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10/06/2021 | FRANCE | N°20-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-17046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° S 20-17.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.046 c

ontre l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EWI...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° S 20-17.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.046 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EWIIG,

2°/ la société WIG France entreprises,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [W] [H] [C], domicilié [Adresse 7],

8/°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 9],

parties intervenantes.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [M], de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Ewiig et Wig France entreprises, MM. [H], [I], [T], [I], [H] [C], [B] et [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel attaquée (Nancy, 18 juin 2020), M. [M], ancien cadre dirigeant du groupe formé par les sociétés Wig France et Ewiig, a assigné ces deux sociétés ainsi que ses dirigeants, parmi lesquels M. [J], devant le tribunal de commerce de Nancy afin d'obtenir le respect du pacte d'actionnaires les liant.

2. Par requête du 25 mai 2020, M. [M] a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de renvoi devant une autre juridiction de même nature pour cause de suspicion légitime au motif que M. [J] est, comme le président du tribunal de commerce, membre de la chambre de commerce et d'industrie du grand Nancy et qu'il est par ailleurs en relation d'affaires avec lui.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer mal fondée sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors « que le défaut d'impartialité du président d'une juridiction permet de douter de l'impartialité de la juridiction dans son entier et impose le renvoi de l'affaire à une autre juridiction ; que le premier président a constaté que l'on pouvait douter de l'impartialité de M. [F], président du tribunal de commerce de Nancy, en raison de relations d'affaires passées ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi pour suspicion légitime au motif inopérant que l'affaire était confiée à d'autres magistrats que M. [F], le premier président a violé les articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement relevé, d'une part, que l'argumentation de M. [M] reposait sur l'existence d'un conflit d'intérêt propre au président du tribunal tenant à ses relations d'affaires passées avec la société Wig, dont M. [J] est le représentant légal, et d'autre part, que la procédure introduite par M. [M] était soumise à l'examen d'une formation à laquelle le président du tribunal de commerce n'appartenait pas, constituée de magistrats consulaires à l'encontre desquels aucun fait précis n'était articulé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la situation du président du tribunal de commerce ne pouvait, en elle- même, faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de cette juridiction et que la requête en suspicion légitime devait être rejetée.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en replacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. [M] ;

AUX MOTIFS QUE le premier président, appelé à se prononcer sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, se doit, non seulement de l'examiner par référence aux motifs de récusation énumérés à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, mais encore de rechercher s'il existe une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité du juge, dès lors qu'en vertu de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Considérant qu'en l'occurrence, l'argumentation de M. [R] [M] repose presque exclusivement sur l'existence d'un conflit d'intérêt propre au président du tribunal de commerce de Nancy et tenant à ses relations publiques ou d'affaires avec M. [F] [J], lequel n'est associé à la procédure au fond pendante devant cette juridiction qu'en sa qualité de représentant légal de la SAS WIG France Entreprises ; l'absence de toute demande de condamnation pécuniaire formée par M. [R] [M] à l'encontre de la SAS WIG France Entreprises ne fait pas pour autant perdre à cette dernière la qualité de partie à la procédure dont le renvoi devant une autre juridiction est sollicité ; que le fait que M. [F] [J] ne soit pas personnellement partie à cette procédure n'empêche pas davantage le premier président saisi de rechercher si ses relations avec le président du tribunal de commerce de Nancy constituent une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité de cette juridiction au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; qu'à cet égard, M. [R] [M] se prévaut vainement de ce que M. [F] [J] est membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle pour la mandature 2016-2021 et de ce que le président du tribunal de commerce de Nancy en est également membre, alors qu'il n'y siège qu'ès qualités à titre de personne qualifiée ; qu'en revanche, les relations d'affaires passées, admises par le président du tribunal de commerce de Nancy lui-même, seraient de nature à faire naître un doute objectif sur son impartialité ; mais il n'est pas contesté que la procédure, introduite par M. [R] [M], est soumise à l'examen d'une formation, à laquelle le président du tribunal de commerce de Nancy n'appartient pas et est constituée de magistrats consulaires, à l'encontre desquels le requérant n'articule aucun fait précis ; que, par surcroît, l'appartenance de M. [F] [J] au collège électoral chargé d'élire les nouveaux juges et de renouveler les mandats des juges du tribunal de commerce de Nancy, comme la connaissance supposée que peuvent avoir de lui certains d'entre eux en tant qu'acteur de la vie économique locale, ne sauraient être considérées comme de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de cette juridiction ; qu'enfin, le défaut d'impartialité objective du président d'un tribunal de commerce ne saurait, en lui-même, conduire à douter de celle de l'ensemble des juges qui le composent ; que le respect de l'exigence d'impartialité ne saurait, dès lors, passer par un dessaisissement du tribunal de commerce de Nancy, la demande de M. [R] [M], devant, de ce fait, être rejetée comme étant mal fondée ;

ALORS QUE le défaut d'impartialité du président d'une juridiction permet de douter de l'impartialité de la juridiction dans son entier et impose le renvoi de l'affaire à une autre juridiction ; que le premier président a constaté que l'on pouvait douter de l'impartialité de M. [F], président du tribunal de commerce de Nancy, en raison de relations d'affaires passées ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi pour suspicion légitime au motif inopérant que l'affaire était confiée à d'autres magistrats que M. [F], le premier président a violé les articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17046
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-17046


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17046
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