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16/06/2021 | FRANCE | N°19-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-17150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° J 19-17.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

La société Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, dont

le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.150 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° J 19-17.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

La société Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.150 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin, de la SARL Corlay, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14.326, Bull. 2015, I, n° 149), suivant acte authentique du 16 avril 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [V] et Mme [N] (les emprunteurs).

2. A la suite de leur défaillance, la banque les a assignés afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble. Invoquant l'existence d'erreurs affectant le taux effectif global (TEG) et un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année autre que l'année civile, les emprunteurs ont sollicité la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et, subsidiairement, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de fixer le montant de sa créance à la somme de 349 191,22 euros au 21 décembre 2011, avec intérêts postérieurs au taux de 2,95 %, alors « qu'il n'y pas lieu à substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, lorsque celui-ci, même à le supposer calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année de trois cent soixante-cinq jours, n'a exercé aucune incidence sur le calcul des intérêts appliqués ; qu'en substituant au taux conventionnel le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat de prêt litigieux, motif pris que le calcul des intérêts aurait été effectué par référence à l'année lombarde, tout en constatant que celui-ci respectait le taux nominal de 4,9 % mentionné au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son arrêt du 17 juin 2015, à laquelle la cour d'appel s'est conformée.

5. Cependant, cet arrêt a seulement retenu que le taux conventionnel devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sans se prononcer sur les conséquences d'un calcul sur une autre base.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

7. En application de ces textes, la mention, dans l'acte de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée que lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité et seulement par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

8. Pour substituer au taux conventionnel le taux d'intérêt légal en vigueur à la date du contrat, l'arrêt retient que le calcul des intérêts et de l'amortissement, tout en respectant le taux nominal de 4,9 %, a été fait par référence à l'année lombarde, ce qui est prohibé.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le calcul des intérêts et de l'amortissement sur la base de l'année lombarde n'avait pas entraîné de surcoût au détriment des emprunteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] et Mme [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin la somme de 349 191,22 euros au 21 décembre 2011, avec intérêts postérieurs au taux de 2,95 %, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France, autrement composée ;

Condamne M. [V] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la créance de la Caisse du Crédit mutuel de Saint Martin à la somme de 349 191,22 euros au 21 décembre 2011, avec intérêts postérieurs au taux de 2,95%.

AUX MOTIFS, sur la base de calcul des intérêts, QUE « M. [V] se fonde sur le rapport d'expertise, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et ses relevés de compte, pour soutenir qu'en calculant un taux moyen prenant en compte une année de 12 mois de 30 jours, soit 360 jours sur toute la durée d'amortissement du prêt, le taux indiqué ne correspond pas à celui réellement appliqué sur chaque mois et chaque année, et ce, au détriment de l'emprunteur ; que le rapport dûment communiqué a été soumis à la libre discussion des parties, la banque n'a pas jugé utile de faire procéder à une autre étude susceptible de contredire les conclusions de ce rapport ; qu'elle propose en revanche son propre mode de calcul ; que dès lors, ce rapport d'expertise, peut être soumis à la cour à titre d'élément de preuve, parmi d'autres, que la cour retiendra ou pas aux termes de son analyse des éléments du dossier ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Martin soutient que l'exactitude du tableau d'amortissement peut être vérifié suivant la formule suivante:
Capital en début de période X 4.9% X 30.41666 jours ;
365
que le tableau d'amortissement convenu et appliqué à M. [V] et Mme [N] est donc parfaitement juste, étant précisé que la première mensualité d'intérêts intercalaires n'a été calculée que sur 26 jours ; que c'est bien la démonstration selon elle qu'elle n'a pas fait application de l'année bancaire comme le soutient M. [V], mais bien de l'année civile de 365 jours ; qu'il y sera répondu qu'elle n'a pas pu faire application du mois normalisé de 30,41666 jours dans la mesure où à l'époque à laquelle le prêt litigieux a été accordé à M. [V] et Mme [N], en 2007, cette méthode n'avait pas cours pour le calcul des intérêts contractuels dans les prêts immobiliers ; que la banque ne l'a d'ailleurs pas soutenu devant le premier juge et la première cour d'appel qui ont statué courant 2013 ; que c'est seulement dans ces conclusions du 10 décembre 2016, soit après la modification de l'article R313-1 du code de la consommation issue du décret du 29 juin 2016, qu'elle a soutenu ce moyen ; qu'en réalité, un examen attentif du tableau d'amortissement à l'épreuve de la formule préconisée par le Crédit Mutuel permet de s'apercevoir que le montant de la part d'intérêts dans les échéances mensuelles d'un montant total de 4 077,77 ? (ou 3927,97 ? sans assurance), indiqué dans la colonne intérêts du tableau est systématiquement obtenu au moyen du calcul suivant:

