LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rectification arrêt attaqué et Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° H 20-11.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Constru, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.218 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Beaulieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Le Meurin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Sanichauff, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Moretti constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Constru, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Beaulieu et de la société Le Meurin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moretti constructions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Constru du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] et la société Sanichauff.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société civile immobilière Beaulieu a entrepris une opération de rénovation du château de Beaulieu afin d'y créer un établissement hôtelier, exploité par la société [Adresse 8], et un restaurant, exploité par la société Le Meurin.
3. La société Moretti constructions, assurée auprès de la société Axa France, a été chargée du lot gros oeuvre et la société Constru du lot menuiseries extérieures.
4. Invoquant des désordres et un retard de livraison, les sociétés Beaulieu, Le Chateau de Beaulieu et Le Meurin ont, après expertise, sollicité réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Constru fait grief à l'arrêt de condamner la société Beaulieu à payer à la société Le Meulin une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, "la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros", cependant que, dans ses motifs, elle retenait "la faute de la société Constru" dont elle déduisait qu'"elle sera(it) condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,235 euros", la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.
8. Le grief est donc irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Constru fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Beaulieu une somme au titre des pénalités de retard, alors « qu'il résulte des conclusions de la société Beaulieu que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru envers la société Beaulieu en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine, que n'invoquait pas la société Beaulieu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour condamner la société Constru à payer à la société Beaulieu une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient un retard cumulé imputable à la société Constru de quatre-vingt-dix-huit jours.
12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Beaulieu ne formait réclamation qu'au titre d'un retard de quatre-vingt-deux jours, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. La société Constru fait grief à l'arrêt rectifié de la condamner à payer à la société Le Meurin une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des conclusions de la société Le Meurin que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru à verser à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine, que n'invoquait pas la société Le Meurin, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour condamner la société Constru à payer à la société Le Meurin une somme au titre de la perte d'exploitation du restaurant liée au retard de livraison, l'arrêt retient que le retard de quatre-vingt-dix-huit jours de la société Constru dans la réalisation des travaux relatifs à l'escalier de l'écurie et à l'extension de la cuisine, représente 29 % du préjudice subi.
16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Le Meurin n'imputait à la société Constru qu'un retard de quatre-vingt-deux jours, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. La société Constru fait grief à l"arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Moretti constructions, alors « que la cassation atteint tout chef de dispositif qui est uni par un lien de dépendance nécessaire à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel l'arrêt a condamné la société Constru envers les sociétés Beaulieu ou Le Meurin entraînera, par voie de conséquence, celui par lequel la décision attaqué a rejeté l'appel en garantie de la société Constru contre la société Moretti constructions, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
18. La cour d'appel ayant retenu que la société Constru ne justifiait pas d'une faute de la société Moretti constructions lui ayant causé un préjudice, le chef de dispositif critiqué par le moyen est sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif ayant condamné la société Constru à payer certaines sommes à titre de réparation aux sociétés Beaulieu et Le Meurin.
