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10/06/2021 | FRANCE | N°19-24573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 19-24573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° C 19-24.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La commune de Nice, représentée par son maire en exerci

ce, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° C 19-24.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à l'association [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Nice, de Me Haas, avocat de l'association [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de Nice (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), à la suite d'éboulements survenus les 23 et 24 décembre 2010 au droit des numéros [Adresse 2], la commune a mis en demeure, par arrêtés des 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, MM. [M] et [L], propriétaires riverains et, par arrêté du 11 mai 2011, l'association syndicale autorisée du domaine Dahon-Platon (l'ASA), chargée de l'entretien de l'avenue, d'exécuter des travaux de confortement.

3. Ces arrêtés n'ayant pas été suivi d'effet, la commune a fait procéder, à ses frais, à la réalisation de ces travaux, puis a assigné MM. [M] et [L], ainsi que l'ASA, en remboursement des sommes qu'elles avait engagées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre l'ASA, alors :

« 1°/ que la ville de Nice demandait à la cour d'appel de « dire et juger que la responsabilité de l'ASA Dahon-Platon est engagée en sa qualité de gestionnaire chargé de la construction et de l'entretien du mur de soutènement (de l'[Adresse 2], mur) dont le défaut de conception et d'entretien est à l'origine du sinistre » et, par voie de conséquence, de condamner l'ASA Dahon-Platon à lui rembourser le coût des travaux de remise en état dudit mur ; qu'elle invoquait ainsi la responsabilité de l'ASA Dahon-Platon pour défaut d'entretien non pas du chemin, mais du mur de soutènement et sollicitait le remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection non pas du chemin mais dudit mur de soutènement ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « La ville de Nice n'établit ni que le chemin a été réalisé par l'ASA Dahon-Platon, ni l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA Dahon-Platon à l'origine des éboulements, de sorte que la réclamation de la Ville de Nice visant au remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigées à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon est sans fondement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, partant, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par la ville de Nice, si le mur de soutènement de l'[Adresse 2] n'avait pas été réalisé par l'ASA Dahon-Platon et si la carence de cette association dans la conception et dans l'entretien dudit mur n'avait pas contribué à la réalisation des éboulements, recherche qui, pourtant, lui était expressément demandée par la ville de Nice ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige, que la commune n'établissait pas l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA et qu'il était démontré que les glissements de terrain sur les parcelles MS [Cadastre 1] et MS [Cadastre 2] étaient à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en en déduisant que la demande de remboursement du coût des travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigée contre cette association devait être rejetée.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre MM. [M] et [L], alors « que l'article L. 2212-4 du code des collectivités territoriales se borne à disposer qu' « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner le recours de la commune qui fait exécuter des travaux sur une propriété privée, contre le propriétaire dont la responsabilité peut être retenue, à l'existence d'un danger grave ou imminent ou a fortiori à l'existence d'un arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2212-4 du code des collectivités territoriales par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation :
7. Aux termes du premier de ces textes, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...] 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure.

8. Le deuxième texte prévoit qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

9. En vertu du troisième, en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

10. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés par les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales.

11. Pour rejeter la demande de la commune à l'encontre MM. [M] et [L], l'arrêt retient qu'aucun arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires n'a été pris par le maire, de sorte que la commune ne peut réclamer le remboursement des travaux effectués sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné le recours de la commune ayant exécuté des travaux sur une propriété privée sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales à l'intervention d'un arrêté de péril régi par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'ASA, dont, eu égard au rejet du premier moyen, la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune de Nice dirigées contre MM. [M] et [L], l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. [M] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Nice

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Ville de NICE de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DOMAINE DAHON-PLATON,

Aux motifs que « Sur la demande dirigée à l'encontre de l'ASA Dahon-
Platon :

L'entretien d'une voie privée ouverte à la circulation publique est à la charge des propriétaires de celle-ci, sauf à ce que par une convention, la collectivité territoriale ait pris à sa charge l'entretien de cette voie privée ou à ce que la collectivité territoriale ait décidé, même en l'absence de convention avec les propriétaires, de faire des travaux sur cette voie.

L'Association Syndicale Autorisée est un établissement public à caractère administratif régi par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 2 mai 2006. Elle n'est pas propriétaire de l'[Adresse 2], cadastrée MS [Cadastre 3] mais en assure l'entretien. La Ville de Nice ne donne aucun élément sur le propriétaire de cette parcelle.

