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10/06/2021 | FRANCE | N°20-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-14676


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° R 20-14.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° R 20-14.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° R 20-14.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Arevareva, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son syndic la société la Sogeco,

3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], représentant le syndicat des propriétaires de la résidence Anuanua,

4°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de M. [I] [P],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), M. [P] a confié à M. [C] la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'un lotissement.

3. Un jugement irrévocable du 30 janvier 2012 a condamné sous astreinte M. [P] à démolir un bassin d'orage et une digue empiétant sur la propriété de la société civile immobilière Anuanua et à payer à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice pour troubles de jouissance et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective et la remise en état des lieux.

4. M. [P], depuis en redressement judiciaire, a assigné M. [C] en garantie des condamnations mises à sa charge.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en garantie formé par M. [P], alors « qu'un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; que l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, abrogé à effet du 8 octobre 2009, disposait que « les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance » ; que cette abrogation, sans portée rétroactive, ne pouvait faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; qu'en jugeant toutefois que l'appel en garantie formé par M. [P] à l'encontre de M. [C] le 10 novembre 2009 n'était pas atteint par la prescription, bien que l'action principale à l'encontre de M. [P] ait été introduite dix mois auparavant, le 9 janvier 2009, soit à une date où les dispositions de l'article 196 étaient applicables, au motif qu'« une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise, et a violé par refus d'application l'article 196 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors applicable :

6. Aux termes de ce texte, les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance.

7. Ce texte a été abrogé par l'article 23 de la délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de Polynésie française, publiée le 8 octobre 2009 au journal officiel de la Polynésie française.

8. Les lois modifiant le régime de la prescription sont d'application immédiate et ne peuvent, sauf dispositions particulières, modifier les situations définitivement acquises.

9. En l'absence d'effet rétroactif, elles ne peuvent faire échec aux effets d'une forclusion ou d'une prescription déjà acquise.

10. Pour déclarer recevable l'appel en garantie, l'arrêt retient qu'une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur, que les dispositions de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française n'étaient plus en vigueur au jour de l'appel en garantie, qui n'y était, par conséquent, pas soumis, et que, par suite de l'abrogation de ce texte, la suppression du délai pour former un appel en garantie s'appliquait à l'appel en garantie formé postérieurement à l'abrogation.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'instance principale avait été engagée le 9 janvier 2009 et que M. [P] avait appelé en garantie M. [C] le 10 novembre 2009, de sorte que le délai pour former une action en garantie était expiré avant l'abrogation de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen portant sur la recevabilité de l'appel en garantie entraîne une cassation, par voie de conséquence, des condamnations à garantie qui en sont la suite et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] et condamne M. [C] à relever et garantir M. [P] des condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 2012 et par l'arrêt du 17 avril 2014 et de la condamnation à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d'orage, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] et condamné M. [C] à relever et garantir M. [P] des condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 2012 et par l'arrêt du 17 avril 2014 ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [P] contre M. [C] ;

Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 décembre 2016 en ce qu'il avait déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [P] à l'encontre de M. [C] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, [F] [C] invoque les dispositions de l'article 196 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française qui, jusqu'à son abrogation par une délibération du 1er octobre 2009, enfermait l'appel en garantie dans le délai d'un mois. Il fait valoir que l'instance principale a été introduite par requête du 9 janvier 2009, mais que l'appel en garantie n'a été formé, hors délai, que par assignation du 10 novembre 2009 ; et que l'abrogation de l'article 196, intervenue à compter de sa promulgation le 8 octobre 2009, est sans effet sur la prescription déjà acquise. Mais le jugement entrepris a à bon droit tiré les conséquences de l'application immédiate, et non rétroactive, dans les instances en cours de l'abrogation de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, en retenant que celles-ci n'étaient plus en vigueur au jour de l'appel en garantie, et que par conséquent ce dernier ne leur était pas soumis. Par suite de l'abrogation, il n'est pas résulté de forclusion de l'appel en garantie ni de prescription de l'action en garantie pour n'avoir pas été antérieurement formés dans le délai édicté par l'article 196 du code de procédure local. En effet, une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur. La suppression du délai s'applique par conséquent à l'appel en garantie formé postérieurement à l'abrogation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assignation d'appel en garantie a été délivrée le 10 novembre 2009 à M. [C] à la demande de M. [P] postérieurement à l'abrogation de l'ancien article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française par la délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009, il s'ensuit qu'au jour de l'appel en garantie, les dispositions de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française n'étaient plus en vigueur, de sorte que ledit appel en garantie ne lui était pas soumis ;

