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16/06/2021 | FRANCE | N°18-26001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 18-26001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° J 18-26.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Konica Minolta Business Solutions Fr

ance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 18-26.001 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° J 18-26.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 18-26.001 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sotrasim, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée I-Carre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sotrasim, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), le 14 janvier 2013, la société I-Carre, devenue la société Sotrasim, a conclu avec la société Konica Minolta Business Solutions France (la société Konica) un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur, d'une durée de soixante-trois mois, moyennant un certain prix à la page.

2. Le 18 février 2013, la société I-Carre a conclu avec la société GE capital équipement (la société GE) un contrat de location financière portant sur ce matériel et prévoyant le versement de vingt et un loyers trimestriels.

3. Par des lettres du 30 avril 2015, la société Sotrasim a respectivement informé les sociétés GE et Konica de ce qu'elle résiliait les contrats de location financière et de maintenance conclus avec l'une et l'autre.

4. La société GE capital a accepté cette résiliation moyennant le paiement d'une indemnité, dont la société Sotrasim s'est acquittée.

5. Le 28 juin 2016, la société Konica a assigné la société Sotrasim en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation. La société Sotrasim s'est opposée à cette demande, en faisant valoir qu'en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de maintenance était caduc du fait de la résiliation du contrat de location financière, de sorte que la clause de résiliation était inopposable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Konica fait grief à l'arrêt de dire caduc le contrat de maintenance conclu entre elle et la société Sotrasim, et de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que les contrats de maintenance et de location financière ont été résiliés simultanément à l'initiative de la société Sotrasim, par lettre recommandée du 30 avril 2015, à ce qu'il soit jugé que la résiliation du contrat de location financière n'a pu entraîner la caducité du contrat de maintenance et à ce que la société Sotrasim soit condamnée au paiement de la somme de 9 355,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, alors « que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et si la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière avait été résilié en premier, au motif que la société GE capital avait répondu au courrier de la société Sotrasim avant la société Konica Minolta, et en en déduisant que le contrat de maintenance serait devenu caduc, cependant, d'une part, qu'elle avait constaté que la société Sotrasim avait, par des courriers du 30 avril 2015, simultanément informé ses cocontractants qu'elle résiliait les deux contrats, de sorte que le contrat de maintenance avait été directement atteint par la résiliation et ne pouvait aucunement être regardé comme caduc du fait de la résiliation du contrat de location financière, d'autre part, qu'à la différence de la résiliation amiable, la résiliation unilatérale résulte de l'expression de la volonté de l'un des contractants, pris isolément, ses effets ne dépendant donc pas de l'acceptation de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre, tel n'est pas le cas lorsque le cocontractant commun résilie simultanément l'ensemble des contrats, en l'absence, en ce cas, d'anéantissement préalable de l'un d'eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence.

8. Pour rejeter la demande de la société Konica tendant à la condamnation de la société Sotrasim à lui payer l'indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat de maintenance conclu entre ces deux sociétés, l'arrêt, après avoir constaté l'interdépendance des deux contrats en cause, relève, d'abord, que par une lettre du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société GE de ce qu'elle résiliait le contrat de location, que la société GE a accepté cette résiliation, et que par une lettre également datée du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société Konica de la résiliation du contrat de maintenance. L'arrêt en déduit que la société Sotrasim est fondée à se prévaloir de la résiliation effective du contrat de location financière pour soutenir que le contrat conclu avec la société Konica Minolta est devenu caduc à la date du 30 avril 2015, dès lors que, si les deux lettres de résiliation ont effectivement été adressées le même jour par la société Sotrasim aux sociétés GE et Konica, la résiliation a été acceptée dès le 26 mai 2015 par la société GE, cependant que la réponse de la société Konica est intervenue par une lettre postérieure du 10 juin 2015.

9. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société Sotrasim avait résilié simultanément les contrats interdépendants en cause, elle ne pouvait en déduire que le contrat de maintenance était devenu caduc par voie de conséquence de la résiliation préalable du contrat de location financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

10. Par son deuxième moyen, de la société Konica fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes subsidiaires tendant à ce qu'il soit dit que la société Sotrasim se trouvait seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en cause et à ce qu'elle soit condamnée, en conséquence, à lui payer la somme de 7 246,58 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la société Konica soutenait, à titre subsidiaire, que la société Sotrasim était à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en litige et qu'elle devait indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

11. Par son troisième moyen, de la société Konica fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Sotrasim à lui payer la somme de 325,37 euros au titre d'une facture, alors « que la société Konica soutenait que la facture n° 1118722506 du 9 juin 2015, correspondant à des copies réalisées pour la période du 1er au 30 avril 2015, n'avait pas été réglée et qu'en conséquence, la société Sotrasim devait lui verser la somme de 325,37 euros ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Sous le couvert de griefs de violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la société Konica dénonce en réalité des omissions de statuer, lesquelles peuvent être réparées suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

13. Les moyens ne sont donc pas recevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sotrasim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sotrasim et la condamne à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit caduc le contrat de maintenance conclu le 14 janvier 2013 entre la société SOTRASIM et la société KONICA MINOLTA et débouté celle-ci de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que le contrat de maintenance en date du 14 janvier 2013, souscrit par la société SOTRASIM auprès de la société KONICA MINOLTA et le contrat de location financière en date du 18 février 2013, souscrit auprès de la société GE CAPITAL, ont été résiliés simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2015, à l'initiative de la société SOTRASIM, à ce qu'il soit dit et jugé que la résiliation du contrat de location financière n'a pu entrainer la prétendue caducité du contrat de maintenance et à ce que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2016 soit confirmé en ce qu'il condamnait la société SOTRASIM à payer à la société KONICA MINOLTA la somme de 9.355,54 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016 ;

Aux motifs que, « par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société Konica Minolta un contrat d'excellence comprenant un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur de marque Konica type C 284 pour une durée de 63 mois moyennant un prix à la page monochrome de 0,007 euro Htet un prix de la page couleur de 0,064 euro ; que, par acte du 18 février 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société GE Capital Equipement un contrat de location portant sur le matériel fourni par la société Konica Minolta ; que ce contrat de location a porté sur 21 loyers trimestriels d'un montant de 464,11 euros. Considérant que la société Sotrasim est bien fondée à soutenir que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; Considérant que, par courrier du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société GE Capital qu'elle résiliait le contrat de location L5287901 portant sur le photocopieur Minolta ayant fait l'objet du contrat d'excellence conclu avec la société Konica Minolta ; que, par courrier du 26 mai 2015, la société GE Capital a accepté cette résiliation moyennant le paiement d'une indemnité de 5 401,64 euros dont la société Sotrasim indique s'être acquittée ; que, par courrier également daté du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société Konica Minolta de la résiliation du contrat de maintenance ; Considérant que la société Sotrasim est fondée à se prévaloir de la résiliation effective du contrat de location financière pour soutenir que le contrat de fourniture conclu avec la société Konica Minolta est devenu caduc à la date du 30 avril 2015 ; que, contrairement à ce que soutient la société Konica Minolta, si effectivement les deux courriers de résiliation ont été adressés le même jour par la société Sotrasim tant à la société GE Capital qu'à la société Konica Minolta, la résiliation a été acceptée dès le 26 mai 2015 par la société GE Capital alors que la réponse de la société Konica Minolta est intervenue par courrier postérieur daté du 10 juin 2015 ; Considérant que, le contrat de fourniture étant devenu caduc, la société Konica Minolta n'est pas fondée à réclamer les pénalités prévues par l'article 2.5.7 du contrat de maintenance qui sont uniquement prévues dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat ?'en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières'' ; Considérant que le jugement déféré doit être infirmé ; que la société Konica Minolta doit être déboutée de toutes ses demandes » (p. 4-5) ;

