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10/06/2021 | FRANCE | N°20-11880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-11880


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° B 20-11.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Azurel, société par actions si

mplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.880 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° B 20-11.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Azurel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.880 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Jlm Chantier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Azurel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G] et de la société Jlm Chantier, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019), la société Azurel, projetant de construire des pavillons pour les revendre, a confié à M. [G], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre.

2. Après obtention d'un permis de construire portant sur seize pavillons, la société Azurel a abandonné son projet.

3. M. [G] a assigné la société Azurel en paiement d'honoraires.

4. En cours d'instance, par acte du 30 novembre 2016, M. [G] a cédé sa créance à la société JLM chantier. Cette société est intervenue volontairement devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir de la société Azurel et de dire que les parties étaient unies par une relation contractuelle

5. La société Azurel fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de dire que les parties étaient unies par une relation contractuelle, alors « que la cession de créance emporte un changement de créancier opposable au débiteur à compter de la signification de la cession ; qu'en condamnant la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, bien qu'elle ait constaté que celui-ci avait cédé le 30 novembre 2016 sa créance d'honoraires à la société JLM Chantier et que cet acte avait été signifié à la société Azurel, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être tenue envers M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la société Azurel ne contestait plus l'existence de la convention de maîtrise d'oeuvre passée avec M. [G] et que celui-ci avait cédé sa créance après avoir assigné le maître d'ouvrage.

7. La cession de la créance d'honoraires n'ayant pas eu pour effet d'annihiler le contrat et l'intérêt, ainsi que la qualité pour agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait une relation contractuelle entre la société Azurel et M. [G] et que celui-ci était recevable à poursuivre le paiement de ses honoraires.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

9. Par son premier moyen, la société Azurel fait grief à l'arrêt de la condamner à paiement, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation à Saint-Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement seize pavillons, l'architecte n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, celui qui réclame un paiement doit prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour seize pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du dix-septième pavillon, quand il revenait à M. [G] de prouver qu'il avait exécuté ses obligations, dont il exigeait le paiement, conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil. »

10. Par son second moyen, la société Azurel fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande formée par la société Azurel, fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation à Saint-Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement seize pavillons, l'architecte n'avait pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au débiteur d'établir les raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté l'obligation qu'il a souscrite ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par la société Azurel fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée de réaliser un ensemble de dix-sept pavillons, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour seize pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du dix-septième pavillon, quand il revenait à M. [G] d'établir la raison pour laquelle il n'avait pas réalisé sa prestation conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de M. [G], que la société Azurel n'établissait pas que le retard pris dans la délivrance du permis de construire ait causé l'abandon du projet, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la délivrance d'un permis de construire de seize pavillons au lieu des dix-sept prévues n'avait pas entrainé l'abandon du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le maître d'ouvrage avait signé les demandes de permis de construire, dont les dernières portaient sur seize logements.

12. Elle a retenu, sans modifier l'objet du litige, que, si les parties s'accordaient sur le fait que le projet initial comprenait dix-sept pavillons, il n'était pas établi que l'architecte se fût engagé à le faire aboutir pour ce nombre de logements.

13. En second lieu, appréciant souverainement la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a retenu que l'architecte avec exécuté la mission qui lui était confiée, entièrement et sans retard.

14. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche concernant le lien entre la réduction du nombre de pavillons et l'abandon du projet, que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'architecte à l'origine de l'abandon du projet, le maître d'ouvrage ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Azurel à payer une certaine somme à M. [G]

Enoncé du moyen

16. La société Azurel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] une certaine somme avec intérêts et anatocisme, alors « que la cession de créance emporte un changement de créancier opposable au débiteur à compter de la signification de la cession ; qu'en condamnant la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, bien qu'elle ait constaté que celui-ci avait cédé le 30 novembre 2016 sa créance d'honoraires à la société JLM Chantier et que cet acte avait été signifié à la société Azurel, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être tenue envers M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. M. [G] et la société JLM chantier contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et qu'il est contraire à la position de la société Azurel devant la cour d'appel.