19. Le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence n'est donc pas fondé.
Mise hors de cause
20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Moretti constructions, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (RG 17/07357),
Dit que, dans le dispositif, les mots : « Condamne la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » sont remplacés par les mots : « Condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Constru à payer à la société civile immobilière Beaulieu la somme de 45 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et en ce qu'il condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Met hors de cause la société Moretti constructions ;
Condamne la société civile immobilière Beaulieu et la société Le Meurin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Constru
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Constru à payer à la SCI Beaulieu la somme de 45 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société Constru, le cahier des clauses administratives particulières signé par l'ensemble des parties indique que les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : - pièces particulières : - l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi, - le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi, - le calendrier détaillé d'exécution visé à l'article 4.1.2 du présent CCAP dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi, - le cahier des clauses communes à tous les corps d'état, - le cahier des clauses techniques particulières, - les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, - pièces générales : les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé à l'article 3.4.2 du présent CCTP NFP 03001 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'acte d'engagement : délais « Le délai d'exécution de l'ensemble des lots sauf le lot 01-démolitions est de onze mois et demi, à partir de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot 2 de commencer les travaux lui incombant. Ce délai comprend 15 jours de préparation, les périodes légales de congé payés et 15 jours d'intempéries. Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4. 1 du CCAP » ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe 4. 1. 1 du CCAP : calendrier prévisionnel d'exécution : Les délais d'exécution de l'ensemble des lots sont fixés à l'article trois de l'acte d'engagement ; que les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe au présent CCAP ; que l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot deux (gros oeuvre) de commencer l'exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4,1.2 calendrier détaillé d'exécution : a) le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution ; que le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux ; qu'il indique en outre pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre, - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier ; qu'après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés 10 jours au moins avant l'expiration de l'après période de préparation visée aux 8.1 ci-après, b) le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant, c) au cours du chantier avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement ; d) le calendrier initial visé en a) et éventuellement modifié comme il est indiqué en d) est notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs ; que le respect des délais d'exécution propres à chacun des lots figurant à ce calendrier aura la même rigueur que le respect du délai global d'exécution visée en 4.1.1 ci avant ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4.3 du CCAP : « en cas de non-respect de la date de livraison, figurant au calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2 ci-avant, il sera appliqué par jour calendaire de retard, une pénalité de 2 000 euros TTC par jour calendaire de retard ; que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre (...) ; B) Sur le montant des pénalités de retard, que la société Beaulieu fait valoir que les entreprises étaient tenues d'un double délai : d'une part le délai total de réalisation des travaux et d'autre part le délai propre à leur lot ; que l'ordre de service délivré au titulaire du lot gros oeuvre a été délivré au mois de juillet 2004 ; que les travaux devaient en conséquence être terminés au mois de juillet 2005 ; qu'il résulte des procès-verbaux de réception que les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2005 et ont été terminés le 24 novembre 2005 ; que le délai de réalisation des travaux prévu n'a donc pas été respecté ; que cependant les entreprises ne peuvent être tenues que du retard qui leur est imputable et non du retard global subi par le chantier ; qu'il convient en conséquence d'observer si la société Constru a respecté les délais qui lui ont été imposés ; qu'il est exact que le calendrier prévisionnel d'exécution qui devait être annexé au CCAP n'est pas produit ; que cependant le calendrier détaillé d'exécution a été communiqué à la société Constru avec l'ordre de service du 02 septembre 2004 ; que la société Constru n'a pas contesté les délais qui lui étaient impartis dans le planning détaillé d'exécution ;qu'elle était en conséquence tenue de respecter les