1) Alors que le paragraphe C de l'article 2.5.7 du contrat de maintenance du 14 janvier 2013 (p. 7) prévoit que « dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de maintenance, à l'initiative de KMBSF du fait du client ou à l'initiative du client, la résiliation entraînera, au profit de KMBSF, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité », l'éventualité d'une résiliation à l'initiative du client visant l'hypothèse d'une décision spontanée de la société SOTRASIM de mettre fin au contrat ; que cette clause a pour objectif de préserver l'équilibre économique du contrat, dès lors que, selon ses propres termes, « la durée du contrat constitue une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée et qui a entrainé pour KMBSF l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture anticipée entrainerait un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de KMBSF » et doit s'accompagner du versement d'une indemnité compensatrice à la société KONICA MINOLTA, de sorte que le paragraphe C de l'article 2.5.7 met à la charge de la société SOTRASIM le versement d'une indemnité en cas de résiliation spontanée de cette dernière ; que la cour d'appel a jugé que l'indemnité prévue par l'article 2.5.7 visait uniquement les « cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des Conditions Générales ou Particulières », envisagés par le paragraphe A de cet article ; que cette lecture, d'une part, accorde à la société SOTRASIM le bénéfice d'une indemnité en cas de faute de la société KONICA MINOLTA, ce qui est contraire à la lettre et à l'objectif du paragraphe C, qui prévoit uniquement le paiement de cette indemnité « par le client » et « au profit de KMBSF », et, d'autre part, aboutirait à mettre à la charge de la société SOTRASIM le versement d'une indemnité en cas de faute contractuelle de la société KONICA MINOLTA ; que le cas d'une faute contractuelle de la société SOTRASIM étant visé par la référence à la résiliation « à l'initiative de KMBSF du fait du client », la résiliation « à l'initiative du client » ne peut quant à elle viser aucun cas d'inexécution contractuelle ; qu'en privant le paragraphe C de tout effet en-dehors des cas d'inexécution contractuelle et en faisant abstraction du paragraphe C, qui prévoit pourtant de manière claire et précise la possibilité d'une résiliation spontanément décidée par la société SOTRASIM, la cour a dénaturé le contrat du 14 janvier 2013 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors que, si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et si la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière avait été résilié en premier, au motif que la société GE CAPITAL avait répondu au courrier de la société SOTRASIM avant la société KONICA MINOLTA, et en en déduisant que le contrat de maintenance serait devenu caduc, cependant, d'une part, qu'elle avait constaté que la société SOTRASIM avait, par des courriers du 30 avril 2015, simultanément informé ses cocontractants qu'elle résiliait les deux contrats, de sorte que le contrat de maintenance avait été directement atteint par la résiliation et ne pouvait aucunement être regardé comme caduc du fait de la résiliation du contrat de location financière, d'autre part, qu'à la différence de la résiliation amiable, la résiliation unilatérale résulte de l'expression de la volonté de l'un des contractants, pris isolément, ses effets ne dépendant donc pas de l'acceptation de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Alors, à titre subsidiaire, que la résiliation des contrats de location financière et de maintenance prenait effet à la date de réception des courriers du 30 avril 2015 par les sociétés GE CAPITAL et KONICA MINOLTA ; qu'en se fondant, pour déterminer lequel de ces contrats avait été résilié en premier et lequel avait été rendu caduc, sur les dates auxquelles ces sociétés ont répondu à la société SOTRASIM, sans rechercher à quelle date elles avaient reçu le courrier du 30 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KONICA MINOLTA de ses demandes subsidiaires tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la société SOTRASIM se trouvait seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en litige et qu'elle était dès lors tenue d'indemniser le préjudice causé à la société KONICA MINOLTA par sa faute et à ce que la société SOTRASIM soit condamnée à lui verser une indemnité de 7.246,58 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans donner aucun motif ;

Alors que la société KONICA MINOLTA soutenait, à titre subsidiaire, que la société SOTRASIM était à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en litige et qu'elle devait indemniser le préjudice causé par sa faute (conclusions récapitulatives du 8 décembre 2017, p. 14 à 16) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KONICA MINOLTA de sa demande tendant à ce que la société SOTRASIM soit condamnée au paiement de la somme de 325,37 euros au titre de la facture impayée n° 1118722506 du 9 juin 2015 ;

Sans donner aucun motif ;

Alors que la société KONICA MINOLTA soutenait que la facture n° 1118722506 du 9 juin 2015, correspondant à des copies réalisées pour la période du 1er au 30 avril 2015, n'avait pas été réglée et qu'en conséquence, la société SOTRASIM devait lui verser la somme de 325,37 euros (conclusions récapitulatives du 8 décembre 2017, p. 16) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26001
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2021, pourvoi n°18-26001


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26001
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