18. Toutefois, outre qu'il n'est pas prétendu que le moyen est mélangé de fait, il n'est pas nouveau puisque la société Azurel soutenait en appel que M. [G] n'était plus titulaire de la créance.

19. Le moyen n'est pas contraire à la position de la société Azurel devant les juges du fond puisque cette société invoquait la transmission de la créance à la société JLM chantier et ne contestait pas le droit d'agir de cette société pour défaut de qualité ou d'intérêt.

20. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1321 du code civil :

21. Il résulte de ce texte que la cession d'une créance porte également sur ses accessoires de sorte que le cessionnaire qui intervient à titre principal dans une instance engagée par le cédant pour son recouvrement, est substitué de plein droit à celui-ci.

22. Pour condamner la société Azurel à payer une certaine somme à M. [G], l'arrêt retient que la recevabilité de l'action doit s'apprécier à la date à laquelle elle est engagée et relève que la société JLM chantier est intervenue en cours de procédure pour régulariser la situation, avant que la cour ne statue.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance avait été cédée à la société JLM chantier en cours d'instance et que cette société, dont elle jugeait l'intervention principale recevable, réclamait le paiement de la créance cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. Pour les motifs retenus par la cour d'appel, la société Azurel est débitrice de la somme de 96 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Par suite de la cession de la créance, cette somme revient au cessionnaire, qui est intervenu à titre principal pour en réclamer le paiement. La demande formée par M. [G] doit être rejetée tandis que celle de la société JLM chantier doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Azurel à payer à M. [T] [G] la somme de 96 000 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au parfait paiement et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 novembre 2017, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. [G] formée au titre du paiement de ses honoraires ;

Condamne la société Azurel à payer à la société JLM chantier la somme de 96 000 euros, TVA comprise, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 novembre 2017 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Azurel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Azurel de sa fin de non-recevoir, d'AVOIR dit que les parties étaient unies par une relation contractuelle, et d'AVOIR condamné la société Azurel à payer à M. [T] [G] la somme de 96 000 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au parfait paiement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 novembre 2017, date de la demande ;

