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10/06/2021 | FRANCE | N°20-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-10918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° F 20-10.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [G] [B],

2°/ Mme [I] [P],

domiciliés tous

deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-10.918 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° F 20-10.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [G] [B],

2°/ Mme [I] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-10.918 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Maza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et Mme [P], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2019), M. [E] a vendu à Mme [P] et M. [B] une maison d'habitation, avec clause d'exonération de la garantie des vices cachés.

2. M. [E] avait fait réaliser des travaux dans la maison, consistant notamment dans le transfert d'une salle de bains située à l'étage. Les travaux avaient été exécutés par la société Maza.

3. Mme [P] et M. [B] se sont plaints d'un fléchissement du plancher de l'étage et, après avoir fait examiner l'ouvrage par un technicien, ont assigné M. [E] et la société Maza aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] et M. [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale, alors « que le constructeur ou vendeur qui lui est assimilé répond non seulement des désordres causés à l'ouvrage réalisé mais également des désordres causés aux existants indissociables de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale du vendeur et de la société Maza, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, indépendamment même des entailles réalisées par le constructeur dans les solives du plancher lors de la réalisation de la salle de bain, vendeur et constructeur ne devaient pas garantir l'affaissement du plancher résultant de la réalisation de cette salle de bain représentant une surcharge de 1 200 kilogrammes sur une structure préexistante insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 1792 du code civil :

6. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [P] et M. [B] fondées sur la responsabilité décennale du vendeur-constructeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré de lien entre les constatations de l'expert sur les solives et la réalisation des travaux de M. [E] dans la salle de bains.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment des entailles pratiquées dans les solives, l'affaissement du plancher sur lequel avait été aménagée la salle de bains à l'initiative du vendeur, ne constituait pas un dommage de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil qui trouvait en partie son origine dans les nouveaux travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Mme [P] et M. [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit examiner la portée d'une expertise non contradictoire lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant que la demande des acquéreurs repos[ait] exclusivement sur un document de Lamy Expertise intitulé Avis technique en date du 23 mai 2017 non contradictoire à l'égard de M. [E]" et que cet avis technique n'[était] corroboré par aucune pièce à l'exception d'un mail d'une société AB Construction adressé au conseil des consorts [P]/[B] sans que ce document réclamé par les parties intimées ne puisse permettre d'étayer les affirmations contestées par M. [E]", sans rechercher si cet avis technique n'était pas corroboré par un autre document, qui bien qu'intitulé avis technique", comportait des photos et des constatations corroborant l'expertise et avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

11. Pour rejeter les demandes de Mme [P] et M. [B] fondées sur la responsabilité décennale du vendeur-constructeur, l'arrêt retient que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties et que l'avis de l'expert n'est corroboré par aucune pièce.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le rapport non contradictoire versé aux débats par Mme [P] et M. [B] n'était pas corroboré par l'avis technique de la société Aquitaine management du 20 septembre 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. Mme [P] et M. [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. [E] et la société Maza sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que le vendeur ne peut invoquer l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés lorsqu'il connaissait le vice affectant la chose vendue ; qu'en se bornant à juger que la preuve de la connaissance par le vendeur des entailles affectant les solives du plancher n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si indépendamment des entailles réalisées dans les solives, ce dernier avait connaissance avant la vente de la faiblesse de la structure de l'immeuble et de l'affaissement du plancher dont il affirmait lui-même qu'il aurait été visible lors de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1643 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue.

15. Pour rejeter la demande des acquéreurs formée sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le vendeur avait connaissance des entailles pratiquées dans les solives du plancher.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vendeur n'avait pas connaissance de l'affaissement du plancher du premier étage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. [E] et la société Maza aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [P] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté M. [B] et Mme [P] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [E] et de la société Maza sur le fondement de la garantie décennale ;

AUX MOTIFS QUE la possibilité de mettre en oeuvre les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives à la résolution de la vente lorsque le constructeur de l'immeuble achevé en est également le vendeur ; que les consorts [P]/[B] demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement déféré lequel a fait droit à leur demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner en premier la critique du jugement par M. [E] portant sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de Cassation Chambre mixte du 28 sept 2012) ; qu'il convient de relever que la demande des acquéreurs repose exclusivement sur un document de Lamy Expertise intitulé Avis technique en date du 23 mai 2017 non contradictoire à l'égard de M. [E] ; que ce document constate l'existence de percement des solives pour permettre le passage de canalisations et de câbles électriques et met en évidence le fait que le plancher de l'étage est très flexible et qu'il existe des décollements en tête de cloisons et que des fissures commencent à apparaître à cause du fléchissement du plancher qui porte ces cloisons ; que Lamy Expertise indique que les percements ont déstabilisé et affaibli les structures bois et que l'ensemble avait été camouflé par un habillage en lambris bois, que cependant cet avis technique n'est corroboré par aucune pièce à l'exception d'un mail d'une société AB Construction adressé au conseil des consorts [P]/[B] sans que ce document réclamé par les parties intimées ne puisse permettre d'étayer les affirmations contestées par M. [E] ; que force est de constater que cet avis technique est insuffisant à établir le bien fondé de la demande des consorts [P]/[B] alors que par ailleurs M. [E] en conteste la pertinence et relève ses insuffisances techniques ; que dans ces conditions, les consorts [P]/[B] ne démontrent pas l'existence de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination ; qu'au surplus, il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre les constatations faites sur les solives et la réalisation des travaux par M. [E] dans la salle de bains ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter les consorts [P]/[B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

