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16/06/2021 | FRANCE | N°19-20643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-20643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° F 19-20.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/

la société BM 12, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-20.643 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° F 19-20.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société BM 12, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-20.643 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, défenderesse à la cassation.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Y] et de la société BM 12, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2019) et les productions, M. [Y] a ouvert, courant novembre 2000, un compte courant et un compte-titres auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d?Alsace, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), en vue de réaliser des opérations boursières en utilisant le service de règlement différé (SRD).

2. La liquidation des valeurs demeurant déficitaire après report pendant plusieurs mois, la banque a demandé à M. [Y] de régulariser la situation. A cette fin, celui-ci a souscrit, le 26 avril 2001, un prêt relais d'un montant de 22 millions de francs, remboursable le 30 avril 2003, auprès de la banque.

3. Le 11 février 2003, M. [Y] a vendu à la SCI BM 12, dont il détient 98 % des parts sociales, un bien immobilier dont le prix a été versé à la banque qui a consenti à la société acheteuse un prêt du même montant afin de financer cette acquisition.

4. Le 20 février 2013, M. [Y] et la SCI BM 12 ont assigné la banque en annulation du contrat de crédit relais et des actes de vente et de prêt subséquents, en invoquant un vice du consentement résultant de la violence économique et l'illicéité de leur cause.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. [Y] et la SCI BM 12 font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de crédit relais du 26 avril 2001, des contrats de vente et du prêt souscrits par la SCI BM 12 le 11 février 2003, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, devant la cour d'appel, pour justifier du vice de violence ayant consisté pour la banque à inciter M. [Y] à souscrire le prêt relais du 26 avril 2001 de 22 millions de francs puis à provoquer la vente par M. [Y] de son immeuble à la SCI BM 12 et le prêt lié consenti à la SCI BM 12 pour couvrir ses propres manquements à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000, M. [Y] et la SCI BM 12 produisaient le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 novembre 2013 (pièce 6) rendu dans le cadre de l'action en responsabilité introduite par M. [Y] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, lequel énonçait que la banque avait manqué à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000 et que le prêt relais du 26 avril 2001 avait été destiné à couvrir les pertes résultant du manquement de la banque à son obligation de couverture, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pièce 9) lequel avait relevé qu'il ressortait des constatations des juges du fond que la banque avait manqué à son obligation de couverture dès décembre 2000 ; qu'en retenant néanmoins que M. [Y] ne produisait aucun élément relatif aux faits antérieurs au mois d'avril 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit du 26 avril 2001, du prêt et de la vente conclus le 11 février 2003 pour cause illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la licéité de la cause s'appréciait lors de la formation du contrat, s'est fondée sur la circonstance que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 reconnaissant la responsabilité à l'égard du donneur d'ordre de l'établissement bancaire qui manque à son obligation de couverture n'était pas encore intervenu à la date de formation des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la prise en compte de l'arrêt du 6 février 2008 pour apprécier la licéité de la cause des contrats conclus en 2001 et 2003 ne portait aucunement atteinte au droit à l'accès au juge de la Caisse d'épargne, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, l'obligation de couverture du prestataire de service d'investissement résulte de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, et de la décision 2000-04 du Conseil des Marchés financiers et était sanctionnée, avant 2008, de manière disciplinaire ; que pour écarter la demande d'annulation du contrat de crédit du 26 avril 2001, du prêt et de la vente conclus le 11 février 2003 pour cause illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la licéité de la cause s'appréciait au jour de la conclusion du contrat, s'est fondée sur la circonstance que l'arrêt de la Cour de cassation consacrant la possibilité pour le donneur d'ordre d'engager la responsabilité civile de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de couverture et le jugement retenant celle de la Caisse d'épargne Grand Est à l'égard de M. [Y] n'étaient respectivement intervenus que le 26 février 2008 et le 26 novembre 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'obligation de couverture de l'établissement de crédit, quand bien même elle n'était pas sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile, existait déjà lors de la conclusion des contrats, de sorte que le contrat qui avait pour but de couvrir un manquement de la banque à son obligation de couverture avait une cause illicite, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite du motif déterminant de la conclusion du contrat ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation formée par M. [Y] de l'acte de prêt du 26 avril 2001 pour cause illicite, que cet acte contenait une mention indiquant que M. [Y] reconnaît devoir à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à titre de prêt la somme de vingt-deux millions de francs destiné à renflouer sa trésorerie", ce dont elle déduisait que M. [Y] n'avait pas connaissance de l'illicéité de la cause du prêt, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;

