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16/06/2021 | FRANCE | N°19-19211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.211

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [J] [M], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.211

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.211 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [M],

3°/ au groupement Le Petit Pech, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2018), M. [U] a été engagé sans contrat écrit le 28 octobre 2014 par M. [M] pour réaliser divers travaux d'entretien et de nettoyage à son domicile, moyennant une rémunération payée par chèques emploi-service universels (CESU).

2. Estimant ne pas avoir été payé de l'intégralité des heures effectuées pour des travaux dans l'exploitation agricole de l'employeur, le groupement foncier agricole (GFA) Le Petit Pech, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que la cour d'appel a jugé qu'un contrat de travail écrit aurait été nécessaire et qu'en l'absence d'écrit, le contrat litigieux devait être présumé à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

5. Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

6. Pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes en conséquence, l'arrêt retient que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n'était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail. Il ajoute que c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l'espèce.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne M. [M] à payer à M. [U] les sommes de 4 367,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, 1 451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail de M. [U] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné M. [M] à payer à M. [U] les sommes de 4367,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, 1.451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 145,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail ; en application des dispositions de l'article L. 1271-5 du code du travail pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine et ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou l'autre des parties pour un contrat de travail à durée déterminée ou pour un contrat de travail à temps partiel ; que la cour relève qu'il est établi d'une part au vu des bulletins de salaire que le salarié effectuait régulièrement un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 8 heures par semaine notamment 36 heures du 9 décembre au 22 décembre 2014, 75 heures du 5 janvier 2015 au 31 janvier 2015, 86 heures du 1er février 2015 au 18 février 2015, 48 heures du 1er avril au 30 avril 2015, d'autre part que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n'était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail ; c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l'espèce. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Par courrier du 28 avril 2015, le salarié a écrit à son employeur pour l'informer de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sans exécution de préavis en raison du non-respect des dispositions du code du travail en ce qu'il n'a pas perçu son salaire du mois de mars 2015 et que toutes ses heures de travail n'ont pas été déclarées ayant travaillé pour le compte de la ferme le GFA Le Petit Pech. Il indique dans son courrier que la gravité de ces manquements est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le non-paiement des salaires avéré en l'espèce est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et laquelle doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit. Sur l'indemnisation du licenciement ; La détermination du préjudice subi par le salarié à hauteur de la somme de 2000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être retenue par la cour ainsi que la somme de 1451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 65 de la convention collective applicable dès lors que le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans et qu'il n'a pu effectuer son préavis en raison de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la somme de 145,11 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents ; selon les dispositions des articles R. 1221-2 et D. 1273-7 du code du travail tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche comme le précise également l'article 61 de la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne d'où il suit que le manquement à cette obligation de la part de l'employeur justifie au regard des éléments du préjudice subi par le salarié une somme de. 200 euros à titre de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, pp. 5, 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « il ressort des bulletins de salaire CESU que l'horaire hebdomadaire de travail de M. [A] [U] dépassait les huit heures de sorte qu'un contrat de travail écrit aurait dû être établi ; que le contrat de travail devait en outre mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail concernant un contrat de travail à temps partiel ; qu'en conséquence, l'emploi est présumé à temps complet ; que M. [J] [M] n'a apporté aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en indiquant le nombre d'heures travaillées, et démontrant que le salarié n'était pas constamment à la disposition de son employeur ; le conseil requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014 ; que le conseil condamne M. [J] [M] à régler la somme de 4.367,70 ? brut à titre de rappel de salaires pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015 ; que le non-paiement des salaires dans leur intégralité est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le conseil analyse cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE 1°), M. [U] prétendait qu'il aurait accompli des tâches excédant de simples travaux ménagers au domicile de M. [M] et qu'il aurait eu en réalité une activité de salarié d'une exploitation agricole, de sorte que la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne aurait été applicable (conclusions adverses, pp. 7, 12 et 23 notamment) ; que M. [M] le contestait fermement en faisant valoir que M. [U] n'avait accompli que des tâches « à caractère familial ou ménager » à son domicile privé, de sorte qu'il était soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (conclusions, pp. 2 et 6) ; qu'en affirmant toutefois que la convention collective de travail susvisée du 6 février 1968 aurait été applicable, sans caractériser le fait que M. [U] aurait accompli des tâches de salarié d'une exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne ;

ALORS QUE 2°), les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que la cour d'appel a jugé qu'un contrat de travail écrit aurait été nécessaire et qu'en l'absence d'écrit, le contrat litigieux devait être présumé à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 2 et 6), si M. [U] n'avait accompli que des tâches « à caractère familial ou ménager » au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19211
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-19211


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19211
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