AUX MOTIFS QUE M. [G] le 30 novembre 2016, a cédé sa créance à la société JLM Chantier SARL, représentée par son gérant, M. [G], la cession a été signifiée par huissier à la société Azurel le 23 aout 2017, le jugement a été rendu le 30 avril 2018 ; que dans la procédure d'appel, M. [G], intimé, s'est d'abord constitué le 03 juillet 2018, la société JML Chantier s'est constituée le 25 juillet 2018 comme intervenante volontaire ; que la recevabilité s'apprécie à la date à laquelle l'action est engagée ; que M. [G] était encore titulaire de la créance lorsqu'il a engagé l'action en première instance ; que devant la cour, il a été intimé par la société Azurel et, la société JML Chantier est intervenue en cours de procédure, pour régulariser la situation, avant que la cour ne statue ; que la fin de non recevoir sera rejetée ; que la promesse de vente du terrain sur lequel devaient être construits les pavillons, signée le 19 septembre 2013, expirait initialement au 16 mai 2014, cette date a ensuite était prorogée au plus tard au 30 juin 2014 ; qu'il n'est pas justifié de ce que la société Azurel aurait demandé et obtenu une autre prolongation ; qu'il n'est pas réellement contesté que M. [G] a conçu plusieurs opérations avec la SAS Azurel et/ou son dirigeant M. [A] promoteur possédant plusieurs sociétés : notamment huit maisons à [Localité 1] (SCCV du parc), huit maisons Mesnil-Esnard (SCCV Des Préaux) et quatorze pavillons à Tourgeville (pour la SCCV Des Préaux) ; qu'il y avait donc des relations habituelles entre les parties, ce qui peut expliquer l'absence d'écrit, étant précisé que, lors des opérations précédentes, une mission complète d'architecte avait été confiée à M. [G] ; que la réalité du contrat n'est plus contestée même s'il n'a pas été signé de convention d'honoraires par écrit, la société Azurel lui reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission qui auraient entrainé l'arrêt du projet et un fort préjudice pour elle ; que la mission de M. [G] a été arrêtée après établissement de le DCE, dossier de consultation des entrepreneurs et l'élaboration des plaquettes de commercialisation demandées par la société Azurel. M. [G] avait réalisé tous les documents et plans nécessaires pour obtention du permis de construire et la consultation des entreprises ainsi que le relève l'expert mais également et contrairement à ce que soutient le société Azurel le descriptif technique du projet, les plans masse, étude thermique, les CCTP des douze lots (gros oeuvre, électricité, peinture ...) lesquels sont versés aux débats par M. [G] ; qu'il apparait que plusieurs demandes de permis de construite ont été déposées ; qu'avant que le permis ne soit accordée en mai 2014, la première demande de permis a été déposée le 15 octobre 2013 pour dix-sept pavillons ; qu'en cours d'instruction du dossier le dirigeant de la société Azurel a retiré le projet en décembre 2013, la seconde, déposée le 20 décembre 2013 pour seize pavillons, a été refusée le 10 mars 2014, notamment problème d'espaces pour la circulation des personnes à mobilité réduite et constructions avec un retrait d'au moins trois mètres par rapport a l'alignement, selon prescriptions du PLU, la troisième déposée le 17 mars 2014 acceptée le 30 mai 2014 pour seize pavillons (avec certaines prescriptions) ; que la mairie a mis plusieurs semaines à chaque fois pour étudier le projet, ce qui n'est pas imputable à M. [G] lequel a déposé un nouveau projet seulement quelques jours après le refus du précédent aussi bien en décembre 2013 qu'en mars 2014 ; que la société Azurel n'explique par pourquoi elle a confié le projet à M. [G] alors qu'elle affirme que son peu de diligence et son incompétence sont notoires et que, dans le cadre l'opération précédente de la SCCV du Parc, pour laquelle il avait été confié une mission de suivi et de direction de chantier à M. [G], les résultats ont été catastrophiques et ont abouti à un contentieux ; que la société Azurel produit deux budgets de faisabilité l'un pour dix sept pavillons avec une marge de 702 034 ? soit 15,72 % du chiffre d'affaires HT, 14,29 % du chiffre d'affaires TTC, l'autre pour seize pavillons, avec une marge de 87 074 ? soit 2,35 % du CA HT et 2,13 % du CA TTC, soit une baisse de 13,37 % sur le CA HT ; que l'expert considère que ces budgets contiennent une erreur sur le prix de vente HT du m2 puisqu'il est noté 3 091 ? pour le projet à dix sept maisons et 2 727 ? pour le projet à seize maisons, la différence de marge serait de 2,5 points et non de 13,37 ; que le projet initialement était en effet pour dix sept pavillons, la société Azurel semble reprocher à M. [G] de ne pas avoir respecté les règles de constructibilité du PLU ce qui aurait motivé le fait que le permis de construire n'aurait été accordé que pour seize pavillons, mais il n'est pas démontré que l'abandon de la construction