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10/06/2021 | FRANCE | N°20-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-13387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [Z] [G],

2°/ Mme [P] [Z], épouse [G],

domicili

és tous deux [Adresse 1],

3°/ la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-13.387 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [Z] [G],

2°/ Mme [P] [Z], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-13.387 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MGARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G] et de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MGARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [G] et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2020), M. [Q], ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la société MGARD, pour une activité déclarée de « paysagiste jardinier », a réalisé des travaux pour M. et Mme [G], propriétaires d'un pavillon et assurés auprès de la MACIF.

3. Les copropriétaires voisins s'étant plaints d'un risque d'effondrement du mur les séparant de la propriété de M. et Mme [G] et fragilisé par les travaux de M. [Q], ont, après expertise, obtenu la condamnation de M. et Mme [G] et de leur assureur à exécuter les travaux de confortement provisoire.

4. M. et Mme [G] et la MACIF ont assigné M. [Q] et la société MGARD en remboursement et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] et la MACIF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société MGARD, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque souscrit par M. [Q] auprès de la société MGARD stipulait que l'assureur s'engageait à « prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité [lui] incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers » tant « avant » qu'« après [?] réception des travaux » et qu'« avant la [?] réception de travaux » étaient « notamment compris parmi ces dommages [garantis?] les dommages résultant d'erreurs, d'omission, de négligence, d'inexactitudes et d'autres fautes que vous pourriez commettre dans l'exercice de vos activités professionnelles » (conditions générales du contrat, p. 27) ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [G] de leur demande en garantie, que « les conditions générales garantissent uniquement les travaux qui ont fait l'objet d'une réception », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales susvisées, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ que la garantie de l'assureur s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée par l'assuré ; qu'en jugeant que les travaux terrassement ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Q] avait souscrit auprès de la compagnie MGARD un contrat d'assurance de responsabilité civile pour l'activité de « paysagiste jardinier » et que les dommages avaient été causés alors qu'il procédait à ces travaux en vue de l'aménagement du jardin de M. et Mme [G], ce dont il résultait qu'ils étaient inclus dans l'activité de travaux de jardinage et de paysagisme, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré.

7. La cour d'appel a relevé que l'assurance multirisque professionnelle, signée par M. [Q], le 3 octobre 2012, concernait son activité de paysagiste jardinier.

8. Elle a retenu que les services d'aménagement paysager étaient définis par l'INSEE comme la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les travaux réalisés par M. [Q] étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol.

9. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de garantie avant réception, que les travaux exécutés ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat et que l'assurance souscrite par M. [Q] auprès de la société MGARD ne pouvait pas s'appliquer.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] et la MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] et la société MACIF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [G] et la MACIF de leur demande de garantie à l'encontre de la société MGARD ;

AUX MOTIFS QUE « A titre liminaire, sur la demande en réparation à l'encontre de M. [Q], c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel que les premiers juges l'ont condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 520 714 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date du jugement ; que sur la demande de garantie de la société MGARD, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon les conditions particulières signées par M. [Q] le 3 octobre 2012, l'assurance multirisque professionnelle concerne son activité de paysagiste jardinier ; que les conditions générales, acceptées par M. [Q] aux termes des conditions particulières qui y renvoient, stipulent, dans la partie « les assurances de la responsabilité civile et de la défense et recours » que « ces assurances s'exercent pour votre seule activité déclarée » ; qu'or, les services d'aménagement paysager sont définis par l'INSEE comme la plantation, les soins et l'entretien de pares et jardins. Il ressort du rapport d'expertise que si, selon le devis du 13 janvier 2013, les travaux sont présentés comme du paysagisme, il s'agit en réalité de travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, plusieurs dizaines de mètres cubes de sol étant excavés et évacués, sur plusieurs mètres de hauteur, de sorte que les travaux réellement exécutés ne correspondent pas à l'activité garantie par le contrat ; que l'assurance souscrite par M. [Q] auprès de la société MGARD ne trouve donc pas à s'appliquer ; qu'au surplus, les conditions générales garantissent uniquement les travaux qui ont fait l'objet d'une réception, qui n'est pas intervenue en l'espèce, justifiant l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun selon les dispositions précédemment confirmées du jugement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société MGARD, in solidum avec M. [Q] à payer à M. et Mme [G] la somme de 520 714 euros TTC et ces derniers seront déboutés de leur demande de garantie » (arrêt p. 3, antépénultième à p. 4, al. 3) ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque souscrit par M. [Q] auprès de la société MGARD stipulait que l'assureur s'engageait à « prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité [lui] incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers » tant « avant » qu'« après [?] réception des travaux » et qu'« avant la [?] réception de travaux » étaient « notamment compris parmi ces dommages [garantis?] les dommages résultant d'erreurs, d'omission, de négligence, d'inexactitudes et d'autres fautes que vous pourriez commettre dans l'exercice de vos activités professionnelles » (conditions générales du contrat, p. 27) ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [G] de leur demande en garantie, que « les conditions générales garantissent uniquement les travaux qui ont fait l'objet d'une réception » (arrêt, p. 4, al. 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales susvisées, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°)ALORS QUE la garantie de l'assureur s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée par l'assuré ; qu'en jugeant que les travaux terrassement ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Q] avait souscrit auprès de la compagnie MGARD un contrat d'assurance de responsabilité civile pour l'activité de « paysagiste jardinier » et que les dommages avaient été causés alors qu'il procédait à ces travaux en vue de l'aménagement du jardin de M. et Mme [G], ce dont il résultait qu'ils étaient inclus dans l'activité de travaux de jardinage et de paysagisme, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13387
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-13387


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13387
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