L'article 29 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, prévoit :
"A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association".
Et l'article 30 ajoute : "L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public,
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations".
L'article 49 du décret n° 2006-504 du 2 mai 2006 précise :
"Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1e de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement".
L'article 50 instaure une prise en charge financière des travaux à réaliser "dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée. Le préfet notifie sa décision à l'association".
La Ville de Nice n'établit ni que le chemin a été réalisé par l'ASA Dahon-Platon, ni l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA Dahon-Platon à l'origine des éboulements, de sorte que la réclamation de la Ville de Nice visant au remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigées à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon est sans fondement » ;

1°) Alors que la Ville de NICE demandait à la Cour d'appel de « Dire et Juger que la responsabilité de l'ASA DAHON-PLATON est engagée en sa qualité de gestionnaire chargé de la construction et de l'entretien du mur de soutènement (de l'[Adresse 2], mur) dont le défaut de conception et d'entretien est à l'origine du sinistre » et, par voie de conséquence, de condamner l'ASA DAHONPLATON à lui rembourser le coût des travaux de remise en état dudit mur ; qu'elle invoquait ainsi la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DOMAINE DAHON-PLATON pour défaut d'entretien non pas du chemin, mais du mur de soutènement et sollicitait le remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection non pas du chemin mais dudit mur de soutènement ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « La Ville de Nice n'établit ni que le chemin a été réalisé par l'ASA Dahon-Platon, ni l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA Dahon-Platon à l'origine des éboulements, de sorte que la réclamation de la Ville de Nice visant au remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigées à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon est sans fondement », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, partant, la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par la Ville de NICE, si le mur de soutènement de l'[Adresse 2] n'avait pas été réalisé par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DOMAINE DAHON-PLATON et si la carence de cette ASSOCIATION dans la conception et dans l'entretien dudit mur n'avait pas contribué à la réalisation des éboulements, recherche qui, pourtant, lui était expressément demandée par la Ville de Nice ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Ville de NICE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre MM. [M] et [L],

Aux motifs propres, seulement, que « Sur les demandes dirigées à l'encontre des propriétaires des parcelles MS [Cadastre 2]e t MS [Cadastre 1] :

La Ville de Nice fonde sa demande en remboursement sur la négligence ou la défaillance des propriétaires de ces parcelles dans l'entretien de leurs terres et des ouvrages qu'ils ont sous leur garde, de nature à engager leur responsabilité.

Si, aux termes des articles L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le Maire exerce des pouvoirs de police notamment pour "Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quasi, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées", il n'est pas prévu que les frais afférents aux travaux de déblaiement des voies privées et confortement des talus doivent être pris en charge par les propriétaires négligents sauf lorsque le maire d'une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est alors supportée par la commune sauf recours de celle-ci contre le propriétaire dont la responsabilité peut être retenue.
En l'espèce, aucun arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires n'a été pris par le Maire, de sorte que la Ville de Nice ne peut réclamer le remboursement des travaux effectués sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport du Bureau Sol Systèmes versé aux débats indique :
"Au niveau de premier lacet (parcelles MS [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), le talus de rive est subvertical dans la partie constituée par les poudingues plutôt indurés, et présente une pente inférieure à 30 degrés dans la partie amont, caractérisée par des matériaux plus altérés".
Il précise que "les poudingues résultant de dépôts alluvionnaires sont constitués de sables et galets plus ou moins cimentés. Leur mode de dépôt peut localement présenter des lentilles sableuses ou limono-sableuses. Ces formations sont surmontées par des colluvions de pente et produits résultant de l'altération".
Il ajoute "c'est dans ce type de terrain que sont aménagées les restanques.
Le sol est pourvu d'un revêtement imperméable avec une évacuation des EP (point de collecte non encore identifié).
Le mur de soutènement de la restanque située immédiatement en amont de la zone glissée sur la parcelle MS [Cadastre 2] présente un ventre et un début de basculement en tête dans l'axe de glissement.
On remarque en pied du mur la présence d'une zone humide.
La végétation en tête de talus est dense.
On note sur l'ensemble du talus la présence de quelques arbres de grande hauteur : des chênes, quelques oliviers et un figuier dont les racines se retrouvent en pied du talus, soit environ 15 m en aval du tronc principal.
En partie sud on remarque la présence de bambous sur la parcelle MS [Cadastre 4] on note un enchevêtrement de végétaux sous lesquels se situe une niche d'arrachement fraîchement formée rive de la chaussée, située immédiatement en amont.
Dans ce secteur, il n'y a pas de mur de soutènement de la chaussée.
En limite nord de la parcelle MS [Cadastre 2], la canalisation d'eaux pluviales à laquelle venait se piquer la conduite EP provenant de la villa descend dans le talus.
Celle-ci a fait l'objet de reprises successives dans le temps.
L'ouvrage maçonné étant partiellement "décollé" du talus, la conduite a été shuntée et le piquage est réalisé en pied.
L'extrémité de la parcelle MS [Cadastre 2] est encombrée de matériaux et objets divers ainsi que la parcelle MS [Cadastre 1] où le cabanon et ses abords immédiats sont encombrés entre autre de matériels de jardinage très anciens.
Au niveau de la parcelle MS [Cadastre 5], le mur de contre-rive a été partiellement emporté par l'éboulement.
La partie restante est très fragilisée et présente un basculement.