Capital en début de période X 4,9% X 30 ;
360
que quelle que soit l'année considérée, y compris les années bissextiles comme cela a été par exemple le cas de l'année 2008, et quel que soit le mois, février compris, il est fait application du mois bancaire de 30 jours et de l'année bancaire de 360 jours; que seule la première mensualité d'intérêts intercalaires a été calculée sur un mois de 24,37 jours et 360 jours dans l'année ; que la démonstration est ainsi faite que le calcul des intérêts et de l'amortissement, dans le cas d'espèce, tout en respectant le taux nominal de 4,9% a été fait par référence à l'année lombarde, dont la Cour de Cassation a rappelé dans son arrêt du 17 juin 2015, qu'elle était prohibée ; que la sanction rappelée de façon constante dans la jurisprudence est celle de la substitution au taux conventionnel, du taux d'intérêt légal en vigueur à la date du contrat, qui pour l'année 2007 était de 2,95%.[?] ; qu'après reconstitution des sommes dues au taux de 2,95%, le capital restant dû s'élève au 21 décembre 2011 à la somme de 341 376,37 ? et les 15 échéances échues impayées à la somme de 58 836,70?, outre l'indemnité forfaitaire de 7,000% sur les sommes exigibles de 28 014,91 ?, soit un solde restant dû au titre du prêt de 428 227,98 ? ; qu'il convient enfin de déduire de cette somme le montant des intérêts déjà versés par les emprunteurs au taux de 4,9%, soit du 15 avril 2007 au 15 septembre 2010 inclus, une somme de 79 036,76 ?. ; qu'il convient donc de réformer le jugement d'orientation du 14 mai 2013, en ce que la créance de la banque doit être fixée à la somme de 349 191,22 ?, au 21 décembre 2011, avec intérêts postérieurs au taux de 2,95% ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R 313-1, alinéa 4 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable en la cause, précise que pour les opérations mentionnées [?] à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport (étant) calculé le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale ; que pour contester l'exactitude du calcul des intérêts effectué par la Caisse sur la base de 365 jours, l'arrêt retient que celle-ci n'a pu faire l'application du mois normalisé de 30,41666 jours dès lors qu'à la date d'octroi du prêt, en 2007, cette méthode n'avait pas cours pour le calcul des intérêts contractuels dans les prêts immobiliers et que ce n'est que dans ses conclusions du 10 décembre 2016, postérieurement à la modification de l'article R 313-1 du code de la consommation issue du décret du 29 juin 2016 qu'elle a soutenu ce moyen ; qu'en statuant ainsi quand les opérations mentionnées à l'article L 312-2 du code de la consommation visées à l'article R 313-1, alinéa 4, concernent les prêts consentis notamment en vue de financer l'achat des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel [et] d'habitation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé, dans sa rédaction applicable en la cause.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout de cause, il n'y pas lieu à substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, lorsque celui-ci, même à le supposer calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année de trois cent soixante-cinq jours, n'a exercé aucune incidence sur le calcul des intérêts appliqués ; qu'en substituant au taux conventionnel le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat de prêt litigieux, motif pris que le calcul des intérêts aurait été effectué par référence à l'année lombarde, tout en constatant que celui-ci respectait le taux nominal de 4,9% mentionné au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17150
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-17150


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17150
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