délais fixés par le planning détaillé d'exécution ; que la communication de l'ordre de service le 02 septembre 2004 n'est pas incompatible avec la date de début de l'intervention de la société Constru au 26 juillet 2004 ; qu'en effet, la période du 26 juillet 2004 au 27 août 2004 était destinée aux dossiers d'exécution et à l'approbation DEO et non à la réalisation des travaux ; qu'un calendrier d'exécution modifié a été établi ; qu'il a été communiqué à la société Constru le 1er février 2005 ; que ce planning d'exécution modifié porte notamment pour le bâtiment A sur la pose des châssis et fenêtres, la pose des portes extérieures et les escaliers accès cave de jour ; que l'existence d'un planning d'exécution modifié ne remet pas nécessairement en cause les retards précédemment constatés ; que le planning d'exécution modifié est établi pour tenir compte des aléas du chantier et permettre une coordination des différentes entreprises ; que la société ETAC a établi : - le 22 février 2005 une analyse du retard d'exécution château : selon elle, la pose des châssis était prévue du 19 novembre 2004 au 02 décembre 2004 ; que les travaux ne sont, selon la société Etac toujours pas terminés à ce jour ; que manque deux châssis et deux portes au rez-de-chaussée ainsi que l'oeil de boeuf du logement ; qu'elle conclut à un retard de 82 jours et a proposé une pénalité de 164 000 euros ; que selon elle, aucune raison ne justifie ce retard ; que les appuis étaient finis tous niveaux le 27 octobre 2004, pour un démarrage de pose le 19 novembre 2004 que l'entreprise a démarré le 10 janvier 2005, toujours non terminé le 22 février 2005 ; - le 22 février 2005 une analyse du retard d'exécution écuries ; que selon elle, la pose des châssis était prévue du 25 octobre 2004 au 29 octobre 2004 et la pose de l'escalier du 20 octobre 2004 au 22 octobre 2004 ; que les travaux ont été terminés selon la société Etac le 17 novembre 2004 pour les châssis et le 24 décembre 2004 pour l'escalier, soit un retard de 18 jours pour les châssis et 63 jours pour la pose de l'escalier ; qu'elle conclut à un retard de 63 jours et propose une indemnité de 126 000 euros ; que selon elle, aucune raison ne justifie ce retard ; que les lucarnes étaient terminées le 18 octobre 2004 pour un démarrage de pose le 25 octobre 2004 ; qu'aucune raison ne justifie le retard de pose de l'escalier ; - le 22 février 2005, une analyse du retard prévisionnel d'exécution extension cuisine ; que selon elle, le délai d'exécution contractuel selon planification recalée à février 2005 est du 08 mars 2005 au 10 mars 2005 pour la pose des châssis du premier étage, du 11 mars 2005 au 15 mars 2005 pour la pose des châssis du 1er étage, du 16 mars 2005 au 22 mars 2005 pour la pose des châssis du rez-de-chaussée ; que le prévisionnel de livraison est prévu semaine 15 pour les étages et semaine 11 pour le rez-de-chaussée ; que le retard prévisionnel est de 35 jours ; que selon la société Etac, aucune raison ne justifie le retard. - le 15 avril 2005 une analyse du retard d'exécution écuries pour les appareils sanitaires du premier étage ;que s'agissant du retard relatif aux appareils sanitaires du premier étage, cette prestation n'est pas comprise dans le lot de la société Constru ; que la société Constru n'apporte pas d'explications relatives au retard relevé par la société Etac au titre du retard dans la pose des châssis et de la pose de l'escalier de l'écurie soit un retard de 63 jours ; qu'elle n'apporte pas d'explications au titre du retard de la pose des châssis de l'extension cuisine soit un retard de 35 jours ; qu'à ce titre, elle ne justifie pas de la date de pose effective des châssis de l'extension ; que s'agissant des châssis du château, le 13 janvier 2005, la société Constru a adressé une télécopie à la société Etac aux termes de laquelle, elle a indiqué être « contraints et forcés de quitter le chantier à compter de demain, les châssis existants n'étant pas déposés sur la tour château et les travaux de dressements et rejingots non réalisés. L'entreprise Moretti ne compte commencer ses travaux que lundi prochain, voir ce vendredi au mieux. Réinterviendrons dès que l'avancement le permettra » ; qu'elle produit une photographie datée du 13 janvier 2005 montrant que les anciennes fenêtres de la tour Château n'avaient pas été déposées ; que par courrier daté du 14 janvier 2005, la société Etac a répondu à la société Constru « Nous vous confirmons que vous êtes contraints et forcés de ne pas quitter le chantier. En effet vous avez matière à travailler. Rien n'empêche la pose des châssis sur le château existant honnis la non livraison des châssis. Illisible. A ce jour, vous perturbez plus l'avancement des autres corps d'état par vos retards consécutifs que l'entreprise Moretti peut entraver le vôtre. (...) » ; qu'il résulte des pièces du marché que la dépose des fenêtres du château ne relevait pas du lot 5 de la société Constru mais du lot gros-oeuvre ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que la société Moretti attendait la livraison des châssis par la société Constru avant de déposer les fenêtres, il sera retenu que l'absence de dépose des fenêtres du château empêchait la pose des châssis par la société