En amont des parcelles MS [Cadastre 2] et MS [Cadastre 1] le mur de contre-rive de la route (parcelle MS [Cadastre 6])est en mauvais état et présente localement un ventre avec début de basculement de tête".

Cette étude préliminaire établit clairement que le glissement de terrain de plus grande ampleur s'est produit sur la parcelle MS [Cadastre 2] (la hauteur du talus étant de 18 m) et le glissement de terrain d'ampleur plus limitée s'est produit sur la parcelle MS [Cadastre 1] (la hauteur du talus étant de 10 m).

Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil, devenu l'article 1342 du Code civil, l'existence d'une faute n'est pas requise.

Effectivement aux termes de l'article 1384 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité suppose avant tout de rapporter par la victime la preuve que la chose a été l'instrument du dommage et (d')établir le rôle actif du fonds dans la réalisation, même seulement pour partie, du dommage invoqué, en d'autres termes que le glissement de terrain trouve son origine dans un comportement anormal de ce fonds.

Il est démontré que les glissements de terrain sur les parcelles MS [Cadastre 7] et MS [Cadastre 1], avérés constituent un comportement anormal des fonds, et ont joué un rôle causal à l'origine du dommage invoqué par la Vile de Nice. Néanmoins la Ville de Nice ne peut pas se prévaloir de ce dommages, qui a été causé au propriétaire de la parcelle MS [Cadastre 3] ([Adresse 2]), puisque cette parcelle ne lui appartient pas.

La Ville de Nice invoque encore un enrichissement sans cause qui profiterait aux propriétaires qu'elle prétend défaillant.

Or comme l'indique très justement la Ville de Nice dans ses conclusions, les travaux ont eu pour objet la réfection, l'aménagement et la viabilité du chemin ouvert à la circulation publique. Ils n'ont donc pas enrichi les propriétaires des parcelles MS [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mais ont bénéficié à l'intérêt général.

En conséquence, sa demande en paiement dirigée contre M. [M] et M. [L] sera rejetée » ;

1°) Alors que la Cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la Ville de NICE, faute d'être propriétaire de l'[Adresse 2], cadastrée MS [Cadastre 3], ne pourrait se prévaloir des dommages occasionnés à celle-ci, l'a fait sans mettre les parties en mesure d'en débattre préalablement ; qu'elle a donc violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°) Alors que, en tout état de cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que la Cour d'appel a retenu que lorsque le Maire exerce des pouvoirs de police en vertu des articles L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, « il n'est pas prévu que les frais afférents aux travaux de déblaiement des voies privées et confortement des talus doivent être pris en charge par les propriétaires négligents sauf lorsque le maire d'une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent » ; qu'en excluant ainsi en principe la possibilité, pour une commune, d'exercer une action récursoire contre les responsables du dommage, faute par les articles L. 2212-2 et suivants du Code des collectivités territoriales de prévoir un tel recours, la Cour d'appel a violé l'article 1249 ancien du Code civil, applicable à la cause, par refus d'application, ensemble les articles L. 2212-2 et suivants du Code des collectivités territoriales ;

3°) Et alors que, également, l'article L. 2212-4 du Code des collectivités territoriales se borne à disposer qu' « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner le recours de la Commune qui fait exécuter des travaux sur une propriété privée, contre le propriétaire dont la responsabilité peut être retenue, à l'existence d'un danger grave ou imminent ou a fortiori à l'existence d'un arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 2212-4 du Code des collectivités territoriales par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24573
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°19-24573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24573
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