ALORS QU' un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; que l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, abrogé à effet du 8 octobre 2009, disposait que « les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance » ; que cette abrogation, sans portée rétroactive (arrêt attaqué, p. 5 al. 4), ne pouvait faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; qu'en jugeant toutefois que l'appel en garantie formé par M. [P] à l'encontre de M. [C] le 10 novembre 2009 n'était pas atteint par la prescription, bien que l'action principale à l'encontre de M. [P] ait été introduite dix mois auparavant, le 9 janvier 2009, soit à une date où les dispositions de l'article 196 étaient applicables, au motif qu'« une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur » (arrêt attaqué, p. 5 al. 4), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise, et a violé par refus d'application l'article 196 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] à relever et garantir M. [P] de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 30 janvier 2012 et par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014, et d'avoir condamné M. [C] à relever et garantir également M. [P], en redressement judiciaire, de la condamnation mise à sa charge par ledit jugement à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d'orage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, [F] [C] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute en sa qualité de maître d'oeuvre de nature à engager sa responsabilité décennale à l'égard de [I] [P], mais il n'a pas conclu plus avant sur ce point. [I] [P] et l'ASL Arevareva concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a à bon droit retenu que le maître d'ouvrage [F] [C] était contractuellement tenu envers le maître d'oeuvre [I] [P] de déterminer l'implantation du bassin d'orage et de sa digue ; que, les travaux ayant fait l'objet d'une réception, M. [C] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'erreur d'implantation qu'il a commise devant entraîner la destruction de ces ouvrages impropres à leur destination ; et qu'il doit par conséquent relever et garantir [I] [P] des condamnations prononcées contre lui, cette garantie réparant toutefois l'intégralité du préjudice du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s'était pas produit. M. [C] n'est donc pas bien fondé à demander que sa garantie soit limitée au coût de démolition des ouvrages et à une indemnité d'occupation durant les travaux de démolition. Les intimés concluent à la confirmation du jugement, lequel renvoie aux condamnations prononcées par le jugement du 30 janvier 2012 et l'arrêt du 17 avril 2014, qui ne sont pas produits. La cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation lui permettant de déterminer le coût des travaux de démolition ordonné par ces décisions. L'assiette de la garantie qui a été définie par le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmée. Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné [I] [P], en qualité de propriétaire de ces ouvrages aux termes du cahier des charges du lotissement, à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d'orage. [I] [P] demande que [F] [C] soit condamné à le garantir de toutes condamnations à son encontre. Cette garantie s'applique aussi aux travaux de reconstruction des ouvrages mal implantés. Le jugement entrepris sera par conséquent complété sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que les travaux litigieux réalisés ont fait l'objet d'une réception. M. [C] engage dès lors sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'erreur d'implantation du bassin d'orage et de la digue aboutissant à sa destruction constituant un désordre qui a rendu les ouvrages litigieux impropres à leur destination. Ce dernier est donc responsable des conséquences dommageables des travaux d'implantation des ouvrages litigieux au titre desquels le demandeur a été condamné par jugement en date du 30 janvier 2012, confirmé par arrêt du 17 avril 2014, en sa qualité de maître d'ouvrage. En conséquence, M. [C] doit être condamné à relever et garantir M. [P] de ces condamnations ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les jugements contiennent l'objet de la demande et l'exposé des moyens ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les conclusions déposées par M. [C] le 9 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel du 9 novembre 2018 (p. 7 al. 3 à 7), M. [C] faisait valoir que M. [P], maître d'ouvrage et professionnel du bâtiment, lui avait donné injonction de construire le bac d'orage à l'endroit litigieux, ce qui laissait supposer qu'un accord avait été conclu par le maître de l'ouvrage avec les propriétaires de la parcelle voisine, sur laquelle se trouvait en partie implanté l'ouvrage, et cela d'autant plus que la réception de celui-ci était intervenue sans réserve ; qu'en considérant que la mauvaise implantation de l'ouvrage relevait de la seule responsabilité de M. [C], sans répondre aux conclusions précitées de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant, pour justifier les condamnations prononcées à l'encontre de M. [C], que celui-ci avait « engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'erreur d'implantation qu'il a commise devant entraîner la destruction de ces ouvrages impropres à leur destination » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), sans expliquer en quoi l'erreur d'implantation rendait l'ouvrage impropre à sa destination et était de nature décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le préjudice de la victime doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour celle-ci ; qu'en condamnant M. [C] à garantir M. [P] de sa condamnation à payer à la SCI Anuanua la somme de 1.160.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour troubles de jouissance ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 20.000 FCP jusqu'à la libération effective et la remise en état des lieux, cependant que M. [C] n'avait aucun moyen de mettre un terme au trouble de jouissance lié à l'occupation illicite de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14676
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-14676


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14676
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