du 17ème pavillon serait dû à M. [G], la raison de l'abandon n'est d'ailleurs pas établie, de même qu'il n'est pas démontré que M. [G] aurait affirmé à la société Azurel pouvoir faire aboutir un projet de dix sept constructions ; que l'expert relève que le délai de sept mois mis pour obtenir le permis de construire se situe "dans l' ambiance architecturale et urbanistique de [Localité 2]/[Localité 3] ou l'administration et les élus sont très attentifs au maintien du style local ; que dans cet environnement, ces délais sont normaux pour ce type de projet" ; que M. [G], dans le cadre du projet, a d'ailleurs rencontré a deux reprises le responsable de la CommunautÉ de Communes en septembre et en octobre 2013, l'Architecte des Bâtiments de France en octobre 2013 ; qu'il apparait dans un mail de juillet 2014 que la mairie aurait demandé a la société Azurel de "patienter" le temps du recours contre le permis de construire, "de ne pas afficher de panneaux de vente ni de faire d'autres actes de commercialisation" ajoutant que certains voisins ainsi qu'une association s'étaient renseignés sur le permis de construire "et pas forcement dans notre intérêt" ; qu'il est fait également état d'autres opérations immobilières en tours dans le même secteur ; qu'une étude était commandée sur ces programmes, leurs prix de vente et leur rythme; que tous éléments ayant retardé le projet sans que M. [G] en soit responsable ; que la société Azurel soutient que le retard mis par le projet a découragé des clients qui auraient renoncé à leur projet d'acquisition toutefois les attestations produites n'établissent pas de décision ferme et définitive d'acquisition auxquels les futurs acquéreurs auraient renoncé mais seulement un intérêt particulier pour un projet à venir ; que la société soutient également que les prix se seraient effondrés pendant les quelques mois mis pour obtenir le permis de construire selon ce qu'en atteste la personne en charge de la commercialisation, Mme [K] laquelle ne donne pas d'élément précis sur cette baisse du marché ; que les constatations de l'expert contredisent cette information, les publications de la Fédération des promoteurs immobiliers de Normandie pour le "marché promotion immobilière individuel groupe" note au contraire une hausse de 2.513 ? le m3 au troisième trimestre 2013 à 2.717 ? le m3 au premier trimestre 2014 ; qu'en tout état de cause, les honoraires d'architecte ne dépendent pas tant à la hausse qu'à la baisse des résultats d'une opération immobilière ; qu'il n'est donc pas démontré que !'abandon du projet serait lié a des fautes de M. [G] notamment sa carence pour obtenir le permis de construire ; que la société Azurel a décidé seule d'abandonner le projet pour des raisons qui lui appartiennent sans faute de M. [G] ; que M. [G] a droit à la rémunération du travail opéré pour la société Azurel ; qu'il a sollicité la somme de 80.000 ?, rémunération correcte selon l'expert eu égard aux honoraires pratiqués en la matière ; que dans d'autres dossiers, la société Azurel a déjà rémunéré M. [G] à taux semblable selon l'expert ; que la condamnation à paiement de la somme de 80.000 ? HT, 96.000 ? TTC sera confirmée, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) pour les intérêts dus pour une année entière ; que les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la faute de l'une ou l'autre des parties, de quelque nature qu'elle puisse être, de nature à engager sa responsabilité et justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'existence d'un contrat, qu'en l'espèce, il est admis qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties ; qu'il est incontestable que, malgré cela, l'existence de relations contractuelles est caractérisée par de multiples éléments tels que des échanges de courriels, la signature de la société Azurel sur les demandes de permis de construire ; que le tribunal juge qu'il y a relation contractuelle entre les parties ; que sur la réalité des travaux effectués par Monsieur [T] [G] et donc leur rémunération ; qu'une mission d'expertise a été diligentée pour vérifier la réalité des travaux facturés par Monsieur [T] [G] à la société Azurel ; qu'il en ressort que Monsieur [T] [G] a respecté en tous points les codes de sa profession et que sa rémunération satisfait aux tarifs usuels de la profession en la matière ; qu'au cours de l'audience, la société Azurel constate une erreur dans les conclusions et ne demande pas de nouvelle expertise financière ; qu'il est prouvé que la rupture du lien contractuel entre les parties est à l'initiative de la société Azurel ; que le tribunal juge la société Azurel débitrice envers Monsieur [T] [G] de la facture présentée à hauteur de 96 000 euros ; que sur les préjudices subis par la société Azurel, qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la réalité d'un préjudice financier subi