5°/ qu'une cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie par simple adoption des motifs du premier juge, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et, spécialement, les pièces nouvelles ; qu'en se contentant d'adopter expressément les motifs des premiers juges pour rejeter la demande d'annulation pour cause illicite formée par M. [Y] et la société BM 12, parmi lesquels le motif se référant au jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Colmar avait limité le préjudice subi par M. [Y] aux pertes imputées en février et mars 2001 pour un montant de 1 100 000 euros, sans examiner l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 6 juillet 2016 (pièce 10) et l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pièce 9) lequel avait cassé l'arrêt du 6 juillet 2016 pour avoir confirmé le jugement du 26 novembre 2013 ayant limité à 1 100 000 euros l'indemnisation due à M. [Y], cependant qu'il résultait de ses constatations que la banque avait manqué à son obligation de couverture dès le mois de décembre 2000, pièces produites par eux devant la cour d'appel qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, statuant sur la demande d'annulation, pour violence économique, du crédit relais et des actes de vente et emprunt subséquents, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. [Y] et la société SCI BM 12 soutenaient que la banque avait manqué à son obligation de couverture de décembre 2000 à mars 2001 et qu'elle avait imposé à M. [Y] la signature d'un contrat de prêt le 26 avril 2001 pour pallier les fautes qu'elle avait commises en ne respectant pas ses obligations, en a déduit qu'elle devait apprécier si M. [Y] se trouvait dans un état de dépendance, si la banque avait abusé de cet état de dépendance et si elle en avait tiré un avantage excessif. Ayant relevé qu'aucune des dix pièces versées aux débats par M. [Y] et la SCI BM 12 n'était établie antérieurement au 12 avril 2001, elle a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la demande était fondée.

7. Sous le couvert du grief infondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments versés aux débats.

8. En second lieu, si l'inobservation d'une règle déontologique d'ordre public peut, à supposer qu'elle constitue le mobile déterminant d'un cocontractant, caractériser la cause illicite d'un contrat justifiant son annulation, les manquements reprochés à un prestataire de services d'investissement pour ne pas avoir respecté l'obligation de couverture ne peuvent constituer le mobile déterminant de l'emprunt contracté ultérieurement par l'investisseur, auprès du même établissement, pour couvrir ses pertes dès lors que la cause de cet emprunt, entendue comme le mobile déterminant de son octroi par l'établissement de crédit, n'est pas de permettre la réalisation d'une opération illicite comme méconnaissant l'obligation de couverture qui lui est imposée. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués dans conditions de l'article 620 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code, le rejet de la demande d'annulation des conventions litigieuses pour cause illicite, formée par M. [Y] et la SCI, se trouve légalement justifié.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. [Y] et la SCI BM 12 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la SCI BM 12 et les condamne à payer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société BM 12.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] [Y] et la SCI BM 12 de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit relais du 26 avril 2001 ainsi que la nullité de la vente et du prêt souscrit par la SCI BM 12 le 11 février 2003 ;