Constru ; qu'en conséquence, il ne peut être imputé à la société Constru un retard de 82 jours au titre des fenêtres du château ; que le retard de la société Constru est donc de 63 jours au titre du retard de livraison de l'escalier de l'écurie et de 35 jours au titre du retard de livraison des châssis de l'extension de cuisine ; que le retard cumulé est de 98 jours ; qu'il n'est pas établi que ce retard a été causé par d'autres intervenants à l'acte de construire ou par le maître d'ouvrage ; que la société Beaulieu demande le paiement de la somme de 109 333 euros correspondant à 82 jours de retard validé par l'expert multiplié par 2/3 pour tenir compte des retards causés par la modification de projet souhaité par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier et l'interaction entre les entreprises intervenant sous maîtrise d'oeuvre de Mme [Z] et les entreprises intervenant directement sous instruction des maîtres d'ouvrage ;
que la société Constru fait valoir que les pénalités de retard doivent être plafonnées à 5 % du montant du marché en application des dispositions de l'article 9-5 de la norme P 03¬001 ; que cependant selon le CCAP, les parties ont convenu que les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : - pièces particulières, - (...) le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage fait seul foi. (...), - pièces générales : les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé à l'article 3.4.2 du présent CCTP NFP 03001 ; que le CCAP prévoit une clause relative aux pénalités de retard différente de celle contenue à l'article 9-5 de la norme P 03-001 ; que cette clause ne prévoit pas de plafonnement des pénalités de retard ; qu'en conséquence, le plafonnement des pénalités de retard prévu par la norme P 03-001 n'est pas applicable au litige ; que la société Constru demande à la cour d'appel de réduire le montant de la clause pénale à 1 euro en raison de l'absence de préjudice causé par le retard ; que le tribunal avait plafonné le montant de la clause pénale à 45 000 euros ; que la clause pénale n'a pas uniquement une visée indemnitaire mais également une visée comminatoire ; que le sapiteur désigné par l'expert judiciaire a retenu un retard de livraison de l'immeuble de 4,5 mois ; que le conseil de la société Beaulieu ayant indiqué à l'expert que le retard de livraison pouvait être imputé à hauteur de 1,5 mois à la porte d'entrée et au changement d'énergie dans la cuisine, il a tenu compte pour l'évaluation du préjudice d'un retard de 3 mois ; que le préjudice causé par un retard de livraison de 3 mois a été évalué par l'expert à la somme de 98 424 euros correspondant à la perte de loyer pour l'hôtel et les restaurants après déduction des charges d'amortissement ; que le préjudice causé par le retard de la société Constru dans les délais mis à sa charge ne peut en conséquence dépasser 98 424 euros ; que de plus, le retard de livraison de l'immeuble ne peut être imputé au seul retard de la société Constru ; que notamment, la société Etac avait constaté selon le rapport d'expertise un retard de 69 jours pour la société Otis, un retard de 39 jours pour la société Deplace, un retard de 46 jours pour la société Sanichauff et un retard de 46 jours pour la société Nord Peint ; qu'il convient en conséquence de constater que la clause pénale est manifestement excessive et de la réduire à la somme de 45 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que l'assignation en justice du 23 février 2009 ne demandait pas le paiement de la clause pénale mais d'une somme de 1 euro à titre provisionnel ; qu'en conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2014, date des conclusions formant cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 05 mai 2014, date de la demande de capitalisation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'il résulte des conclusions de la société Beaulieu que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château (ses conclusions, p. 16 à 18, et dispositif, p. 28) ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru envers la société Beaulieu en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine (arrêt, p. 19-20), que n'invoquait pas la société Beaulieu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société Constru soutenait que « la SCI Beaulieu ne justifie d'aucun préjudice lié à un décalage dans la mise à disposition de l'ensemble immobilier, du fait uniquement du décalage dans la pose des menuiseries du château » et qu'« il n'est démontré aucun lien de causalité entre l'intervention de la société Constru et le retard pris dans l'ouverture de l'hôtel et des deux restaurants, générant pour la SCI Beaulieu des pertes de loyers » (ses conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à retenir un « préjudice causé par le retard de la société Constru » (arrêt, p. 21, 1er §) sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Beaulieu à verser à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages et intérêts, ce chef de dispositif devant être lu comme condamnant la société Constru à verser à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Constru par la société Le Meurin, par acte sous-seing privé signé le 22 novembre 2005, la société Beaulieu a