par la société Azurel n'est pas prouvée ; que le tribunal déboute la société Azurel de sa demande ; que sur le rapport de l'expert, Monsieur [B], qu'à la demande de la société Azurel, le tribunal de commerce a diligenté une expertise judiciaire ; que les résultats de celle ci attestent de la réalité du travail fourni par Monsieur [G] ; qu'en outre, elle démontre l'inopérance des arguments développés par la société Azurel sur la perte de chance, le prix de la prestation de Monsieur [T] [G], l'effondrement du marché, les délais excessifs, la marge réduite ; que le tribunal déboute la société Azurel de ses demandes d'indemnisation ; que sur la demande d'indemnisation de Monsieur [G] ; qu'en l'état, Monsieur [T] [G] justifie d'un travail réalisé et non rétribué ; que le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [T] [G] de paiement des honoraires dus, avec intérêts calculés aux taux de l'intérêt légal ; qu'une demande de dommages et intérêts doit s'appuyer sur un dommage certain et qu'en l'état, Monsieur [T] [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice ; que le tribunal débouté [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la cession de créance emporte un changement de créancier opposable au débiteur à compter de la signification de la cession ; qu'en condamnant la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, bien qu'elle ait constaté que celui-ci avait cédé le 30 novembre 2016 sa créance d'honoraires à la société JLM Chantier et que cet acte avait été signifié à la société Azurel, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être tenue envers M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de 17 pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de 17 pavillons d'habitation à Saint Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement 16 pavillons, l'architecte n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui réclame un paiement doit prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour 16 pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du 17e pavillon, quand il revenait à M. [G] de prouver qu'il avait exécuté ses obligations, dont il exigeaient le paiement, conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Azurel de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. [G] le 30 novembre 2016, a cédé sa créance à la société JLM Chantier SARL, représentée par son gérant, M. [G], la cession a été signifiée par huissier à la société Azurel le 23 aout 2017, le jugement a été rendu le 30 avril 2018 ; que dans la procédure d'appel, M. [G], intimé, s'est d'abord constitué le 03 juillet 2018, la société JML Chantier s'est constituée le 25 juillet 2018 comme intervenante volontaire ; que la recevabilité s'apprécie à la date à laquelle l'action est engagée ; que M. [G] était encore titulaire de la créance lorsqu'il a engagé l'action en première instance ; que devant la cour, il a été intimé par la société Azurel et, la société JML Chantier est intervenue en cours de procédure, pour régulariser la situation, avant que la cour ne statue ; que la fin de non recevoir sera rejetée ; que la promesse de vente du terrain sur lequel devaient être construits les pavillons, signée le 19 septembre 2013, expirait initialement au 16 mai 2014, cette date a ensuite était prorogée au plus tard au 30 juin 2014 ; qu'il n'est pas justifié de ce que la société Azurel aurait demandé et obtenu une autre prolongation ; qu'il n'est pas réellement contesté que M. [G] a conçu plusieurs opérations avec la SAS Azurel et/ou son dirigeant M. [A] promoteur possédant plusieurs sociétés : notamment huit maisons à [Localité 1] (SCCV du parc), huit maisons Mesnil-Esnard (SCCV Des Préaux) et quatorze pavillons à Tourgeville (pour la SCCV Des Préaux) ; qu'il y avait donc des relations habituelles entre les parties, ce qui peut expliquer l'absence d'écrit, étant précisé que, lors des opérations précédentes, une mission complète d'architecte avait été confiée à M. [G] ; que la réalité du contrat n'est plus contestée même s'il n'a pas été signé de convention d'honoraires par écrit, la société Azurel lui reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission qui auraient entrainé l'arrêt du projet et un fort préjudice pour elle ; que la mission de M. [G] a été arrêtée après établissement de le DCE, dossier de consultation des entrepreneurs et l'élaboration des plaquettes de commercialisation demandées par la société Azurel. M. [G] avait réalisé tous les documents et plans nécessaires pour obtention du permis de construire et la consultation des entreprises ainsi que le relève l'expert mais également et contrairement à ce que soutient le société Azurel le descriptif technique du projet, les plans masse, étude thermique, les CCTP des douze lots (gros ouvre, électricité, peinture ...) lesquels sont versés aux débats par M. [G] ; qu'il apparait que