Aux motifs propres que « Sur le bien-fondé de cette demande : la Cour doit apprécier si Monsieur [Y] se trouvait dans un état de dépendance, si la banque a abusé de cet état de dépendance, et si elle en a tiré un avantage excessif ; qu'il résulte de la lecture des 10 pièces versées aux débats par Monsieur [Y] et la SCI BM 12 que les parties appelantes ne produisent aucun document établi antérieurement au 12 avril 2001, alors qu'elles soutiennent que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de couverture pour le mois de décembre 2000, et pour ceux de février et mars 2001 et qu'au mois de janvier 2001, le taux de couverture était insuffisant, que la Banque a imposé la signature d'un contrat de prêt pour pallier les fautes qu'elle avait commises en ne respectant pas ses obligations ; qu'en raison de cette absence de pièce, la Cour ne trouve pas dans les seules pièces produites par les parties appelantes, celles qui permettraient d'examiner le bien- fondé de sa demande de nullité pour vice du consentement ; que M. [Y] et la SCI BM 12 seront déboutés de leur demande de ce chef ; Sur la demande en nullité pour cause d'illicéité de la cause : c'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que M. [Y] et la SCI BM 12 ont été déboutés de leur demande en nullité du contrat de crédit relais du 26 avril 2001, ainsi que de leur demande en nullité de la vente et du prêt souscrit par la SCI BM 12 le 11 février 2003, sur le fondement de la cause illicite » (arrêt p. 5) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « en application de l'article 1133 du code civil, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'en l'espèce, les parties demanderesses considèrent la cause des conventions illicite dans la mesure où les différents contrats ont été conclus pour assurer le paiement de créances illicites ; que cependant, il est de jurisprudence constante que la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat et de la naissance des obligations réciproques des parties ; qu'or, à la date de formation des différents contrats, en 2001 et 2003, ni la décision de la Cour de cassation du 26 février 2008, ni le jugement de la présente juridiction en date du 26 novembre 2013, n'étaient intervenus, de sorte qu'aucune des parties ne pouvait envisager qu'une partie de la créance réclamée à M. [V] [Y] serait en fait indue ; que bien au contraire, dans l'acte de prêt initial du 26 avril 2001, figure la mention aux termes de laquelle « Monsieur [V] [Y] reconnaît devoir à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à titre de prêt la somme de vingt-deux millions de francs destiné à renflouer sa trésorerie » alors que par le jugement du 26 novembre 2013, la présente juridiction a limité le préjudice subi par M. [V] [Y] aux pertes qui ont été imputées en février et mars 2001 y compris les frais sur ordres pour un montant de 1.100.000 euros ; que par conséquent, M. [V] [Y] et la SCI BM 12 n'établissant pas le caractère illicite de la cause des différentes conventions intervenues en 2001 et 2003, sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes » (jugement p. 4-5) ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, devant la cour d'appel, pour justifier du vice de violence ayant consisté pour la banque à inciter M. [Y] à souscrire le prêt relais du 26 avril 2001 de 22 millions de francs puis à provoquer la vente par M. [Y] de son immeuble à la SCI BM 12 et le prêt lié consenti à la SCI BM 12 pour couvrir ses propres manquements à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000, M. [Y] et la SCI BM 12 produisaient le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 novembre 2013 (pièce 6) rendu dans le cadre de l'action en responsabilité introduite par M. [Y] contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, lequel énonçait que la banque avait manqué à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000 et que le prêt relais du 26 avril 2001 avait été destiné à couvrir les pertes résultant du manquement de la banque à son obligation de couverture, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pièce 9) lequel avait relevé qu'il ressortait des constatations des juges du fond que la banque avait manqué à son obligation de couverture dès décembre 2000 ; qu'en retenant néanmoins que M. [Y] ne produisait aucun élément relatif aux faits antérieurs au mois d'avril 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) Alors que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit du 26 avril 2001, du prêt et de la vente conclue le 11 février 2003 pour cause illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la licéité de la cause s'appréciait lors de la formation du contrat, s'est fondée sur la circonstance que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 reconnaissant la responsabilité à l'égard du donneur d'ordre de l'établissement bancaire qui manque à son obligation de couverture n'était pas encore intervenu à la date de formation des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la prise en compte de l'arrêt du 6 février 2008 pour apprécier la licéité de la cause des contrats conclus en 2001 et 2003 ne portait aucunement atteinte au droit à l'accès au juge de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

3°) Alors, subsidiairement, que l'obligation de couverture du prestataire de service d'investissement résulte de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, et de la décision 2000-04 du Conseil des Marchés financiers et était sanctionnée, avant 2008, de manière disciplinaire ; que pour écarter la demande d'annulation du contrat de crédit du 26 avril 2001, du prêt et de la vente conclue le 11 février 2003 pour cause illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la licéité de la cause s'appréciait au jour de la conclusion du contrat, s'est fondée sur la circonstance que l'arrêt de la Cour de cassation consacrant la possibilité pour le donneur d'ordre d'engager la responsabilité civile de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de couverture et le jugement retenant celle de la Caisse d'Epargne Grand Est à l'égard de M. [Y] n'étaient respectivement intervenus que le 26 février 2008 et le 26 novembre 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'obligation de couverture de l'établissement de crédit, quand bien même elle n'était pas sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile, existait déjà lors de la conclusion des contrats, de sorte que le contrat qui avait pour but de couvrir un manquement de la banque à son obligation de couverture avait une cause illicite, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite du motif déterminant de la conclusion du contrat ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation formée par M. [Y] de l'acte de prêt du 26 avril 2001 pour cause illicite, que cet acte contenait une mention indiquant que « M. [Y] reconnaît devoir à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à titre de prêt la somme de vingt-deux millions de francs destiné à renflouer sa trésorerie », ce dont elle déduisait que M. [Y] n'avait pas connaissance de l'illicéité de la cause du prêt, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;

5°) Alors qu'une cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie par simple adoption des motifs du premier juge, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et, spécialement, les pièces nouvelles ; qu'en se contentant d'adopter expressément les motifs des premiers juges pour rejeter la demande d'annulation pour cause illicite formée par M. [Y] et la société BM12, parmi lesquels le motif se référant au jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Colmar avait limité le préjudice subi par M. [Y] aux pertes imputées en février et mars 2001 pour un montant de 1.100.000 euros, sans examiner l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 6 juillet 2016 (pièce 10) et l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pièce 9) lequel avait cassé l'arrêt du 6 juillet 2016 pour avoir confirmé le jugement du 26 novembre 2013 ayant limité à 1.100.000 euros l'indemnisation due à M. [Y], cependant qu'il résultait de ses constatations que la banque avait manqué à son obligation de couverture dès le mois de décembre 2000, pièces produites par les exposants devant la cour d'appel qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20643
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-20643


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20643
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