donné à bail à la société « Le Meurin » : dans une propriété située à [Adresse 9] : - la totalité du rez-de-chaussée à usage de restaurant ainsi que : * la boulangerie, * les vestiaires et les sanitaires du personnel hommes et femmes, * les sanitaires et wc des clients du restaurant situés au 1er étage, * l'appartement situé au 3e étage d'une superficie de 69 m² environ et les combles au-dessus, * l'entresol en totalité, * l'utilisation du parc, à compter du 1er octobre 2005 ; que le restaurant gastronomique a ouvert le 1er décembre 2005 ; que le restaurant le jardin d'Alice a ouvert au mois de février 2006 ; que le projet prévoyait dès l'origine l'ouverture du restaurant le jardin d'Alice deux mois après l'ouverture du restaurant gastronomique ; que la société « Le Meurin » fait valoir que le retard de livraison de l'immeuble lui a causé un préjudice évalué à la somme de 925 euros au titre du restaurant gastronomique et du restaurant le jardin d'Alice ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, le sapiteur s'appuyant sur une livraison prévue au mois de juillet 2005 et un retard causé par les modification apportées par le maître d'ouvrage d'un mois et demi a évalué le préjudice causé par le retard à la somme de 54 925 euros ; qu'il convient à ce titre de relever que l'ensemble des parties avaient connaissance de l'objet du projet de construction et que le restaurant gastronomique a été transféré de [Localité 1] à [Localité 2] ; que l'arrêt de l'activité à [Localité 1] a eu lieu au 30 juin 2005 ; que dans ces circonstances, la signature du contrat de bail le 22 novembre 2005 ne prive pas la société Le Meurin de son droit de demander l'indemnisation du préjudice lié au retard de livraison antérieur à cette date ; que les courriers adressés par Mme [Z] à la société Beaulieu les 16 juin 2005, 06 août 2005, 27 septembre 2005 et 29 septembre 2005 ne permettent pas d'établir que les retards causés par la modification de projet souhaité par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier et l'interaction entre les entreprises intervenant sous maîtrise d'oeuvre de Mme [Z] et les entreprises intervenant directement sous instruction des maîtres d'ouvrage ont participé à plus du tiers soit 1,5 mois au retard de livraison de l'ouvrage ; que le retard de la société Constru dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés a participé au retard de livraison de l'immeuble ; que la société Etac a adressé plusieurs courriers à la société Constru faisant état du fait que ses retards avaient pour effet de retarder l'intervention des autres constructeurs ; que la part du retard causé par la faute de la société Constru dans le retard de livraison sera évalué à 29 % en considération du retard relevé par la société Etac à la charge des autres constructeurs ; qu'elle sera condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 05 mai 2014, date de la demande de capitalisation ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, « la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » (dispositif de l'arrêt attaqué, p. 24) cependant que, dans ses motifs, elle retenait « la faute de la Constru » dont elle déduisait qu'« elle sera(it) condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,235 euros » (arrêt, p. 22, § 4 et 5), la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte des conclusions de la société Le Meurin que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château (ses conclusions, p. 16 à 20, et dispositif, p. 28) ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru à verser à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine (arrêt, p. 19-20), que n'invoquait pas la société Le Meurin, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en garantie présentée par la société Constru à l'encontre de la société Moretti Constructions ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de garantie de la société Constru à l'égard de la société Moretti Constructions, la société Constru ne justifie pas d'une faute commise par la société Moretti Constructions lui ayant causé un préjudice ; qu'elle sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Moretti Constructions ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la cassation atteint tout chef de dispositif qui est uni par un lien de dépendance nécessaire à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel l'arrêt a condamné la société Constru envers les sociétés Beaulieu ou Le Meurin entraînera, par voie de conséquence, celui par lequel la décision attaqué a rejeté l'appel en garantie de la société Constru contre la société Moretti Constructions, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en retenant, pour écarter l'appel en garantie dirigée par l'exposante à l'encontre de la société Moretti Constructions qu'« il n'est pas établi que le préjudice subi par la société Le Meurin ne serait imputable qu'au retard de la société Moretti Constructions »
(jugement, p. 16, § 4), la cour d'appel, qui a subordonné le succès de cet appel en garantie à la démonstration de ce que le retard de la société Moretti Constructions ait constitué la cause exclusive du dommage invoqué par les sociétés Beaulieu et Le Meurin, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.