plusieurs demandes de permis de construite ont été déposées ; qu'avant que le permis ne soit accordée en mai 2014, la première demande de permis a été déposée le 15 octobre 2013 pour dix-sept pavillons ; qu'en cours d'instruction du dossier le dirigeant de la société Azurel a retiré le projet en décembre 2013, la seconde, déposée le 20 décembre 2013 pour seize pavillons, a été refusée le 10 mars 2014, notamment problème d'espaces pour la circulation des personnes à mobilité réduite et constructions avec un retrait d'au moins trois mètres par rapport a l'alignement, selon prescriptions du PLU, la troisième déposée le 17 mars 2014 acceptée le 30 mai 2014 pour seize pavillons (avec certaines prescriptions) ; que la mairie a mis plusieurs semaines à chaque fois pour étudier le projet, ce qui n'est pas imputable à M. [G] lequel a déposé un nouveau projet seulement quelques jours après le refus du précédent aussi bien en décembre 2013 qu'en mars 2014 ; que la société Azurel n'explique par pourquoi elle a confié le projet à M. [G] alors qu'elle affirme que son peu de diligence et son incompétence sont notoires et que, dans le cadre l'opération précédente de la SCCV du Parc, pour laquelle il avait été confié une mission de suivi et de direction de chantier à M. [G], les résultats ont été catastrophiques et ont abouti à un contentieux ; que la société Azurel produit deux budgets de faisabilité l'un pour dix sept pavillons avec une marge de 702 034 ? soit 15,72 % du chiffre d'affaires HT, 14,29 % du chiffre d'affaires TTC, l'autre pour seize pavillons, avec une marge de 87 074 ? soit 2,35 % du CA HT et 2,13 % du CA TTC, soit une baisse de 13,37 % sur le CA HT ; que l'expert considère que ces budgets contiennent une erreur sur le prix de vente HT du m2 puisqu'il est noté 3 091 ? pour le projet à dix sept maisons et 2 727 ? pour le projet à seize maisons, la différence de marge serait de 2,5 points et non de 13,37 ; que le projet initialement était en effet pour dix sept pavillons, la société Azurel semble reprocher à M. [G] de ne pas avoir respecté les règles de constructibilité du PLU ce qui aurait motivé le fait que le permis de construire n'aurait été accordé que pour seize pavillons, mais il n'est pas démontré que l'abandon de la construction du 17ème pavillon serait dû à M. [G], la raison de l'abandon n'est d'ailleurs pas établie, de même qu'il n'est pas démontré que M. [G] aurait affirmé à la société Azurel pouvoir faire aboutir un projet de dix sept constructions ; que l'expert relève que le délai de sept mois mis pour obtenir le permis de construire se situe "dans l' ambiance architecturale et urbanistique de [Localité 2]/[Localité 3] ou l'administration et les élus sont très attentifs au maintien du style local ; que dans cet environnement, ces délais sont normaux pour ce type de projet" ; que M. [G], dans le cadre du projet, a d'ailleurs rencontré a deux reprises le responsable de la CommunautÉ de Communes en septembre et en octobre 2013, l'Architecte des Bâtiments de France en octobre 2013 ; qu'il apparait dans un mail de juillet 2014 que la mairie aurait demandé a la société Azurel de "patienter" le temps du recours contre le permis de construire, "de ne pas afficher de panneaux de vente ni de faire d'autres actes de commercialisation" ajoutant que certains voisins ainsi qu'une association s'étaient renseignés sur le permis de construire "et pas forcement dans notre intérêt" ; qu'il est fait également état d'autres opérations immobilières en tours dans le même secteur ; qu'une étude était commandée sur ces programmes, leurs prix de vente et leur rythme; que tous éléments ayant retardé le projet sans que M. [G] en soit responsable ; que la société Azurel soutient que le retard mis par le projet a découragÉ des clients qui auraient renoncé à leur projet d'acquisition toutefois les attestations produites n'établissent pas de décision ferme et définitive d'acquisition auxquels les futurs acquéreurs auraient renoncé mais seulement un intérêt particulier pour un projet à venir ; que la société soutient également que les prix se seraient effondrés pendant les quelques mois mis pour obtenir le permis de construire selon ce qu'en atteste la personne en charge de la commercialisation, Mme [K] laquelle ne donne pas d'élément précis sur cette baisse du marché ; que les constatations de l'expert contredisent cette information, les publications de la Fédération des promoteurs immobiliers de Normandie pour le "marché promotion immobilière individuel groupe" note au contraire une hausse de 2.513 ? le m3 au troisième trimestre 2013 à 2.717 ? le m3 au premier trimestre 2014 ; qu'en tout état de cause, les honoraires d'architecte ne dépendent pas tant à la hausse qu'à la baisse des résultats d'une opération immobilière ; qu'il n'est donc pas démontré que !'abandon du projet serait lié a des fautes de