1°) ALORS QUE le constructeur ou vendeur qui lui est assimilé répond non seulement des désordres causés à l'ouvrage ouvrage réalisé mais également des désordres causés aux existants indissociables de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale du vendeur et de la société Maza, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 7-8, p. 10 et p. 20), si, indépendamment même des entailles réalisées par le constructeur dans les solives du plancher lors de la réalisation de la salle de bain, vendeur et constructeur ne devaient pas garantir l'affaissement du plancher résultant de la réalisation de cette salle de bain représentant une surcharge de 1 200 kilos sur une structure préexistante insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 et 1792-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le constructeur ou vendeur qui lui est assimilé répond non seulement des désordres causés à l'ouvrage ouvrage réalisé mais également des désordres causés aux existants indissociables de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale du vendeur et de la société Maza au motif qu'il ne serait « pas démontré l'existence d'un lien entre les constatations faites sur les solives et la réalisation des travaux par M. [E] dans la salle de bains » (arrêt, p. 7, al. 3), quand vendeur et constructeur répondaient des désordres affectant la structure du plancher indissociable de la nouvelle salle de bain réalisée avant la vente, la cour d'appel a violé l'article 1792 et 1792-1 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit examiner la portée d'une expertise non contradictoire lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant que « la demande des acquéreurs repos[ait] exclusivement sur un document de Lamy Expertise intitulé Avis technique en date du 23 mai 2017 non contradictoire à l'égard de M. [E] » (arrêt, p. 6, dernier al.) et que « cet avis technique n'[était] corroboré par aucune pièce à l'exception d'un mail d'une société AB Construction adressé au conseil des consorts [P]/[B] sans que ce document réclamé par les parties intimées ne puisse permettre d'étayer les affirmations contestées par M. [E] » (arrêt, p. 7, al. 1er), sans rechercher si cet avis technique n'était pas corroboré par un autre document, qui bien qu'intitulé « avis technique », comportait des photos et des constatations corroborant l'expertise (conclusions, p. 10) et avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] et Mme [P] de leurs demandes formulées à l'encontre du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action fondée sur les vices cachés, la demande des consorts [P]/[B] ne repose également que sur le même avis technique de Lamy Expertise, avis non contradictoire ; que s'il n'est pas contesté que les solives ont été entaillées pour permettre le passage de canalisations et de câbles, outre le fait qu'il n'est pas démontré que ces entailles seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'éléments venant utilement compléter l'avis technique de Lamy Expertise, il n'est pas justifié que M. [E] ait eu connaissance de l'existence de ces entailles ; qu'en effet la présence de lambris posés au plafond ne permet pas d'affirmer que celui-ci est à l'origine de la pose de ce lambris lequel était destiné à masquer les dites entailles ; que dans ces conditions, compte tenu de la clause prévue au contrat de vente stipulant que l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance tel qu'il l'a vu et visité sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés... et en l'absence de la preuve de la connaissance par le vendeur de l'existence de ces entailles à supposer qu'elles puissent s'analyser comme des vices cachés, il y a lieu de débouter les consorts [P]/[B] de leur action sur le fondement des vices cachés ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des vices rendant la chose impropre à son usage ; qu'en écartant l'existence du vice résultant des entailles réalisées dans les solives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 7-8, p. 10 et p. 20), si indépendamment même des entailles réalisées dans les solives du plancher, la réalisation par le vendeur d'une salle de bain ayant engendré une surcharge de près de 1 200 kilos sur une structure insuffisante et l'affaissement du plancher en résultant ne constituaient pas un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 et 1643 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vendeur ne peut invoquer l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés lorsqu'il connaissait le vice affectant la chose vendue ; qu'en se bornant à juger que la preuve de la connaissance par le vendeur des entailles affectant les solives du plancher n'était pas établie (arrêt, p. 7, al. 7) sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13), si indépendamment des entailles réalisées dans les solives, ce dernier avait connaissance avant la vente de la faiblesse de la structure de l'immeuble et de l'affaissement du plancher dont il affirmait lui-même qu'il aurait été visible lors de la vente (conclusions, p. 8 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des vices rendant la chose impropre à son usage et ne peut invoquer l'existence d'une clause d'exclusion de sa garantie lorsqu'il connaissait le vice affectant la chose vendue ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13-14), si la garantie du vendeur ne devait pas être retenue dès lors qu'il avait dissimulé aux acquéreurs la réalisation de travaux constitutifs d'un ouvrage et ne leur avait pas fourni l'attestation d'assurance du constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit examiner la portée d'une expertise non contradictoire lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant « la demande des consorts [P]/[B] ne repos[ait] également que sur le même avis technique de Lamy Expertise, avis non contradictoire » (arrêt, p. 7, al. 5) et qu'il ne serait « pas démontré que [l]es entailles [réalisées dans les solives] seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'éléments venant utilement compléter l'avis technique de Lamy Expertise » (arrêt, p. 7, al. 6), sans rechercher si cet avis technique n'était pas corroboré par un autre document, qui bien qu'intitulé « avis technique », comportait des photos et des constatations (conclusions, p. 10) et avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10918
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-10918


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10918
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