LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° U 19-15.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Thon du levant, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-15.848 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Thon du levant, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2021, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Thon du levant, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt (RG 16/19156) rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4) dans une instance l'opposant à M. [N] [G].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
3. M. [N] [G] a déclaré accepter, le 3 mai 2021, ce désistement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Thon du levant du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Thon du levant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.