de soudure) qui s'étaient progressivement transformées en trous ; qu'il a ainsi conclu de manière argumentée à la nécessité de remplacer les moules impropres à permettre une production industrielle, la pose de simples clinquants métalliques ne pouvant être mise en oeuvre sans risques de détérioration des moules ; que lors de l'instance ayant abouti au second jugement du 6 mars 2015, qui a confié à l'expert C. une mission complémentaire portant sur le coût du remplacement des moules, les parties n'ont pas fait d'observations sur les opérations d'expertise qui avaient donné lieu à divers comptes rendus notamment celui du 18 décembre 2013 portant notamment sur l'inutilité de prévoir un démontage et des essais sur le troisième moule de 900 ml ; que le rapport technique C. repose sur une analyse technique sérieuse ; que la référence à la simulation MOLDFLOW, sur laquelle l'expert s'est expliqué en page 26 de son rapport, et encore à des réglages optimisés comme susceptibles d'être réalisés par [F] A., sont inopérantes alors que force est de constater que la société V2E qui est intervenue jusqu'à la cessation des relations fin 2012, n'a pu solutionner les dysfonctionnements déplorés par les sociétés INTEK et INJEK et constatés par l'expert ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise technique, notamment sur le moule 900 ml, le rapport C. établissant suffisamment l'impropriété des moules à leur usage ; qu'attendu que la société V2E a accepté de réaliser les moules dont s'agit sans cahier des charges; qu'elle n'a pas formulé de réserve quant à la nouvelle épaisseur des moules qui n'étaient donc pas fabriqués à l'identique des anciens moules utilisés par MGR H. ; qu'elle n'a rien préconisé sur les caractéristiques des presses qui devaient être utilisées pour réaliser les opérations d'injection ; que le donneur d'ordres INTEK FRANCE n'est pas un professionnel de même spécialité ; que les désordres sont apparus après plusieurs mois de sorte qu'il ne peut être tiré argument de la réception sans réserve des nouveaux moules KB ; que l'expert C. n'est pas critiqué en ce qu'après avoir recueilli plusieurs devis il a chiffré à la somme de 228.950 euros le coût du remplacement des trois moules ;que même si ces équipements sont comptablement amortis au 31 juillet 2017 et si la société INTEK n'a pas justifié de l'acquisition de trois nouveaux moules, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL V2E à payer à la SAS INTEK FRANCE la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts » (arrêt pages 13 et 14) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que : « attendu que sur le fond, que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 octobre 2015 et que celui-ci se décompose en deux parties qu'il convient d'examiner successivement : 1 ? Sur la partie matérielle, attendu que l'expert a rendu un rapport précis et documenté répondant à l'ensemble des questions posées en ce qui concerne la partie matérielle de la mission qui lui a été confiée ; que celui-ci a respecté les règles du contradictoires ; qu'en ce qui concerne les dysfonctionnements, il relève que : les défauts de concentricité ,n'étaient as apparents au moment de la vente, et qu'ils ont été détectés fin 2010, - les nombreuses mesures d'épaisseur réalisées montrent que le principe de centrage des noyaux s'avère défaillant, ce qui met en cause la conception des moules, - le défaut de concentricité des noyaux induit un remplissage déséquilibré des empreintes : qu'en conclusion, il estime que : - les moules sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, - il s'avère nécessaire de les remplacer dans leur totalité ; que le chiffrage du coût du remplacement des moules a été effectué par l'expert judiciaire sur la base d'une consultation de 5 fabricants de moules d'injection ; que le coût objectif pertinent pour l'ensemble des trois moules de pot ressort à 228.950 ? ; que les critiques tant de V2E que de Generali ne remettent pas en cause l'économie globale des éclairages apportés ; que le tribunal se considérant suffisamment éclairé, entérinera le rapport d'expertise pour sa partie matérielle et adoptera les conclusions de l'expert judiciaire y afférentes ; qu'attendu que l'expert conclut que les moules fournis par V2E sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'il est nécessaire de les remplacer dans leur totalité ; que V2E a donc commis une faute contractuelle à l'égard d'Intek ; qu'en application de l'article 1382 du code civil qui précise que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; qu'en conséquence V2E sera condamnée à payer à Intek la somme de 228.950? correspondant au coût objectif pertinent arrêté par l'expert après consultation pour le remplacement des trois moules de pots » (jugement page 9).

1) Alors que les articles 1382 et suivants anciens du code civil sont inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'inexécution d'un engagement contractuel ; qu'en condamnant, par motifs adoptés, la société V2E à payer des dommages-intérêts d'un montant de 228 950 euros à la société Intek France au titre d'une faute contractuelle mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2) Alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en condamnant la société V2E à payer des dommages-intérêts d'un montant de 228 950 euros à la société Intek France au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts, sans constater préalablement que l'impossibilité d'utiliser les moules litigieux constituait en elle-même un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3) Alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la partie à un contrat qui se prévaut de l'exécution défectueuse d'une obligation de faire ne peut obtenir à titre de dommages-intérêts l'indemnisation de la réparation ou de remplacement d'un produit ou service défectueux qu'à condition que ce défaut lui cause un préjudice ; que tel n'est pas le cas lorsque la réparation ou le remplacement ne s'avère pas nécessaire comme le révèle le fait que la partie déçue n'y a pas procédé ; qu'en condamnant la société V2E à payer des dommages-intérêts d'un montant de 228 950 euros à la société Intek France au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts après avoir constaté que la société Intek n'avait pas justifié de l'acquisition de nouveaux moules, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4) Alors que, la responsabilité du producteur d'un produit ne peut être engagée si la faute contractuelle qui lui est imputée n'est pas la cause de l'utilisation défectueuse de ce produit par son cocontractant ; qu'en retenant que les défauts de réalisation des soudures des moules rendaient ceux-ci impropres à leur destination, sans rechercher si le fait que ces moules avaient donné parfaite satisfaction à la société Intek France jusqu'à ce que celle-ci modifie la puissance de la presse, la matière de grade, et le temps de cycle, ne démontrait pas l'absence de rôle causal de la défectuosité des soudures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20857
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-20857


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20857
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