M. [G] notamment sa carence pour obtenir le permis de construire ; que la société Azurel a décidé seule d'abandonner le projet pour des raisons qui lui appartiennent sans faute de M. [G] ; que M. [G] a droit à la rémunération du travail opéré pour la société Azurel ; qu'il a sollicité la somme de 80.000 ?, rémunération correcte selon l'expert eu égard aux honoraires pratiqués en la matière ; que dans d'autres dossiers, la société Azurel a déjà rémunéré M. [G] à taux semblable selon l'expert ; que la condamnation à paiement de la somme de 80.000 ? HT, 96.000 ? TTC sera confirmée, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) pour les intérêts dus pour une année entière ; que les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la faute de l'une ou l'autre des parties, de quelque nature qu'elle puisse être, de nature à engager sa responsabilité et justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'existence d'un contrat, qu'en l'espèce, il est admis qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties ; qu'il est incontestable que, malgré cela, l'existence de relations contractuelles est caractérisée par de multiples éléments tels que des échanges de courriels, la signature de la société Azurel sur les demandes de permis de construire ; que le tribunal juge qu'il y a relation contractuelle entre les parties ; que sur la réalité des travaux effectués par Monsieur [T] [G] et donc leur rémunération ; qu'une mission d'expertise a été diligentée pour vérifier la réalité des travaux facturés par Monsieur [T] [G] à la société Azurel ; qu'il en ressort que Monsieur [T] [G] a respecté en tous points les codes de sa profession et que sa rémunération satisfait aux tarifs usuels de la profession en la matière ; qu'au cours de l'audience, la société Azurel constate une erreur dans les conclusions et ne demande pas de nouvelle expertise financière ; qu'il est prouvé que la rupture du lien contractuel entre les parties est à l'initiative de la société Azurel ; que le tribunal juge la société Azurel débitrice envers Monsieur [T] [G] de la facture présentée à hauteur de 96 000 euros ; que sur les préjudices subis par la société Azurel, qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la réalité d'un préjudice financier subi par la société Azurel n'est pas prouvée ; que le tribunal déboute la société Azurel de sa demande ; que sur le rapport de l'expert, Monsieur [B], qu'à la demande de la société Azurel, le tribunal de commerce a diligenté une expertise judiciaire ; que les résultats de celle ci attestent de la réalité du travail fourni par Monsieur [G] ; qu'en outre, elle démontre l'inopérance des arguments développés par la société Azurel sur la perte de chance, le prix de la prestation de Monsieur [T] [G], l'effondrement du marché, les délais excessifs, la marge réduite ; que le tribunal déboute la société Azurel de ses demandes d'indemnisation ; que sur la demande d'indemnisation de Monsieur [G] ; qu'en l'état, Monsieur [T] [G] justifie d'un travail réalisé et non rétribué ; que le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [T] [G] de paiement des honoraires dus, avec intérêts calculés aux taux de l'intérêt légal ; qu'une demande de dommages et intérêts doit s'appuyer sur un dommage certain et qu'en l'état, Monsieur [T] [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice ; que le tribunal débouté [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande formée par la société Azurel, fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de 17 pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de 17 pavillons d'habitation à Saint Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement 16 pavillons, l'architecte n'avait pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'établir les raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté l'obligation qu'il a souscrite ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par la société Azurel fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée de réaliser un ensemble de 17 pavillons, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour 16 pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du 17e pavillon, quand il revenait à M. [G] d'établir la raison pour laquelle il n'avait pas réalisé sa prestation conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de M. [G], que la société Azurel n'établissait pas que le retard pris dans la délivrance du permis de construire ait causé l'abandon du projet, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la délivrance d'un permis de construire de 16 pavillons au lieu des 17 prévues n'avait pas entrainé l'abandon du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11880
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-11880


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11880
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